LES MÉTÈQUES ATHÉNIENS

LIVRE PREMIER. — CONDITION JURIDIQUE DES MÉTÈQUES ATHÉNIENS.

SECTION II. — LES MÉTÈQUES ATHÉNIENS ET L'ADMINISTRATION DE LA CITÉ.

Texte mis en page par Marc Szwajcer

 

 

CHAPITRE PREMIER. — LES MÉTÈQUES ET L'ADMINISTRATION DES FINANCES.

§ 1.

De toutes les charges qui pesaient sur les métèques athéniens, ce sont les charges financières qui ont frappé le plus les lexicographes ; surtout la taxe spéciale qu'on appelait μετοκιον, et qui était comme la preuve matérielle de leur condition. Dans leurs définitions du métèque, ils n'oublient jamais de faire mention du metoikion ; quelquefois même, ils définissent tout simplement le métèque ainsi : celui qui paye le metoikion.[1]

Cette taxe spéciale était ce que nous appelons un impôt direct personnel, ou capitation, sur la nature et le taux duquel tous les auteurs anciens sont d'accord. Chaque métèque payait douze drachmes par an ; les femmes n'en payaient que six ; et encore, seules les femmes isolées y étaient soumises : lorsqu'un fils de veuve payait la taxe, c'est-à-dire lorsqu'il était majeur, sa mère cessait de la payer. Il est évident, quoique cela ne soit pas dit expressément, qu'il en était de même pour les femmes en puissance de mari.[2] Autrement dit, tout métèque majeur payait la taxe, qui était de douze drachmes pour les hommes, de six pour les femmes ; mais les femmes qui avaient soit un mari, soit un fils majeur, en étaient dispensées.

Les lexicographes ont raison d'attacher à cet impôt une importance particulière, en ce sens que l'impôt personnel à Athènes était chose inconnue pour les citoyens, dont les biens seuls, non la personne, pouvaient être imposés.[3] Payer un impôt direct personnel, c'était donc se reconnaître non citoyen. Mais il ne faut pas voir là, comme le faisait Sainte-Croix, une « distinction… dure et même onéreuse[4] ; » M. de Wilamowitz fait remarquer[5] avec raison que cette redevance de douze ou six drachmes par an était fort minime et ne devait ni coûter beaucoup à ceux qui la payaient, ni rapporter beaucoup à l'État qui la touchait, surtout si l'on songe qu'il fallait défalquer du total les frais et le bénéfice des fermiers.[6]

Cet impôt en effet, comme beaucoup d'autres, n'était pas perçu directement par l'État, mais affermé a des τελναι. Nous le savons par l'anecdote bien connue relative au philosophe Xénocrate de Chalcédoine, alors le chef de l'Académie. Un τελώνης lui réclamait un jour, et indûment, paraît-il (ο τ πρέποντα δράσαντα),[7] le metoikion, et déjà il avait mis la main sur lui pour l'emmener ; mais l'orateur Lycurgue,[8] qui vint à passer, força à coups de bâton le τελώνης à lâcher Xénocrate, et mit celui-ci à l'abri de toute poursuite.[9]

L'adjudication de la ferme de cet impôt se faisait, comme toutes les autres, par le ministère des polètes. Aristote nous apprend comment on procédait : c'est le Conseil qui, par un vote formel, choisissait parmi les concurrents à l'adjudication, et proclamait l'adjudicataire. Puis les polètes, de concert avec le trésorier des fonds militaires et les préposés au théorique, et en présence du Conseil, remettaient officiellement (κατακυροσιν) à l'adjudicataire la ferme de l'impôt. Enfin les polètes inscrivaient sur des tableaux blanchis tous les impôts affermés à l'année, avec l'indication du nom de l'adjudicataire et du prix d'adjudication, et remettaient ces tableaux au Conseil.[10]

Une fois le metoikion affermé pour l'année, l'État n'avait plus qu'à percevoir des mains du fermier le montant de l'adjudication ; mais celui-ci disposait naturellement d'un recours contre les contribuables.

La peine à laquelle s'exposaient les métèques en n'acquittant pas l'impôt du metoikion était fort grave : il ne s'agissait de rien moins que de la perte de la liberté. Tout métèque convaincu de n'avoir pas acquitté la taxe était vendu comme esclave, au profit de l'État évidemment.[11]

Quelle était la procédure suivie en ce cas ? C'est par devant les polètes que comparaissait le métèque accusé (πρς τος πωλητς),[12] et les τελναι avaient le droit de les y faire comparaître, comme le montre l'anecdote de Xénocrate. Dans le discours contre Aristogiton, c'est Aristogiton lui-même, simple particulier, qui traîne une métèque, Zobia, devant les polètes ; mais il y a là un cas particulier, sur lequel nous aurons à revenir, et dont on ne peut conclure que tout citoyen eût ce droit vis-à-vis de tout métèque.[13] Cela d'ailleurs aurait été bien inutile, les fermiers de l'impôt ayant tout intérêt à agir eux-mêmes.

Une question plus difficile est celle de savoir où avait lieu la procédure et quelle forme elle revêtait.

Démosthène, ou l'auteur quel qu'il soit du discours contre Aristogiton, dit, en parlant de Zobia, qu'Aristogiton la traîna πρς τ πωλητήριον το μετοικίου, où, heureusement pour elle, on constata qu'elle avait acquitté la taxe (κείμενον ατ τ μετοίκιον τυχεν) ; Suidas, qui répète en trois endroits différents le même récit, plus ou moins abrégé, emploie la même expression, πωλητήριον το μετοικίου. Plutarque, le Pseudo-Plutarque et Diogène Laërte en emploient une autre : πρς τ μετοίκον. Que faut-il entendre exactement par là ?

Böckh[14] croit que l'expression πρς τ πωλητήριον το μετοικίου est la seule bonne, et que πρς τ μετοίκον est employé à tort par Plutarque dans le même sens. Par πωλητήριον το μετοικίου, il entend le lieu où se vendaient les métèques convaincus de n'avoir pas acquitté la taxe et où se faisait aussi l'adjudication de cette taxe.

M. Schenkl[15] croit au contraire que l'une et l'autre expression ont leur raison d'être ; pour lui, le metoikion, comme tous les autres impôts, s'affermait sur l'agora ; il ne faut pas attacher au mot πωλητήριον le sens précis de « endroit où l'on fait des ventes et locations ; » c'est simplement le lieu où, au témoignage d'Isée, se réunissaient les polètes.[16] Quant à μετοίκιον, il aurait ici un sens analogue : il faudrait entendre par là un édifice public ; c'est là qu'on aurait conservé les listes des métèques et qu'on aurait vérifié le payement de leur taxe. Ce monument aurait renfermé une salle spécialement appelée πωλητήριον το μετοικίου, où les polètes se seraient réunis à certains jours pour procéder à la vente des métèques en faute, ceux qu'on appelait, au dire de Pollux,[17] διάτακτοι.

M. Schenkl se trompe en disant que le metoikion et les autres impôts s'affermaient sur l'agora. Plutarque, sur lequel il s'appuie, le dit en effet, et montre une adjudication de ce genre qui se fait ες γορν.[18] Mais ce texte ne prouve rien : Plutarque raconte là une anecdote et n'a pas songé à reconstituer la scène exactement telle qu'elle avait dû se passer, et avec tous les termes techniques et officiels. L'agora lui a paru un théâtre vraisemblable et même intéressant, et cela lui a suffi ; peut-être aussi a-t-il pensé au πωλητήριον, qui pouvait très bien se trouver sur l'agora. Aristote au contraire, nous l'avons vu, dit formellement que l'adjudication se faisait dans le local du Conseil des Cinq-Cents.

Quant au mot πολητήριον, il désigne bien le local où se réunissaient les polètes, comme Thesmothéteion, par exemple, désigne celui où se réunissaient les thesmothètes ; mais il n'en est pas moins vrai que c'est là que ces magistrats devaient procéder à la plupart de leurs opérations. S'ils pouvaient faire des adjudications par-devant le Conseil, il ne pouvait assurément en être de même lorsqu'il s'agissait de baux à discuter et à conclure, ou de ventes à opérer.[19]

Et en effet Aristote ne mentionne l'intervention du Conseil que pour le fermage des impôts, et après avoir dit déjà que les polètes, à eux seuls évidemment et chez eux, concluent les baux de l'État et afferment (πωλοσι) les mines.[20] C'est au Polétérion que tout cela devait se faire, et c'est là aussi, à plus forte raison encore, qu'ils devaient procéder à la vente des métèques hors d'état de s'acquitter de la taxe.

Il est donc inutile de recourir à l'hypothèse de l'existence d'un édifice appelé Μετοίκιον, dont aucun texte ne parle, et dont on ne voit d'ailleurs pas l'utilité. C'est là, dit M. Schenkl, que l’on gardait les listes des métèques, listes contenant leur nom et leur domicile, et servant à vérifier les comptes du metoikion. Il est certain que ces listes devaient exister ; mais cela ne prouve pas qu'elles fussent déposées dans un édifice spécial. Nous verrons plus loin ce qu'étaient exactement ces listes, et où elles étaient déposées. On sait assez que, si les Vies de Plutarque sont remplies de renseignements précieux même pour le cinquième et le quatrième siècles, elles sont loin, notamment pour tout ce qui est détail précis, d'avoir la valeur des sources contemporaines. Le faux sens attaché au mot μετοίκων ne doit donc pas nous surprendre.

Quant au premier des deux discours contre Aristogiton, où se trouve l'expression non seulement inutile, mais inexacte, de πωλητήριον το μετοικίου, il est généralement admis qu'il n'est pas de Démosthène, et même qu'il n'est qu'un arrangement postérieur du discours original.[21] Il ne faut donc pas chercher là non plus une précision rigoureuse dans les termes. On peut admettre, par exemple, l'hypothèse de M. Fränkel, à savoir que le rhéteur à qui nous devons le discours actuel ne connaissait que le sens ordinaire du mot πωλητήριον, « local de vente[22] », et a cru devoir ajouter το μετοικίου pour plus de clarté. On est donc en droit de n'admettre comme exacte ni l'une ni l'autre des deux expressions, et de conclure, comme nous l'avons fait, que c'était au local ordinaire des polètes que se faisait la vente des métèques en défaut. L'expression véritable est celle qu'emploient Harpocration, Suidas et Photius[23] : « πήγοντο πρς τος πωλητς. »

Reste maintenant à savoir en vertu de quelle décision se faisait cette vente. Y avait-il une procédure à proprement parler, une action en justice ?

Meier[24] veut qu'il y ait eu une action en justice spéciale, qu'il appelle παγωγ πρς τος πωλητς. En vertu de cette action, les polètes auraient eu le droit, d'une part, de vendre immédiatement les métèques reconnus en faute ; d'autre part, d'emprisonner provisoirement ceux.qui affirmaient avoir payé la taxe et de les faire comparaître devant un tribunal présidé par eux-mêmes, qui décidait la question en dernier ressort.

M. Schenkl[25] nie avec raison et l'παγωγ et toute cette procédure. La prétendue παγωγ ne résulte que d'une correction proposée par Meier à la phrase : πρς τ πωλητήριον το μετοίχιου πήγαγεν, correction inadmissible : Meier propose de lire : πρς τ πωλητήριονμετοικίου πήγαγεν; c'est-à-dire qu'il sépare le génitif μετοικίου de πωλητήριον, pour le faire dépendre de πήγαγεν, et traduit : « il lui intenta devant le tribunal des polètes une action (παγωγ) en non payement de la taxe. » La grammaire s'oppose absolument à cette correction. De plus, on ne voit pas l'utilité d'une action en justice : il n'y avait là aucun point de droit à débattre, mais seulement, dans chaque espèce, une question de fait à trancher. Il s'agissait simplement, si le métèque affirmait avoir payé, de vérifier son dire sur les feuilles de versement ; s'il affirmait être exempté de la taxe, de consulter les listes des exempts. Il n'y avait donc nul besoin d'une décision judiciaire, et les polètes décidaient à eux seuls de l'affaire.

Aussi ne doit-on pas admettre davantage l'opinion de quelques lexicographes, à savoir que le non payement du metoikion aurait donné lieu à l'action dite προστασίου δίκη.[26] Cette action, nous le verrons, a un sens et un but différents, et ces lexicographes se contredisent eux-mêmes à ce sujet.[27]

Etant donnés la modicité de cet impôt personnel et son peu d'importance relative pour l'État, on peut s'étonner que les Athéniens aient frappé d'une peine aussi grave les métèques incapables de l'acquitter. On ne voit pas qu'ils aient usé de pareilles rigueurs lorsqu'il s'agissait du paiement d'εσφοφα, qui pourtant frappaient bien plus lourdement le contribuable et rapportaient bien davantage à l'État.[28] Pourquoi cette différence ? Elle tient à la nature même du metoikion : portant sur la personne, et frappant les seuls métèques, à l'exclusion des citoyens et des étrangers, il était la marque même de leur condition et fournissait le moyen le plus pratique de contrôler leur état civil. Tout métèque qui s'abstenait de le payer devait donc être regardé comme suspect, ou de vouloir se glisser parmi les citoyens, ou tout au moins de vouloir profiter des avantages faits aux métèques sans participer à leurs charges. Ne pas acquitter le metoikion, ce n'était pas seulement frauder les finances de l'État, c'était méconnaître les cadres imposés par la loi à tous les habitants de la cité. Or on sait avec quelle sévérité on veillait au maintien de ces cadres. S'il faut en croire Plutarque, Périclès lui-même, si favorable aux étrangers, aurait fait vendre comme esclaves cinq mille métèques coupables d'avoir usurpé le litre de citoyens.[29] C'est ainsi qu'il faut expliquer l'importance attachée par les Athéniens au payement du metoikion et la sévérité des lois à ce sujet, alors qu'il aurait été si facile de pratiquer une saisie sur les biens meubles des métèques en faute, jusqu'à concurrence de la somme fixée. Suivant quelques lexicographes et scoliastes, les métèques auraient eu à payer, on même temps que le metoikion, une autre taxe plus faible, de trois oboles ; les uns la font verser entre les mains du fermier, les autres entre celles d'un greffier.[30] Böckh a montré qu'il y a là, de leur part, une confusion.[31] La source unique de tous ces auteurs est Ménandre, cite par Harpocration : il indique, dans deux de ses pièces, que les affranchis payaient eux aussi le metoikion, et de plus trois oboles, « peut-être, » ajoute Harpocration, « au fermier. » C'est par erreur que les autres auteurs ont étendu aux métèques proprement dits cette taxe spéciale aux affranchis, et sur laquelle nous aurons à revenir.[32]

Nous connaissons encore, par un texte unique, un passage de Démosthène, un impôt non pas particulier aux métèques, mais pour lequel ils étaient assimilés aux étrangers. Il ne leur était permis de vendre sur l'agora qu'à condition d'acquitter une taxe spéciale ; le texte ne mentionne pas formellement les métèques, mais il montre clairement que le droit de vendre librement sur le marché était réservé aux seuls citoyens. Par conséquent, tous les étrangers, domiciliés ou non, devaient l'acheter.[33]

§ 2.

Le metoikion et les ξενικ rentrent l'un et l'autre dans la catégorie des impôts personnels, directs et ordinaires ; l'un et l'autre ne s'appliquent qu'aux métèques, et non aux citoyens.

Quant aux impôts ordinaires, communs aux métèques et aux citoyens, il est inutile d'en parler ; il suffit de dire que toutes les charges ordinaires des citoyens pesaient aussi sur les métèques, et de renvoyer à l'ouvrage de M. Thumser, qui traite ce sujet en détail.[34]

Au contraire, il convient d'insister sur les impôts extraordinaires, parce que, s'ils étaient communs aussi aux métèques et aux citoyens, les contribuables formaient cependant deux catégories bien distinctes et payant chacune à part.

Les plus importants de ces impôts sont les εσφοφα. La nature de l'eisphora nous est assez bien connue aujourd'hui, et il suffit de résumer à ce sujet les travaux les plus récents.[35] L'eisphora est un impôt direct sur le capital qui, à Athènes comme ailleurs probablement, ne portait à l'origine que sur la propriété foncière ; à l'époque classique, à Athènes, elle pèse sur l'ensemble de la fortune. Solon, puis Pisistrate semblent y avoir eu recours ; mais c'est en 428 seulement, à l'occasion du siège de Mytilène révoltée, qu'apparaît la première mention formelle de l'eisphora.[36] A partir de ce moment, il est certain qu'elle porte toujours sur l'ensemble de la fortune, ce qui s'explique facilement par le développement considérable de la propriété mobilière.

L'eisphora était non un impôt de quotité, mais un impôt de répartition, c'est-à-dire que l'État fixait à chaque fois la somme totale dont il avait besoin, puis la distribuait entre tous les contribuables. C'est que ce n'était pas un impôt régulier, permanent, mais bien un impôt extraordinaire, auquel on avait recours pour faire face à des dépenses imprévues et trop fortes pour le budget ordinaire, dépenses ayant presque toujours pour objet la guerre.

Jusqu'en 378, cet impôt fut perçu directement par les agents de l'État ; une commission d'πιγραφες les assistait, en contrôlant les déclarations faites par les contribuables eux-mêmes, déclarations qui servaient de base à la répartition de l'impôt. En 378, sous l'archontat de Nausinicos, on appliqua à l'eisphora le système des symmories. Tous les contribuables furent répartis en un certain nombre de groupes (συμμορίαι), dont chacun représentait à peu près la même portion de la fortune publique.[37] Peu de temps après, l'État cessa de percevoir directement l'impôt, et créa à cet effet une liturgie nouvelle, la προεισφορά, c'est-à-dire qu'il obligea un certain nombre de contribuables à faire l'avance et la levée de chaque eisphora pour l'État, sous leur propre responsabilité.

Tout cela s'appliquait aussi bien aux métèques qu'aux citoyens, avec cette seule différence que, pour les métèques, les biens meubles seuls servaient de base à l'impôt, les contribuables de cette catégorie ne pouvant posséder de biens-fonds.

Les textes qui mentionnent l'eisphora des métèques sont peu nombreux, mais ils ne laissent place à aucun doute. Suidas[38] dit que la répartition était faite par ces commissaires appelés πιγραφες, toutes les fois que l'on avait décrété une eisphora soit sur les citoyens, soit sur les métèques. Un décret relatif à Straton, roi de Sidon, et à ses sujets, stipule que ceux-ci à Athènes seront exempts du metoikion et des eisphorai.[39] Hypéride, cité par

Pollux,[40] mentionne un ταμίας μετοικικς συμμορίας, ce qui montre qu'après l'archontat de Nausinicos en avait imposé aux métèques la même organisation qu'aux citoyens, c'est-à-dire la division en symmories. Chacune de ces symmories de métèques avait un trésorier, métèque lui même ; ce trésorier remplaçait peut-être le président (γεμν) des symmories de citoyens, ou bien encore il fonctionnait à côté d'un président.

Lysias, dans le discours contre Ératosthène, se vante d'avoir payé de nombreuses eisphorai, lui et son frère Polémarque.[41] Enfin Démosthène, dans le discours contre Androtion,[42] lui reproche d'avoir usé de violences illégales contre des citoyens et des métèques en retard pour le payement d'une eisphora.

