Traité pour le monopole des grains dans toute la France, appelé Pacte de famine. Nous soussignés Simon-Pierre Malisset, chargé de l'entretien et de la manutention des blés du roi ; Jacques-Donatien le Roi de Chaumont, chevalier, grand-maître honoraire des eaux et forêts de France ; Pierre-Rousseau, conseiller du roi, receveur-général des domaines et bois du comté de Blois ; Et Bernard Perruchot, régisseur-général des hôpitaux des armées du roi, tous cautions dudit Malisset, demeurant à Paris. Après avoir examiné le traité ou soumission, dont copie est ci-après, passée au nom du roi, par monseigneur le contrôleur-général, le 28 août 1765, audit Malisset, pour la garde, entretien, la manutention et le recouvrement des magasins des blés du roi pendant douze années, dont la première a commencé le 1er septembre de ladite année 1763, avons jugé convenable de pourvoir par ces présentes au traitement à faire audit sieur Malisset, et subséquemment aux arrangements relatifs au commerce et aux renouvellements successifs des blés qui ont été confiés audit sieur Malisset ; en conséquence et pour remplir le premier objet, c'est-à-dire celui du traitement dudit sieur Malisset, nous, le Roi de Chaumont ; Rousseau et Perruchot, cautions dudit sieur Malisset, sommes convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Il sera alloué audit sieur Malisset 3 sous pour 250 livres de grains qui entreront dans les magasins de Corbeil, et en sortiront en nature de grains, et qui seront voitures par ses voitures, et 5 sous par même poids sur les grains convertis en farine[1]. ART. II. Il sera alloué audit sieur Malisset 30 s. pour la mouture de tous moulins qu'il emploiera, soit à Corbeil ou aux environs, à raison du sac de blé pesant 250 liv.[2]. ART. III. Il sera alloué audit munitionnaire 8 s. de septier d'issues et 6 s. par chaque baril que ses bateaux amèneront de Corbeil à Paris ; à l'effet de quoi il sera obligé d'avoir à la disposition du service, des bateaux suffisamment en bon état[3]. Il sera même tenu de faire garnir les bateaux de tous traits et de couvertures ou bannes, de telle sorte que la denrée ne puisse être avariée dans les bateaux, desquelles marchandises avariées ledit sieur Malisset sera responsable, comme il le sera aussi desdites marchandises dans le cas de perte de bateaux, soit qu'ils périssent par la faute des mariniers, par fortune de temps ou autrement, et par quelque cause que ce puisse être, renonçant de la part dudit sieur Malisset aux exceptions portées par les ordonnances, et reconnaissant que le prix fixé pour ses voitures ne l'a été ainsi que sous la condition qu'il rendrait toujours les marchandises à leur destination ou qu'il en payerait la valeur. ART. IV. Ledit sieur Malisset, dans les prix ci-dessus convenus, ne sera tenu du paiement d'aucun des journaliers qui pourront être employés au chargement et déchargement des bateaux dans les voitures et des voitures dans les magasins : il sera pourvu au paiement de ces journaliers sur des états détaillés et certifiés, qui seront remis tous les mois au directeur caissier, par ledit sieur Malisset, lequel au surplus ne sera chargé que des salaires des mariniers, charretiers et journaliers qui seront employés au criblage. ART. V. Il sera payé annuellement audit sieur Malisset une somme de 500 livres, au moyen de laquelle il se chargera d'affranchir tous les grains et farines employés dans ladite manutention, du droit de minage pendant la durée du bail actuel du sieur Houillard[4], ou du sieur Malisset, ou du bail qu'il pourrait renouveler. ART. VI. Il sera alloué audit sieur Malisset dix boisseaux de son par jour, pour lui tenir lieu de reportage des sacs vides[5], de Paris à Corbeil et de Corbeil à Paris, et autres ustensiles appartenant à la manutention et pour l'entretien des chemins. ART. VII. Enfin il lui sera passé annuellement une somme de 600 livres pour lui tenir lieu de ses frais de