HISTOIRE DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE PENDANT LE RÈGNE DE CHARLES VII

 

CHAPITRE V. — RAPPORTS DU GOUVERNEMENT DE CHARLES VII ET DE L'ÉGLISE.

 

 

Les relations du pouvoir royal et du Saint-Siège ont été fort nombreuses au milieu du quinzième siècle, et nous verrons qu'elles eurent pour effet de donner une nouvelle constitution à l'Église de France. Notre dessein n'est pas, cependant, d'entrer dans le détail des questions si complexes et si délicates qui se rattachent à ces débats du pouvoir civil et de la cour de Rome. Ce que nous avons à dégager de ces discussions, ce ne sont que des aperçus généraux sur la conduite et sur l'influence du gouvernement de Charles VII.

Quel était l'état de l'Église dans les premières années du quinzième siècle, ou, pour préciser davantage la question, cette communion particulière qu'on a appelée pendant si longtemps l'Église gallicane, existait-elle déjà ?

C'est une opinion reçue que l'Église gallicane remonte au moins au règne de Saint-Louis[1]. En 1268, ce prince publia une Pragmatique Sanction destinée à mettre un terme aux empiétements de la cour de Rome et à rétablir les privilèges qu'une longue possession avait assignés aux Églises nationales. On sait qu'en France, sous les deux premières races, les évêques étaient élus par les fidèles seuls, sous le consentement du roi, et l'approbation du métropolitain. Au douzième siècle, par des raisons qu'il est inutile de développer ici, l'élection fut transportée aux chapitres, et l'on décida en même temps qu'en cas de contestation et de troubles, le métropolitain, ou à défaut du métropolitain, le souverain pontife choisirait le nouveau dignitaire. Le Saint-Siège obtint de la sorte un privilège bien important, et la preuve, c'est qu'en multipliant habilement les causes de nullité, il parvint à attirer à lui presque toutes les élections épiscopales. A partir du pontificat d'Innocent III, vous voyez les papes disposer par ce moyen de la plupart des grands bénéfices. Ils mirent ensuite toute leur ambition à s'emparer des bénéfices inférieurs. Cette prétention se manifeste sous le pontificat d'Adrien IV, qui écrit à plusieurs évêques pour les prier de conférer le premier bénéfice vacant de leur diocèse au clerc qu'il désignera lui-même. Honorius III va plus loin dans cette voie ; il demande que chaque Église réserve au Saint-Siège deux prébendes, et son successeur Grégoire IX remplit de prélats italiens les meilleurs bénéfices du. royaume. Enfin, en 1266, une bulle de Clément IV met le comble à ces prétentions de la cour de Rome, ainsi qu'au mécontentement de l'Église de France : Clément IV déclare que le pape disposera à l'avenir de tous les bénéfices des personnes religieuses qui mourront à Rome. Privilège énorme, attendu que les causes évoquées devant le souverain pontife étaient si nombreuses qu'une multitude de clercs de toutes les églises se trouvaient incessamment attirés et retenus auprès du Saint-Siège.

Cependant ; ces usurpations successives ne pouvaient être indéfiniment tolérées. Des récriminations s'élevèrent de toutes parts, et Saint-Louis crut devoir s'y associer en revendiquant énergiquement les droits de l'Église nationale. Aux termes de sa Pragmatique Sanction les patrons des. Églises et les prélats durent avoir la pleine disposition des bénéfices, ce qui n'était d'ailleurs qu'un retour aux anciens canons ; la liberté des élections fut rétablie ; la simonie ou achat des dignités ecclésiastiques sévèrement défendue ; enfin, on interdit au Saint-Siège de lever aucune taxe sur le clergé sans le consentement du roi et de l'Église nationale. Tel fut en substance l'acte fameux auquel on a l'habitude de faire remonter l'origine de l'Église gallicane. Nous disons l'Église gallicane, nous ne disons pas encore les Libertés gallicanes. Et, en effet, ce que l'on comprend sous le nom de Libertés gallicanes semble dépasser de beaucoup ce qui était demandé dans la Pragmatique. Toutes ces Libertés, dit Fleury, roulent sur ces deux maximes que la puissance donnée par Jésus-Christ à son Église est purement spirituelle, et en second lieu que la plénitude de puissance qu'a le pape comme chef de l'Église, doit être exercée conformément aux canons reçus dans toute l'Église, et que lui-même est soumis au jugement du concile universel. Ainsi définies, les Libertés gallicanes étaient loin d'être renfermées complètement dans la Pragmatique de Saint-Louis. Pour les voir définitivement formulées, il faut que nous attendions jusqu'au quinzième siècle à la Pragmatique de Bourges.