Reste à savoir maintenant d'après quelles règles étaient taxés les métèques, en cas de levée d'eisphora. On sait qu'avant 378 les citoyens étaient groupés en plusieurs classes d'après leur capital, et que ce capital était déterminé au moyen des revenus ; on formait ainsi quatre classes, qui portaient encore les noms qu'elles portaient au temps de Solon. On distinguait ensuite deux choses : le capital réel et le capital imposable (τίμημα) ; la première classe seule était taxée pour son capital réel, six mille drachmes ou un talent ; pour la seconde et la troisième, le capital imposé était inférieur au capital réel, les Cavaliers n'étant taxés que pour trois mille drachmes, au lieu de trois mille six cents, et les zeugites pour mille, au lieu de dix-huit cents ; enfin la quatrième classe était exempte. Autrement dit, l'impôt était progressif.[43] Après 378, le système de répartition des contribuables changea, mais l'impôt n'en resta pas moins progressif, le rapport entre le capital imposable et le capital brut variant d'une classe à l'autre. Malheureusement nous sommes fort mal renseignés sur ce point, et tous les calculs faits par Böckh et des écrivains plus récents ne sont que de pures hypothèses et manquent de base solide. Tout ce que nous savons, c'est que, d'après Démosthène, dans la première classe de contribuables, celle des plus riches, la proportion entre le capital réel et le capital imposable était du cinquième.[44] A première vue, cet écart entre le capital imposable et le capital réel semble trop considérable, surtout pour les plus imposés ; M. Guiraud explique fort ingénieusement cette anomalie.[45]

Quant aux métèques, un seul texte, postérieur à l'archontat de Nausinicos, parle du taux fixé pour leurs eisphorai. Démosthène, dans le discours contre Androtion, dit incidemment que les métèques contribuent pour un sixième, τ κτον μέρος εσφέρειν.[46] Que faut-il entendre par là ?

L'explication généralement admise est qu'il faut traduire τ κτον μέρος par « le sixième des biens des métèques. » Cette explication souffre bien des difficultés.

D'abord, ce taux paraît énorme, appliqué à tous les métèques indistinctement. A quoi on pourrait répondre, avec Böckh, que cette sixième partie n'est pas le sixième des biens de chaque métèque, mais la proportion entre son capital imposable et son capital réel. Mais on se heurte alors à d'autres difficultés : c'était une faveur pour un métèque, comme nous le verrons, d'être mis pour l’eisphora sur le même pied que les citoyens. Or nous savons déjà que, pour les plus riches des citoyens, la proportion était, non plus du sixième, mais du cinquième, c'est-à-dire plus forte : les métèques, au moins les plus riches d'entre eux, auraient donc perdu à être taxés comme les citoyens. De plus, si tous les métèques contribuaient du sixième de leurs biens, il faut admettre qu'il n'y avait pas pour eux de progression comme pour les citoyens, pas même de distinction de classes. Cela paraît invraisemblable : ce taux unique de un sixième, assez élevé pour les riches, aurait été écrasant pour les pauvres ; et d'ailleurs, ce système s'accorde mal avec celui des symmories.

M. Lécrivain indique, sans y insister, une autre hypothèse : d'après lui, les métèques devaient fournir en tout la sixième partie de chaque eisphora. C'est bien là, croyons-nous, le véritable sens du texte de Démosthène, et nous essayerons un peu plus loin d'en donner la preuve.

Les inscriptions nous fournissent quelques exemples de ces eisphorai des métèques. Un décret, que M. Köhler rapporte aux premières années du second siècle,[47] confère divers privilèges, entre autres l'isotélie, à Euxenidès, fils d'Eupolis, Phasélite, qui, en outre de certains services extraordinaires rendus à la cité, s'est toujours acquitté régulièrement de toutes les eisphorai imposées aux métèques, τάς τε εσφορς πάσας σας έψφισται δήμος εσενεγκείν τος μετοίκους ετάκτως εσενηνοκεν. Un autre décret, qui paraît un peu plus ancien, mais qui est beaucoup plus mutilé, mentionne aussi les eisphorai dont s'est acquitté le métèque Hermaeos.[48] Cela ne veut pas dire que les eisphorai fussent des contributions volontaires, auxquelles on était libre de se soustraire. Ce qui fait que ces métèques, comme beaucoup de citoyens d'ailleurs,[49] se vantent de leur exactitude à payer la contribution, c'est que rien n'était plus facile pour eux que de dissimuler, au moyen de déclarations mensongères, leur fortune, qui consistait tout entière en biens meubles, et que le fait devait se produire souvent.

Enfin un passage du discours d'Isée sur l'héritage de Dicaeogénès mentionne encore un métèque, Cléonymos de Crète, qui, lors de la prise de Léchaeon par les Spartiates en 391, avait contribué à une eisphora pour plus de trois cents drachmes.[50]

On admet généralement que les étrangers proprement dits pouvaient être astreints à payer l'eisphora, au moins dans certaines circonstances. On se fonde pour cela sur un texte bien connu d'Isocrate : dans le discours intitulé Trapézitique, l'orateur raconte l'histoire de son client, un jeune homme, le fils de Sopaeos, ministre de Satyros, roi du Bosphore. Ce jeune homme était venu visiter Athènes en curieux et y avait fait un séjour qui paraît avoir été assez long, sans que cependant il eût l'intention de s'y fixer définitivement. Or, dans le plaidoyer composé pour lui par Isocrate, il se vante d'avoir, lors d'une eisphora qui fut décrétée pendant son séjour, contribué plus qu'aucun étranger : γ πλείστον εσηνεγκα τν ξένων.[51] Il a même été un des répartiteurs (πιγραφες) élus pour cette eisphora, et s'est inscrit lui-même pour la plus forte somme possible, ατς τε αρεθες μαυτ μν πέγραψα τν μεγστην εσφοράν.

Faut-il donc admettre qu'il y eût, pour la levée des eisphorai, une organisation spéciale aux étrangers proprement dits, avec des symmories et des répartiteurs particuliers ? Nous ne le croyons pas. D'abord l'expression τν ξένων ne prouve rien, car elle est souvent employée en parlant des métèques.[52] Ensuite Isocrate dit, toujours au même passage, que son client intervint auprès de ses collègues les répartiteurs (τν συνεπιγραφέων) en faveur du banquier Pasion, son correspondant et son hôte : or Pasion, à ce moment, était certainement encore métèque. Il faudrait donc admettre, tout au plus, que l'on enrôlait les étrangers dans les symmories des métèques.

Nous ne croyons même pas qu'il en fût ainsi. L'eisphora portant sur l'ensemble de la fortune, et, bien entendu, de la fortune située en Attique, comment aurait-on pu établir la fortune des étrangers de passage, venus pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs ? La vérité est que le fils de Sopaeos était métèque, et, comme tel, régulièrement soumis aux charges qui pesaient sur tous les métèques : nous le démontrerons plus loin.

C'est à ces eisphorai 'des métèques qu'il faut, croyons-nous, rapporter les textes relatifs aux « dix talents. » M. Hartel le premier en a montré le sens véritable.[53] Il s'agit d'un impôt spécial levé pendant vingt-cinq ans, de 347 à 322, pour subvenir aux frais de la construction de l'arsenal de Philon et de loges de navires.[54] L'origine première de cette eisphora est d'ailleurs obscure. Les textes épigraphiques que nous citons plus loin montrent que c'étaient les trésoriers d'Athéna qui avaient la garde de ces fonds : il semble donc que tout d'abord, et peut-être fort longtemps auparavant, ils aient dû. être affectés à une destination tout autre, d'ordre religieux. Dans ce cas, cette eisphora ne daterait pas de 347, mais ne serait que la transformation d'une eisphora antérieure.

On a aussi cherché à rapprocher ces dix talents annuels des dix talents consacrés chaque année, au cinquième siècle, sur la proposition de Périclès, à servir de fonds secrets pour la politique étrangère. Tout cela demeure obscur ; une seule chose est certaine, c'est que les dix talents consacrés pendant vingt-cinq ans à la construction de l'arsenal et des loges furent payés par les métèques. M. de Wilamowitz le nie, et veut que ces dix talents aient été payés par les étrangers. Mais, tout en reconnaissant que cette somme annuelle de dix talents est assez faible, comment aurait-on pu asseoir un impôt fixe, un impôt de répartition, sur une base aussi peu sûre qu'une population flottante ? Il est possible que des étrangers aient contribué à l'occasion, mais c'est certainement sur les métèques seuls que l'on comptait.

D'ailleurs les deux personnages, les seuls que nous connaissions, que cite une inscription comme s'étant acquittés de cette eisphora, sont bien des métèques, et non des étrangers, quoi qu'en dise M. de Wilamowitz. Cette inscription est un décret rendu en 302/1 en l'honneur de Nicandros d'Ilion et de Polyzélos d'Éphèse qui, κατοικοντες Άθνησι, ont rendu divers services au peuple, notamment en contribuant au payement de ces dix talents.[55] M. de Wilamowitz veut[56] que ces deux personnages soient des étrangers, parce que leur nom n'est pas suivi de l'indication d'un dème (οκν ν…), et parce qu'ils sont dits κατοικοντες et non οκοντες Άθνησι. Ni l'une ni l'autre de ces raisons n'est valable. Il y a de nombreux exemples du mot κατοικοντες employé pour désigner des métèques,[57] et nous verrons que l'indication du dème des métèques ne figure jamais dans les documents athéniens de ce genre.

On voudrait savoir si les frais de ces constructions ont été couverts entièrement au moyen de cette seule eisphora des métèques, ou s'il a fallu y ajouter une eisphora de même nature payée par les citoyens. M. Guiraud[58] adopte la première opinion ; il fait remarquer que, tout en étant d'ordre militaire, cette dépense n'était pas, à proprement parler, une dépense de guerre, et qu'il est possible qu'on taxât de préférence les métèques quand il y avait lieu d'exécuter un travail de ce genre. L'eisphora des métèques, sans être permanente, aurait donc été parfois plus fréquente que celle des citoyens, puisque dans cette période, de 347 à 322, les Athéniens ne furent pas soumis à la même obligation.

En effet, tous les textes épigraphiques qui mentionnent cette eisphora l'appellent simplement τ δκα τάλαντα, sans jamais spécifier par qui elle est acquittée. Il semble donc qu'ils fassent allusion à une chose bien connue, et qui n'avait pas besoin d'être plus clairement désignée, à savoir, que c'était une contribution portant sur les métèques exclusivement. Mais nous ne pouvons pas affirmer, comme le fait M. Guiraud, qu'il n'y a pas eu, pendant la même période, une eisphora de même nature, mais de chiffre différent, et pesant sur les citoyens.

Voici pourquoi : le total annuel de cette eisphora (58.940 francs) est bien faible, et le total général, même en admettant qu'elle ait duré vingt-cinq ans, ne s'élève qu'à 250 talents ou 1.500.000 francs environ. Or nous savons que les νεώσοικοι construits au cinquième siècle, à partir de Thémistocle, et qui furent détruits par les Trente, avaient à eux seuls coûté 1.000 talents[59] ; et le nombre de ces loges ne devait guère dépasser 300, puisque la flotte, au temps de Périclès, ne comprenait pas plus de 300 trières.[60] En 323/2, nous savons au contraire qu'il y avait, réparties dans les trois ports d'Athènes, 372 loges[61] ; la flotte était alors de 360 trières, plus 50 tétrères et 7 pentères.[62] Il est vrai qu'on avait déjà reconstruit beaucoup de loges avant 347, puisque Démosthène dit qu'il y en avait 300 en l’Ol. 106 (356-352). Il n'en est pas moins impossible d'admettre, même en supposant qu'Isocrate a exagéré, que 250 talents aient suffi pour payer et la construction des 72 dernières loges et l'arsenal de Philon, alors que les 300 premières loges avaient coûté. 1.000 talents. L'arsenal à lui seul a dû coûter beaucoup plus que cela, vu ses dimensions considérables (117,88 m de long sur 16,28 m de large) et le soin minutieux qui avait présidé à tous les détails de la construction.[63]

D'autre part, il semble qu'il y ait eu de l'excédent sur les 10 talents, puisque, dans plusieurs décrets honorifiques, il est stipulé que les frais de gravure de la stèle seront pris sur ce fonds.[64]

Il faut donc admettre, ou que le reste de l'argent nécessaire pour ces constructions a été pris sur les revenus ordinaires de la cité, ou qu'une eisphora a été levée à cet effet sur les citoyens. Mais si l'on songe que c'est dans la période qui a immédiatement précédé et suivi la bataille de Chéronée que les Athéniens, sous l'administration d'Eubule, puis sous celle de Lycurgue, ont achevé les loges et construit l'arsenal, la seconde hypothèse paraîtra plus vraisemblable.

La première année où fut perçue l'eisphora des dix talents, 347, est l'année qui suivit la prise d'Olynthe par Philippe ; dès ce moment, la guerre, engagée depuis un an entre Philippe et Athènes, ne pouvait plus se terminer que par la victoire définitive de l'une des deux puissances, et tous les esprits clairvoyants, à Athènes, comprenaient que le temps des déterminations viriles était arrivé. Aussi, malgré la paix de Philocrate, et dès la conclusion de cette paix, s'était-on mis à l'œuvre en vue de la guerre future. C'est alors qu'on décida l'achèvement des νεώσοικοι et la construction de l'arsenal de Philon. Il s'agissait donc d'exécuter, et le plus rapidement possible, des travaux extraordinaires. On dut faire face aux dépenses par des moyens extraordinaires aussi, c'est-à-dire par une eisphora. Puis, quelques mois avant Chéronée, il fallut tout suspendre, dit Philochore, afin d'employer à la guerre contre Philippe tout l'argent disponible.[65] On décréta, sur la proposition de Démosthène, que tout l'argent serait consacré à la guerre : τ δ χρματ' ψηφίσαντο πάντ' εναι στρατιωτικά. Pour qu'il ait fallu un décret spécial pour changer l'affectation de ces fonds, c'est qu'il ne s'agissait pas de revenus ordinaires, mais de fonds spéciaux, d'eisphorai.

Enfin nous savons que lorsque Lycurgue, après Chéronée, prit en mains l'administration des finances, il dut, vu la pénurie du trésor, recourir à des emprunts.[66] Ce n'est donc pas avec des revenus ordinaires qu'il put reprendre les constructions interrompues ; il dut simplement rendre à leur affectation première les eisphorai.

En résumé, si Athènes a pu, dans des circonstances très difficiles, construire l'arsenal de Philon et achever les νεώσοικοι, ce n'a pu être qu'à l'aide de contributions extraordinaires, frappées sur les métèques et sur les citoyens ; et les dix talents dont font mention les inscriptions ne représentent qu'une partie de la somme totale votée à cet effet. Aussi est-il très regrettable que nous ne connaissions pas le montant de la dépense totale. Nous aurions un moyen de déterminer l'importance relative de l'eisphora des métèques, comparée à celle des citoyens.

Peut-être cependant pouvons-nous arriver au même résultat par une voie différente. Si nous admettons que le passage du discours de Démosthène contre Androtion, que nous avons cité, veut dire que les métèques payaient la sixième partie de chaque eisphora, nous devons, pour obtenir le chiffre de l'eisphora imposée aux citoyens pour la construction des νεώσοιχοι et de l'arsenal, multiplier par 5 le chiffre de 10 talents : soit 50 talents pour les citoyens, et 60 en tout. Or on arrive de cette façon à un total général beaucoup plus satisfaisant : soit, pour les 25 années, 1.500 talents. Si les 300 premières loges avaient coûté 1.000 talents, il n'y a rien d'étonnant à ce que les 72 dernières et l'arsenal en aient coûté 1.500. Le prix de chaque loge revenant environ à 3 talents 1/3, les 72 loges auraient coûté 240 talents, et il en serait resté pour l'arsenal 1.260 ; mais il faut défalquer de cette dernière somme au moins 60 talents, c'est-à-dire le revenu de l'année pendant laquelle on avait suspendu les travaux, l'année 339/8, à supposer que les travaux aient repris au bout d'une seule année de suspension. Il ne semble pas que ce chiffre de 1.200 talents (7.072.860 fr.) soit trop élevé, pour un édifice aussi vaste et aussi célèbre que l'était chez les anciens l'arsenal de Philon.

Seulement nous nous heurtons ici. à l'opinion généralement acceptée qui veut que les métèques aient eu à supporter, pour les eisphorai, un fardeau plus lourd que les citoyens : sans quoi le privilège de l'isotélie ou égalité des impôts n'aurait pas eu de raison d'être.

En effet, si les métèques ne contribuaient que pour un sixième de l'eisphora, ils étaient loin pourtant de ne former qu'un cinquième de la totalité des citoyens. Le recensement de Démétrios de Phalère, qui est de 309, par conséquent postérieur de peu d'années à l'époque qui nous occupe, fixe le nombre des citoyens à 21.000 et celui des métèques à 10.000, soit la moitié.[67] Il y a donc une disproportion flagrante entre le nombre des métèques et le chiffre de leur quote-part.

Nous ne croyons pas toutefois que cette raison suffise pour faire écarter notre explication de κτον μέρος de Démosthène. Le taux de l'eisphora était établi, nous l'avons dit, d'après la fortune de chacun ; or, s'il y avait, comme nous le verrons, beaucoup de métèques riches, il y en avait encore davantage de pauvres. Il ne faut pas oublier que la propriété foncière n'existait pas pour eux, tandis que la grande majorité des Athéniens étaient propriétaires. Beaucoup de métèques exerçaient des métiers manuels,[68] et il n'est pas douteux que, sur les dix mille métèques, beaucoup aient dû être exempts de toute eisphora, et beaucoup d'autres taxés à un taux fort minime. Cela admis, il semble que la proportion entre les deux taux d'eisphora, comparée à la proportion numérique des deux classes, soit au contraire fort raisonnable. Il n'est même pas impossible que, tout compte fait, l'impôt ait pesé plus lourdement sur les métèques inscrits dans les symmories que sur les citoyens.

Eu tout cas, l'argument tiré de l'avantage conféré par l'isotélie ne suffit pas pour contredire notre façon de voir, car il est possible de l'expliquer autrement.[69]

Ce qui résulte en somme de toute cette discussion, c'est : 1° que les métèques ne payaient d'eisphorai que lorsque les citoyens eux-mêmes en payaient ; — 2° que le taux de leur contribution était le même, ou sensiblement le même que celui des citoyens.

Il ne paraît pas non plus que le retard dans le payement des eisphorai eut pour les métèques des conséquences plus graves que pour les citoyens. On sait que la peine infligée à ces derniers était la confiscation et la mise en vente de leurs biens.[70] Aucun texte ne signale de pénalité particulière aux métèques ; bien plus, le seul, à notre connaissance, qui fasse mention d'eux à ce sujet, les montre traités absolument comme les citoyens. C'est un passage du discours de Démosthène contre Androtion. Androtion avait été chargé, en 355/4, de faire rentrer l'arriéré d'une eisphora. Il s'y prit de la façon la plus brutale, requérant l'aide des Onze et faisant jeter en prison les citoyens et les métèques en retard pour le payement de leur quote-part. C'était agir illégalement, car, ajoute Démosthène, il aurait fallu commencer par saisir et vendre leurs biens.[71] Or l'orateur ne fait sur ce point aucune différence entre citoyens et métèques ; cela veut dire évidemment que la pénalité était la même pour les uns et pour les autres. C'est au cas seulement où la vente de leurs biens n'aurait pas suffi à couvrir le montant de leur part de l'eisphora que l'on pouvait se saisir de leur personne, ce qui devait être extrêmement rare, vu la faiblesse relative de la taxe imposée à chacun.