voyage, même jusqu'à Nogent-sur-Seine, et des dépenses qui peuvent être occasionnées par les différents marchands et commissaires qui vont journellement à Corbeil, chez le sieur Malisset : et dans le cas où il serait obligé de faire quelques voyages au loin, il sera tenu compte des ses frais de poste, lorsque la distance sera au-delà de vingt lieues de Paris. ART. VIII. Au moyen desquelles conditions le sieur Malisset s'oblige de faire conduire par ses voitures tous les grains qui arriveront à Corbeil, pour raison de ladite manutention, et de les faire transporter, des bateaux ou voitures, dans les magasins près et loin. Il fera aussi faire par les mêmes voitures tous les portages de grains, farines et issues, soit dans les magasins, soit à la mouture, de la mouture dans les magasins, et des magasins[6] aux bateaux, ou chez les marchands ou boulangers à résidence de deux ou trois lieues de Corbeil. Le sieur Malisset fera cribler tous les blés qui entreront dans les magasins de Corbeil, et fera moudre tous ceux qui sont destinés à la mouture, et il ne leur sera passé pour tout déchet que vingt et demi pour cent, sans toutefois qu'ils puissent profiter du déchet, s'il se trouvait moins considérable. ART. IX. Ledit sieur Malisset voiturera par ses bateaux de Corbeil à Paris, tous les grains, farines et issues, qu'il sera jugé convenable de faire venir à Paris, sans qu'il puisse rien exiger au-delà de ce qui a été ci-dessus convenu, sous quelque prétexte que ce puisse être. ART. X. Ledit sieur Malisset sera tenu des impositions du vingtième, des tailles et autres accessoires, sauf h lui à en obtenir la décharge, s'il y a lieu, conformément à son traité avec le roi[7]. ART. XI. Reconnaît au surplus ledit sieur Malisset, que par l'article 13 de sa soumission du 28 août 1765, il est convenu qu'en cas de mort[8] de sa part, laquelle soumission serait résolue de droit par rapport à lui, sans que les héritiers ou représentants puissent exercer aucuns droits ni prétentions pour raison d'icelle, et que lesdits sieurs Le Roy de Chaumont, Rousseau et Perruchot, ses cautions, jouiront de tout l'effet de ladite soumission ; en conséquence, en cas de mort dudit Malisset, il sera fait un inventaire signé du caissier et desdits sieurs cautions, de l'État et situation de l'entreprise, pour les fonds qui pourront être dus audit sieur Malisset, être remis à ses héritiers[9], après toutefois que l'inventaire et contre mesurage des blés du roi auront été faits, pour dans le cas où les quantités appartenant au roi, ne seraient point entières, lesdites quantités être complétées par les fonds de l'entreprise, ou par ceux provenant de la succession dudit Malisset, si le déficit dans les quantités provenait de son fait ; et ledit sieur Malisset s'oblige, tant pour lui que pour ses représentants, de fournir pendant la durée de douze années, ses moulins, bâtiments et magasins actuellement existants à Corbeil, même ceux qu'il pourra acquérir et faire construire par la suite ; se soumet aussi, ledit sieur Malisset, à ne faire aucune mouture de grains, achat de blé ou vente de farine, transport de grains de chez les marchands, et des magasins de dépôt à Corbeil ou ailleurs, que du consentement de la pluralité de ses cautions, et à moins que les marchés[10] ne soient passés par le directeur qui sera nommé à cet effet. Toutes lesquelles clauses et conditions ont été acceptées par le sieur Malisset, et garanties par lesdits sieurs ses cautions. Et lesdits sieurs cautions voulant pourvoir à la sûreté de ladite entreprise, assurer le progrès du commerce qui en sera le soutien, et le garantir de tous les évènements, ont jugé convenable de former un fonds qu'ils augmenteront suivant l'exigence des cas, et la contribution duquel ils ont trouvé juste de faire participer, le sieur Malisset, tant pour lui procurer une portion des bénéfices, si aucun il y a, que pour le rendre plus attentif et plus vigilant, en le faisant contribuer aux pertes, si les évènements en produisent quelques-unes. En conséquence ledit sieur Malisset et lesdits sieurs cautions sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER. La totalité des fonds d'avance sera distribuée en 18 sous d'intérêts, et répartis, SAVOIR :