Quoi qu'il en soit, la Pragmatique de Saint-Louis ne fut guère observée après sa mort ; du moins en ce qui concernait les droits des patrons et la liberté des élections. Une fois le Saint-Siège transféré à Avignon, on vit les rois et les papes se mettre d'accord pour disposer à leur gré de l'Église de France. Les papes livrant aux rois une partie des revenus du clergé, et la couronne renonçant en échange à l'indépendance que Saint-Louis avait exigée pour l'Église nationale, il ne resta bientôt debout presque aucune des stipulations de la Pragmatique. Les annates, les grâces expectatives et les réserves furent rétablies de toutes parts, et toutes les inventions de la fiscalité romaine reparurent comme si elles n'avaient été jamais abolies. Le clergé du royaume, après avoir respiré un instant, se sentit frappé de nouveau et de la manière la plus douloureuse dans son indépendance et dans sa fortune.

Telle était donc la situation de l'Église de France vers le commencement du grand schisme : il n'y avait plus d'élections canoniques, et les bénéfices du royaume étaient remplis d'une foule de prélats étrangers ! Un des pontifes qui siégèrent à Rome pendant le grand schisme, le pape Boniface IX vint combler l'exaspération :que cet état de choses inspirait au clergé gallican, en augmentant les dîmes et les droits de la chancellerie romaine. Il fallut bien à la fin que les rois s'aperçussent eux-mêmes qu'en laissant disparaître les stipulations de la Pragmatique, ils avaient consenti avec Rome un pacte aussi contraire à leurs intérêts qu'à ceux du clergé. Tout cet argent qui du royaume s'écoulait incessamment vers Rome, montrait d'ailleurs que le Saint-Siège gagnait seul à cet arrangement, et l'on sait qu'il n'en avait pas fallu davantage pour mettre aux prises Philippe-le-Bel et Boniface VIII.

Ces motifs déterminent le pouvoir royal à rapprocher peu à peu sa cause de celle du clergé. En 1410, une ordonnance rétablit à l'improviste les élections canoniques, et une commission composée de membres du parlement et. du Grand-Conseil s'empresse de prendre des mesures pour les faire prévaloir contre toute résistance[2]. Le Saint-Siège essaie bien de s'attacher le parlement au moyen du privilège de l'Indult, qui accordait à chaque membre de la cour souveraine un bénéfice ecclésiastique[3], mais le parlement, comme du reste le Grand-Conseil et l'université, demeure fermement dans la tradition tracée par la Pragmatique.

C'était le moment où un nouveau principe tendait à prévaloir dans la constitution ecclésiastique. Le grand schisme avait ébranlé à tel point la confiance de la chrétienté dans le chef de l'Église, que le centre de l'autorité s'était déplacé, et que les conciles généraux venaient de substituer leur omnipotence à celle du Saint-Siège. Les conciles de Pise et de Constance avaient pris l'initiative de cette révolution, sous l'impulsion des docteurs de l'université de Paris, qui était alors le grand foyer de lumières de toutes les nations chrétiennes. Le but de ces grandes assises, tenues au sein de l'Église, était de la réformer dans son chef et dans ses membres, et d'abolir le patronage que le pape s'était attribué sur les Églises particulières. En attendant cette réforme, et comme pour faire l'essai de son indépendance, l'Église de France s'était insensiblement habituée à se passer d'une direction étrangère et à se gouverner elle-même.

Voici donc quelle était, à l'avènement de Charles VII, la situation des deux puissances. Le pape revendiquait sur l'Église de France des droits excessifs, qui auraient mis dans ses mains les dignités, les bénéfices et presque tout l'argent du clergé ; il est vrai que ses prétentions et ses exigences dépassaient de beaucoup sa puissance réelle. L'autorité royale n'était pas, de son côté, dans un état beaucoup plus prospère ; toutefois dans les questions religieuses elle disposait d'une plus grande puissance et de plus nombreux auxiliaires que dans ses débats politiques. Elle avait derrière elle, pour l'appuyer et la pousser en avant, la bourgeoisie entière, d'autant plus irritée de voir l'argent du royaume s'écouler vers Rome que la guerre civile et la guerre étrangère épuisaient ses dernières ressources ; la noblesse, qui voulait reprendre ses droits de patronage, dont elle espérait un accroissement de richesse et d'influence ; enfin le clergé tout entier, qui s'indignait de voir des prélats étrangers remplir une foule de fonctions et posséder une grande partie des bénéfices. Au sein -du clergé, c'était surtout l'université qui se plaignait, c'était cette démocratie ardente et laborieuse qui voulait se faire enfin dans l'Église la place due à son courage et-à ses lumières. Les conciles généraux du quinzième siècle, nés d'un mouvement de résistance analogue à celui qui dans l'ordre politique avait produit l'es états généraux sous les premiers Valois, avaient eu aussi leur tiers état, composé de clercs pauvres, instruits, énergiques, tels que l'université de Paris en comptait par milliers sur la paille de ses écoles. L'éloquence et la décision de ces représentants de l'université, qui eurent tant d'autorité aux conciles de Pise et de Constance, avaient naturellement soutenu  l'ambition du corps tout entier et agrandi ses espérances.

