ÉCONOMIE POLITIQUE DES ROMAINS

 

LIVRE QUATRIÈME — INSTITUTIONS POLITIQUES - ADMINISTRATION - FINANCES

CHAPITRE VIII. — Administration civile et judiciaire.

 

Il faut maintenant exposer la forme du gouvernement provincial, c’est-à-dire l’ensemble des lois judiciaires, administratives et fiscales, qui étaient appliquées aux municipes, aux colonies latines, italiques, aux villes fédérées, aux villes libres, aux peuples tributaires. Ces diverses nuances de droits politiques se trouvent presque toutes dans la Sicile, dont le code provincial, la forma provinciæ, nous est connue. Prenons ce pays pour exemple.

Lorsque l’île tout entière fut réduite sous la puissance des Romains, Marcellus donna aux Siciliens de nouvelles lois dont Tite-Live (XXV, 40) vante beaucoup l’équité.

Après la révolte des esclaves, l’an de Rome 648, P. Rupilius, de concert avec les députés du sénat, réforma de nouveau le corps de lois de cette province. Cicéron[1] nous a décrit le gouvernement qu’on y établit et les privilèges dont elle jouissait. On voit qu’il y avait en Sicile dix-sept villes ou peuples assujettis au tribut, c’est-à-dire dont toutes les terres, ayant été confisquées, avaient été rendues ensuite aux propriétaires moyennant une taxe annuelle que levaient les percepteurs de la république. Il y avait trois villes alliées, Messine, Taurominium, Nétine[2], et cinq villes libres et jouissant de l’immunité[3]. Tout le reste de l’île payait la dîme du produit des terres, ainsi qu’Hiéron lui-même l’avait réglé[4]. Il y avait trois sortes d’obligations auxquelles étaient soumises les propriétés de la Sicile : les terres du domaine public payaient le taux fixé à chaque lustre par les censeurs ; les terres sujettes à la dîme payaient cette quotité d’après les lois d’Hiéron ; les terres jouissant de l’immunité étaient forcées de vendre et de conduire chaque année à Rome, et à leurs frais, 800.000 modius de blé, dont le prix était taxé à 4 sesterces le modius. C’était là le frumentum imperatum ou emptum, exigé par les lois Terentia et Cassia, qui était consacré, ainsi que le blé de la dîme, decumanum (3.000.000 de modius, en 682), aux distributions gratuites. La répartition de cette vente forcée se faisait avec égalité entre tous les peuples qui jouissaient de l’exemption des dunes ou des tributs. J’ai voulu rendre claires ces conditions diverses de la propriété en Sicile, conditions que Cicéron[5] résume brièvement, et qui jusqu’à présent n’avaient pas été bien établies.

Les lois de Rupilius sur l’administration de la justice portèrent que le jugement des procès entre une ville et un particulier devait être déféré au sénat d’une autre ville, avec la faculté pour les parties de récuser chacune une ville.

Les différends des particuliers d’une même ville étaient jugés dans cette ville d’après leurs lois ; ceux des citoyens de villes différentes l’étaient d’après les lois de Rupilius.

Si un Romain formait une demande contre un Sicilien, elle était jugée par un tribunal sicilien. Si le Sicilien était demandeur contre le Romain, l’affaire se portait devant des juges romains.

Les affaires d’un autre ordre étaient jugées, dans une espèce de cour d’assises, par un tribunal formé de citoyens romains.

Les débats entre les cultivateurs et les décimateurs se jugeaient d’après la loi sur les céréales, portée par Hiéron.

Ce qu’on a dit de la Sicile s’applique à toutes les autres provinces romaines, leur gouvernement étant le même, sauf quelques légères différences.

Outre les lois qui formaient le code de la province, le gouverneur, en entrant en charge, publiait un édit contenant certaines maximes de droit qu’il s’engageait à suivre dans l’administration de la justice.

Cicéron[6] nous donne une idée de l’édit qu’il publia dans son gouvernement de Cilicie. Mon édit est très court, dit-il, parce que j’ai tout réduit en deux classes : la première concerne la province, comme les comptes des villes, les dettes, l’intérêt de l’argent, les obligations[7].