ART. II. Les fonds convenus pour chaque sou d'intérêts resteront fixés, comme ils ont été faits, à la somme de 10.000 liv., sauf, suivant les circonstances, à les augmenter ou diminuer, ce qui ne pourra être arrêté que par une délibération signée au moins de trois intéressés. ART. III. Le sieur Roie Chaumont, Rousseau et Perruchot sont convenus, pour exciter davantage le zèle et l'émulation dudit sieur Malisset, de lui donner deux sous sans fonds ; sur les six pour lesquels il est compris dans la présente soumission. En conséquence ledit sieur Malisset ne sera tenu de faire les fonds convenus que pour quatre sous seulement[11]. ART. IV. Le sieur Goujet a été choisi et nommé pour directeur et caissier de ladite entreprise ; sous le cautionnement du sieur Perruchot — ils étaient parents. ART. V. Il sera pourvu incessamment au logement dudit sieur Goujet, tant pour lui que pour les bureaux de l'entreprise, qui seront établis dans le même lieu. ART. VI. MM. les intéressés tiendront leurs assemblées dans la maison dudit sieur directeur caissier, et tous les papiers, titres et comptes de l'entreprise, y seront déposés, sous la garde dudit sieur directeur-caissier. ART. VII. Il sera pourvu aux appointements, frais de bureaux et de loyer dudit sieur Goujet, par une délibération qui sera signée au moins de trois intéressés. ART. VIII. Les appointements dudit caissier, ceux des autres employés, les frais de bureaux et ceux de loyer, seront payés par ledit sieur caissier, sur des états qui seront arrêtés à la fin de chaque mois et signés au moins par trois intéressés. ART. IX. Il sera arrêté, tous les trois mois, un état d'intérêt à raison de 10 pour cent des fonds de mise ; et tous les ans, après le bilan ou inventaire général de l'entreprise, il sera pris une délibération pour la répartition des bénéfices, si aucun il y a, et le montant desdits intérêts, ainsi que celui de la répartition des bénéfices, sera payé par le caissier, sur les états qui seront signés au moins de trois associés. ART. X. En conséquence du dernier bilan, clos et arrêté au dernier novembre mil sept cent soixante-dix, il sera réparti provisoirement, à chaque sou d'intérêt, la somme de 2.000 liv., qui sera payée par le caissier sur l'état arrêté et signé an moins de trois intéressés. ART. XI. Toutes les reconnaissances qui ont été fournies jusqu'à présent, à chaque' intéressé par les fonds d'avance, résultant de leurs intérêts, seront converties en des récépissés du caissier, sous les mêmes dates, et qui seront contrôlés par un intéressé. ART. XII. Le compte de ladite entreprise sera fait et rendu par le directeur, et arrêté annuellement, signé au moins de trois intéressés, pour servir de base et de compte général aux représentants d'aucuns des intéressés qui pourraient décéder pendant la durée de ladite entreprise, étant convenus respectivement lesdits sieurs Malisset et ses cautions, qu'arrivant le décès d'aucun intéressé, son intérêt accroîtra aux autres par portion égale ; et ses représentants ne pourront répéter que lés fonds de ladite mise, les intérêts h dix pour cent jusqu'au jour du remboursement de ladite mise, et la portion à lui revenant dans les bénéfices arrêtés par le dernier compte, au moins sur les fonds de mise,, s'il se trouvait perte au dernier compte. La convention portée au présent article n'aura lieu néanmoins, qu'autant que le ministère se prêterait à. décharger les biens, meubles et immeubles de l'intéressé décédé, du cautionnement solidaire, et dans le cas où ledit cautionnement subsisterait ; alors les héritiers ou représentants jouiront de l'intérêt en entier, pour