Ce fit au nom de tous ces intérêts froissés, de ces griefs accumulés dans toutes les classes de la nation, que le gouvernement de Charles VII commença la lutte. Dès 1418[4], Charles, n'étant que Dauphin, avait déjà publié au nom de son père des lettres rétablissant l'ancien droit des Églises de France et du Dauphiné, touchant les élections et collations des bénéfices, et l'année même de son avènement, le roi déclara sa ferme intention de garder et de défendre les franchises et libertés de l'Église dont il est protecteur. C'était le plus sûr moyen d'intéresser le clergé à sa cause. Cependant, le pape Martin V s'était déclaré pour lui[5] malgré les offres et les caresses de Henri VI. Ce concours imprévu de la papauté offrait à la cause désespérée de Charles VII une diversion si avantageuse, qu'avec sa versatilité ordinaire, le roi fut sur le point de sacrifier à l'alliance de Rome la cause de son Église. Il fit même préparer dans cette intention le projet d'une ordonnance prescrivant l'obéissance aux mandements, rescrits et bulles du pape sur la collation des bénéfices et l'exercice de la juridiction apostolique. Mais le parlement de Poitiers ne parut pas disposé à le suivre dans cette nouvelle voie[6]. Le roi, revenant sur ses pas, déclare alors solennellement qu'il n'entend préjudicier en aucune façon aux libertés de l'Église de France et du Dauphiné. Pendant ce temps, Henri VI, de plus en plus désireux de s'attacher le pape, lui faisait les plus grandes concessions sur les bénéfices des Églises placées dans sa dépendance[7]. Il est vrai que le parlement de Paris refusait formellement de les enregistrer[8], conduite digne de remarque, dans l'état de soumission où ce corps se trouvait à l'égard du roi d'Angleterre, et qui montre combien l'indépendance de l'Église gallicane était la tradition et le vœu de toutes les classes de la nation.

Eugène IV remplace Martin V en 1431, et la lutte va devenir plus vive. Le nouveau pape a pris le parti du roi d'Angleterre qui, en 1432, consent de nouveau à partager avec le Saint-Siège la collation des bénéfices[9], et Eugène IV distribue même des bénéfices dans les États de Charles VII à des étrangers, à des partisans de Henri VI. A cette époque Charles VII commençait à se préoccuper un peu plus de sa dignité et de ses intérêts ; aussi rend-il sur le champ une ordonnance qui condamne en termes fort vifs la conduite du pape, et décide, qu'à l'avenir, nul ne sera reçu à tenir l'administration d'aucune prélature ou d'aucun bénéfice en France, s'il n'est natif du royaume et affectionné au roi. Les motifs invoqués par l'ordonnance sont dignes d'attention : le roi déclare qu'il ne peut voir ainsi ses ennemis s'impatroniser dans son royaume, que les études sont abandonnées à cause du découragement des clercs studieux, que l'Église de France en ressent de graves préjudices, qu'en outre, et c'est ici le principal grief, une grande partie des finances sort de France pour passer à Rome[10]. Sous Charles VII comme sous Philippe-le-Bel, la querelle religieuse devait donc être en grande partie une querelle pécuniaire.

La guerre était déclarée entre le Saint-Siège et la France, mais Charles VII avait pour lui un précieux auxiliaire, le concile de Bâle, qui se réunissait justement à cette époque. Rien ne pouvait être plus favorable à la cause de l'Église de France, et le pape le comprit si bien, qu'au lieu des foudres pontificales, il lui adressa les plus vives caresses au congrès d'Arras en 1435, et l'année suivante, par l'intermédiaire d'une ambassade solennelle[11]. Le roi laissa quelque temps ses sympathies et ses préférences en suspens, mais quand il fallut se prononcer entre le concile de Bâle et celui de Ferrare, il se décida pour le concile de Bâle. De plus, comme ce concile lui avait fait annoncer qu'il avait choisi la ville d'Avignon comme siège du concile œcuménique qui devait s'assembler pour la réunion des Églises grecque et latine, et la réformation générale de la chrétienté, Charles VII défendit formellement à tous prélats et autres personnes de son royaume d'aller ou d'envoyer à Ferrare[12], et leur enjoignit de se disposer à aller à Avignon quand il serait temps et qu'il le leur ferait savoir. Dans la confusion où étaient tombées les affaires religieuses aussi bien que les affaires politiques, les chefs civils redevenaient cè qu'ils avaient été sons l'empire romain, les directeurs de l'Église, ses évêques du dehors.

C'est ce qui apparut d'une façon plus solennelle encore, quand l'assemblée de Bourges fut convoquée pour délibérer sur les décrets du concile de Bâle. Cette assemblée, qui s'était réunie en la sainte chapelle de Bourges[13], était présidée par le roi lui-même, accompagné d'une foule de hauts seigneurs et de son Grand-Conseil[14], comme s'il se fût agi de la discussion d'une loi politique ou civile. Quel était donc le droit du roi de présider ainsi une assemblée religieuse ? Ce droit dérivait, aux termes du préambule, du serment que les rois de France prêtent à leur avènement et par lequel ils s'engagent à protéger l'Église et ses décisions. Singulière doctrine qui, pour rendre le pouvoir civil indépendant du pouvoir religieux, commençait par confondre les deux puissances !