Outre les eisphorai, il y avait une dernière espèce de contributions auxquelles les métèques étaient soumis, comme d'ailleurs les citoyens : c'étaient ces dons prétendus volontaires ou πιδσεις que la cité imposait en cas de besoin urgent.[72] L'epidosis était, comme l'eisphora, un impôt direct extraordinaire, qui avait pour but la guerre ou la défense du pays, ou quelquefois un sacrifice ; on l'acquittait tantôt en argent, tantôt en nature.[73]

Dans un des plaidoyers civils qui nous sont parvenus sous le nom de Démosthène, celui de Chrysippos contre Phormion, le demandeur, qui est métèque, se vante d'avoir, lui et son frère, répondu à l'appel fait par la cité au dévouement des amis du peuple en trois circonstances différentes. Ils ont donné un talent d'argent lors du soulèvement d'Athènes et de Thèbes contre Alexandre ; plus tard, un talent encore pour acheter du blé pour la nourriture du peuple ; et enfin, une autre fois, ils ont cédé plus de dix mille médimnes de grains au prix de cinq drachmes le médimne, alors qu'il en valait jusqu'à seize.[74] Tous ces dons faits à la cité rentrent dans la catégorie des epidoseis.

Mais ce sont surtout les inscriptions qui nous fournissent des exemples de métèques contribuant à des epidoseis. En fait d'epidoseis en nature, on peut citer celui du médecin public Phidias de Rhodes, qui donna ses soins gratuitement et reçut en récompense des éloges et une couronne de feuillage[75] ; celui du banquier Pasion, qui donna à l'État mille boucliers sortis de sa fabrique et cinq trières tout équipées[76] ; et celui d'Euxénidès de Phasélis, qui fournit volontairement (θελοντς) douze matelots et des cordes pour les catapultes.[77]

Pour les epidoseis acquittées en argent, le plus ancien exemple en est donné par un décret de 330/29 rendu, sur la proposition de l'orateur Lycurgue, en l'honneur d'Eudémos de Platées, qui avait promis (πηγγείλατο) quatre mille drachmes pour la guerre, s'il en était besoin,[78] et qui de plus avait fourni mille attelages (ζεύγη)[79] pour la construction du stade panathénaïque et du théâtre de Dionysos.

En 326/5, pour remédier à la disette qui désolait l'Attique, on résolut de créer une caisse spéciale destinée à entretenir un grenier à blé, τ σιτωνικά. Sur la proposition de Démade, on décida que les triérarques condamnés à l'amende de cinq mille drachmes pour avoir rendu leur navire en mauvais état, et dont l'amende avait été doublée, faute de l'avoir payée à temps, pourraient n'en verser que la moitié comptant et s'acquitter du reste en contribuant à remplir le grenier à blé. Ces versements, enfin, le triérarque pouvait les faire en son nom ou au nom d'autres personnes. Or en cette année 326/5 figure, sur les comptes des apodectes, le nom du métèque Meidon de Samos, domicilié au Pirée, au nom duquel le triérarque Conon a versé aux σιτωνικά mille drachmes, plus mille autres en son nom propre, et trois mille au nom d'un autre citoyen.[80] Ces versements faits au nom d'autres personnes étaient, de leur part, de véritables epidoseis ; c'étaient évidemment des créances auxquelles elles renonçaient en faveur de la caisse des σιτωνικά.

Vient ensuite un décret de 325/4 rendu en l'honneur d'Héracleidès de Salamine de Cypre[81] : une année où le blé était rare, il avait consenti, le premier des importateurs de blé de l'année, à livrer trois mille médimnes de blé à cinq drachmes ; une autre fois, lors d'une epidosis, il avait donné trois mille drachmes pour acheter du blé.

Un décret en l'honneur du médecin Evénor, postérieur de quelques années seulement, mentionne une epidosis d'un talent d'argent faite par ce personnage.[82] Le décret en l'honneur de Nicandros et Polyzélos en mentionne une autre, levée pour la guerre Lamiaque, et pour laquelle ils versèrent chacun mille drachmes.[83]

Lors de la guerre de Chrémonide, en 266, on décida de lever une epidosis sur tous les habitants de la ville qui y consentiraient, τος βουλομνους τν πολιτν κα τν λλων τν οκοντων ν τ πλει πιδίδομαι ες τν σωτηρίαν τς πόλεως κα τν φυλακν τς χώρας. On invitait ainsi à contribuer citoyens, métèques et étrangers. On ne devait donner ni plus de deux cents drachmes, ni moins de cinquante : c'était donc un impôt de quotité, bien distinct de l'eisphora, à laquelle il ressemblait d'ailleurs par sa nature et son but. Enfin, pour bien marquer le caractère de don volontaire de cette contribution, il était dit que tous les donateurs recevraient des éloges et une couronne.[84]

Les noms des souscripteurs sont conservés en partie seulement : tous les noms des citoyens, qui sont d'ailleurs de beaucoup les plus nombreux, sont accompagnés du démotique ; par conséquent les noms sans démotique, comme Eupyridès, Callimachos, Lycon le Philosophe,[85] sont ceux d'étrangers ou de métèques, puisque les uns et les autres étaient invités à contribuer ; enfin, on y voit aussi figurer un isotèle, Sosibios, qui a donné cent drachmes pour lui et son fils.

Remarquons en passant que la participation des étrangers aux epidoseis s'explique tout naturellement : il n'y avait pas besoin là, comme pour l'eisphora, de faire une enquête sur leur fortune, puisqu'il s'agissait d'un impôt dont la quotité personnelle était déterminée d'avance.

Plus tard, vers 230 environ, on décréta une autre epidosis pour fortifier le port de Zéa[86] ; un personnage appelé Apollas ou Apollagoras, qui avait déjà contribué à plusieurs epidoseis, contribua encore cette fois, et, rivalisant avec les citoyens, versa la Somme demandée, τος πολίταις νάμιλλον παρασκευάζων αυτν εσεννοχεν σον δμος ν ψηφισμνος.[87] C'était sans doute un métèque, car le décret l'autorise à acheter et à posséder en Attique une terre de la valeur de deux talents, ce qui n'aurait guère eu de raison d'être pour un étranger.

Enfin on relève encore des noms d'étrangers dans une liste de souscripteurs à une epidosis datée de 180 environ, mais dont le but est inconnu.[88] Sur quatre cent cinquante noms, vingt-deux sont des noms d'étrangers, accompagnés de l'ethnique ; cela ne prouve pas, comme nous le verrons, qu'il ne puisse y avoir parmi eux des métèques[89] ; mais il est impossible, s'il y en a, de les distinguer des étrangers.

Il resterait, pour compléter cet exposé des charges financières des métèques, à parler de leurs liturgies. On sait en effet que les métèques avaient leurs liturgies, comme les citoyens avaient les leurs : εσ γρ δπου παρ' μν α τε τν μετοίκων λειτουργίαι κα α πολιτικαί, dit Démosthène.[90] Mais il est préférable de renvoyer l'étude de chacune de ces liturgies, qui avaient toutes pour but les fêtes religieuses et les jeux, au chapitre consacré à la condition religieuse des métèques.

Il y a seulement lieu de dire ici quelques mots d'une liturgie purement financière, la prœisphora. Nous avons déjà indiqué en quoi consistait cette liturgie : c'était l'obligation imposée à un certain nombre de contribuables de faire l'avance et la levée de l'eisphora pour l'État sous leur propre responsabilité. On ignore la date précise de cette innovation, mais elle remonte au moins à 362, et on la voit fonctionner encore vers 229.[91]

Cette dernière date nous est fournie par un seul texte, malheureusement mutilé, qui nous montre en même temps que le système de la prœisphora était appliqué aux contributions des métèques : c'est le décret honorifique déjà cité, relatif à Apollagoras ou Apollas.[92] Il est dit de lui au début, après mention faite de plusieurs epidoseis versées par lui, qu'il a fait une avance d'eisphora, προεισνεγκεν.

Malgré le manque d'autres textes plus explicites, il y a lieu d'admettre l'existence de cette liturgie pour les métèques. Du moment qu'ils étaient non seulement soumis à l'eisphora, mais répartis en symmories comme les citoyens, il n'y avait aucune raison pour que ces symmories fussent traitées autrement que celles des citoyens ; il y aurait même eu pour l'État inconvénient à percevoir une partie de l'impôt en régie, l'autre lui étant versée par avance. Il faut donc se représenter les symmories des métèques comme organisées de la même façon que celles des citoyens, et comme fournissant un certain nombre de contribuables, choisis parmi les plus riches, qui étaient chargés de faire à l'État l'avance de l'impôt.

Il y aurait enfin à parler des exemptions d'impôts, partielles ou totales, que l'État pouvait accorder aux métèques ; mais nous préférons rattacher cette question à une question plus générale, celle des récompenses et privilèges divers décernés aux métèques.[93]

Ce qu'il y aurait de plus intéressant pour nous au sujet de ces obligations financières des métèques, ce serait de savoir quelle en était l'importance relative, c'est-à-dire pour combien elles contribuaient au total du budget athénien. Autrement dit, les métèques étaient-ils plus chargés d'impôts que les citoyens, et dans quelle proportion ?

Malheureusement, les textes ne nous fournissent aucun renseignement là-dessus : nous connaissons bien à peu près, pour certaines périodes, le chiffre total des revenus ordinaires d'Athènes, et nous pouvons même faire le départ entre les revenus propres de l'Attique et les tributs des alliés[94] ; mais nous ne pouvons ni décomposer ce total, ni faire l'estimation partielle de chacune des branches de revenu. Il en est de même, à plus forte raison, pour les revenus extraordinaires, eisphorai et liturgies.

Par conséquent, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les métèques, en plus des impôts qu'ils supportaient en commun avec les citoyens, payaient le metoikion et les ξενιχά, c'est-à-dire une somme qui, prise personnellement, était presque insignifiante.

Cependant, comme nous le verrons, l'isotélie était pour les métèques un privilège fort envié : or elle consistait essentiellement, le mot même l'indique, en ce que les isotèles étaient mis, pour le payement des impôts, sur le même pied que les citoyens. Pour expliquer que ce fut un privilège enviable et rarement accordé, il faut bien qu'il ait comporté quelque chose de plus que l'exemption du metoikion et des ξενικά. Et en effet, la formule la plus ordinaire des décrets d'isotélie stipule que l'isotèle payera les eisphorai avec les citoyens (τς ισφορς ισφέρειν μετΑθηναίων).

Est-ce a dire que les eisphorai aient pesé plus lourdement sur les métèques que sur les citoyens ? qu'elles aient été, pour eux, plus fortes ou plus fréquentes ? C'est ce qu'on admet généralement, en se fondant sur cette clause de l'isotélie. Nous avons déjà essayé de montrer qu'il n'en était rien, et, au chapitre où nous traiterons de l'isotélie, nous indiquerons de quelle manière il faut comprendre l'isotélie en général, et en particulier la clause relative au payement des eisphorai.

 

CHAPITRE II. — LES MÉTÈQUES ET L'ADMINISTRATION MILITAIRE : 1. LA GUERRE.

§ 1.

Sur aucun point peut-être les textes anciens relatifs aux métèques ne sont aussi rares et aussi insuffisants qu'en ce qui concerne leurs obligations militaires. Les lexicographes sont muets sur ce point, sauf Ammonius, qui dit simplement : πολλάκις δ κα συνεστράτευον τος Αθηναίοις.[95] Quelques passages de Thucydide et de Xénophon, et une inscription mutilée et dont l'attribution n'est même pas certaine, voilà tout ce dont nous disposons pour reconstituer toute une partie de la vie publique des métèques athéniens.

Et d'abord, nous ne trouvons aucun renseignement précis sur la première question qui se pose naturellement à nous. Où les métèques, qui fournissaient à l'armée athénienne leur contingent, faisaient-ils leur éducation militaire ?

Les jeunes citoyens étaient soumis, dans leurs deux années d'éphébie, à un véritable noviciat militaire.[96] Nous savons maintenant, par Aristote, en quoi consistait exactement l'éducation militaire donnée aux éphèbes : placés sous la direction et la surveillance générale de dix sophronistes élus un par tribu, ils avaient deux précepteurs (παιδοτρίβαι) et d'autres maîtres spéciaux (διδάσκαλοι) chargés de leur enseigner le maniement des armes de l'hoplite, le tir de l'arc, le jet du javelot et la manœuvre de la catapulte.[97]

Vers la fin du second siècle avant notre ère, les étrangers apparaissent dans l'éphébie attique, avec le titre de ξένοι, plus tard seulement, de πέγγραφοι.[98] Alb. Dumont pensait que parmi ces ξένοι admis dans l'éphébie, les fils des métèques furent les premiers admis, et que plus tard seulement les jeunes gens nés en dehors de l'Attique y entrèrent aussi, et finirent par l'emporter en nombre.[99] M. P. Girard le nie, et voit dans ces éphèbes étrangers uniquement des jeunes gens venus du dehors pour jouir des bienfaits de l'éducation athénienne.[100] Il montre de plus que cette entrée des étrangers dans l'éphébie coïncide avec un changement profond qui s'est opéré dans l'institution même. L'éphébie n'est plus alors ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire un stage militaire obligatoire : elle est devenue une véritable école, et une école d'un caractère aristocratique, où l'on se livre à des études de luxe. Il est donc bien probable que, comme le dit M. Girard, les fils des métèques n'y avaient pas accès ; d'autant plus que la classe des métèques était bien déchue alors de son ancienne importance. D'ailleurs, étant donné le caractère de l'éphébie à cette époque, la question n'a plus guère d'intérêt.

En fait, aucun des rares textes relatifs à l'éphébie véritable, celle du cinquième et du quatrième siècles, ne mentionne la participation des métèques à cette institution d'État. Au contraire, un fragment de l'orateur Dinarque, sur lequel nous aurons à revenir plus en détail dans un autre chapitre, oppose nettement les jeunes métèques aux jeunes citoyens, qui seuls portent le titre d'éphèbes.[101] Enfin, le caractère tout national et purement athénien de l'éphébie, si nettement indiqué dans le fameux serment des éphèbes, suffit pour prouver qu'elle était une école exclusivement réservée aux fils des citoyens. Nous devons donc admettre que les fils de métèques étaient exclus de l'éphébie.

Étaient-ils admis au moins aux exercices gymnastiques dans les gymnases de l'État ? Il va sans dire, d'abord, que les établissements d'éducation privée leur étaient ouverts aussi bien qu'aux citoyens, et que les jeunes métèques trouvaient, dans les palestres tenues par des pédotribes particuliers, ce qu'y trouvaient les fils des citoyens eux-mêmes jusqu'à leur entrée dans l'éphébie, c'est-à-dire l'éducation physique première, de même qu'ils trouvaient dans les écoles privées l'éducation intellectuelle.[102] Il n'est pas besoin de textes précis pour l'affirmer : ces palestres étant d'ordre privé et fréquentées moyennant rémunération, nul ne pouvait empêcher les métèques et même les étrangers de s'y rendre. Les jeunes métèques pouvaient donc, tout comme les citoyens, faire là un premier apprentissage du métier militaire. Il est probable que les tacticiens dont il est question dans l'Axiochos,[103] et qui enseignaient ce métier aux jeunes gens avant leur entrée dans le collège éphébique, étaient des professeurs particuliers, qui pouvaient enseigner leur art aussi bien dans les palestres privées que dans celles des gymnases de l'État.

L'important est de savoir si ces gymnases de l'État et leurs palestres, à l'usage des éphèbes et des hommes faits, étaient ouverts aussi aux métèques. On sait en quoi consistait l'éducation du gymnase : c'étaient les cinq épreuves du pentathle (lutte, course, saut, disque, javelot) qui en faisaient le fond,[104] c'est-à-dire des exercices combinés de façon à développer à la fois la force, l'agilité et l'adresse, toutes qualités' également nécessaires à un bon soldat. Les jeunes métèques, quoique tonus en dehors de l'éphébie, étaient-ils admis comme les éphèbes à ces exercices ? avaient-ils leurs entrées dans les trois grands gymnases que possédait Athènes au cinquième et au quatrième siècles, l'Académie, le Lycée et le Cynosarge ?

Nous n'avons là-dessus aucun renseignement précis, mais il semble bien qu'il faille se prononcer pour l'affirmative. La loi rapportée par Eschine dans le discours contre Timarque montre qu'on ne faisait pas de différence, pour le droit d'entrée dans les gymnases, entre Athéniens et étrangers, mais seulement entre libres et esclaves : c'est à l'esclave seul qu'il était défendu de s'exercer dans la palestre.[105] Il n'y a pas de raison pour révoquer en doute l'authenticité de cette loi, puisqu'il s'agit d'une chose que tout le monde pouvait constater chaque jour. Les métèques devaient donc profiter des gymnases publics comme les Athéniens, et y recevoir, sinon l'instruction militaire de l'éphébie, du moins l'éducation physique des éphèbes eux-mêmes.[106] C'est ainsi sans doute qu'il faut entendre cette phrase de Denys d'Halicarnasse relative à Lysias : συνεπαιδεύθη τος πιφανεστάτοιςΑθηναίων.[107] Il ne peut s'agir de l'éphébie ; c'est simplement à la vie en commun du gymnase et de l'école que Denys fait allusion.

Y avait-il un gymnase, sur les trois, qui fût spécialement réservé aux métèques ? Nous ne le pensons pas, quoiqu'une légende relative au Cynosarge puisse faire croire qu'à l'origine ce gymnase fût destiné aux non citoyens. D'après cette légende, rapportée par Plutarque,[108] le Cynosarge, qui comprenait à la fois un gymnase et un sanctuaire d'Héraclès, aurait été jusqu'à Thémistocle le lieu d'exercice des νόθοι, c'est-à-dire des jeunes gens nés d'un père athénien et d'une concubine ou d'une étrangère, comme Héraclès lui-même, dieu νόθος par sa mère Alcmène. Thémistocle, qui était νόθος, comme fils d'une femme thrace, aurait voulu faire disparaître cette différence, qu'il considérait comme injurieuse, et aurait persuadé aux jeunes citoyens de fréquenter avec lui le gymnase du Cynosarge, qui depuis lors aurait été commun à tous.

S'il y eut réellement un temps où les νόθοι ne pouvaient entrer dans les gymnases des citoyens, il a dû en être de même, à plus forte raison, pour les métèques. Mais l'authenticité de l'anecdote paraît plus que douteuse : si les lois ou les mœurs avaient consacré, du temps de Thémistocle, cette séparation des citoyens et des non citoyens, Thémistocle n'aurait pu en venir aussi facilement à bout que le dit Plutarque.

Dans tous les cas, à l'époque classique, rien n'indique que les trois gymnases eussent chacun une destination particulière, et nous devons admettre que tous trois servaient indistinctement aux exercices des citoyens et des métèques. On peut donc appliquer, à propos de l'instruction donnée dans les gymnases, le mot bien connu de Thucydide : οκ στιν τε ξενηλασίαις φείργομέν τίνα μαθήματος θεάματος[109] ; et l'on s'explique ainsi que les métèques aient pu, sans passer par l'éphébie, acquérir les connaissances nécessaires pour le maniement des armes, même des armes de l'hoplite.

