On a vu, dans le chapitre précédent, à quels résultats neufs et intéressants peut conduire la connaissance de la consommation journalière d’un individu de famille citadine ou agricole. Malheureusement cette précieuse donnée a besoin d’être appuyée sur d’autres renseignements accessoires, qui manquent pour la plupart des contrées dont se composait l’empire romain. Nous les possédons pour les Gaules, et les faits qui s’en déduisent ne paraîtront pas, j’espère, sans intérêt. MM. de Savigny et de Vesme[1] ont très bien prouvé que les mots caput, capitatio, jugum, jugatio, désignaient la contribution foncière, différente de la capitation proprement dite, capitatio humana ou capitatio seulement. Quelquefois pourtant la capitatio terrena est opposée à la capitatio humana. Le plus souvent caput, capitatio, servent à désigner l’une ou l’autre contribution, ce qui a été la cause de beaucoup d’erreurs. Nous avons, pour les règnes de Constantin et de Constance, deux documents que jusqu’ici personne n’avait pu concilier, et qui doivent nous fournir, à ce qu’il me semble, le montant du capital imposable et de l’impôt foncier dans les Gaules au IVe siècle ; et de plus, au moyen de la connaissance du nombre des jugères de terre imposable et de leur produit en grains, u n aperçu assez exact de la population des Gaules à cette époque. Godefroy, Burmann, MM. de Savigny et de Vesme, sont d’accord que le mot caput signifiait aussi une unité imposable fixe, qui comprenait souvent plusieurs domaines et plusieurs propriétaires différents[2]. Eumène, dans son discours à Constantin[3], donne le nombre de ces caput pour le territoire ou la civitas des Éduens. Ce prince avait accordé à la cité des Éduens divers avantages, entre autres une diminution de la contribution foncière ; l’orateur parle en ces termes : Septem tuillia capitum remisisti, quintam amplius partem nostrorum censuum... Remissione ista septem millium capitum, viginti-quinque millibus dedisti vires, dedisti opem, dedisti salutem. Le passage suivant d’Eumène prouve que les Gaules tout entières étaient traitées comme la cité des Éduens : Nec queri poterat (civitas Eduorum) cum et agros qui descripti fuerant haberemus, et Gallicani census communi formula teneremur[4]. Ce sont donc sept mille parcelles de terrain, unités imposables pour la contribution foncière, dont l’empereur accorde le dégrèvement. Ainsi, dans le principe, les unités imposables étaient au nombre de 32.000 ; elles furent réduites à 25.000 par Constantin. On voit déjà que chaque caput devait payer un impôt égal. Ammien fixe la cote de contribution foncière à laquelle était taxée chacune de ces unités imposables pour l’époque où Julien gouvernait les Gaules. Voici ce passage décisif[5] : Primitus partes eas (Gallias) ingressus, pro capitibus singulis, tributi nomine, vicenos-quinos aureos reperit flagitari. Discedens vero, septenos tantum[6] munera universa complentes. Ainsi, au commencement de l’administration de Julien, chaque caput payait, par an, 25 aureus ou 378 fr., et cette somme fut réduite à 7 ou 106 fr., quand ce prince quitta les Gaules. M. de Savigny prouve parfaitement qu’une somme aussi énorme ne pouvait s’appliquer à la capitation personnelle ; mais cet auteur n’a pas rapproché du passage d’Ammien un document précieux, tiré d’une novelle de Majorien[7], qui dit que chaque caput ou jugum, dont le capital était estimé 1.000 solidus, payait, d’impôt foncier annuel, 2 solidus, et, de plus, un demi solidus additionnel pour frais de perception. Quia per rectores provinciarum exigi omnem canonem, tam ad arcam prœfecturœ pertinentem quam sacris vel privatis largitionibus[8] inferendum, sed et binos per jugum vel millenos solidos[9], remunerationibus deputatos compelli debere præcepimus, possessori non putamus onerosum, quem a multis molestiis et sportularum, et numerosis mutaturæ dispendiis liberamus, si semissem solidi per juga singula, sive singulas millenas, amplius jubeamus inferri, qui, pro ordinatione nostra, inter diversa officia dividatur. Les textes d’Ammien et de Majorien semblaient inconciliables, surtout dans le système de M. de Savigny, qui applique le passage d’Ammien à la contribution foncière seulement ; j’avais désespéré longtemps de réussir à les accorder, mais il ne s’agit que de développer le calcul des nombres contenus dans les deux passages d’Eumène et d’Ammien, d’en tirer le nombre total des caput ou unités imposables des Gaules et de déterminer leur valeur, d’après l’estimation donnée par la loi de Majorien, pour obtenir un résultat curieux et tout à fait probable sur la sont nie de l’impôt, foncier, sur celle des terres imposables, et même de la population des Gaules aux trois époques citées. Notas allons reprendre la discussion du passage &Eumène. La cité des Éduens, d’après Gibbon[10] et M. de Savigny[11], formant la 48e