La Pragmatique Sanction est décrétée après les délibérations de cette assemblée. Le préambule de cette loi n'est qu'un long réquisitoire contre les empiétements, l'ambition, la mauvaise foi, les scandales imputés à la cour de Rome. La haine des hommes de loi et de l'université envers l'autorité pontificale s'y donne une ample carrière ; on se croirait déjà transporté aux premières années du seizième siècle, au milieu de la querelle des indulgences, et dans le furieux déchaînement de l'Allemagne protestante contre les désordres de l'Italie. Il est question de l'ambition effrénée et de la cupidité insatiable de la cour de Rome : l'Église a été souillée et a subi une oppression affreuse ;  le droit de réserve exercé par le pape est un droit scandaleux qui force à souhaiter la mort d'autrui, et qui encourage d'exécrables ambitions[15], etc. Ce sont, du reste, les mêmes griefs que l'ordonnance de 1432 avait mentionnés, et l'on insiste encore tout particulièrement sur l'abandon des études sacrées et sur la perte des sommes considérables qui, de France, sont portées à Rome[16].

Après ce préambule, la Pragmatique reprend, dans l'ordre où ils ont été sanctionnés, chacun des décrets du concile de Bâle, pour les confirmer, les modifier ou les contredire[17]. Les conciles œcuméniques devront avoir lieu tous les dix ans. Leur autorité sera supérieure à celle des papes, qui seront tenus de leur obéir dans toutes les questions relatives à la foi et à la discipline, sous peine d'une punition exemplaire. Chaque concile devra, avant de se séparer, désigner le lieu où se réunira la prochaine assemblée, et ce lieu ne pourra être changé que par le collège des cardinaux. Ce collège ne renfermera pas plus de 24 membres, sans doute pour empêcher les papes d'y faire entrer un trop grand nombre de prélats italiens. Tous ces articles sont admis sans difficulté, et il en est de même de ceux qui restreignent l'usage de l'excommunication et de l'interdit, cette arme redoutable dont Rome s'était si souvent servie pour imposer ses décisions.

L'assemblée de Bourges sanctionne encore avec un grand empressement le décret qui rétablissait les élections canoniques, et celui qui abolissait les annates. Mais les deux assemblées furent moins d'accord sur la confirmation des élections canoniques, sur les réserves et grâces expectatives, et sur le droit d'appel à la cour de Rome. Sur ces différents points ; l'assemblée de Bourges modifie les décrets du concile qu'elle trouve tantôt trop contraires, tantôt trop favorables au Saint-Siège. Vous retrouvez à la fois dans ces réserves et la défiance du pouvoir royal contre toute autorité religieuse trop prépondérante, et l'empressement de l'université à obtenir dans l'Église renouvelée une place plus digne de ses services et de ses lumières, et par-dessus tout le désir des légistes de constituer une Église nationale soumise immédiatement au pouvoir civil, et recevant sa direction de lui seul.

Au sujet de la confirmation, le concile avait voulu que dans certains cas exceptionnels, pour cause de scandales ou d'indignité, par exemple, l'appréciation de l'élection pût être déférée au Saint-Siège, et que le pape eût le droit de la renvoyer à un autre chapitre[18]. L'assemblée qui savait avec quelle habileté le Saint-Siège avait su multiplier précédemment les cas d'annulation pour transporter à Rome la plupart des élections épiscopales, et qui craignait par-dessus tout d'amoindrir ou d'entraver le droit des patrons, refuse formellement de souscrire à cette décision.

Le concile avait admis que le pape pourrait consacrer et bénir le nouvel élu dans certains cas exceptionnels. L'assemblée de Bourges n'y veut pas non plus consentir. Elle entend pie le nouvel élu soit renvoyé à son supérieur immédiat, à moins qu'il ne se trouve à la cour de Rome, et ne veuille lui-même y être consacré. Et même dans ce cas, il doit prêter le serment d'obédience à son supérieur immédiat. On reconnaît encore dans cette décision la vieille défiance des patrons laïques et du pouvoir royal à l'égard de Rome.

Pour assurer la liberté et la dignité des élections, le concile de Bâle avait pris une décision fort louable. Il avait décrété que pour empêcher toute intrigue, il suppliait au nom de Jésus-Christ les rois, princes, communautés et toutes personnes laïques ou ecclésiastiques, de ne pas écrire aux électeurs, ni de les prier pour aucun candidat, et encore moins de leur adresser des menaces propres à empêcher la liberté de l'élection[19]. L'assemblée de Bourges, qui ne représentait pas moins les intérêts des laïques et du pouvoir royal que ceux de l'Église gallicane, est bien éloignée d'accepter une pareille décision. Elle n'admet pas qu'il y ait rien de répréhensible à ce que le roi et les seigneurs de son royaume puissent recommander des personnes bien méritantes et zélées pour le bien public, sans employer toutefois ni menaces ni violences. Toute l'économie de la réforme était, en effet, dans cette simple prérogative qui se faisait si petite et demandait grâce si humblement.