La seconde comprend plusieurs choses qu’on ne peut juger facilement que d’après l’édit du proconsul, comme les successions, les acquêts, les biens décrétés, le choix des syndics des créanciers.

Pour toutes les autres affaires, j’ai déclaré que je les jugerais conformément aux édits des préteurs de la ville. Il ajoute qu’il avait emprunté plusieurs articles à Scævola, entre autres celui qui permettait aux Grecs de terminer leurs différends selon leurs lois.

Les provinces étaient sujettes à beaucoup de taxes dont les Latins, les Italiens et les alliés étaient exempts. La province d’Asie, par exemple, ayant pris le parti de Mithridate, qui y fit égorger torts les citoyens romains, perdit tous ses privilèges et fut condamnée, pour surcroît de punition, à une amende de 20.000 talents ou 108.000.000 de francs.

Il y avait dans les provinces des terres qui étaient la propriété domaniale de la république. Les anciens domaines des rois de Macédoine, de Pergame, de Bithynie, de Cyrène, de Chypre, et les territoires confisqués lors de la conquête composaient l’ensemble de ce patrimoine public.

Toutes ces terres s’affermaient en argent au profit de l’État, et formaient une branche importante de ses revenus.

Plusieurs villes municipales d’Italie possédaient des fonds de cette nature dans les provinces. Arpinum et Atella en avaient dans la Gaule[8], Capoue dans la Crète[9]. Ainsi les municipes Bebianum et Cornelianum, dans la Ligurie, avaient des fonds de terre situés les uns dans la pertica Beneventana, les autres dans la pertica Nolana, d’autres dans le territoire de Plaisance, in Placentino[10].

Les villes, ou faisaient valoir ces terres comme leur bien propre ; c’était l’ager publicus ; ou les donnaient à bail emphytéotique ; c’était l’ager vectigalis. Le fermier, s’il payait exactement la rente, ne pouvait être évincé, et même il transmettait son droit à ses héritiers ; le Digeste[11] est précis sur ce point. Ces fonds payaient, en outre, une redevance au trésor public[12].

Souvent aussi les Romains, après avoir confisqué tout le territoire d’une nation, le rendaient aux anciens propriétaires, à la charge d’acquitter en nature la même redevance qu’ils en avaient payée auparavant. J’ai cité l’exemple de la Sicile : ils agirent de même avec la Sardaigne, l’Espagne, l’Afrique et l’Asie, et cette redevance était ordinairement le dixième du produit brut. Cette taxe variait pourtant suivant la fertilité du terroir ; car Tite-Live (XLIII, 2) remarque qu’une partie de l’Espagne ne payait que le vingtième. Du reste, ce dixième ou ce vingtième était perçu sur tous les produits du sol, vins, huiles, grains, etc. ; Cicéron dans ses Verrines, le dit formellement[13].

La dîme était différente du tribut : ainsi, en Sicile, il y avait dix-sept peuples tributaires qui payaient une taxe dont était exempt l’ancien royaume d’Hiéron, sujet seulement à la dune. C’est ce que Cicéron[14] appelle vectigal certum ou stipendiarium, une taxe fixe, par opposition à la dîme, qui variait selon le plus ou le moins d’abondance de la récolte, au lieu que dans les tributs on n’y avait aucun égard, qu’ils fussent payables en argent ou en nature.

Les provinces étaient encore soumises à des droits d’entrée et de sortie qui se levaient sur les marchandises ; Rome même et l’Italie n’en furent exemptées qu’en 694 par la loi de Metellus Nepos.

Ces droits, dans les ports de Sicile, montaient, dit Cicéron[15], au vingtième de la valeur des objets. Du reste, ils variaient suivant les provinces, car les Romains lés laissaient ordinairement subsister tels qu’ils les avaient trouvés établis[16]. Les provinces payaient aussi une capitation et une taxe sur les portes : Exactionem capitum atque ostiorum[17]. Il se levait encore divers péages sur les ponts, les chaussées et les passages des rivières.

En outre de ces impositions, les provinces étaient encore assujetties à beaucoup de fournitures, soit pour la maison du gouverneur, soit pour les employés qu’il avait à sa suite.