partie de Ce nombre une fois posé, il en résulterait que l’impôt
foncier total, pour le territoire entier de la portion des Gaules
correspondant à Si, au contraire, on calcule l’impôt foncier de la portion
des Gaules représentée par Avec cette explication, la somme de l’impôt foncier sous Majorien et celle de toutes les contributions directes ou indirectes sous Julien ne sont pas en désaccord l’une avec l’autre. Vous trouvez les titres de cent espèces d’impositions différentes assises sur la propriété, dans le Digeste, dans les Codes Théodosien et Justinien : par exemple le canon frumentarius ; les capitatio terrena et humana ; les extraordinaria et sordida munera ; les annonœ, vestium, armorum et tyronum collationes ; le cursus vehicularis, etc., sans compter les dépenses communales et municipales, et l’entretien des villes, des monuments, des routes, des digues, des ponts, des chaussées, etc. On trouvera toutes ces impositions détaillées dans mon quatrième livre, où je traiterai des finances du peuple romain. Je crois maintenant pouvoir tirer de ces données une évaluation approximative de la quantité des terres imposables, du produit en grains et de la population des Gaules à cette époque. Mais il est bon de se rendre compte, avant tout, d’abord de l’origine, ensuite de la valeur de cette unité imposable qu’on désignait sous le nom de caput. Dans les premiers temps de la république, avant l’établissement de la solde, les pensions payées aux légionnaires étaient nommées capita, parce qu’elles répondaient à un caput[13]. Le mot capitatio est employé par Appien et Tertullien, auteurs qui écrivaient sous Trajan et les Antonins, pour désigner un impôt personnel[14]. Ainsi, à cette époque, et même antérieurement, le mot caput, racine de capitatio, devait déjà exprimer une unité imposable, quoique dans un sens différent de celui que donne au même mot le texte de Majorien. Depuis Auguste, et surtout depuis Trajan, l’immense extension des frontières de l’empire avait rendu nécessaire la formation et l’entretien d’une nombreuse armée permanente. Les empereurs cherchèrent à s’attacher les soldats en faisant aux vétérans (les distributions d’argent et de terres. Hyginus, ingénieur cadastral qui écrivait sous Trajan, dit expressément que trois légionnaires recevaient deux cents jugères de terre, ce qui faisait 66 jugères 2/3 par tête[15]. Le légionnaire était alors ce qu’est aujourd’hui le simple soldat. La portion de terre qu’on lui assignait était donc la plus petite parmi celles dont se. composaient les distributions gratuites ; c’était aussi la portion qu’on donnait au plus grand nombre ; on conçoit dès lors qu’elle ait été adoptée pour unité. Le simple soldat recevait une de ces unités ; les centurions, les tribuns, etc., en recevaient deux, trois, suivant l’élévation de leur grade[16]. Nous apprenons en effet par deux lois insérées au Code Théodosien que, sous Constantin et même sous Valentinien, la portion de terrain primitive-ment distribuée aux vétérans n’avait pas subi de changement notable. Ces deux empereurs accordèrent aux simples légionnaires une certaine quantité de terrain qui n’est pas exprimée, mais qu’on peut. aisément déterminer puisque, pour cultiver et semer cette quantité de terrain, la loi accordait au vétéran une paire de bœufs, cinquante modius de froment et autant d’orge[17]. Cinquante modius de froment suffisaient pour la sentence de dix jugères et cinquante modius d’orge pour celle de neuf jugères environ[18], en tout dix-neuf jugères de terre cultivée en grain. Le système des jachères étant alors en vigueur, on sent que cette quantité de dix-neuf jugères ne formait pas à beaucoup près la totalité des terres arables qui entraient dans la part du vétéran. Mais on sait qu’une paire de bœufs peut labourer chaque année environ vingt-cinq arpents[19], ce qui suppose, dans l’allocation du légionnaire romain, environ cinquante jugères de terres arables. Si maintenant l’on fait attention que cette portion renfermait des prairies, qu’elle devait renfermer aussi des taillis et des pacages, qu’il pouvait y avoir enfin des vignes, des olivètes, des vergers, des jardins, on ne pourra