participer aux pertes et bénéfices ; et il est seulement convenu que les héritiers ou représentants se contenteront, pour établir leurs prétentions, de la copie signée, et certifiée des autres intéressés, du compte arrêté annuellement de la situation de l'entreprise et des différentes délibérations, ordres de paiement et autres arrêtés faits pendant chacune desdites années, jusqu'à l'expiration de la commission du sieur Malisset, acceptée, au nom du roi par mon- seigneur le contrôleur-général[12]. ART. XIII. Aucun intéressé rie pourra céder son intérêt, en tout ou en partie, sans le consentement unanime des autres intéressés, et arrivant qu'il fut fait une cession au préjudice de la présente clause, est ici expressément convenu que les intéressés auront la faculté de réunir l'intérêt cédé en remboursement seulement au cessionnaire, le capital du cédant et les intérêts à cinq pour cent, du jour de l'acte, de cession, et en lui tenant compte des bénéfices, ou en lui faisant supporter les pertes depuis le dernier compte, comme il est dit en l'art. XII. ART. XIV. Le directeur sera autorisé à passer des marchés conformément aux délibérations : il sera tenu d'en faire approuver les clauses et conditions, avant la signature par deux intéressés, et aucun d'iceux ne pourra faire de marchés particuliers, à l'exception du sieur Malisset, qui pourra vendre des sons et farines jusqu'à concurrence des 5.000 l. à charge de faire enregistrer les ventes qu'il aura faites dans le jour[13]. ART. XV. Aucuns des intéressés directement ou indirectement ne pourront entrer dans aucune société pour raison du commerce des grains et farines à Paris, ni sur les rivières de Seine et de Marne, et autres navigables, affluentes en icelles, que de l'agrément par écrit des autres intéressés, sous peine d'être exclus de la présente entreprise, à l'exception de M. de Chaumont, relativement à sa manufacture de Blois ou à son commerce maritime. ART. XVI. Il sera tenu toutes les semaines, au jour qu'il sera convenu et dans l'appartement qui sera destiné a cet effet, dans la maison du caissier, une assemblée pour conférer des affaires de l'entreprise et pour engager d'autant chaque intéressé à s'y trouver exactement, il sera payé par le caissier, en conséquence de l'état qui sera arrêté à la fin de chaque assemblée, un louis d'or de 24 liv. à chaque intéressé présent[14]. ART. XVII. Chaque jour d'assemblée, le caissier remettra, un état des fonds de la caisse, un second état de situation de l'entreprise en actif et passif, et un troisième état des quantités de grains et de farines qui seront dans les différents magasins et entrepôts. ART. XVIII. Il sera pourvu aux instructions à donner au caissier directeur, tant pour la comptabilité que pour la correspondance et les autres opérations relatives à ladite entreprise par des délibérations qui seront signées au moins par trois intéressés. ART. XIX. Il sera délivré annuellement une somme de 1.200 livres aux pauvres, laquelle sera payée par quart par le caissier à chaque intéressé pour en faire la distribution ainsi qu'il jugera convenable[15]. ART. XX. Ratifions en tant que besoin les arrêtés, délibérations et autres actes précédemment faits, comme ayant été jugés nécessaires au bien et à la sûreté de l'entreprise. Fait quadruple à Paris etc., suivent les signatures. |
[1] En supposant seulement 300.000 sacs de blé et 100.000 sacs de farine du poids de 250 liv. voitures par an — ce que ne permet pas de croire l'étendue de l'entreprise —, c'est déjà pour Malisset, sur le blé, à raison de 3 s. du sac, un objet de 15.000 liv. et sur la farine, sur le pied de 5 s. du sac, un autre objet d'entreprise de 25.000 liv.
[2] Partant toujours de la même supposition, la mouture seulement de 100.000 sacs de farine à 30 s. le sac, serait pour les meuniers 130.000 liv. mais il est à présumer que Malisset paie moins que 3 s. et qu'il retire sur cela un bénéfice.