§ 2.

Il ne faudrait pas croire en effet que les métèques fussent enrôlés simplement comme troupes légères, et que les citoyens seuls servissent à recruter l'infanterie de ligne. Au contraire, les rares textes relatifs au service militaire des métèques nous les montrent presque toujours servant comme hoplites. Voici ces textes, par ordre chronologique, et en laissant de côté ceux où il s'agit d'expéditions navales.[110]

Thucydide,[111] dans le discours qu'il prête à Périclès, peu de temps avant le commencement de la guerre du Péloponnèse, lui fait dire que, outre les treize mille hoplites prêts à entrer en campagne, seize mille autres gardent les forts de l'Attique et les remparts d'Athènes ; ces seize mille hoplites de réserve se composent des éphèbes, des Athéniens âgés de plus de cinquante ans, et enfin de tous les hoplites métèques, μετοίκων σοι πλίται σαν. Ce texte nous apprend à la fois que des métèques servaient comme hoplites, qu'aucun d'eux ne se trouvait dans l'armée active, et enfin que tous ne servaient pas en qualité d'hoplites. Ce dernier point s'explique de lui-même : on sait que les thètes en général ne servaient pas comme hoplites, et qu'on les employait selon les besoins du moment, le plus souvent comme troupes légères et comme matelots, quelquefois seulement comme hoplites.[112] Il devait en être de même pour les métèques : ceux-là seuls devaient servir comme hoplites qui possédaient un certain revenu, c'est-à-dire qui pouvaient s'armer à leurs frais ; il est d'ailleurs impossible de déterminer le chiffre de ce revenu.[113]

Dans la première année de la guerre du Péloponnèse, en 431, Périclès envahit la Mégaride à la tête d'une armée composée de tous les Athéniens de l'armée active alors à Athènes (πανδημε) et de métèques.[114] Thucydide ajoute que le total de ces troupes se montait à dix mille hoplites athéniens au moins, sans compter les trois mille autres qui étaient alors à Potidée, et à trois mille hoplites métèques, auxquels s'ajoutait un nombre considérable de troupes légères ( λλος μιλος ψιλν οκ λίγος).

Qu'étaient ces troupes légères ? Nous ne le savons pas au juste. Thucydide lui-même dit ailleurs qu'Athènes n'avait pas alors d'infanterie légère régulièrement organisée.[115] Cependant il est fait mention, dans deux inscriptions datant de l'année 415 environ, de peltastes, ce qui prouve que l'arme dont Iphicrate fit un si grand usage moins d'un demi-siècle plus tard existait déjà, au moins en germe. Il faut donc entendre, par la phrase de Thucydide, simplement qu'Athènes n'avait pas alors d'infanterie légère formant une arme spéciale, c'est-à-dire ayant son organisation et sa tactique propres. On employait ainsi les hommes qu'on ne pouvait enrôler comme hoplites, et leur armement devait être irrégulier, de même que le rôle qu'on leur faisait jouer devait varier selon les circonstances. Quoi qu'il on soit, il est certain que bon nombre de métèques devaient figurer à côté des thètes, parmi ces ψιλοί.

Dans la huitième année de la même guerre, en 424, eut lieu une autre levée en masse, pour envahir la Béotie, sous la conduite d'Hippocratès.[116] Ce général avait sous ses ordres tous les Athéniens disponibles, les métèques et les étrangers qui se trouvaient à Athènes. Par ces étrangers, il faut certainement entendre les citoyens des villes alliées d'Athènes, qui lui devaient le service militaire. Ici encore, on constate la présence d'hoplites et de ψιλοί,[117] sans doute recrutés les uns et les autres et parmi les citoyens et parmi les métèques.

Au temps où Xénophon compose son traité des Revenus, vers 355, les métèques servent encore comme hoplites, puisqu'il demande qu'on les exempte de cette charge.[118]

Enfin Lycurgue nous apprend qu'après la défaite de Chéronée, les stratèges préposèrent à la garde d'Athènes non seulement les citoyens, mais τν λλων τν οκούντων Άθνησι, en qui il faut voir évidemment les métèques.[119]

En dehors de ces quelques passages des écrivains anciens, une seule inscription paraît se rapporter à des soldats, métèques, et encore le sens en est-il très discuté. C'est une liste de soldats athéniens tués à l'ennemi en 425, sur différents champs de bataille.[120] Cette liste, mutilée, comprend deux colonnes : l'une contient quarante-deux noms de citoyens, disposés par tribus (les quatre premières tribus manquent) ; l'autre vingt noms, de citoyens également, disposés dans le même ordre.[121]

Viennent ensuite deux noms, Hiéron et Antiphanès, précédés de ce titre : νγρα[φοι ; puis neuf τοξται, et enfin six ξένοι. Que signifient ces diverses dénominations ? Pour les ξένοι, il n'y a pas de difficulté : il s'agit de citoyens des villes alliées d'Athènes.

Pour les τοξται, M. Schenkl[122] a bien montré ce qu'il faut entendre par ce mot. Il ne s'agit pas du corps des douze cents archers scythes à pied qui faisaient la police d'Athènes, mais du corps des quatre cents archers à pied de naissance libre que l'on voit figurer, au cinquième siècle, dans diverses expéditions.[123] Ces archers sont sans aucun doute ceux qui, dans une inscription mutilée, sont désignés sous le nom de τοξόται στικοί.[124] Si l'on rapproche cette expression de celle qu'emploie Thucydide qui, en parlant de l'expédition d'Hippocratès, oppose les στοί aux ξένοι, on verra qu'il faut comprendre sous ce nom d'στοί tous ceux qui habitent ordinairement Athènes, c'est-à-dire les métèques aussi bien que les citoyens. Ces quatre cents archers devaient donc se composer et de citoyens de la quatrième classe et de métèques trop pauvres pour servir comme hoplites. En voici la preuve : une liste de soldats de la tribu Erechthéis tués à l'ennemi en 460, contient quatre noms de τοξόται, qui, faisant partie de la tribu, étaient par là même citoyens. Dans l'inscription qui nous occupe, au contraire, les archers sont placés en dehors des tribus : ce sont donc des étrangers ou des métèques, plutôt des métèques.

Ce qui distingue essentiellement ces archers στικοί des archers scythes, c'est qu'il ne semble pas que les Athéniens aient jamais employé ces derniers hors d'Athènes, les réservant pour la police de la ville. Les autres au contraire prennent part à toutes les expéditions importantes de la guerre du Péloponnèse. Pourtant ces deux troupes ont un caractère commun. Ces effectifs constants de douze cents et de quatre cents hommes montrent que l'une et l'autre étaient organisées une fois pour toutes et d'une manière permanente. On doit donc supposer qu'en temps de paix on employait les archers στικοί, comme les Scythes, à faire la police de la ville. De plus, il fallait que l'État pourvût à leur entretien : autrement dit, c'étaient des mercenaires, recrutés indifféremment parmi les citoyens et les métèques de basse classe. C'est là le début à Athènes de l'emploi des mercenaires, qui prendra avec Iphicrate un si grand développement.

Reste enfin à déterminer le sens du mot γγραφοι. Remarquons tout d'abord que ces γγραφοι se trouvent placés après les citoyens armés à la légère, et avant les τοξόται et les ξένοι ; ensuite, qu'ils sont au nombre de deux seulement. M. Schenkl veut que ce soient des étrangers fixés à Athènes, qui ont reçu la faveur de participer à l'éphébie comme πέγγραφοι, et qui ensuite ont pris rang parmi les hoplites citoyens ; ou bien des étrangers qui ont reçu, par décret spécial, le droit de « combattre avec les Athéniens. »

La première hypothèse est inadmissible ; nous avons vu en effet que les éphèbes πέγγραφοι datent d'une époque très postérieure à celle dont il s'agit ici. La seconde au contraire doit être adoptée, mais avec plus d'extension et même avec un sens autre que celui que lui donne M. Schenkl. Il refuse de voir dans ces γγραφοι des isotèles, comme l'avait conjecturé un peu vaguement Böckh,[125] parce que, dit-il, l'isotélie n'apparaît qu'après l'archontat d'Euclide ; pour lui, ce droit de « combattre avec les citoyens » est une faveur spéciale, indépendante de l'isotélie. Nous essaierons plus loin de démontrer que, si ce droit est bien en effet accordé parfois isolément, il constitue d'autre part une des clauses essentielles de l'isotélie, et que la classe des isotèles est plus ancienne que ne le veut M. Schenkl. D'autre part, ces γγραφοι ne peuvent être de simples métèques, l'épithète γγραφοι signifiant évidemment qu'ils sont inscrits sur la même liste que les citoyens, ce qui n'est pas le cas, comme nous le verrons plus loin, pour les métèques, même hoplites. Ce sont donc en somme, ou des métèques ayant reçu spécialement le droit de combattre dans les rangs des Athéniens, ou, ce qui est plus probable, des isotèles, c'est-à-dire des métèques hoplites inscrits sur la liste des hoplites à la suite des citoyens, quoique en dehors des tribus, ξένους γγεγραμμνους πλιτν καταλογ, selon l'expression de Böckh.

Il ne faudrait pas en conclure d'ailleurs que les isotèles prissent paît à toutes les expéditions, comme les citoyens, alors que les métèques, comme nous allons le voir, ne servaient guère qu'à la défense du territoire. M. Kirchhoff a montré que l'inscription eu question doit se rapporter à l'année 425/4, année où Nicias tenta sur le territoire de Corinthe un coup de main qui échoua malgré le succès remporté à Solygeios.[126] Thucydide dit que dans cette affaire périrent un peu moins de cinquante Athéniens. Or les noms qui subsistent de la seconde colonne sont au nombre de trente-cinq ; il est donc bien probable qu'en tête de cette colonne figurait l'indication ν Σολυγείῳ ; et si des isotèles avaient pris part à cette expédition, c'est qu'il s'agissait, non d'une vraie campagne, mais d'un simple coup de main tout près des frontières de l'Attique.

En résumé, tous les métèques étaient astreints au service militaire : ceux qui pouvaient se procurer à leurs frais l'armement complet servaient comme hoplites ; les autres servaient dans l'infanterie légère ; quelques-uns enfin contribuaient au recrutement des archers à pied, troupe permanente de mercenaires.

§ 3.

Les auteurs anciens ne nous fournissent aucun renseignement ni sur la façon dont on procédait aux levées de métèques, ni sur l'organisation tactique des troupes fournies par eux. Il semble pourtant que l'on puisse par conjecture arriver à des résultats probables, sinon certains.

Il est nécessaire pour cela de rappeler d'abord brièvement comment se faisait la levée des hoplites citoyens.[127] C'est le registre civique (ληξιαρχικν γραμματεον) qui servait de base au service militaire. Ce registre, confié dans chaque dême à la garde du démarque, permettait de dresser un catalogue général de tous les hommes en âge de servir, c'est-à-dire de dix-huit à soixante ans ; l'ensemble de ce contingent formait ainsi quarante-deux classes, dont chacune était désignée par le nom de l'archonte sous lequel elle avait été inscrite sur le catalogue. Ces trente classes comprises entre la troisième et la trentième inclusivement formaient ce que nous appelons l'armée active, les deux premières et les dix dernières, c'est-à-dire les éphèbes et les hommes de cinquante à soixante ans, et νεώτατοι κα ο πρεσβύτατοι,[128] jouant le rôle d'armée territoriale. Ce catalogue général devait se composer des dix catalogues des tribus, puisque dans toutes les listes conservées c'est par tribus, et non par dêmes, que sont rangés les soldats ; ces catalogues des tribus étaient tenus, non plus par les démarques, mais par les magistrats militaires, stratèges ou taxiarques.[129]

Pour chaque expédition, un décret du peuple fixait le contingent à lever. Tantôt on décidait que tous les hommes de l'armée active partiraient, ce qu'on désigne par πανστρατι ou πανδημεί [130] ; tantôt on ne prenait qu'une partie du contingent, κ καταλόγου. Dans ce dernier cas, il y avait encore deux façons de procéder : pour les levées dites ν πωνύμοις, on prenait la totalité des hommes d'un certain nombre de classes désignées par le décret du peuple ; pour les levées ν τος μέρεσι, le décret fixait à la fois et les classes à appeler et le total du contingent à lever, et on ne levait ensuite dans chaque classe que le nombre d'hommes nécessaire pour arriver à ce total. Dans les levées ν τος πωνύμοις, le rôle des stratèges se bornait à proclamer quel jour devaient se réunir les classes convoquées ; dans les levées ν τος μέρεσι, leur rôle était plus actif : ils choisissaient les hommes ou les faisaient choisir par les taxiarques de chaque classe.[131]

Il ne semble pas, à en juger par les textes qui nous sont parvenus, que cette organisation s'appliquât aux métèques. Il faut, pour bien comprendre leur rôle dans l'armée athénienne, examiner attentivement les quatre textes que nous avons déjà cités : on y voit que, dans toutes les circonstances, les métèques jouent le rôle d'armée territoriale, consacrée à la défense de la ville et de ses remparts. M. Schenkl l'a démontré déjà et réfuté l'opinion émise par Böckh et d'une façon plus affirmative encore par Hermann, à savoir que les métèques prenaient part à toutes les campagnes.[132] Sainte-Croix allait beaucoup plus loin encore : il prétendait[133] que les Athéniens enrôlaient de préférence les métèques parmi les hoplites, parce que c'étaient les troupes les plus exposées ; mais il ne cite à l'appui de son opinion qu'un passage de Xénophon, qui est loin, comme nous le verrons, de comporter une pareille conclusion.

Dans le discours de Périclès, il est dit formellement que tous les métèques hoplites (μετοίκων σοι πλται σαν) sont chargés exclusivement de la garde des remparts. Dans l'expédition de l'année 431, l'armée avec laquelle Périclès envahit la Mégaride comprend non seulement tous les hoplites de l'armée active alors à Athènes (πανδημεί), mais de plus les métèques. Seulement deux causes particulières expliquent la présence de ces derniers : d'abord, une partie des hoplites athéniens est en ce moment devant Potidée, et ensuite il ne s'agit pas d'une campagne à proprement parler, mais simplement d'une razzia non loin de la frontière ; les métèques semblent donc remplacer les hoplites citoyens absents. Il en est à peu près de même pour l'expédition d'Hippocratès en Béotie, de l'année 424, qui fut faite également πανδημεί. Il ne s'agissait pas d'aller offrir la bataille à l'armée béotienne, mais simplement d'aller occuper et fortifier Délion, qui commandait la vallée de l'Asopos.[134] La preuve en est qu'Hippocratès avait emmené, outre les combattants, vingt mille hommes pour travailler aux retranchements. L'œuvre achevée, l'armée avait repris le chemin de l'Attique, et l'infanterie légère y était déjà arrivée, les hoplites n'étant encore qu'à dix stades de Délion, lorsque l'armée béotienne attaqua à l'improviste.

M. de Wilamowitz, qui veut, lui aussi, que les métèques aient été complètement assimilés aux citoyens pour le service militaire comme hoplites, dépeint sous de tout autres couleurs cette expédition de Délion.[135] D'après lui, il ne se serait agi de rien moins que de recommencer l'expédition de Myronidès en 456, et de soumettre toute la Béotie. Tel avait bien été le plan primitif des Athéniens : on devait attaquer la Béotie de trois côtés à la fois, faire une descente sur la côte du golfe de Corinthe, occuper Chéronée avec l'aide des Phocidiens, et enfin construire un fort sur la mer d'Eubée. Le plan échoua par suite d'indiscrétions commises, et aussi parce que les opérations avaient été mal combinées : les attaques par le sud et par l'ouest furent repoussées avant qu'Hippocratès fût arrivé.[136] C'est précisément ce qui explique que ce général, une fois le fort de Délion construit, ait battu eu retraite : il était évidemment au courant de la situation et devait l'être au moment même où il s'était mis en marche. Il ne s'agissait donc plus pour lui que de ne pas laisser Athènes sous le coup d'une défaite complète, et de préparer une base solide pour une autre campagne.

Ainsi, dans ces deux expéditions, les hoplites métèques, quoique sortant de l'Attique et combattant au besoin avec les Athéniens, ne sont là que par exception et dans des circonstances toutes particulières ; tandis que dans le discours de Périclès, c'est de leur emploi normal et régulier qu'il est parlé.

Après la bataille de Chéronée, tandis qu'aucun texte n'indique que les métèques aient pris part à la bataille même, on les commit à la défense de la ville, en commun avec les citoyens : ils jouèrent donc là encore simplement le rôle d'armée territoriale.

Le passage de Xénophon auquel nous avons déjà fait allusion semble seul contredire cette façon de voir. Le voici en entier[137] : « Je crois qu'il y aurait utilité à supprimer tout ce qui, sans rien rapporter à la ville, semble jeter sur les métèques une sorte d'infamie, et à ne plus les faire servir comme hoplites avec les citoyens, φλομεν δ κα τ συστρατεύεσθαι πλίτας τος στος. » Leurs

affaires, ajoute-t-il, en souffrent, ce qui est nuisible à la ville elle-même, et il vaut mieux pour les Athéniens combattre seuls qu'avec des troupes composées en majorité de barbares. M. Schenkl[138] montre avec raison que ce dernier argument n'a aucune valeur, et que Xénophon ne l'emploie que pour flatter ses compatriotes et atteindre plus facilement le but qu'il se propose : ce but, c'est de relever les finances d'Athènes, et un des meilleurs moyens d'y arriver, pour Xénophon, c'est d'attirer le plus de métèques possible. C'est donc dans le seul intérêt des métèques, au fond, que Xénophon voudrait les voir exemptés du service militaire.

Il semblerait donc, d'après ce passage, que ce service militaire pesât lourdement sur les hoplites métèques et les dérangeât souvent de leurs occupations. Or tous les récits d'expéditions véritables, faites au dehors par les Athéniens, démentent formellement cette façon de voir. Thucydide, si exact, ne fait aucune mention des métèques pendant la guerre du Péloponnèse, en dehors des textes que nous avons cités : dans l'expédition de Sicile, par exemple, il est certain qu'il n'y avait point d'hoplites métèques, même dans la seconde armée envoyée sous le commandement de Démosthène et d'Eurymédon, c'est-à-dire lorsque les Athéniens firent un effort suprême et désespéré. Xénophon exagère donc ici encore pour le besoin de sa cause. Il faut reconnaître d'ailleurs que même le rôle d'armée territoriale confié aux métèques suffisait jusqu'à un certain point pour justifier la réclamation de Xénophon. Toutes les fois qu'Athènes avait envoyé au dehors une armée un peu considérable, les métèques se trouvaient aussitôt obligés de veiller à la défense de la ville, que pouvait toujours menacer un coup de main tenté soit sur le Pirée, soit sur les Longs-Murs. De plus, dans ces razzias faites dans le voisinage de l'Attique, qui avaient été fréquentes pendant la guerre du Péloponnèse, tous les hoplites métèques partaient en masse, ce qui devait jeter la perturbation dans leur commerce et leur industrie. Il est à remarquer en effet que, dans les deux expéditions de ce genre que nous avons rappelées, la seule partie de l'armée territoriale qui ait été mobilisée est précisément le contingent des métèques, tandis que les νεώτατοι et πρεσβύτατοι sont évidemment restés pour garder la ville. Ne serait-ce pas à cela que fait allusion Xénophon ?