C’étaient là les charges ordinaires ; mais souvent on leur en imposait d’extraordinaires et d’exorbitantes. Les magistrats envoyés de Rome pour gouverner les provinces étaient revêtus de toute l’autorité civile et militaire. Dans les deux derniers siècles de la république ils en abusèrent cruellement, et substituèrent aux lois déjà assez dures qui régissaient ces contrées le caprice, l’injustice et les violences du despotisme le plus arbitraire. De là ces lois sur le péculat, sur les concussions, tant de fois renouvelées et toujours éludées ; car les coupables étaient jugés dans le sénat ou les tribunaux par leurs complices[18]. Les proconsuls, les propréteurs se choisissaient dans l’ordre du sénat ; chaque sénateur aspirait à un gouvernement, et dans les causes de cette nature se trouvait disposé d’avance à absoudre des crimes et des délits qu’il pouvait commettre un jour lui-même. Quelques condamnations rares, dont la peine était un exil agréable, signalaient, plutôt qu’elles ne réprimaient, ces brigandages habituels.

Les harangues de Cicéron contre Verrès[19], contre Pison et Gabinius, pour Flaccus, pour la loi Manilia[20], prouvent que ces abus étaient poussés à l’extrême.

Il est difficile d’exprimer, dit cet orateur[21], quelle haine nous portent les nations étrangères, à cause des injustices et des violences de ceux que nous avons envoyés pour les gouverner. En effet, quel temple y a-t-il dans ces contrées que nos magistrats aient respecté ? quelle ville dont les privilèges aient été sacrés ? quelle maison qui ait pu se soustraire à leur rapacité ? Ils recherchent surtout les villes peuplées et opulentes, et inventent des apparences de guerre pour avoir un prétexte de les piller.

Depuis les guerres civiles de Marius et de Sylla, non seulement, dit Appien (B. civ. I, 102), toutes les nations, toutes les villes étaient soumises au tribut ; mais les rois alliés, les villes comprises dans les traités, qui, pour des services rendus au peuple romain, avaient obtenu l’immunité et la liberté, furent assujettis aux impôts et au pouvoir absolu de Rome. Quelques cités même furent privées des ports et du territoire qui leur avaient été laissés par les traités.

Alors le gouverneur exerçait le pouvoir le plus despotique sur les sujets de la province, les jugeait arbitrairement, faisait exécuter ses arrêts sans appel, imposait des taxes, levait des soldats, fixait les contingents soit en hommes, soit en vaisseaux, les demandait sans nécessité, et souvent, dans ce dernier cas, commuait cette charge en une somme d’argent dont il exigeait le paieraient avec la dernière rigueur[22]. Il accordait des exemptions aux uns, surchargeait les autres à sa fantaisie. Enfin son autorité n’avait de bornes que ses désirs, son caprice ou sa volonté. Cependant les lois anciennes défendaient aux administrateurs, même aux légats ou députés dans une province, d’y rien acheter ou prendre, ni argent, ni vêtements, ni esclaves : tout leur était fourni par l’État ; niais les lois étaient sans force.

Fonteius, gouverneur de la Gaule narbonnaise, met, de sa propre autorité, un impôt sur le vin[23] ; Pison impose toutes les denrées dans la Macédoine, même dans les villes libres qui devaient être exemptes d’impôt, et fait percevoir ces taxes par ses esclaves, comme avait fait Verrès en Sicile[24], comme le faisaient alors beaucoup d’autres. Appius, prédécesseur de Cicéron, avait imposé dans la Cilicie une capitation et même assis un impôt sur chaque porte[25] ; on l’exigeait avec une rigueur extrême et on vendait les biens de ceux qui ne payaient pas aux termes fixés. La province était obligée de fournir à la maison du proconsul une certaine quantité de blé réglée par la loi ; Verrés et Pison ne voulurent pas le recevoir en nature, et ils se le firent payer en argent le triple du prix fixé par le sénat[26]. Cet abus s’étendit même sur le blé de tribut et sur le blé acheté par la république.

Ce même Verrès et Lucius Flaccus, quoique leur province jouit d’une paix complète, exigèrent des contingents, soit en soldats, soit en vaisseaux, et se les firent payer en argent qui resta dans leurs mains[27].