raisonnablement nier que la quantité des terres distribuées aux vétérans sous Constantin et sous Valentinien ne fût à peu près égale à celle qu’ils avaient reçue sous Trajan et les Antonins. D’après cette loi, les protecteurs, qui répondaient à nos anciens gardes du corps, et qui étaient par conséquent élevés d’un degré au-dessus du simple légionnaire, recevaient une part double, c’est-à-dire deux unités, comme le prouve la loi de Valentinien que j’ai citée. Maintenant il est aisé de concevoir que cette unité ait été désignée par un nom dérivé tout naturellement du mode de distribution des terres, et que, les légionnaires recevant 66 jugères 2/3 de terre par tête, avec une paire ou un joug de bœufs pour les labourer, cette quotité de 66 jugères ait reçu les noms de caput et de jugum. On conçoit également que Caracalla, lorsque, après avoir donné le droit de cité à tous les sujets de l’empire, il les assujettit tous à l’impôt foncier[20], ait adopté pour unité, dans la répartition de cet impôt, une quotité fixe, depuis longtemps établie, en lui conservant les noms qu’elle portait, surtout si l’on se souvient que le premier et le plus usité de ces noms servait déjà depuis longtemps à désigner une unité imposable d’un ordre différent. Jusqu’ici nous n’avons avancé que des inductions, fort probables sans doute, mais qui ne sont pas encore basées sur des preuves péremptoires. Un examen plus approfondi du texte de Majorien que nous avons cité plus haut va faire, nous l’espérons, ressortir jusqu’à l’évidence la justesse de nos conjectures. La simple lecture de ce texte montre en effet, à n’en pas douter, que l’unité imposable, en matière de contribution foncière, se nommait caput ou jugum. Prouvons maintenant que ce capot n’était autre chose que la quantité de terre primitivement distribuée aux légionnaires. Nous avons vu que le caput ou unité imposable de terre est estimée 1.000 solidus ou 15.000 francs en nombre rond. Columelle, qui écrivait sous Tibère et Claude, nous a transmis le prix d’un jugère de terre arable de moyenne qualité[21] ; ce prix est de 1.000 sesterces ou à 50 deniers, somme égale à 250 francs. Maintenant en divisant les 15.000 fr., qui représentent la valeur d’un caput par 250 fr., prix d’un jugère, nous obtiendrons à peu près le nombre de jugères de terre que renfermait l’unité imposable. Ce nombre est de 60, c’est-à-dire inférieur seulement de 1/11e à la portion du vétéran. Cette différence, très faible du reste, vient de ce que la valeur que nous attribuons au denier d’argent, calculée d’après son rapport avec l’aunes, est, pour cette époque, un peu trop élevée. Appliquons ce résultat à la superficie de la partie de
l’ancienne Gaule représentée aujourd’hui par le royaume français. Il y avait,
dans cette partie de 41.300.000, total des terres imposables existant
aujourd’hui en France, sont à 25.500.000, quantité de terrain
aujourd’hui en blé, comme 25.600.000, total des terres imposables dans
Il faut en déduire, pour les jachères, 35 %, nombre
indiqué par Columelle dans l’assolement des terres arables de l’Italie : il
reste donc en terres à blé annuellement cultivées, 65 %, c’est-à-dire, en
nombre rond, Le produit annuel de ces Ici, comme pour l’Italie, nous pouvons supposer, sans nous exposer à une grande erreur, que le quart au plus de lit population habitait les villes et les gros bourgs, et que les trois autres quarts étaient répandus dans les campagnes. Trois campagnards, consommant annuellement Autant de fois 10.834.867.906, quantité de blé annuellement consommée, contiendra 4.082, autant de fois il y aura 4 individus dans le chiffre de la population totale. En d’autres termes, le chiffre de la population totale = (10.834.867.906 x 4) / 4.082 = 10.617.215. Ce nombre de 10.617.215, qui n’est que le tiers de la
population actuelle de |
[1] Voyez, pour
SAVIGNY,
[2] Un seul quelquefois possédait plusieurs caput, témoins ces vers de Sidoine Apollinaire, qui demande qu’on le dégrève de trois de ces caput. Carm., XIII, vers 19, 20 :
Geryones
nos esse pute, monstrumque tributum ;
Hic
capits, ut vivam, tu mihi tolle tria.
témoin ce passage de SICULUS FLACCUS dans les Rei agrariœ auctores, éd. Goesii, p. 22 et not. p. 128 : Uni foco(*) territoria complurium acceptarum attribuuntur. Voyez aussi les passages suivants : In Africa saltus non minores habent privati quam reipublicæ territoria... Habent in saltibus privati non exiguum populum, amplos etiam vicos circa villam in modum municipiorum. AGGENUS, ap. Goes., p. 71.