Ou bien doit-on admettre qu'au temps de Xénophon, c'est-à-dire dans la première partie du quatrième siècle, les choses se soient passées autrement qu'au temps de la guerre du Péloponnèse, et que les métèques aient été astreints alors au service actif ? Cela n'est pas croyable, puisque les guerres soutenues par Athènes dans cette période ont été beaucoup moins importantes et ont nécessité de bien moindres efforts que celles de la période précédente.

Le texte de Xénophon ne contredit donc pas réellement ceux de Thucydide et de Lycurgue, et nous devons admettre qu'au quatrième comme au cinquième siècle, les métèques hoplites constituaient simplement et exclusivement une partie de l'armée territoriale.[139]

Une fois cela admis, il ne semble pas que la division en deux catégories ni même la division en classes pussent s'appliquer aux hoplites fournis par les métèques. En effet, nous voyons que, toutes les fois qu'on a besoin d'eux, on les lève en masse, soit qu'il s'agisse de tenter un coup de main hors des frontières, soit qu'il s'agisse simplement de garder la ville. Si l'on songe à l'étendue des fortifications d'Athènes, y compris le Pirée et les Longs-Murs, et en y ajoutant les forts de l'Attique,[140] on se rendra facilement compte que le chiffre de seize mille hommes de garnison dont parle Périclès n'a rien d'excessif. Toutes les fois que l'armée active avait quitté Athènes, il fallait donc mettre sur pied toute l'armée territoriale, quitte à en détacher à l'occasion, et pour des opérations de courte durée dans le voisinage de l'Attique, une partie, formée toujours par les métèques. Et peut-être avait-on l'habitude de confier à la garde des métèques les points les plus éloignés de la ville et des ports, pour la plus grande commodité des citoyens, qui restaient ainsi à Athènes et au Pirée. Cela pourrait encore expliquer jusqu'à un certain point les plaintes de Xénophon.

Les hoplites métèques servaient donc toujours tous à la fois et dans les mêmes conditions, et il n'y avait pas lieu de leur appliquer le système de divisions nécessaire pour l'armée active, pas plus d'ailleurs qu'aux citoyens de l'armée territoriale : ce système ne s'appliquait qu'aux troupes destinées à faire campagne.

Il resterait maintenant à déterminer l'importance du contingent fourni à l'armée territoriale par les hoplites métèques ; mais comme les textes relatifs à cette question sont à peu près les seuls au moyen desquels on puisse essayer de déterminer le nombre total des métèques fixés à Athènes, nous réunirons les deux questions en une seule, qui trouvera sa place au début du dernier livre de cette étude.

Si la division en catégories et en classes était inutile pour les hoplites métèques, il fallait toutefois que l'autorité militaire eût à sa disposition, pour procéder aux levées, un rôle, κατάλογος.

N'y avait-il pour les métèques qu'un rôle général pour toute l'Attique ? On peut affirmer que non, vu la difficulté que ce système aurait offerte pour le contrôle. On admet généralement que les citoyens étaient inscrits par tribus[141] ; et en effet, dans les listes de soldats morts sur le champ de bataille, les noms sont disposés par tribus.[142] Mais il n'en est pas moins vrai que le dème jouait, lors des levées de troupes, un rôle plus important que la tribu. Lors d'une expédition faite en 362, le peuple décida, sur la proposition d'Aristophon d'Azénia, que les Conseillers et les démarques dresseraient la liste des hommes de leurs dèmes, κατάλογους ποιεσται τν δημοτν, et désigneraient des matelots, κα ποφέρειν νατας.[143] Ce texte n'est pas aussi clair qu'il en a l'air au premier abord : comment se fait-il qu'on eût à dresser des listes ? n'étaient-elles donc pas dressées une fois pour toutes et tenues soigneusement à jour ensuite ? Il faut sans doute l'entendre ainsi : comme il s'agissait d'une expédition navale, qui ne devait comporter que des matelots proprement dits et des épibates, les démarques n'avaient pas à confectionner le rôle des hommes de leurs dèmes, mais simplement à désigner, sur ce rôle, ceux qui feraient cette campagne, et à eu dresser une liste.

Il est vrai qu'il s'agissait de fournir, non des soldats proprement dits, mais des matelots : et on sait que ceux-ci, à moins de cas exceptionnels, étaient toujours pris dans la classe des thètes. Or les thètes, n'étant pas astreints au service d'hoplites, ne devaient pas figurer sur le catalogue des tribus, mais seulement sur le ληξιαρσικν γραμματεον, ce qui rendait l'intervention des démarques nécessaire. Mais même lorsqu'il s'agissait de fantassins, les choses ne devaient pas se passer autrement, sauf que les démarques agissaient alors en vertu d'ordres, non plus du Conseil, mais des stratèges ou des taxiarques ; et les levées devaient se faire en somme dans les dèmes. La tribu, n'ayant pas d'existence territoriale, ne pouvait guère servir à cet effet : où et comment se seraient réunis les hommes des divers dèmes, éloignés les uns des autres, qui la composaient ? C'est une fois seulement arrivés à l'armée que les démotes, partis en troupe de leur dème, pouvaient être constitués en tribu ; on sait en effet que les hoplites athéniens constituaient dix τάξεις, que l'on appelait aussi φυλα, chaque citoyen se trouvant en temps de guerre dans la tribu dont il faisait partie en temps de paix.[144] Et d'ailleurs, dans chaque φυλή, les démotes continuaient à se trouver réunis et combattaient côte à côte.[145] De sorte qu'en somme le véritable κατάλογος était le ληξιαρχικόν γραμματεον du dème : c'est lui qui était la base de tout ; le catalogue de la tribu ne servait qu'à vérifier, une fois la levée faite, et à constituer les unités tactiques qu'on appelait φυλα.

S'il en était ainsi pour les citoyens, il devait en être de même, à plus forte raison, pour les métèques. C'est par dèmes que devaient se faire les levées de métèques, c'est par dèmes qu'ils devaient être enrôlés. Et la liste des métèques fixés dans chaque dème, cette liste qui servait à contrôler le paiement du metoikion, servait aussi à lever les hommes, hoplites ou autres, lorsque le peuple l'avait décidé.

Que devenaient, une fois réunis et à l'armée, ces corps de métèques formés dans les dèmes ? Aucun texte ne nous le dit.[146]

Les métèques de chaque dème étaient incorporés avec les citoyens du même dème. Étaient-ils confondus dans les mêmes rangs, ce qui reviendrait en somme à dire qu'ils étaient incorporés dans les φυλαί, celles-ci étant composées de plusieurs dèmes ? Ou bien formaient-ils, en dehors de l'organisation des citoyens, des corps spéciaux ?

M. de Wilamowitz se prononce pour la première hypothèse,[147] parce que les textes ne parlent jamais ni de bataillons spéciaux de métèques, ni de leurs officiers, qui pourtant devaient être élus par le peuple. Il faut avouer que la raison est peu concluante : sur combien de détails de ce genre les auteurs anciens sont-ils muets, et combien nous ont été révélés par les inscriptions, que nous ignorerions sans elles ! De plus, il n'est nullement certain que les officiers fussent élus : ils pouvaient fort bien être nommés par les stratèges.

La seconde hypothèse nous paraît plus vraisemblable. D'abord il est à remarquer que, dans le seul passage où Thucydide donne le nombre des hoplites métèques présents, il les compte à part : μυρίων γρ πλιτν οκ λάσσους σαν ατο 'Αθηναοι, μτοικοι δ ξυνεσέβαλον, οκ λάσσους τρισχιλίων πλιτν [148] : il semble que le calcul eût été moins facile à faire si les métèques et citoyens eussent été confondus dans les mêmes bataillons. D'autre part, dans les deux expéditions de 431 et de 424, on voit que les hoplites métèques sont détachés de la garnison d'Athènes pour y prendre part, tandis que les hoplites citoyens restent en ville. Or, si les métèques avaient fait partie des bataillons de citoyens, on aurait désorganisé ceux-ci en formant ces bataillons de marche. Il faut donc que les métèques aient formé dans l'armée territoriale des unités tactiques particulières, en dehors des dix ταξείς de citoyens. Nous verrons d'ailleurs qu'un des privilèges des isotèles consistait à faire partie des bataillons de citoyens.[149]

Enfin ou ne peut admettre l'argument que M. de Wilamowitz prétend tirer des listes de soldats tués à l'ennemi : les métèques, dit-il, n'y sont point distingués des Athéniens ; donc ils servaient dans les mêmes rangs.[150] On se demande alors à quoi M. de Wilamowitz peut reconnaître qu'il y a sur ces listes des noms de métèques. De plus, nous croyons avoir démontré que les isotèles eux-mêmes figuraient à part sur ces listes ; à plus forte raison devait-il en être de même pour les métèques.[151]

Quant à l'organisation de ces bataillons de métèques, il est assez difficile de s'en faire une idée. Qu'ils fussent recrutés par dèmes, c'est ce qui ne fait pas de doute ; mais les dèmes étaient des circonscriptions trop inégales en population pour pouvoir servir de base définitive à la formation d'unités tactiques. Les bataillons mêmes de citoyens, formés par tribus, ne devaient avoir leurs effectifs égaux que d'une façon approximative. Il est donc probable que l'on réunissait les contingents de plusieurs dèmes, de maniera à égaliser à peu près les effectifs de chaque unité.

Maintenant, quelle était la force de chacune de ces unités, quelles en étaient les subdivisions, par qui étaient-elles commandées ? Ce sont là autant de questions qui restent sans réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les officiers supérieurs, les taxiarques (s'il y en avait) étaient des citoyens, les métèques ne pouvant occuper cette charge, qui était une véritable magistrature. C'est ainsi que les περίπολοι avaient pour commandant, au-dessous du stratège, un περιπλαρχος qui était citoyen.[152] Pour les officiers inférieurs au contraire, rien n'empêche de croire que ce fussent des métèques, même les λχαγοι, qui étaient nommés, non à l'élection, mais par les stratèges.[153]

Quant au commandement général du contingent métèque, il était, comme celui de toutes les troupes territoriales, entre les mains du stratège dit π τν χώραν, qui était chargé de la garde de l'Attique. S'il y avait des compagnies détachées pour la garde des ports, elles se trouvaient de même sous le commandement des deux stratèges dits du Pirée.[154]

§ 4.

C'est un fait bien connu que les métèques ne servaient pas dans la cavalerie athénienne. Nous le savons par deux passages très nets de Xénophon, où il demande précisément qu'on les admette dans le corps des Cavaliers, et sur lesquels nous aurons à revenir.[155] La demande de Xénophon n'eut d'ailleurs pas de suite, et les choses demeurèrent en l'état.[156]

Il est facile de comprendre le motif de cette exclusion.[157] D'abord, s'il n'est pas exact que les Cavaliers aient formé, à proprement parler, une des quatre classes de Solon, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'étaient jamais pris que dans la classe qui portait leur nom, c'est-à-dire la seconde, ou bien dans la première.[158] Par conséquent, être Cavalier, c'était faire partie des cadres de la cité, et même des cadres supérieurs. Or nous avons dit que les hoplites métèques n'étaient pas admis dans les bataillons des citoyens : comment donc des métèques seraient-ils entrés dans le corps des Cavaliers ? On aurait pu, il est vrai, constituer, comme pour les hoplites, un corps et des cadres spéciaux pour la cavalerie métèque. Si on ne l'a pas fait, c'est évidemment qu'on n'en sentait pas le besoin, l'effectif ordinaire de la cavalerie suffisant à tous les services. En voici la preuve : en dehors des Cavaliers proprement dits, Athènes avait encore, en fait de cavalerie, un corps d'archers à cheval ; mais ce corps ne comptait que deux cents hommes, et ce faible effectif, joint aux mille Cavaliers, suffisait pour atteindre à peu près la proportion admise chez les Grecs, avant Alexandre, entre l'infanterie et la cavalerie, proportion qui était de un à dix.[159]

Enfin les Cavaliers athéniens, outre leur rôle militaire, en jouaient un autre tout aussi important : ils tenaient dans les fêtes religieuses, dans les processions et les concours agonistiques notamment, un place considérable, que M. Martin a très bien mise en lumière, et sur laquelle il a insisté avec raison.[160] Or si les métèques, comme nous le verrons, avaient aussi leur place marquée dans les fêtes religieuses d'Athènes, ils ne pouvaient cependant y occuper le premier rang, comme le faisait ce corps des Cavaliers dont l'origine remontait presque à celle de la cité, et qui, même en pleine démocratie, était l'orgueil d'Athènes.

Nous venons de mentionner les archers à cheval (ίπποτοξόται) : qu'était au juste ce corps de cavalerie, et quel en était le recrutement ? La plupart des auteurs modernes, Böckh, Schömann, Gilbert, voient en eux des esclaves, Scythes probablement, comme les douze cents archers à pied qu'entretenait aussi Athènes pour la police de la ville.[161]

M. P. Girard y voit au contraire, et avec raison, « une sorte de légion étrangère, dans laquelle des Grecs de toute origine étaient mêlés aux barbares, et où servaient même quelques citoyens d'Athènes.[162] » Le fait qu'un citoyen, Alcibiade, fils du célèbre Alcibiade, a pu servir dans ce corps, montre qu'il en est bien ainsi[163] : c'étaient, non des esclaves, mais des mercenaires. Ils étaient donc, dans la cavalerie, l'équivalent de ce qu'étaient dans l'infanterie, non pas les douze cents archers à pied scythes, mais les quatre cents archers mercenaires. La preuve en est que les uns et les autres faisaient le même service : tantôt on les voit employés, concurremment avec les Scythes, à la police de la ville, et tantôt à faire campagne, ce que ne faisaient jamais ces derniers.[164]

C'est à ces archers à cheval, corps permanent comme les archers à pied, que les auteurs anciens donnent parfois le nom de περίπολοι, qu'on croyait autrefois réservé exclusivement aux éphèbes ; ce nom fait allusion au service de gendarmerie dont ils étaient chargés en Attique, service dont les éphèbes paraissent avoir été seuls chargés à l'origine, et dont ils s'acquittaient d'ailleurs aussi à l'époque classique.

Qu'il y eût parmi ces archers des barbares, cela ne fait pas de doute : il suffit de rappeler la belle coupe du cinquième siècle, trouvée à Orvieto, dont le revers représente une revue de cavalerie passée pour le Conseil, et où figure, à l'intérieur, un archer à cheval en costume barbare, qui est précisément un de ces πποτοξται ou περίπολοι.[165] Que ce fût un service regardé comme peu honorable pour un citoyen, c'est ce que prouve le texte de Lysias que nous venons d'indiquer. Mais il prouve en même temps que, si un citoyen a pu songer à y entrer, c'est que ce corps n'était pas composé exclusivement de barbares, mais aussi de Grecs. Ces Grecs devaient être en partie des étrangers ; mais il pouvait aussi fort bien s'y trouver des métèques, absolument comme dans les archers à pied.

M. Foucart a montré qu'il faut compter parmi ces περίπολοι non seulement le meurtrier de Phrynichos, mais tous les étrangers qui avaient pris part au complot, et qui furent récompensés pour cela par le peuple. Les six personnages que nous connaissons étaient certainement des étrangers, puisqu'on accorda à deux d'entre eux le droit de cité, et aux autres le droit de posséder des biens-fonds en Attique. Or Thucydide dit qu'ils avaient tenu, pour préparer le complot, plusieurs réunions dans la maison du péripolarque.[166] Il est donc naturel d'admettre que tous, comme le meurtrier lui-même, étaient des περίπολοι.[167] Deux de ces étrangers étaient des Grecs, Thrasyboulos de Calydon et Apollodoros de Mégare ; les quatre autres, Agoratos, Comon, Simos, Philinos, dont la patrie n'est pas indiquée, étaient probablement des métèques.

Y avait-il, pour les métèques enrôlés dans les rangs des hoplites ou de l'infanterie légère, des cas d'exemption de service, comme pour les citoyens ? Les auteurs anciens, qui nous renseignent déjà fort peu sur les cas d'exemption des citoyens, ne nous renseignent pas du tout sur ceux des métèques. Nous savons qu'on exemptait du service, au moins au quatrième siècle, d'abord les Conseillers, catégorie qui n'intéresse pas les métèques ; puis les citoyens trop faibles pour aller se battre et qui payaient un remplaçant ou versaient au moins une sorte d'epidosis[168] ; les marchands sur mer, au moins dans certains cas et sous certaines conditions[169] ; les fermiers des impôts, et enfin les choreutes.[170]

Ces divers cas d'exemption étaient-ils applicables aux métèques ? Il n'y a pas d'inconvénient à l'admettre, si ce n'est peut-être que, les métèques ne servant guère que sur le territoire de l’Attique, l'exemption de service leur était moins nécessaire ; par exemple l'hoplite de constitution faible, qui n'aurait pu faire campagne en Thrace ou ailleurs, pouvait fort bien monter la garde sur les remparts d'Athènes. De même, les métèques choreutes ou fermiers des impôts pouvaient à la rigueur remplir leur office en tenant garnison à Athènes. L'exemption n'offrait de réel intérêt que pour les trafiquants sur mer, d'autant plus qu'ils étaient certainement les plus nombreux. Or si Athènes exemptait du service les citoyens qui exerçaient cette profession, c'est qu'elle avait besoin de leurs services en temps de guerre tout autant qu'en temps de paix. Les métèques, étant dans le même cas, devaient profiter de la même tolérance. Et en fait, ils remplissaient un service public d'un autre genre, on approvisionnant Athènes de vivres de toutes sortes, et des plus essentiels, de céréales.[171]

En résumé, Athènes paraît avoir fait des métèques à la guerre l'emploi le plus judicieux, tout différent de l'emploi que faisait Sparte de ses périèques, qui avaient dans la vie de la cité un rôle si analogue à celui des métèques athéniens. Sparte, dans toutes les guerres qu'elle entreprit, employa régulièrement des troupes composées de périèques. Et même, lorsqu'elle eut décidément une politique extérieure de grande puissance, comme le nombre des citoyens décroissait de plus en plus, elle fit de plus en plus usage de troupes périèques. Et, à l'inverse d'Athènes, elle les employa surtout aux expéditions hors du Péloponnèse. Cette politique égoïste eut pour résultat le plus certain de porter atteinte à l'activité industrielle des périèques, et d'exciter leur mécontentement, ce qui, dans le courant du quatrième siècle, eut plus d'une fois pour Sparte de fâcheuses conséquences.[172]

C'est là une faute que ne commit jamais Athènes. Au lieu de faire de ses métèques des troupes de première ligne, elle les employa à renforcer ses troupes de réserve, chargées de la défense du territoire. Et même, lorsque les citoyens répugnant de plus en plus au service personnel, il fallut absolument recourir à l'emploi d'autres troupes, ce n'est pas aux métèques qu'on s'adressa, mais à des mercenaires, et le nouvel état de choses n'imposa aux métèques aucune charge nouvelle. En fait donc, quoi qu'en dise Xénophon, les métèques eurent assez rarement à servir comme hoplites.