Tous les moyens d’extorquer de l’argent paraissaient légitimes à ces spoliateurs de l’empire romain : ils violaient les privilèges des villes libres ; ils en accordaient de nouveaux à celles qui voulaient les acheter ; ils transigeaient avec les plus grands criminels ; ils se faisaient un jeu de dépouiller les riches et de sacrifier innocents.

Pison, pour 300 talents que lui donna Cotys, roi de Thrace, fit trancher la tête à toute la députation des Besses, sujets fidèles de Rome ; il vendit aux habitants de Dyrrachium la vie de Plator ; son hôte, le premier citoyen de la ville ; il trafiqua de même avec les Apolloniates de celle de Fufidius, chevalier romain, à qui ils devaient de grosses sommes que sa mort les exempta de payer[28].

Les quartiers d’hiver étaient encore une mine d’or pour les gouverneurs. Cicéron assure[29] que, de son temps, les généraux romains avaient ruiné, parles quartiers d’hiver, plus de villes alliées qu’ils n’avaient pris de villes ennemies. L’île de Chypre qui, pour en être exempte, payait 200 talents (1.100.000 fr.) par an au gouverneur de la province de Cilicie, dont elle n’était qu’une annexe, offre un exemple et une appréciation de l’énormité de cette charge. Ce fait positif est fourni par Cicéron[30] qui avait régi cette province.

Pison, gouverneur de Macédoine, en tira encore de plus gros profits[31].

Les provinces contribuaient, de plus, pour les spectacles somptueux que donnaient les édiles ; les gouverneurs faisaient lever cette espèce d’impôt à titre de don gratuit, quoiqu’ils ne laissassent pas aux peuples la liberté de le refuser[32].

L’usage s’était introduit que les proconsuls se fissent élever des temples, dresser des autels, rendre les honneurs divins par la reconnaissance ou la crainte des peuples qu’ils avaient gouvernés[33]. La loi autorisait expressément des levées d’argent sur la province, dès qu’il s’agissait de bâtir un temple ou un monument en l’honneur d’un proconsul. Marcellus, Scævola, Lucullus avaient mérité et reçu cette distinction en Sicile et en Asie ; Verrès et Appius l’exigèrent et l’obtinrent pour prix de leurs injustices et de leurs violences[34]. La guerre civile terminée, César, pressé par un grand besoin d’argent, imagina de se faire donner, soit à Rome, pat les citoyens, soit dans les provinces, par les rois et les princes alliés, des couronnes d’or, présents honorifiques pour les victoires qu’il avait remportées[35]. Cet expédient constitua bientôt une coutume dont on ne tarda point à abuser. Si Auguste part se féliciter d’avoir constamment refusé les couronnes d’or que lui offraient les colonies et les municipes d’Italie[36] ; Caracalla se prévalait de victoires imaginaires pour s’en faire décerner. Dion, qui nous a transmis ce dernier fait (LXXVII, 9), a soin de prévenir que le don était purement fictif, et que, par le mot de couronne, il faut entendre une somme d’argent. La couronne était donc un impôt, et il y avait longtemps qu’elle avait pris ce caractère, puisque cette offrande est désignée dans l’inscription d’Ancyre, non par le mot corona, mais par ceux de aurum coronarium. Cette charge pesa sur les villes et sur les provinces jusqu’à la fin de l’empire.

Les députations envoyées au sénat par les villes des provinces, pour y rendre un témoignage public de l’équité et des talents du proconsul, étaient encore une dépense fort onéreuse pour elles, car chaque ville défrayait ses députés. Us bons gouverneurs, Cicéron entre autres, se reposant sur leur conscience et leur réputation, les exemptaient de cette charge. Ceux qui avaient malversé se faisaient décréter, de gré ou de force, de semblables réputations, et Verrès, Lucius Flaccus et Appius, qui avaient vexé, pillé, rançonné la Sicile, l’Asie et la Cilicie, produisirent en leur faveur ces honorables témoignages[37].

Telle était la condition des peuples de l’Italie et des provinces, sous le rapport des droits politiques, de la justice, de l’administration, des réquisitions, des redevances, des tributs, des impôts directs ou indirects, des charges, tant ordinaires qu’extraordinaires. J’ai tâché d’en donner un exposé précis, mais exact, de ne négliger aucun fait important, mais d’élaguer tous les développements utiles. Je n’ai fait en un mot qu’extraire et qu’abstraire.