Le concile avait remis aux évêques et aux ordinaires le droit de collation et supprimé celui d'expectative, mais il avait laissé au pape le droit de conférer un bénéfice vacant dans le cas où le collateur en aurait dix à sa disposition, et deux quand il en aurait cinquante. L'assemblée ne veut à aucun prix d'une semblable disposition, qui eût conservé dans les rangs de l'Église gallicane un certain nombre de prélats étrangers. Elle déclare nuls tous les bénéfices que le pape aura conférés au nom du droit d'expectative ; elle va plus loin encore, et décide que ceux qui auront reçu de tels bénéfices seront punis par le bras séculier[20].

 L'intention du concile de Bâle était que les bénéfices dont le pape ne devait plus disposer fussent réservés à des gradués. L'assemblée de Bourges accède bien volontiers à cette décision, mais en insistant bien plus que le concile sur la condition des grades à produire. Elle veut que les suppôts des universités aient les deux tiers des prébendes que le concile réserve aux gradués, et que les universités les désignent eux-mêmes aux patrons quand ils auront une présentation à faire. Ce droit de présentation, si vivement défendu dans les décisions précédentes, le voilà singulièrement amoindri ! On ne veut avoir dans les dignités que des hommes de probité et de science, et non des ignorants, comme il n'y en a qu'un trop grand nombre. Reste à voir, il est vrai, ce que deviendra cette prescription dans la pratique.

L'assemblée demande ensuite que les papes ne puissent s'entremettre pour créer des canonicats dans les cathédrales ou églises collégiales qui ont un nombre fixé de canonicats et de prébendes. Ce point, chose assez surprenante, n'avait pas attiré l'attention du concile. Plus avisés que la cour de Bâle, les légistes et les membres de l'université s'aperçurent bien vite que c'était là une voie ouverte à de nouveaux empiétements.

La question des appels donne aussi lieu à des décisions contradictoires. Le concile avait interdit les appels en cour de Rome, avant qu'on eût épuisé tous les autres degrés de juridiction. L'assemblée admet ce principe, mais elle veut que dans le cas où, la juridiction de l'ordinaire étant épuisée, on aura le droit de recourir au pape, ces procès ne puissent lu i être déférés chaque fois que les plaideurs auront plus de deux journées de chemin à faire ; dans ce cas, les affaires en litige seront jugées dans le royaume par des juges in partibus, délégués du Saint-Siège.

Telles sont les principales dispositions de la Pragmatique de Bourges. Le rétablissement des anciennes libertés canoniques, l'autorité des conciles généraux déclarée supérieure à celle des papes, l'abolition des taxes pécuniaires levées sur le clergé du royaume au nom du Saint-Siège, ces mesures et d'autres encore qui relevaient et complétaient la Pragmatique de Saint-Louis, achevaient de constituer le corps des Libertés gallicanes. De là la popularité de cette Pragmatique de Bourges qui du milieu du quinzième siècle à la fin du dix-huitième a été considérée comme le code le plus auguste de l'Église nationale.

Devons-nous voir maintenant, comme on l'a fait quelquefois, dans certaines de ces mesures un sentiment d'hostilité personnelle à l'égard du pape Eugène IV ? L'assemblée de Bourges se préoccupe uniquement de constituer une Église nationale, entièrement indépendante de Rome pour les questions d'administration et de discipline ; ce but atteint, elle songe bien plutôt à s'attacher le Saint-Siège qu'à le combattre. C'est ce qui apparut dans plusieurs circonstances où elle prit ouvertement parti pour le pape contre le concile. Le concile avait supprimé, par exemple, toutes les taxes que la cour de Rome percevait sur les bénéfices. Tout en approuvant cette mesure, l'assemblée demande que l'on conserve au pape Eugène IV une partie de ces revenus jusqu'à sa mort. Le concile avait décidé que les affaires d'appel qu'il laissait à la décision de la cour de Rome, seraient, par exception, soustraites à l'examen d'Eugène IV et qu'il les déciderait lui-même : l'assemblée de Bourges s'élève avec force contre cette prétention qui aurait fait du concile une sorte d'assemblée permanente, avec un pouvoir absolu sur l'Église. Les ambassadeurs du roi qu'on doit envoyer auprès du concile, dit l'assemblée, devront lui remontrer qu'un concile général ne peut s'occuper de tant de matières ; qu'autrement il deviendrait perpétuel, absorberait l'autorité du Saint-Siège, et finirait par exciter les rois et les princes contre les conciles généraux eux-mêmes, au grand préjudice de la foi et de la sainte Église. Aussi le roi et l'Église de son royaume sont-ils bien décidés, au cas où le concile n'aviserait pas, à faire respecter les droits et les limites des deux puissances rivales[21]. Voilà un langage bien énergique, ce qui montre que le roi n'entendait pas changer de maître en laissant s'établir en permanence, à la place de la papauté affaiblie et désarmée, ces états généraux religieux, envahisseurs comme toutes les assemblées dans les moments de crise, et disposés d'avance à s'arroger tous les pouvoirs. Il veut bien profiter de leur concours, mais il ne veut pas subir leur direction. L'Église de France a d'ailleurs son chef : c'est son évêque du dehors, c'est le prince qui préside le clergé avec les hommes de son Grand-Conseil, qui contrôle et modifie les décisions du concile, et qui les promulgue ainsi modifiées sous forme d'ordonnance royale.