(*) Le mot feu, se prenait, chez les anciens comme chez nous, dans le sens d’habitation. Voyez FORCELLINI, au mot foeus, et HORACE, Ep. I, XIV, 2. Agellus habitatus quinque focis.
[3] EUMENII, gratiaram actio, cap. V, VI, XI, XII, in Paneg. veter., éd. Arntzen, in-4°, t. II, p. 450.
[4] Voyez DE VESME, Ms. de 1836, p. 69, 71.
[5] Ammien Marcellin, XVI, V, 14.
[6] Gronovius, Valois, Lindenbrog et Wagner, qui ont prie dans Ammien ces caput de 7 et de 25 aureus pour une capitation personnelle, n’ont pu se tirer de ce dédale, et avouent eux-mêmes que la difficulté leur reste insoluble. Voyez Ammien Marcellin, éd. Wagner, t. II, p. 189, 190 ; Savigny, Thémis, t. X, p. 523.
[7] Novelle, l. IV, tit. 1. Cod. Théod., t. VI, in fin., p. 33.
[8] Ces termes indiquent le fisc et le trésor des époques antérieures. L’arca prœfecturœ représente l’œrarium publicum depuis Auguste jusqu’à Dioclétien ; les sacrœ et privatœ largitiones ont remplacé le fiscum imperatoris. L’une acquittait les dépenses de l’État, les autres toutes celles de la cour impériale.
[9] Ainsi le jugum ou unité imposable est estimé mille sous d’or ; de là le mot millena, employé plus bas comme synonyme de jugum, et qui se retrouve, avec la même signification, dans une lettre de Cassiodore. Var., II, 37.
[10] Hist. de la décad. des Rom., trad. Guizot, vol. III, p. 388, 393, 417.
[11] Thémis, tom. X, p. 522.
[12] Dans son calcul M.
de Savigny suppose que le dégrèvement de Constantin s’est opéré sur
[13] Voyez Lydus, de Magistr., I, 46. Niebuhr, Hist. Rom., t. IV, p. 174, note 259, tr. fr.
[14] Voyez Godefroy, Comm. sur le Code Théod., liv. XIII, titre X, t. V, p. 116, col. 2.
[15] Solent culti agri ad pretium emeritorum æstimari. Si in illa pertica centurias ducentenum jugerum fecerimus, et accipientibus dabuntur jugera sexagena sera besses, unam centuriam tres homines accipere debebunt. HYGINUS, de Limit. constit., dans Goesius, p. 191. Dans cette portion des vétérans, il y avait des terres de labour et des prairies : Agrum... assignare debebimus, qua falx et arater ierit. Id., ibid., p. 195, et not. Rigaltii.
[16] Voyez Niebuhr, Hist. Rom., t. IV, p. 175, et note 262, tr. fr.
[17] Veterani, juxta nostrum præceptum, vagantes terras accipiant, easque perpetuo habeant immunes ; et ad emenda ruri necesseria pecuniæ in nummis viginti quinque millia follium (1.250 fr.) consequantur ; boum quoque par, et frugum promiscuarum modios centum. CONSTANTIN. MAGN., in Cod. Théod., lib. VII, tit. 20, leg. 3, t. II, p. 425. Omnibus benemeritis veteranis, quem volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur. Habeant ex vagantibus, sive ex diversis ubi elegerint agros... amplius addentes, ut etiam, ad culturam eorumdem agrorum, et animalia et semina præbeamus ; ita ut is qui ex protectore dimissus erit, duo boum paria et centum modios utriusque frugis consequatur. Alii vero, qui honestas missiones sive causarias cousequuntur, singula paria boum et quinquaginta modios utriusque frugis accipiant. VALENT. et VALENS, in Cod. Théod., lib. VII, tit. XX, leg. 8, t. II, p. 430.
[18] VARRON, I, XLIV, 1.
[19] D’après un renseignement fourni par M. Viallard, habile agriculteur d’Alger, deux bœufs en Afrique peuvent labourer vingt-six arpents en un an. Caton (c. X, 1.) fixe six bœufs pour la culture de cent vingt arpents.
[20] Dion Cassius, LXXVII, 9.
[21] Columelle, III, III, 8, éd. Schneid.
[22] Statistique de
[23] III, III, 4.