 

 

 

 



[1] Verrines, II, 13. Valère Maxime, VI, IX, 8.

[2] Ce passage fixe leurs droits : S. C. Siculi suum jus suis legibus obtinere possunt (pour empêcher les Siciliens de prendre un arrêté, d'user de leurs droits, conformément aux lois et aux usages du pays). Cicéron, In Verr., IV, 65.

[3] Ibidem, V, 22.

[4] Ibidem, III, 6.

[5] Ibidem, V, 21.

[6] Epist. ad Attic., VI, 1, t. I, p. 584.

[7] Sous Trajan, Apamée avait encore le privilège d’administrer ses affaires sans qu’elles fussent soumises à la révision du gouverneur de la province. (Voyez la lettre de Pline le Jeune, X, 56, à Trajan, et la réponse de Trajan, epist. 57.) Nicée avait reçu d’Auguste le droit de recueillir les successions de ceux de ses citoyens qui mourraient intestat. Pline, X, epist. 88, éd. Schœff.

[8] Cicéron, ad Famil., XIII, 7, 11.

[9] Velleius Paterculus, II, 81.

[10] Bulletin de l’Instit. archéol., ann. 1835, p. 149, Dissert. de M. le comte Borghesi.

[11] Lib. VI, tit. III.

[12] Témoin la lettre de Cælius, Famil. VIII, 9.

[13] Vini et olei decumas et fragum minutarum. Verr., III, 7. Souvent c’était le cinquième du produit des arbres, le dixième du produit des terrains semés. Niebuhr, Hist. Rom., t. V, p. 21, 22, not. 15. Appien, Bell. civ., I, 7.

[14] Verr., III, 6.

[15] Ibidem, II, 75.

[16] Cf. Burmann, Vectigal., pop. Rom., cap. V.

[17] Cicéron, ad Famil., III, 8. Cf. Cas., Bell. civ., III, 32.

[18] Salluste, Jugurtha, 36.

[19] Passim et imprim. V, 48.

[20] Voyez, entre autres, In Pison., c. 36.

[21] Pro leg. Manilia, 22.

[22] Ces réquisitions, sous les empereurs, furent converties en un impôt annuel qui se payait en argent et se nommait annanariœ collationes. Cod. Théod., XI, de Annonis et tributis. Vopiscus, in Probo, c. 23.

[23] Cicéron, pro Fonteio, 5.

[24] Ibidem, Verr., III, 20, 38.

[25] Ibidem, ad Famil., III, 8.

[26] Ibidem, Verr., III, 81 ; in Pison., 35.

[27] Ibidem, pro Flacco, 12 ; Verr., V, 24.

[28] Ibidem, in Pison., 34, 35, 36.

[29] Pro lege Manilia, 13.

[30] Ad Attic., V, 21, t. I, p. 551.

[31] Cicéron, in Pison., 35.

[32] Ibidem, ad Quint. fratr., I, 1, 9 ; ad Fam., II, 11, VIII, 9.

[33] Ibidem, ad Quint. fratr., I, 1, 9 ; ad Attic., V, 91, t. I, p. 551 : Statuas, fana, τέθριππα, probibeo.

[34] Ibidem, Verr., II, 21 ; ad Fam., III, 7, 9 ; VIII, 6. On voyait la statue dorée de Verrés, et même celle de son fils, nue, dans la salle du sénat de Syracuse. (In Verr., IV, 62) Un autre passage du même orateur atteste cette hypatolâtrie, et prouve que Verrès avait son jour de fête comme Marcellus le sien (Ibid., 67.)

[35] Dion Cassius, XLII, 49, 50.

[36] Monument d’Ancyre, tab. 4.

[37] Cicéron, Verr., V, 22 ; pro Flacco, 40 ; ad Fam., III, 8, 10. Sylla avait cependant fixé le nombre et la dépense de ces députations par une loi qui, de son nom de famille, suivant l'usage des Romains, prit le titre de loi Cornelia, Cicéron, ad Fam., III, 10, t. I, p. 161.