La suite des débats entre le Saint-Siège et le concile fournit encore au roi l'occasion d'établir nettement la situation nouvelle du pouvoir civil. Le concile ayant déposé le pape, le 25 juin 1439, pour choisir à sa place Amédée de Savoie, sous le nom de Félix V, le roi réunit à Bourges une nouvelle assemblée composée de la même manière que la précédente, et, après une délibération qu'il avait présidée lui-même, il déclara demeurer dans l'obédience du pape Eugène IV, ce qu'il rendit public dans des lettres, défendant que nul ne fût si hardi de dogmatiser ou de prêcher contre, ni d'obéir aux lettres de qui que ce fût soi-disant avoir droit au papat, ou sous le titre du concile de Bâle[22]. Par d'autres lettres de la même date, il défendit encore qu'on publiât dans ses États aucunes monitions, citations, suppressions, privations et censures au sujet des divisions survenues dans l'Église, ou que l'on usât de paroles injurieuses et de violence à cette occasion.

Le pouvoir civil tournait donc contre le concile l'indépendance que cette assemblée l'avait aidé à conquérir ! Il alla plus loin encore, car il en vint à lui dénier même sa légitimité, après avoir accueilli et sanctionné la plupart de ses décrets comme émanant de la seule autorité religieuse qui fût alors légitime. Dans des lettres du 21 novembre 1440[23], il déclare n'être pas certain que le concile de Bâle représente assez parfaitement l'Église universelle, pour avoir pu prendre valablement des décisions qui devaient être l'ouvrage de l'Église entière, et il annonce qu'il insistera auprès du pape, du concile lui-même et de tous les princes chrétiens, pour la convocation d'un nouveau concile général. N'est-ce pas encore la preuve qu'aux yeux du roi la Pragmatique était moins une approbation des décrets de Bâle qu'un acte volontaire et libre de l'Église gallicane ? A peu de temps de là, le pouvoir sanctionnait cette opinion, en déclarant que les décrets du concile de Bâle n'avaient pu être valides en .France qu'après avoir été promulgués par la Pragmatique[24]. Il est donc bien entendu désormais qu'en posant comme un des fondements de l'Église gallicane l'omnipotence des conciles généraux le pouvoir royal a voulu simplement resserrer l'autorité de Rome, et que, pour son propre compte, il ne se croit tenu de reconnaître cette suprématie qu'autant qu'elle ne contrarie pas ses volontés.

Mais en présentant la Pragmatique comme une victoire de l'autorité royale et des légistes ses auxiliaires, nous devons reconnaître que cette opinion est vivement contredite par un historien éminent[25], qui considère même cette loi comme un succès de l'aristocratie. Le roi, débiteur de la noblesse, ne pouvait s'acquitter, dit-il, qu'aux dépens de l'Église, soit en forçant celle-ci de payer, soit plutôt indirectement, au nom des libertés ecclésiastiques, en rétablissant les élections où dominaient les seigneurs, et les mettant à même de disposer ainsi des bénéfices. Ce n'était pas le roi, dit-il encore plus loin[26], qui héritait de ce que perdait le pape, mais bien les seigneurs et les nobles.

Que l'aristocratie féodale ait gagné à l'établissement de la Pragmatique, c'est un fait qui ne peut pas être mis en doute. Le droit de patronage, si utile et si cher aux fondateurs et aux protecteurs des églises, était rétabli, et l'on doit penser qu'ils surent en user pour mettre dans les dignités et les bénéfices des personnes qui leur étaient dévouées. On peut relever, à ce sujet, dans le Gallia christiana, les noms des évêques qui furent nommés sous l'influence des grands seigneurs à partir de la Pragmatique[27]. Un grand nombre étaient pris dans la maison même de ces grands feudataires, sans que l'on tint le moindre compte de l'âge, de la vertu ou des lumières[28]. Mais au-dessous des grands fiefs ecclésiastiques dont les seigneurs disposaient à leur gré, il y avait une multitude de bénéfices dont la collation venait d'être enlevée au pape ; or, le droit des seigneurs était loin d'être aussi absolu sur ces bénéfices qu'on pourrait le penser. Le droit de présentation avait été rendu, il est vrai, aux protecteurs des églises, mais ce droit ne pouvait pas s'exercer avec une entière indépendance ; il fallait consulter la liste des candidats que les universités désignaient, et réserver aux gradués une bonne part de ces faveurs ecclésiastiques. Évidemment le droit des seigneurs s'en trouvait singulièrement amoindri.