Xénophon, d'ailleurs, — et cela est à remarquer, — s'il demande qu'on les décharge complètement de ce service d'hoplites, ne demande pas qu'on les exempte de tout service militaire. Au premier abord, il ne paraît avoir en vue, dans ce passage des Revenus, que l'intérêt des finances d'Athènes, qui avaient tout à gagner au développement de lardasse des métèques. Mais au fond la question financière, dont il traite spécialement dans cet opuscule, n'est pas son unique préoccupation ; ou, pour mieux dire, il l'envisage d'une façon très large, comprenant bien que la prospérité des finances dépend de la politique générale et de la puissance matérielle d'Athènes. Ainsi nous avons déjà indiqué que dans l’Hipparque il songeait aux moyens de reconstituer la cavalerie athénienne, alors singulièrement affaiblie. De même, dans les Revenus, le chapitre qui suit immédiatement celui qui nous occupe est consacré tout entier aux moyens de développer la marine marchande. Or une des conditions essentielles pour en assurer la sécurité est, en tout temps, l'existence d'une marine militaire puissante. Et si l'on songe à l'importance qu'attache à cette marine militaire l'auteur de la République des Athéniens, qui, s'il n'est pas Xénophon lui-même, a du moins des idées si analogues aux siennes, on sera amené à penser que Xénophon, parlant des métèques dans les Revenus, n'a pas en vue seulement les avantages financiers qu'ils peuvent procurer à la cité, mais aussi ceux, peut-être plus importants encore, que peut retirer d'eux la marine de guerre d'Athènes. S'il veut qu'on les exempte du service d'hoplites, peut-être n'est-ce que pour les réserver tous pour armer les vaisseaux de guerre, base la plus solide de la puissance d'Athènes.

Nous allons voir qu'en effet les métèques ont joué, dans les armées navales d'Athènes, un rôle autrement important que dans ses armées de terre.

 

CHAPITRE III. — LES MÉTÈQUES ET L'ADMINISTRATION MILITAIRE : 2. LA MARINE.

§ 1.

Ce n'est pas que sur cette question les textes soient beaucoup plus nombreux et plus détaillés, mais ils ont l'avantage d'être très significatifs.

Pour le cinquième siècle, c'est naturellement Thucydide qui nous renseigne. Dans le discours de Périclès qui termine le premier livre de son histoire, discours prononcé devant les Athéniens réunis pour discuter les demandes des Spartiates au sujet d'Égine et de Mégare, et qui fut comme la déclaration de guerre d'Athènes, Périclès, énumérant les ressources de la cité, montrait que sa véritable arme de guerre devait être sa flotte, et disait à ce propos : « Quand bien même les ennemis, à l'aide des trésors de Delphes et d'Olympie, débaucheraient par l'appât d'une solde plus forte nos matelots étrangers, nous serions encore de force à leur tenir tête, nous et les métèques.[173] »

Dans la quatrième année de la guerre, les Athéniens firent sur les côtes du Péloponnèse une expédition, ou plutôt une démonstration navale, en même temps qu'une autre flotte bloquait Mytilène révoltée.[174] La première flotte, qui devait surtout montrer aux Spartiates que la défection de Mytilène n'avait en rien affaibli la puissance d'Athènes, se composait de cent navires, que montèrent des Athéniens pris exclusivement dans les deux dernières classes, et des métèques.

Enfin, au moment de tenter contre les Syracusains un effort désespéré, Nicias, haranguant son armée, après s'être adressé d'abord aux hoplites, encouragea ainsi les matelots : « Et vous, matelots, je vous demande, je vous conjure de ne pas vous laisser trop abattre par nos malheurs… Songez combien est heureux votre sort et s'il vaut la peine d'être conservé, vous qui, réputés Athéniens sans l'être réellement, faites l'étonnement de la Grèce par votre connaissance de notre langue et l'imitation de nos mœurs ; qui participez non moins que nous à notre empire pour tout ce qui est avantage à en retirer, plus que nous-mêmes pour ce qui est de la crainte à inspirer aux sujets et de la sécurité assurée contre toute injustice. Aussi vous qui, seuls, vous êtes associés librement à notre empire, vous ne pourriez sans injustice l'abandonner aujourd'hui, etc.[175] … »

Disons tout de suite que ce passage est capital pour l'intelligence de la véritable condition des métèques à Athènes, et qu'il est vraiment surprenant qu'il ait, à ce point de vue, passé à peu près inaperçu.

C'est bien en effet des métèques qu'il s'agit : le scoliaste le dit formellement au mot ναται : τος μετοίκους λγει, et le contexte le prouve surabondamment. Il ne peut, dans tous les cas, s'agir que des métèques ou des alliés : or c'aurait été un médiocre compliment à faire à ces derniers, citoyens de cités indépendantes au moins en théorie, que de les féliciter de leur ressemblance avec les Athéniens. De plus, l'opposition que Nicias fait entre eux et les πκοοι montre assez qu'il ne s'adresse pas aux alliés, au-dessus desquels il affecte au contraire de mettre les métèques : jusqu'à quel point ces affirmations de Nicias étaient fondées, c'est ce que nous examinerons ailleurs ; il nous suffira de constater ici que c'est bion aux métèques qu'il s'adressait.[176]

A ces textes de Thucydide il faut ajouter un passage de la République des Athéniens attribuée à Xénophon et rédigée entre 424 et 413.[177] Si, dit l'auteur de cet opuscule, nous avons accordé la même liberté de parole aux métèques qu'aux citoyens, c'est que la ville a besoin de métèques, et pour les métiers de tout genre, et pour la marine.[178]

Si du cinquième siècle nous passons à l'époque des orateurs, nous ne trouvons qu'un seul texte, mais très significatif aussi : c'est le passage bien connu où Démosthène, reprochant aux Athéniens leur négligence quand il s'agit d'affaires où le salut de l'État est en jeu, critique leur façon de procéder à l'armement d'une flotte de guerre : « Nous commençons, à la première nouvelle fâcheuse, par nommer des triérarques et par régler les questions d'antidose et rechercher les moyens d'avoir de l'argent ; c'est seulement après cela qu'on décide d'embarquer les métèques et les esclaves qui ont un domicile particulier, et ensuite les citoyens, etc.[179]. »

Ces cinq textes suffisent pour prouver que les métèques, non seulement figuraient sur les flottes d'Athènes, mais y jouaient un rôle considérable. Quel était-il au juste, et en quelle qualité servaient les métèques sur les vaisseaux de guerre de la république ?

§ 2.

Pour s'en rendre compte, il faut rappeler brièvement de quoi se composait l'équipage d'une trière athénienne.

On admet généralement[180] qu'outre cent soixante et quatorze rameurs, chaque trière portait dix-sept matelots chargés de la manœuvre des voiles, et plus spécialement désignés par le terme άβναϋται ; soit en tout cent quatre-vingt onze hommes d'équipage. Il faut y ajouter dix épibates ou soldats de marine, jouant le rôle de nos compagnies de débarquement, et enfin un état-major de cinq officiers, au total deux cent un hommes d'équipage et cinq officiers.

M. Köhler a montré[181] que ces chiffres et leur répartition doivent être quelque peu modifiés, grâce à une inscription, la seule qui nous renseigne sur ce sujet.[182] On peut la dater du commencement du quatrième siècle, sinon de la fin du cinquième ; c'est un catalogue de noms de matelots et d'officiers de deux trières, malheureusement mutilé. Les noms s'y suivent dans l’ordre suivant : d'abord les triérarques, car il y en a deux pour chaque trière.[183] Viennent ensuite, sous la rubrique πιβάται, les épibates, au nombre de dix ; puis, sans rubrique générale, les officiers ; ensuite des matelots dits ναϋτοκ αστοί, et enfin une dernière catégorie dont la rubrique est perdue, mais devait être ναται ξένοι.

Ces derniers sont en effet, du moins ceux dont les noms sont conservés, des esclaves ou des affranchis, peut-être les χρις οκοντες dont parle Démosthène : le nom de chacun d'eux est suivi du nom de son maître ou patron au génitif. ; et d'ailleurs les noms de beaucoup d'entre eux, comme Assyrios, Triballos, Syros, etc., ne laissent aucun doute à cet égard.

Ainsi, la seule distinction faite entre les matelots a trait à leur origine ; mais il n'y a en somme qu'une catégorie de ναται ; ce qui n'empêche pas que plusieurs pussent être affectés spécialement à la manœuvre, la majorité faisant fonction de rameurs.

Restent enfin les officiers mariniers, dont les titres sont malheureusement très mutilés ; on peut cependant reconnaître qu'ils étaient au nombre de sept au moins, et plus probablement de huit. Le titre du premier a complètement disparu ; dans les trois suivants on peut facilement reconnaître le κυβερνήτης, le πρρατής et le κελευστής. Le titre du cinquième est perdu ; puis viennent trois officiers dont chacun porte le titre de πεντηκνταρχος, soit en tout huit.[184]

Quelle est donc la place occupée par les métèques dans ces différentes catégories d'hommes dont l'ensemble constitue l'équipage d'un navire de guerre athénien ?

Il faut avouer que les données de l'inscription, pour ce qui est des matelots, s'accordent mal avec celles des auteurs. Tous les noms de matelots conservés sont évidemment des noms de citoyens d'une part, et de l'autre des noms d'esclaves ou d'affranchis, d'esclaves plutôt, car il est au moins douteux que les affranchis fussent désignés par le nom de leur patron. Et en effet, on admet généralement[185] que les rameurs se recrutaient en grande partie parmi les esclaves. La chose, ainsi présentée d'une façon générale, ne nous paraît pas absolument exacte. Il est à remarquer que tous les textes qui mentionnent la présence d'esclaves sur les navires de guerre datent de la fin de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire d'une époque où les ressources d'Athènes commençaient à s'épuiser. Le seul texte vraiment affirmatif est un passage de Xénophon : d'après lui, lorsque les Athéniens envoyèrent au secours de Conon, bloqué devant Samos par Callicratidas, une flotte de cent vaisseaux, celle-là même qui devait gagner la bataille des Arginuses, ils y firent monter tous les hommes valides, libres et esclaves, τος ν λικί ντας παντας κα δούλους κα λευθρους.[186] Or c'est précisément à cette bataille des Arginuses que M. Köhler, avec beaucoup de vraisemblance, rapporte l'inscription qui nous occupe. C'est évidemment une mesure extraordinaire que mentionne Xénophon ; c'est à cause du danger auquel était exposée la première flotte qu'on en équipa à la hâte une seconde, pour l'armement de laquelle la population libre, après le désastre de Sicile, ne dut plus pouvoir suffire. Ce qui le prouve, c'est que beaucoup de Cavaliers, c'est-à-dire d'Athéniens de la seconde classe du cens, furent embarqués, ce qui était tout à fait anormal, car ils ne servaient jamais que comme cavaliers proprement dits, ou comme hoplites.[187] C'est encore à la bataille des Arginuses qu'il faut appliquer le fragment d'Hellanicos rapporté par le scoliaste d'Aristophane, et que Böckh croyait plus ancien[188] : Hellanicos y dit que les esclaves qui avaient combattu furent affranchis et élevés au rang de Platéens, ce qui montre encore bien qu'ils avaient fait là un service extraordinaire.

Un passage des Revenus de Xénophon, que cite aussi Böckh, ne prouve rien : Xénophon y développe tout un plan consistant à avoir le plus grand nombre possible d'esclaves publics (δημόσιοι) qui rempliraient toutes sortes d'offices, et, notamment, fourniraient des équipages aux vaisseaux de guerre.[189] Mais, outre qu'il s'y agit de δημόσιοι et non d'esclaves appartenant à des particuliers, ce n'est là qu'un projet de l'écrivain, et non le tableau de ce qui se passait réellement.

Böckh cite encore, à l'appui de son opinion, un passage de Thucydide relatif à la trière Paralienne. D'après lui, Thucydide signale comme une exception le fait que les matelots de la Paralienne sont tous de naissance libre ; en réalité, Thucydide dit « Athéniens et libres, » ce qui est bien différent.[190]

Reste enfin un passage de la République des Athéniens attribuée à Xénophon : mais il est très vague, et semble plutôt faire allusion à la marine marchande qu'à la marine de guerre.[191]

Par contre, Nicias, dans son discours, ne fait aucune allusion à la présence d'esclaves sur les vaisseaux athéniens, tandis qu'il s'y adresse successivement et nommément aux Athéniens et aux métèques. De même, Démosthène, dépeignant la façon dont les Athéniens de son temps s'y prenaient pour équiper une flotte, dit qu'ils embarquaient tout d'abord les métèques et les χρις οκοντες[192] : ces derniers étaient bien des esclaves, mais des esclaves jouissant d'une situation toute particulière, qui faisait d'eux en réalité des affranchis Et si Démosthène les nomme formellement, c'est qu'on n'appelait pas sur les vaisseaux les esclaves ordinaires, mais seulement ces esclaves qui vivaient on dehors de la maison de leur maître, comme des affranchis ou des métèques.

Nous devons donc conclure que l'emploi des esclaves comme matelots n'était pas chose usuelle à Athènes, pas plus au temps de Démosthène qu'au cinquième siècle, qu'on n'y avait recours que dans des circonstances graves, et que ce fut notamment le cas dans les années qui suivirent le désastre de Sicile, où avaient péri tant de citoyens et de métèques. L'inscription du Corpus attique se rapporterait donc bien à cette époque.[193]

D'autre part, il est certain que les Athéniens à eux seuls, c'est-à-dire les thètes, ne pouvaient suffire à équiper toute la flotte, au temps de la plus grande puissance d'Athènes. Si nous admettons que ce n'est pas aux esclaves que l'on avait recours pour compléter les équipages, il fallait qu'on s'adressât aux alliés, aux étrangers proprement dits ou mercenaires, ou aux métèques.

En fait, Thucydide nous montre que c'est exclusivement aux deux dernières catégories que l'on s'adressait. Nous ne croyons pas en effet que, comme le semble dire Böckh,[194] on ait embarqué sur des vaisseaux athéniens des matelots levés chez les alliés. C'est sur leurs propres vaisseaux que servaient comme matelots les alliés,[195] ou bien ils fournissaient, comme en Sicile, des troupes de terre : c'est d'abord aux στρατιται, Athéniens et alliés, que s'adresse Nicias dans son discours, avant de s'adresser aux οκεα.[196] Les équipages se composaient donc en somme de trois sortes de matelots : c'étaient d'abord des Athéniens, pris régulièrement parmi les thètes, et dans les cas pressants seulement parmi les citoyens des autres classes ; à eux seuls s'appliquait le nom de ναται στοι. Venaient ensuite, des étrangers mercenaires, dont l'emploi faisait dire aux Corinthiens, en parlant de la puissance navale d'Athènes : νητΑθηναίων δύναμις μλλον οκεα[197] ; ce sont ces matelots que les ennemis se promettaient de débaucher par l'appât d'une solde plus forte. C'est d'eux aussi que parle Périclès, lorsqu'il déclare que, quand même ils déserteraient tous, les citoyens et les métèques réunis suffiraient à contrebalancer les forces ennemies.[198] Naturellement la plupart devaient provenir des cités alliées d'Athènes, ce qu'indique Périclès en menaçant les déserteurs d'un exil perpétuel.

Venaient enfin les métèques, qui devaient constituer un contingent considérable. Dans la première armée envoyée en Sicile, par exemple, les thètes avaient fourni sept cents épibates. Or les trières athéniennes s'élevaient au nombre de cent, ce qui nécessitait un équipage de dix-sept mille matelots.[199] Il est de toute impossibilité que la seule classe des thètes ait pu fournir dix-sept mille sept cents hommes. Et même, si l'on remarque que Nicias, dans son discours, fait une distinction entre les « Athéniens » et les « ναται, » on sera amené à penser que les thètes, en dehors des sept cents épibates, avaient fourni relativement fort peu d'hommes aux équipages. D'autre part, nous savons que la plupart des matelots mercenaires désertèrent bien avant la fin de l'expédition, et que d'ailleurs Périclès s'était fait fort d'équiper une flotte sans eux : nous devons en conclure qu'au cinquième siècle le gros des matelots était formé de métèques.

En était-il déjà de même pendant la seconde guerre médique ? nous ne le savons pas, puisque nos textes ne remontent pas plus haut que la guerre du Péloponnèse ; mais rien ne porte à croire le contraire. Une plaisanterie d'Aristophane[200] prouve qu'à la bataille de Salamine un grand nombre de rameurs étaient Athéniens, mais ne prouve nullement qu'il n'y eût pas à côté d'eux des métèques.

Qu'il en fût encore de même au quatrième siècle, c'est ce que le passage de la première Philippique que nous avons cité suffit à démontrer. A cette époque, les Athéniens, déshabitués du service militaire sur terre et sur mer, ne veulent plus donner de leur personne, et il faudra toute l'éloquence de Démosthène pour ranimer pour quelques instants leur patriotisme éteint. Et pourtant ils n'ont pas cessé d'entretenir des troupes et des vaisseaux ; mais les troupes sont composées de mercenaires, et les vaisseaux montés par des métèques, sur lesquels ils ont pris l'habitude de compter. Un danger menace-t-il la cité ? vite on embarque les métèques, espérant qu'ils suffiront à eux seuls, et que les citoyens pourront continuer à vaquer tranquillement à leurs affaires. Autrement dit, au quatrième comme au cinquième siècle, la puissance navale d'Athènes repose sur les métèques autant que sur les citoyens, et les Athéniens, réduits à leurs propres forces, auraient été incapables d'équiper les flottes qui, malgré même leurs revers, assurèrent si longtemps à Athènes l'empire de la mer.

Parmi ces ναται métèques, les triérarques, cela n'est pas douteux, avaient le droit de recruter des sous-officiers et même des officiers mariniers. Parmi les sous-officiers proprement dits, ou quartiers-maîtres, nous ne connaissons que les τοίχαρκοι, qui, au nombre de deux et sous les ordres du kéleuste, commandaient les rameurs, l'un à tribord, l'autre à bâbord. Nous savons qu'on les recrutait parmi les rameurs mêmes, par conséquent aussi bien parmi les métèques que parmi les thètes.[201]

Pour les officiers mariniers, il devait en être de même, étant donné que ces officiers n'étaient pas nommés par l'État, mais par les triérarques. Cependant, du temps de Périclès au moins, les κυβερνται étaient tous choisis parmi les citoyens,[202] et, d'après les paroles mêmes de Périclès, il semble bien que ce fût là un usage particulier à Athènes. Il ne paraît pas non plus que plus tard il ait été dérogé à cet usage. M. de Wilamowitz[203] veut qu'au quatrième siècle on ait admis les étrangers à ce grade ; mais rien ne nous dit que le κυβερνήτης Phantias, auquel il fait allusion, fût un étranger. Lysias dit simplement que son client, un triérarque inconnu, avait engagé à ses frais ce Phantias pour toute la campagne, parce qu'il passait alors pour le meilleur capitaine de toute la Grèce[204] ; cela ne prouve nullement qu'il ne fût pas Athénien.

Dans tous les cas, il est certain que l'on faisait à cet égard une différence entre les κυβερνται et les autres officiers : ce que dit Périclès ne s'applique formellement qu'aux κυβερνται, tandis qu'il se borne à vanter le nombre et la valeur du reste de l’πηρεσία.[205] Par conséquent, le proreus, le kéleuste, les pentécontarques se recrutaient aussi bien parmi les mercenaires ou les métèques que parmi les citoyens. En fait, un des officiers mentionnés dans l'inscription du Corpus attique est un étranger, désigné par l'ethnique Χερρ(ονησίτης).