[3] Supposé la quantité de 300.000 sacs, la manutention du sac de grains à 8 s. serait encore pour Malisset un objet d'entreprise 1.200.000 liv. et le transport de 100.000 barils de farine à 6 s. un autre de 30.000 liv.
[4] Ces mots pendant la durée du bail actuel du sieur Houillard, prouvent qu'il a été fait antérieurement au présent traité avec Malisset, d'autres-entreprises à bail pour l'enlèvement des blés, et qu'on se propose de continuer et renouveler en 1757, si aucuns ne s'y opposent.
[5] Ce son à raison de 12s. le boisseau, par jour fait 2.190 l. par an. On voulait que les ânes du roi fussent bien traités.
[6] On fait convertir beaucoup de bleds en farine, parce qu'elle se vend plus cher que le bled et que l'acheteur qui ne calcule pas, croit y gagner la mouture. D'ailleurs le sac de farine tient deux tiers moins de volume pour l'emmagasinement et le transport.
[7] C'est donc bien avec le roi que le banqueroutier Malisset traite, et Laverdy comme ministre des finances se réserve de le décharger de toutes impositions.
[8] En cas que Malisset meure, ses prétendues cautions s'attribuent tous ces droits, afin que personne ne puisse acquérir ni part, ni droit, ni même de connaissance sur le fond ou dans le produit de la société.
[9] Les cautions associées n'entendent pas qu'aucuns juges décident des droits de Malisset, ce sont eux-mêmes qui se chargent de l'inventaire et des comptes de la situation de l'entreprise actuelle, pour ne donner aux héritiers Malisset que ce qu'ils voudront.
[10] Indépendamment des achats de grains dans les marchés, on voit que Malisset en faisait encore chez les fermiers et laboureurs. Il paraît même qu'il se faisait pour cela des marchés ou sous-traités parle directeur de l'entreprise, pour faire des achats ou enlèvements par d'autres particuliers que Malisset.
[11] La fixation à 10.000 l. par sol qui ne fait pour 18 sols 180.000 livres de fonds d'avance n'était qu'un déguisement supposé : car il a fallu des millions pour approvisionner les magasins construits, et ceux à construire dans tout le royaume, et remplir les voitures, les bateaux et les navires qui allaient d'un port à l'autre. Ce qui le prouve, c'est que toutes les parties d'entreprise réunies, estimées bien au-dessous de ce qu'elles sont dans l'exécution, se montaient déjà pour Malisset à 260.000 liv. de charge, sans le gros bénéfice de six sols d'intérêt.
Comme il avait deux sous d'intérêt sans fonds, on ne peut guère douter que les 4 sous d'intérêt qui restaient sous son nom, ne fussent pour M. de Laverdy qui ne devait pas se montrer.
[12] On fait assez pressentir par cette disposition qu'on est dans l'habitude de se pourvoir vers le ministre des finances pour cette décharge, ce qui suivant les articles. 5, 10 et 20 des engagements de Malisset, ferait soupçonner que les traités pour l'enlèvement et enchérissement des blés étaient également rédigés et permis par M. Bertin, qui, comme M. de Laverdy, a fait trop de mal dans le ministère pour n'y avoir fait aucun bien. 2° Dans le cas où un nouveau contrôleur général ne voudrait passe prêter à commettre ces infamies, sous le nom du roi, on fait entendre qu'on s'accordera, par un sacrifice volontaire, l'intérêt en entier aux héritiers de l'intéressé décédé, plutôt que de laisser l'autorité ordinaire pénétrer dans la mystérieuse entreprise.
[13] Cette petite vente particulière de son et de farine à raison de 3.000 liv. par chaque jour faisait pour 300 jours 983.000 liv. sans parler des recettes de blés qui se montent à plusieurs millions.
[14] Il se tenait des comités extraordinaires lorsque quelques avis du peuple faisaient craindre une de ces insurrections qui ont été si longtemps des crimes avant que de devenir des devoirs.
[15] Faire l'aumône à ceux qu'on affame !