Au surplus, ce qu'avait gagné l'aristocratie, elle ne l'avait pas gagné au détriment du pouvoir royal, bien au contraire. Le roi, comme possesseur d'un domaine considérable, et qui recommençait à s'agrandir presque de jour en jour, se voyait au même titre que tous les possesseurs de fiefs, investi d'un droit fort étendu sur une foule d'églises. Peut-être même pouvait-il patronner à lui seul un plus grand nombre d'élections que tous les autres seigneurs. A dater de ce moment, on le voit aussi étendre sur une multitude d'églises et de chapitres la sauvegarde royale, et s'attribuer ainsi la collation des bénéfices sur les terres mêmes de plusieurs seigneurs. II décide en même temps que les évêques lui doivent l'hommage-lige non-seulement sur les terres du domaine, mais dans toutes les parties du royaume. Je suis le seul prince séculier des prélats et des églises, écrit-il à Eugène IV, et ils ne sont sujets à d'autres seigneurs qu'à nous[29]. Choisi dans ces conditions, et placé de la sorte sous la surveillance immédiate de la couronne, le clergé n'avait véritablement dans le royaume qu'un seul maître : le roi. Il en était si bien convaincu, du reste, qu'on ne le vit jamais combattre ni même contrarier les prétentions du pouvoir royal dans les assemblées qui se tinrent en fort grand nombre depuis la promulgation de la Pragmatique jusqu'à la fin du règne de Charles VII. Pendant toute cette période qui embrasse plus de vingt années, nous ne connaissons pas un seul fait qui atteste le plus léger dissentiment entre la royauté et l'Église de France.

Loin de là, le clergé du royaume semble enchanté de la nouvelle situation qui lui est faite, et il est heureux d'en témoigner toute sa reconnaissance au roi. Thomas Basin, qui est loin d'être toujours favorable à la politique de Charles VII, n'a que des éloges à lui adresser pour sa conduite dans les affaires religieuses. Il vante son affection pour l'Église, son empressement à l'honorer ; il loue les efforts qu'il a faits pour mettre fin au schisme qui désolait l'Église, et il insiste en particulier sur son application à maintenir dans le royaume les libertés canoniques[30]. Il ne le félicite pas moins d'avoir résisté à tous les efforts de la cour de Rome pour faire abolir la Pragmatique. Il aime à rappeler que le roi réunit à cet effet des assemblées du clergé à Bourges, à Chartres et à Rouen, et qu'en toutes ces circonstances la victoire resta, grâce à lui, au parti désintéressé de l'Église. L'évêque de Lisieux rapporte encore à l'éloge de Charles VII, qu'il n'usait qu'avec la plus grande réserve du droit de recommandation auprès des autorités ecclésiastiques[31]. Mais on voit que le principal mérite de la Pragmatique aux yeux dé Thomas Basin était dans l'abolition des droits pécuniaires que la cour de Rome prélevait sur le clergé de France. Être affranchi de ces dîmes, de ces annates, de ces milles contributions qui allaient incessamment grossir le trésor de Rome, n'était-ce pas, en effet, un grand soulagement pour l'Église gallicane ? Peut-être y avait-il à craindre qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard le roi ne se substituât au pape dans ces droits pécuniaires, comme il l'avait déjà remplacé dans plusieurs de ses prérogatives religieuses. Thomas Basin, qui voyait de si loin le danger des armées permanentes, aurait bien dû s'aviser de cet autre péril qui menaçait si directement ses intérêts les plus chers. Mais son éloge de Charles VII n'est mêlé d'aucune réserve de cette nature, et d'ailleurs il faut dire que jusqu'à sa mort le roi eut l'habileté de défendre constamment les intérêts de son clergé, sans réclamer pour la couronne aucun droit nouveau. Il le protégea dans plusieurs occasions contre les vexations des officiers de finances, et défendit même de le comprendre dans les contributions ordonnées pour l'entretien des gens de guerre[32]. Thomas Basin est heureux de rappeler qu'un évêque conseillant un jour à Charles VII d'imposer le clergé pour le recouvrement de la Normandie, le roi répondit qu'il ne voulait de l'Église que ses prières et ses vœux. A quelque temps de là, ajoute l'évêque de Lisieux, le pape ayant demandé et obtenu du roi une décime sur le clergé de France après la prise de Constantinople, le cardinal d'Avignon, chargé de la recueillir, prétendit dépasser dans ses évaluations la valeur réelle des bénéfices. Charles VII, éclairé par les remontrances du clergé normand, exigea une réduction pour la province ; il fit aussi déclarer à plusieurs reprises que toute levée d'argent sur le clergé du royaume, même après avoir été consentie par le pouvoir royal, ne devait être faite que par ses officiers de finances[33]. Le roi ne mit pas moins de vigilance à maintenir toutes les autres prescriptions de la Pragmatique. Les bulles et décrets apostoliques ne purent, sous aucun prétexte, être publiés dans le royaume que du consentement du roi : c'est un principe qu'il rappela dans plusieurs lettres assez sévères adressées à Nicolas V et à Calixte III[34], au nom du droit qu'il disait tenir de la Pragmatique, de protéger l'Église gallicane contre les exigences du Saint-Siège. Il n'est donc pas étonnant que le clergé se soit montré aussi dévoué que le dit Thomas Basin à la personne de Charles VII[35].

 

 

 



[1] Voyez Ordonnances, I, 97 et 98, et Pasquier, p. 305.

[2] Ordonnances, XII, ann. 1410, 1413.