Pour le service d'épibates au contraire, il ne semble pas qu'on fît appel aux métèques. Nous avons déjà dit que tous les épibates de la première flotte envoyée en Sicile étaient des thètes ; dans l'inscription du Corpus attique, ils sont également tous citoyens, et cependant le grand nombre d'esclaves enrôlés comme matelots prouve qu'Athènes à ce moment se trouvait dans une circonstance critique et devait faire appel à toutes ses ressources. Il semble bien que ce service d'épibate ait été de très bonne heure, sinon dès l'origine, réservé aux thètes : ainsi Thucydide distingue nettement les sept cents épibates thètes de la flotte de Sicile des quinze cents hoplites athéniens destinés à servir sur terre ; et ailleurs,[206] il signale comme une chose anormale la présence sur une flotte d'hoplites levés « d'après le catalogue, » c'est-à-dire non thètes, et levés malgré eux, ναγκαστούς. Dans les cas de presse, on préférait sans doute recruter les matelots parmi les étrangers, et réserver les thètes pour le service d'épibates.

En résumé, les métèques tenaient dans la marine de guerre d'Athènes une place beaucoup plus considérable que dans son armée de terre. Sur terre, sauf dans quelques cas extraordinaires, ils ne servaient que dans les rangs de l'armée territoriale ; sur mer, au contraire, ils nous apparaissent comme faisant un service régulier et comme composant la majorité des équipages des trières. Cela semble contredire ce que nous faisions observer à propos de l'emploi des métèques dans l'armée de terre, à savoir que les Athéniens avaient toujours pris soin de ne pas surcharger les métèques et n'avaient usé d'eux à la guerre qu'avec discrétion.

C'est que les conditions, sur terre et sur mer, étaient bien différentes. Athènes ne pouvait avoir une armée de terre puissante qu'autant que les citoyens seraient disponibles pour le service d'hoplites. Or chaque flotte de guerre exigeait un équipage considérable, qui aurait absorbé et au-delà toutes les ressources de la cité en hommes. Recourir aux mercenaires était un pis-aller, et on le vit bien en Sicile, où les désertions furent si nombreuses parmi les rameurs pris à l'étranger. Il ne restait donc que la ressource des métèques, beaucoup plus sûrs que les mercenaires, puisque leurs intérêts étaient en somme les mêmes que ceux des Athéniens. Athènes usa donc d'eux largement pour la formation des équipages et des états-majors de ses navires de guerre. Elle ne pouvait faire autrement : il lui fallait, ou recourir aux métèques, ou renoncer à ce qui faisait sa puissance, à l'empire de la mer. C'est précisément pour cela que les Athéniens se servirent si peu des métèques dans les guerres continentales : ils les réservaient pour la flotte.

A coup sûr, chaque expédition navale de durée un peu longue devait gêner singulièrement leur commerce et leur industrie. L'expédition de Sicile creusa certainement dans la population métèque des vides cruels, et la guerre sociale dut aussi diminuer considérablement leur nombre, puisque Xénophon, dans son opuscule des Revenus, que l'on date de la fin de cette guerre, proclame la nécessité d'attirer des métèques par tous les moyens. Athènes avait donc abusé des métèques, au risque de voir disparaître une des forces vitales de la cité. Mais, nous le répétons, c'est qu'elle n'avait pu faire autrement : il n'y avait eu là, au cinquième siècle au moins, aucun calcul égoïste fait en vue de ménager les citoyens ; c'est une nécessité absolue qui s'était imposée à elle.

§ 3.

Athènes, qui faisait servir sur ses flottes de guerre les métèques comme matelots et même comme officiers, leur imposait-elle aussi, aux plus riches d'entre eux au moins, l'obligation de contribuer à l'équipement de ces flottes ? Autrement dit, la triérarchie faisait-elle partie des liturgies obligatoires pour les métèques ?

C'est là une des questions les plus obscures de notre sujet. A priori, il semble qu'il y ait quelque chose de contradictoire dans les conditions qu'impliquait la triérarchie, si on les applique aux métèques. D'une part, le triérarque contribue de ses deniers à armer le vaisseau que lui confie l'État, et il semble que les Athéniens n'aient pas dû renoncer facilement aux ressources qu'offraient les métèques riches. Mais d'autre part, le triérarque est un officier, le supérieur du κυβερνήτης, et nous avons vu que ce dernier était toujours un citoyen ; le triérarque est même plus encore, c'est un magistrat, puisqu'il est tenu de rendre des comptes.[207]

En fait, les textes ne nous fournissent aucun renseignement sûr. C'est par une étrange inadvertance que Sainte-Croix a prétendu que « si les métèques n'échappaient point à cette taxe, du moins avaient-ils l'honneur de commander les trirèmes armées à leurs frais « et que « Lysias s'applaudit d'avoir eu trois fois cet honneur.[208] » Le texte de Lysias auquel il fait allusion est un passage du discours intitulé Δμου καταλσεως πολογία[209] ; or on sait assez que ce discours, comme tous les autres discours de Lysias, sauf le discours contre Ératosthène et peut-être l'Olympique, ne fut ni prononcé par lui, ni composé pour lui-même, mais pour un client, d'ailleurs inconnu.[210]

Au contraire, la distinction que fait Démosthène, dans un passage du discours contre Leptine, entre les liturgies des métèques et la triérarchie des citoyens, semble indiquer assez nettement que cette dernière ne faisait pas partie des liturgies des métèques.[211] D'autre part, le décret relatif à Straton, roi de Sidon, et à ses sujets, énumérant les charges qui pèsent sur les métèques et dont les Sidoniens de passage à Athènes seront exemptés, mentionne seulement, en fait de liturgies, la chorégie, et non la triérarchie.[212]

Le seul texte qui cite formellement un métèque comme commandant en chef d'une trière est un passage du discours de Démosthène contre Midias.[213] Midias, dit Démosthène, se vante d'avoir donné à la république une trière, mais il oublie d'ajouter qu'il s'est bien gardé de la monter lui-même, et qu'il y a mis à sa place un métèque, un Égyptien du nom de Pamphile, lui-même restant à Athènes. Mais il est évident que Pamphile n'était pas pour cela un triérarque : c'est Midias seul qui était le triérarque, Pamphile n'étant que son représentant provisoire ; et encore la chose devait-elle être irrégulière, vu la façon dont Démosthène en parle.

Böckh, qui en juge de même, admet pourtant, non pas à proprement parler qu'il y eût une triérarchie des métèques, avec des symmories particulières, mais que quelques-uns d'entre eux, les plus riches, pouvaient être enrôlés dans les symmories des citoyens.[214] Le seul exemple qu'il ait à citer est celui de Stésileidès de Siphnos, qui, antérieurement à l'année 330, a été trois fois triérarque.[215] Mais l'exemple n'est pas probant ; le nom de Stésileidès n'est pas suivi de l'indication οκν ν…, habituelle dans les documents de cette sorte.[216] Aussi M. de Wilamowitz voit-il en lui un citoyen d'une ville alliée[217] ; il y a on effet d'autres exemples, et antérieurs, de commandements de trières confiés à des citoyens de villes alliées.[218] Il y a néanmoins une difficulté : Siphnos avait bien t'ait partie de la seconde confédération maritime athénienne[219] ; mais les inscriptions où figure Stésileidès sont certainement postérieures à 355, date de la dissolution définitive de la confédération à la suite de la Guerre Sociale. Il est vrai que quelques petites îles restèrent au pouvoir des Athéniens, mais nous ne savons pas positivement si ce fut le cas pour Siphnos : il y a donc doute en somme sur la condition réelle de Stésileidès.[220]

Dans tous les cas, on ne pourrait tirer une conclusion de ce fait isolé que pour la seconde moitié du quatrième siècle, c'est-à-dire pour une époque où les Athéniens, se dégoûtant de plus en plus du service militaire, cherchaient à s'en débarrasser par tous les moyens : ils ne voyaient plus alors dans la triérarchie qu'un fardeau, et non un honneur. Pour le cinquième siècle, on doit affirmer, jusqu'à nouvel ordre du moins, que la triérarchie n'était pas applicable aux métèques. Et l'on peut s'étonner que les Athéniens n'aient pas trouvé moyen, sans leur donner le commandement des navires, de faire peser sur eux cette liturgie, la plus onéreuse de toutes.

Peut-être l'ont-ils fait parfois, au quatrième siècle. Dans le décret en l'honneur de Nicandros et de Polyzélos,[221] il est dit que ces deux métèques, lors de la guerre Lamiaque, ες τς νας τς μετ' Έυετίωνος κπλευσάσαςκαλς κα φιλοτίμως συνεπεμελθης[αν πως] ν κπλεσωσιν. Ils avaient donc été chargés d'une πιμελεία pour l'équipement d'une flotte ou au moins de quelques navires. Que faut-il entendre exactement par là ? S'agit-il d'une simple epidosis, de dons en argent ou en nature (agrès) faits par ces métèques, pour aider à l'équipement d'une flotte ? Nous ne le croyons pas : l'expression συνεπεμελθησαν montre que c'est une véritable mission qui leur fut confiée. Or on sait que dans les symmories, au moins dans les symmories triérarchiques, il y avait, outre un président, γεμών, un ou plusieurs épimélètes, choisis naturellement parmi les membres les plus riches de la symmorie. L'épimélète pouvait d'ailleurs être en même temps triérarque.[222] Il est donc possible que Nicandros et Polyzélos, enrôlés dans les symmories triérarchiques, aient été chargés de cette fonction d'épimélètes, soit dans la même symmorie, soit chacun dans leur symmorie respective. Ils auraient eu à veiller à l'armement des trières fournies par l'État, sans pour cela les monter eux-mêmes comme triérarques : mission en somme honorable, car ils durent avoir à régler et à contrôler eux-mêmes l'emploi de leur argent et de celui de leur symmorie.

Mais cet exemple, étant unique, ne prouve nullement que les métèques aient participé régulièrement aux charges de la triérarchie sans en avoir les honneurs. Non seulement Athènes à cette époque se trouvait dans des circonstances fort critiques, mais les deux personnages en question, d'après les considérants du décret, étaient certainement riches et désireux de s'attirer, par toutes sortes de bons offices, la faveur populaire : il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'ils eussent eux-mêmes sollicité cette epimeleia, qui, ajoutée à d'autres services, leur valut plus tard l'isotélie.[223]

Par conséquent, pas plus à propos de la triérarchie qu'à propos des eisphorai et des épidoseis, il ne faut se représenter Athènes comme cherchant à exploiter les métèques, ni ceux-ci comme ayant à supporter des charges financières plus lourdes que celles des citoyens.

 

CHAPITRE IV. — LES MÉTÈQUES ET L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE : 1. JUSTICE CIVILE.

§ 1

On sait que dans toutes les sociétés antiques, à l'origine, l'étranger n'a absolument aucune place. N'ayant aucune part à la religion, il n'a aucun droit, pas plus civil que politique : il ne peut être propriétaire, et il n'a pas de famille légalement reconnue.[224] Avec le temps, on fut obligé d'apporter quelques tempéraments à cette condition des étrangers, parce que les cités reconnurent qu'elles ne pouvaient se passer d'eux.

De là la création, dans diverses cités, de tribunaux spéciaux chargés déjuger les affaires où des étrangers étaient engagés, les xénodiques.[225] De là aussi l'institution de la proxénie, qui amena la création de toute une classe de personnes intermédiaires entre la cité et les étrangers, grâce à laquelle ceux-ci purent participer à quelques-uns au moins des bénéfices du droit civil, et être assurés de la protection des lois.[226]

A l'époque classique, quoique l'étranger proprement dit reste encore en théorie l'ennemi, en fait, et grâce aux mœurs plus qu'aux lois, sa condition ne diffère guère de celle de l'étranger domicilié. A vrai dire, si nous sommes assez bien renseignés sur la condition juridique des métèques, nous le sommes beaucoup moins sur celle des étrangers.[227] Néanmoins, on peut affirmer que la famille et la fortune de l'étranger de passage à Athènes étaient reconnues en fait, et protégées comme celle du métèque même : il suffit pour le prouver de rappeler les divers plaidoyers des orateurs attiques relatifs à des affaires de commerce où des étrangers sont engagés. On ne peut donc dire, comme le fait M. Schenkl,[228] que les étrangers fussent absolument privés du secours des lois. Assurément, personne ne prétend qu'ils pussent se présenter seuls et d'eux-mêmes devant les tribunaux athéniens : mais, qu'ils dussent être assistés de leur proxène, cela ne prouve pas qu'ils ne pussent recourir à la justice d'Athènes. M. Schenkl reconnaît d'ailleurs qu'il y a des exemples d'actions commerciales intentées par des étrangers : or, qu'est-ce qu'une affaire commerciale, si ce n'est une affaire qui touche à la fortune, c'est-à-dire à la propriété[229] ?

Néanmoins, si pour le droit civil l'étranger est assimilé au métèque, il y a cependant entre les deux une différence essentielle : le droit de l'étranger paraît avoir été purement de fait, non écrit : le droit du métèque était formellement reconnu et mentionné par la loi. Nous possédons maintenant le texte même d'Aristote relatif à la juridiction du Polémarque, qui nous permet de négliger et les lexicographes et les scoliastes qui l'avaient transcrit plus ou moins exactement, et les discussions auxquelles ces divers textes avaient donné lieu chez les modernes. Or le Polémarque, dit Aristote,[230] « instruit… les envois en possession de successions et de filles épiclères en faveur des métèques, et généralement toutes les actions qui relèveraient de l'Archonte, s'il s'agissait de citoyens, compétent au Polémarque lorsqu'il s'agit de métèques. » Autrement dit, la cité charge un de ses magistrats de veiller sur les héritages et les héritières des métèques, tout comme sur ceux des citoyens. C'est qu'ils ont donc une famille et une propriété reconnues formellement par la loi et sur lesquelles elle veille, s'occupant ainsi de leurs intérêts matériels et moraux comme elle le fait pour les citoyens eux-mêmes.

Ces actions qui relèvent de l'Archonte, et qu'Aristote ne fait qu'indiquer en parlant du Polémarque, il les énumère naturellement en parlant de l'Archonte, et nous y, reviendrons bientôt. Qu'il suffise pour le moment de dire que toutes elles touchent au droit familial et de succession, et ont pour but la conservation des familles et de leurs biens.

En somme, il est probable que pour tout cela, à l'époque classique, les étrangers étaient assimilés, ou à peu près, aux métèques ; mais le silence des textes, qui ne parlent jamais que des métèques, porte à croire qu'il n'y avait dans les lois aucune stipulation formelle à leur égard. Au contraire, la famille et la propriété des métèques nous apparaissent comme légalement constituées, reconnues, et au besoin protégées par la loi.

Comme exemple le plus topique de cette reconnaissance du droit de propriété des métèques, on peut citer celui-ci : les métèques pouvaient posséder non seulement des esclaves, mais des affranchis, et ceux-ci étaient tenus, envers leurs patrons métèques, aux mêmes devoirs qu'envers des patrons citoyens, et cela sous les mêmes peines. Nous en avons deux preuves : d'abord, les fragments d'un discours d'Isée, intitulé : Πρς Άπολλόδωρον ποστασίου πολογία, Défense pour un affranchi d’Apollodoros, accusé d'ingratitude envers son patron. Harpocration, qui nous a conservé ces fragments, ajoute que cet Apollodoros était de Samos, et métèque athénien.[231] Or il avait cité son affranchi coupable devant le Polémarque, absolument comme aurait pu le faire un citoyen.

L'épigraphie nous montre ensuite que le cas d'Apollodoros n'est nullement une exception : il y a toute une série d'inscriptions, désignées sous le nom de Catalogues des phiales d'argent offertes à Athéna par des affranchis, qui nous prouvent que les procès dits ποστασίου, intentés par des métèques à leurs affranchis, étaient tout aussi fréquents que les procès du même genre intentés par des citoyens, et que la loi ne faisait à cet égard aucune différence entre les uns et les autres.[232]

Il y a néanmoins, en fait de propriété, une importante restriction à faire pour les métèques. Si leur propriété mobilière était reconnue et protégée comme celle des citoyens, la propriété foncière en Attique leur était interdite.

A Athènes, comme dans toutes les cités grecques, le droit de posséder des immeubles, terres ou maisons, γκτησις γς κα οκίας, était une des marques distinctives du citoyen, et l'étranger ne pouvait l'acquérir qu'eu vertu d'un décret spécial du peuple.[233] Nous verrons que l’γκτησις était un des privilèges les plus recherchés, que l'État accordait rarement, et souvent avec certaines restrictions. Du droit de posséder la terre dérivaient deux autres droits, également interdits aux métèques. C'est d'abord le droit de prêter sur hypothèque : celui qui ne peut posséder la terre ne peut pas non plus prendre hypothèque, puisque la terre hypothéquée pourrait, faute de payement, tomber en son pouvoir. Aussi Démosthène dit-il que son client Phormion, successeur du banquier Pasion, ne put entrer en possession des créances hypothécaires de ce dernier, parce qu'à ce moment lui Phormion n'était pas encore citoyen athénien.[234] Et en effet, cet argent, si on lui on eût reconnu la propriété, n'en aurait pas moins continué à être prêté sur hypothèques ; seulement il l'aurait été en son nom, ce qui était impossible.

L'autre droit est celui d'πινομία, ou droit de paissance sur les terres publiques. A vrai dire, on ne voit pas figurer Ππινομία dans les décrets honorifiques athéniens ; on doit admettre cependant qu'à Athènes comme ailleurs le droit de pâturage était réservé aux citoyens, à l'exclusion des étrangers.[235]

Enfin, en fait de droits personnels, il en est un dont la privation distinguait essentiellement le métèque du citoyen : c'est l’πιγαμία, ou droit d'épouser une citoyenne athénienne. La loi athénienne était formelle sur ce point, et ne faisait aucune différence entre l'étranger et le métèque. Et la peine qu'elle stipulait en cas d'infraction était fort grave : le coupable et ses biens devaient être saisis et vendus ; elle était d'ailleurs la même pour l'étranger qui avait épousé une Athénienne et pour l'étrangère qui avait épousé un Athénien ; et, dans ce dernier cas, l'Athénien payait une amende de mille drachmes.[236] Ajoutons, ce qui montre bien à quel point les Athéniens tenaient à l'observation de cette loi, que pas un seul des décrets honorifiques conservés ne confère au personnage honoré l'épigamie.

Le manque d'πιγαμία, comme le manque d'γκτησις, est donc une grave restriction apportée aux droits civils des métèques. Cela nous prouve que les métèques avaient, dans la cité athénienne, une situation nettement déterminée. Ils demeuraient bien des étrangers, en ce sens qu'ils ne participaient pas aux privilèges des citoyens, et qu'ils ne pouvaient se fondre avec eux ; ils avaient leur famille à part, mais cette famille était d'ailleurs constituée comme la famille athénienne elle-même, reconnue et protégée par les lois de la cité. Ils participaient donc, pour les choses les plus importantes, au droit civil d'Athènes, et cela formellement, en vertu de dispositions légales, qui faisaient défaut pour les étrangers. Autrement dit, les métèques, pour tout ce qui était action purement civile, et sauf les restrictions indiquées, étaient assimilés, pour le fond, aux citoyens.

§ 2.