[3] Pasquier, p. 110. Les membres du parlement obtenaient, par le privilège de l'Indult, le bénéfice pour eux-mêmes s'ils étaient clercs, ou s'ils étaient laïques pour un candidat de leur choix.

[4] Ordonnances, X, 447.

[5] Dans une bulle du 21 août 1426, il appelle Charles VII : Carissimus in Christo filius noster Carolus, Francorum rex illustris.

[6] Voyez la protestation du procureur général, Pierre Cousinot, aux Libertés de l'Église gallicane, d'Antoine Hotman, part. 3, p. 34.

[7] Il lui conférait la collation des bénéfices vacants dans les provinces de sa dépendance pendant huit mois de l'année. (Ordonnances, XIII, 107.)

[8] Voyez aux Ordonnances les lettres du 26 novembre 1425.

[9] Ordonnances, XIII, 182.

[10] Ordonnances, XIII, 177.

[11] Conciles, de Hardouin, t. VIII, c. 1449.

[12] C'est, dit l'ordonnance, pour éviter les grandes esclandes et turbations qui par ladite convocation à Ferrare advenir s'en pourraient. (Ordonnances, XIII, 255.)

[13] In capitulo sanctæ capellæ Bituricensis, dit le préambule de la Pragmatique.

[14] Les personnages mentionnés dans l'ordonnance sont le Dauphin Louis, le duc de Bourbon, le comte d'Anjou, le comte du Maine, le duc de Bretagne, le comte de la Marche, le duc de Vendôme, le comte de Tancarville et, ajoute le préambule, pluribus magnatibus, proceribus et viris peritissimis ecclesiasticis et secularibus de magno consilio nostro, etiam assistentibus.

[15] Damnata ambitionis improbitas... ambitio execrabilis...

Abusus pestiferi horrenda specie labis simoniacæ respersi committuntur...

Ingeritur votum mortis alienæ, animarum saluti nimium præjudiciabile... (XIII, 269.)

[16] Clerici divinarum et humanarum scientiarum studia deserunt, propter promotionis eisdem spem ablatam... thesauri in esteras regiones exportantur... (XIII, 270.)

[17] Dans les considérants, il est dit, en effet, qu'on ne les accepte quatenus commoditatibus, temporibus et moribus regionum et personarum nostrarum regni et Delphinatus congruere conveniregue visum est... (XIII, 270.)

[18] ... Rejecta tali electione, ad capitulum vel conventum remittat, vel ad aliam ex qua talia evenire non formidentur, electionem procedat... (XIII, 274.)

[19] Ordonnances, XIII, 274.

[20] Ordonnances, XIII, p. 277 et 278.

[21] Ambassadores regii qui sunt illic destinandi habeant demonstrare ipsi sacro concilio quod vacare et intendere tot causis et talibus repugnat officio conciliorum generalium, et quod hoc posset dare occasionem perpetuandi consilia generalia, et absorbendi auctoritatem sedis apostolicæ et aliorum prælatorum, et finaliter excitandi reges et principes adversus generalia concilia in grande prejudicium fidei et ecclesicæ sanctæ Dei : quod si ipsi hoc differant providere, rex et ecclesia sui regni tum ob necessitatem suo regno his diebus plurimum ingruentem, tum ut æqualitas respectu ipsorum sicut respecta papæ observetur, providebit.... (Ordonnances, XIII, 274.)

[22] Ordonnances, XIII, 321.

[23] Dubium est etiam si illa congregatio illis diebus quibus hæc agitata et facta sunt, sufficienter representaret universalem ecclesiam... (Ordonnances, XIII, 324.)

[24] Ordonnances, XIII, 332.

[25] Michelet, Histoire de France, t. V, p. 201.

[26] Michelet, Histoire de France, t. V, p. 205.

[27] On voit que tous les grands noms sont représentés dans les dignités épiscopales : un Armagnac à Auch (1460), un Pardiac à Limoges (1440), un Foix à Tarbes (1441), un Albret à Cahors (1460), un Bourbon au Puy (1446), un Aubusson à Tulle (1444), etc. Sans compter les familiers que les seigneurs mettaient dans ces fonctions à défaut de cadets ou d'autres parents.

[28] Charles de Bourbon est élu évêque du Puy en 1446, à l'âge de neuf ans.

[29] Leibnitz, Code diplomatique, p. 411.

[30] Ecclesiam Dei et decorem domus ejus atque honorem idem Carolus multum dilexit... prœcipue Ecclesiœ regni sui libertatibus et honoribus, sequens antiqua Patrum decreta et canones, tuendis et servandis officiebatur... (Th. Basin, l. V, c. 24.)

[31] Non alias eum pro quo scribebat velle eligi exprimebat nisi quatenus electores ipsum idoneum atque utilem Ecclesiœ Dei, secundum conscientias suas, futurum esse agnoscerent.... (Th. Basin, l. V, p. 320.)

[32] Ordonnances, XIII, 442.

[33] Voyez le Spicilegium de don Luc d'Achéry, p. 767, éd. de 1723.

[34] Luc d'Achéry, Spicilegium, p. 798.

[35] Th. Basin, l. V, c. 25.