C'est par la forme que les actions relatives aux métèques différaient des actions analogues relatives aux citoyens, en ce sens que le magistrat chargé d'instruire l'affaire et de l'introduire devant le tribunal n'était pas le même dans les deux cas. Tandis que plusieurs magistrats se partageaient la juridiction sur les citoyens, il y avait un magistrat spécial dont la juridiction s'étendait exclusivement sur les étrangers et les métèques : c'était le Polémarque.

De plus, il va de soi que certaines actions devaient être interdites aux métèques : on ne voit pas comment un métèque aurait pu intenter une action ξενίας, par exemple. En d'autres termes, il leur était interdit d'intenter toute action supposant la qualité de citoyen ; ainsi, en fait d'actions publiques (γραφαί), ils ne pouvaient intenter que celles qui n'intéressaient que leur propre personne, et non un tiers ou l'État ; pour ces dernières, celui-là seul pouvait les intenter à qui s'appliquait la formule usuelle : γραφέσθωΑθηναίων βουλμενος.[237]

La compétence du Polémarque ainsi déterminée d'une façon générale, voyons comment les choses se passaient devant son tribunal. Et d'abord, qu'était-ce que le Polémarque ?

D'après Aristote,[238] c'est le magistrat de la cité le plus ancien, après le Roi. Le démembrement des pouvoirs de l'antique royauté, d'après lui, ne s'est pas opéré en une seule fois, comme on l'admettait jusqu'ici : c'est peu à peu et successivement qu'on a créé plusieurs magistrats, héritiers chacun d'une partie du pouvoir des rois. Présentée de cette façon, cette révolution s’explique d'ailleurs beaucoup mieux.

Or, de tous ces magistrats, le Polémarque fut le premier créé, parce que, dit Aristote, il y eut des rois dépourvus de talents militaires ; et le premier Polémarque aurait été Ion, que les Athéniens appelèrent à leur secours. L'explication d'Aristote évidemment n'a pas plus de valeur historique que le personnage d'Ion n'a de réalité ; en fait, la création du Polémarque avait pour but d'enlever au Roi la plus importante de ses attributions, après ses attributions d'ordre religieux.

Le local où siégeait le Polémarque, d'abord simplement appelé de son nom, Polémarcheion, prit plus tard celui d'Epilykeiou : d'après Aristote, ce serait en souvenir du Polémarque Epilykios, qui l'aurait reconstruit et décoré.[239] L'étymologie est plus que suspecte, et il est probable que le personnage a été inventé après coup, comme cela est arrivé si souvent, pour expliquer le nom du local. Suidas et les Lex. Seguer. font siéger le Polémarque au Lycée[240] ; seul Hesychius[241] parle de l'Epilykion, et on admettait généralement qu'il fallait lire, en deux mots, π Λυκεί. Aristote donne évidemment le nom véritable ; mais il est probable que le bâtiment tirait cependant son nom de sa situation même, et se trouvait près du Lycée.

Dans la constitution de Clisthène, le Polémarque, même après la création des dix Stratèges élus, demeura le chef suprême de l'armée.[242] Pourtant, à la bataille de Marathon déjà, c'est-à-dire douze ans après les réformes de Clisthène, il semble ne jouer vis-à-vis des Stratèges qu'un rôle assez effacé. Il se trouve bien que sa voix, dans le conseil de guerre, est prépondérante ; mais c'est que les Stratèges sont divisés exactement en deux partis, et qu'il décide ainsi forcément de la majorité. Il est vrai encore que dans ce conseil il parle le dernier, et que dans la bataille il commande l'aile droite ; mais toutes ces prérogatives semblent purement honorifiques : « La situation du Polémarque paraît celle d'un magistrat respecté, comme représentant d'un antique pouvoir, mais déjà relégué au second rang.[243] »

Toutefois, nous savons maintenant qu'il était bien encore, à ce moment-là, nommé à l'élection, et non par voie de tirage au sort, et c'est décidément Pausanias qui a raison contre Hérodote.[244] Seulement l'erreur d'Hérodote n'est pas bien grave, et, en fait, cela ne change guère l'état réel des choses. C'est, nous dit Aristote, sous l'archontat de Télésinos (ou peut-être Télésias), trois ans après la bataille de Marathon, en 487 par conséquent, que les neuf Archontes, jusque-là élus, furent pour la première fois choisis « à la fève.[245] »

Le sens purement démocratique de cette réforme[246] n'est donc plus douteux maintenant : elle est due, comme la première application de l'ostracisme, à ce que le peuple, après Marathon, il s'était enhardi, » θαρρυνοντος δη το δμου. Nous savons aussi en effet, toujours par Aristote, ce qu'était exactement l'élection des Archontes avant Solon : c'était l'Aréopage lui-même qui choisissait parmi les candidats. Quant au système d'élection que Solon avait substitué à celui-là, la République des Athéniens, dans l'état où elle nous est parvenue, ne le décrit pas. Car il nous paraît impossible, ainsi qu'à M. Th. Reinach,[247] que dès ce temps-là les Archontes aient été tirés au sort, comme le prétend le texte actuel : cette innovation n'est devenue possible qu'après les réformes de Clisthène, et le passage en question est certainement interpolé. Mais la Politique d'Aristote remplace pour nous le passage perdu de la République des Athéniens. Aristote y affirme en effet que Solon institua l'élection des magistrats par le peuple[248] : οικε τν ναγκαιοτάτην ποδιδόναι τ δμ δύναμιν, τ τς ρχς αρεσθαι. Ainsi les Archontes, à partir de Solon, au lieu d'être élus par l'Aréopage, furent élus par le peuple.

Or, si le peuple a pu, en 487, substituer le tirage au sort à l'élection pour les Archontes, c'est que le pouvoir de ces magistrats était déjà auparavant fort affaibli et depuis de longues années. En ce qui concerne le Polémarque, quoiqu'il fût encore officiellement le chef de toute l'armée (τς πάσης στρατις γεών), la création des dix Stratèges ne lui laissait plus de pouvoir effectif : la preuve en est que dans le conseil de guerre il n'avait qu'une voix comme chacun des Stratèges, et que le jour de la bataille, ce n'est pas lui qui commanda en chef, mais bien Miltiade, dont le tour était venu.

C'est que Clisthène avait procédé pour les Archontes comme pour les tribus : il n'avait supprimé ni les uns ni les autres, se bornant à créer de nouvelles charges et de nouveaux cadres qui rendraient bientôt les anciens inutiles. Créés en 501,[249] les Stratèges furent dès leur création même les véritables chefs de l'armée, et la victoire de Marathon ne put que rehausser leur prestige, car le succès était dû à l'un d'entre eux. C'est alors que la démocratie athénienne, consciente de sa force, voulut mettre en harmonie les lois et les faits ; et encore procéda-t-on avec une singulière prudence. Il fut décidé, pour démocratiser l'archontat, que les neuf charges d'Archontes seraient tirées au sort ; mais elles ne le furent d'abord que sur une liste de candidats de la classe des pentacosiomédimnes[250] élus par le peuple. Ce n'est que six ans après la mort d'Ephialte, en 457, qu'on décida d'admettre les zeugites sur la liste des candidats qui, une fois élus, tiraient au sort les places d'Archontes.[251] L'accès à ces charges devait avoir été ouvert auparavant aux Cavaliers ; quant aux thètes, il faut renoncer à la prétendue réforme d'Aristide, relatée par Plutarque, qui aurait ouvert antérieurement l'archontat (ou peut-être les magistratures en général) à tous les Athéniens.[252] Aristote dit en effet formellement que de son temps encore les thètes, comme du temps de Solon, n'ont accès à aucune magistrature, et que, lorsqu'un citoyen se présente pour prendre part au tirage des magistratures, et qu'on l'interroge sur sa classe, il ne déclare jamais le cens d'un thète.[253] Cela semble vouloir dire que si, au quatrième siècle, tous les citoyens étaient en fait admis à concourir aux charges, c'était en vertu d'une tolérance passée dans les mœurs, et non d'une loi formelle.

Là se bornent malheureusement les renseignements fournis par Aristote sur l'évolution de l'archontat en général et de la magistrature du Polémarque en particulier, de sorte que nous ne savons pas à quel moment ce dernier fut définitivement dépossédé de ses fonctions militaires, pour devenir un magistrat chargé exclusivement de fonctions administratives et judiciaires.[254] Mais il n'est pas douteux que ce changement ait suivi de près l'introduction du tirage au sort : il était impossible que des généraux élus fussent soumis à l'autorité d'un personnage désigné par le sort. De plus, après Marathon, il n'est plus jamais question du Polémarque à la guerre ; il ne joue aucun rôle dans la seconde guerre médique : son rôle militaire est fini.

Il lui en restera encore quelques vestiges. Ainsi, dans un décret relatif au tribut des alliés, postérieur à 425, le nom du Polémarque figure à côté de ceux des Stratèges.[255] C'est à lui qu'appartient la présidence de certaines fêtes militaires, comme celle d'Artémis Agrotéra et d'Ares Enyalios ; c'est lui qui organise les jeux funéraires en l'honneur des citoyens morts à la guerre, et les cérémonies en mémoire d'Harmodios et d'Aristogiton.[256]

Mais il est avant tout, pendant toute l'époque classique, à partir de 487, un juge d'instruction et un président de tribunal. M. G. Perrot a fort bien montré par quels liens ces fonctions nouvelles se rattachaient aux anciennes, et comment le Polémarque, d'abord défenseur de la cité contre l'étranger, devint alors le surveillant et aussi le tuteur naturel des étrangers dans la cité.[257] Ce sont ces dernières fonctions qu'il nous reste à examiner en détail.

Nous avons déjà dit que le Polémarque siégeait à l'Epilykion. Sa nomination par le sort était entourée des mêmes garanties que celle des autres Archontes, c'est-à-dire qu'il devait subir une double dokimasie, devant le Conseil d'abord, puis devant un tribunal d'héliastes. Au début, il fallait que les deux examens fussent favorables aux candidats ; au temps d’Aristote, l'approbation du tribunal suffisait, et sa décision était souveraine.[258] L'examen terminé, le Polémarque, avec les autres Archontes, prêtait serment d'administrer suivant la justice et les lois, après quoi il entrait en fonctions, le premier hécatombseon.

De même que l'Archonte et le Roi, le Polémarque prenait, à son choix, deux assesseurs (πάρεδροι), qui étaient de véritables magistrats : ils devaient en effet subir la dokimasie devant un tribunal et rendre compte à l'expiration de leur charge.[259]

La question de la juridiction du Polémarque, qui avait donné lieu à beaucoup de discussions, est nettement tranchée par la République des Athéniens d'Aristote.

Le passage en question était déjà connu avant la publication du papyrus du Musée Britannique, par deux citations faites, l'une par Harpocration, l'autre par Pollux ; ces deux citations, comme l'avaient compris M. Schenkl, se faisaient suite[260] ; mais la seconde était tronquée et peu compréhensible. Aussi Meier-Schömann, M. Schenkl et M. Welsing avaient-ils essayé de les corriger et de les faire concorder. Toutes ces discussions (qui tiennent une grande place dans l'opuscule de M. Welsing)[261] sont devenues inutiles, et le texte retrouvé d'Aristote confirme l'opinion émise avec réserves par Meier-Schömann et par M. Schenkl, et détruit le système laborieusement construit par M. Welsing. Il suffit donc de transcrire ce texte et de le commenter[262] : « Relèvent du Polémarque toutes les affaires privées concernant les métèques, les isotèles et les proxènes. Il fait de ces affaires dix lots qu'il répartit entre les dix tribus ; les juges de chaque tribu les remettent aux arbitres publics. Lui-même instruit les actions ποστασίου et προατασίου, les envois en possession de successions et de filles épiclères en faveur des métèques, et généralement toutes les actions qui relèveraient de l'Archonte, s'il s'agissait de citoyens, compétent au Polémarque lorsqu'il s'agit de métèques. »

Ainsi, seules les affaires privées (δίκαι δίαι) sont de la compétence du Polémarque, et non les δίκαι δημοσίαι : le texte est formel sur ce point ; c'est donc que les actions publiques des métèques relèvent des mêmes magistrats que lorsqu'il s'agit de citoyens. Ces actions privées d'ailleurs, le Polémarque ne fait que les recevoir et ne les instruit pas personnellement. Il est seulement chargé de les remettre aux mains des magistrats que l'on appelait ο κατ δμους δικάσται. Un autre passage de la République des Athéniens nous renseigne sur les fonctions de ces juges.[263] Au nombre de trente d'abord, de quarante après le rétablissement de la démocratie, ils étaient nommés par voie de tirage au sort, quatre par tribu. A leur tribunal ressortissaient toutes les affaires civiles qui n'étaient pas dites mensuelles (μμηνοι) : ces affaires mensuelles, qui devaient être jugées dans le délai maximum d'un mois, et qu'Aristote énumère un peu plus haut,[264] relevaient des magistrats spéciaux appelés Introducteurs (εσαγωγες).

Les attributions des Quarante étaient de double nature. D'abord ils jugeaient, et en dernier ressort, les affaires jusqu'à concurrence d'une valeur de dix drachmes. Pour les affaires dont l'importance dépassait ce chiffre, ils les transmettaient à leur tour aux Arbitres publics, διαιτηταί. Avant la publication du manuscrit d'Aristote, le passage relatif aux Diétètes, rapporté seulement par Pollux, avait donné lieu à beaucoup de controverses. En effet, Suidas, Psellus et l'auteur des Λέξεις ητορικαί[265] disent expressément que les Diétètes ne jugeaient les procès qu'entre citoyens. Il est inutile de revenir sur ces discussions, qu'on trouvera résumées dans un article de M. Caillemer[266] : il est évident que l'autorité d'Aristote l'emporte sur celle de ces grammairiens.

Les Diétètes devaient tâcher d'abord de concilier les parties ; s'ils n'y parvenaient pas, ils jugeaient. La sentence était-elle acceptée par les deux parties ? le procès était terminé. Si au contraire une des parties déclarait faire appel, les arbitres, après certaines formalités, remettaient de nouveau le dossier aux quatre juges de la tribu à laquelle appartenait le défendeur. Ceux-ci introduisaient alors l'affaire devant un tribunal d'héliastes, composé de deux cent un membres pour toute affaire au-dessous d'une valeur de mille drachmes, de quatre cent un pour toute affaire au-dessus.

On voit qu'en fait le Polémarque était déchargé, grâce à cette organisation ingénieuse, d'une quantité considérable d'affaires[267] : il n'avait en somme à intervenir personnellement que pour les appels faits des sentences des Diétètes. En ce cas, le Polémarque avait évidemment à instruire de nouveau, et personnellement, l'affaire, et à présider le tribunal d'héliastes qui jugeait en dernier ressort. Il le faisait en vertu de ce principe bien connu du droit athénien, que celui qui a introduit une affaire doit l'instruire et présider aux débats : or c'est lui qui, à l'origine, avait été saisi de l'affaire, avant de la remettre entre les mains des Quarante.

C'est donc au sens le plus étroit du mot qu'il faut prendre ce que nous disions au début de ce paragraphe, à savoir que les actions des métèques ne différaient de celles des citoyens que par la forme. Il suffit que le Polémarque ait été saisi d'abord de l'affaire pour que la loi soit observée ; une fois cette formalité accomplie, les choses suivent absolument le même cours, qu'il s'agisse de métèques ou de citoyens : la différence ne se retrouve qu'eu cas d'appel devant l'héliée, qui est alors présidée, quelle que soit la nature de l'affaire, par le Polémarque, au lieu de l'être par le magistrat auquel compèterait l'affaire, si elle concernait un citoyen.

Il y a, enfin, à cette règle une exception : certaines actions relèvent toujours du Polémarque en personne (ατς δ'εσγει) ; c'est-à-dire qu'il est chargé de les instruire, et de présider au jugement. Aristote, ici, n'en énumère que quelques-unes, renvoyant pour les autres à l'Archonte : ces actions en effet sont exactement les mêmes qui relèvent, pour les citoyens, de la compétence personnelle de l'Archonte. Il suffit donc de se reporter au passage où il est question de celui-ci[268] : « Les actions, publiques et privées, qui lui compétent, c'est-à-dire qu'il doit instruire, puis introduire devant le tribunal, sont : mauvais traitements (κακώσεως) envers les parents, envers les orphelins, envers une fille épiclère ; mauvaise administration de fortune d'un orphelin ; démence ; nomination de répartiteurs pour sortir de l'indivision ; exhibition d'objets cachés (μφανν κατάστασιν)[269] ; attribution de tutelle ; envoi en possession d'une succession ou d'une fille épiclère. »

Outre ces actions nettement définies, Aristote ajoute : « L'Archonte a sous sa garde (πιμελεται) les orphelins, les filles épiclères, les femmes qui se déchirent enceintes à la mort de leur mari (et qui, d'après la loi citée par le Pseudo-Démosthène, restent dans la maison conjugale)[270] ; il peut frapper d'une amende ceux qui leur font du tort, ou les traduire devant le tribunal. Il procède à la location des biens des mineurs et des épiclères… (lacune) et prend hypothèque sur les biens de l'adjudicataire. Si l'adjudicataire ne fournit pas sur les revenus de quoi nourrir convenablement les incapables, l'Archonte prélève lui-même les sommes nécessaires à cet effet. »

Pour tout cela par conséquent, il suffit, quand il s'agit de métèques, de remplacer le nom de l'Archonte par celui du Polémarque. Il faut pourtant introduire parmi ces actions une distinction : Aristote dit formellement, en parlant de l'Archonte, qu'il est chargé de toutes ces actions, publiques et privées, et non moins formellement, en parlant du Polémarque, qu'il n'est chargé que des affaires privées des métèques. Il faut donc distraire de cette énumération toutes celles de ces actions qui sont dites publiques ou écrites, γραφαί, à savoir : toutes les actions dites κακώσεως. Ces actions étaient justiciables des magistrats ordinaires, dans l'espèce qui nous occupe, de l'Archonte ; de même que les autres actions publiques qui pouvaient être intentées par des métèques relevaient tantôt du Roi (γραφή σεβείας, par exemple), tantôt des Thesmothètes (γραφ βρεως), etc.

Une seule action publique relevait du Polémarque : c'est l'action προστασίου, sur laquelle nous aurons à revenir, de même que sur l'action privée dite ποστασίου, qui relevait aussi exclusivement de sa juridiction.

Il serait intéressant de contrôler les données d'Aristote au moyen des discours des orateurs attiques ; malheureusement, dans la plupart des cas, nous ignorons à quel tribunal s'adresse le plaideur, et, souvent même, de quelle nature est l'action engagée. D'un très petit nombre de discours seulement on peut tirer des conclusions, qui s'accordent bien d'ailleurs avec l'exposé d'Aristote.

§ 3.

En fait d'actions publiques, Eschine nous parle, dans le discours contre Timarque,[271] d'un certain Diophantos, qui avait traîné devant le tribunal de l'Archonte un étranger (ξένον) pour non payement d'une dette de quatre drachmes. Ce Diophantos était orphelin, et, comme tel, placé sous la protection de l'Archonte : c'est donc sa qualité, et non celle du défendeur, qui avait déterminé la juridiction compétente.

De même, dans le discours d'Apollodoros contre Nééra,[272] un étranger, Epaenctos d'Andros, dépose, non devant le Polémarque, mais devant les Thesmothètes, une plainte contre Stéphanos, citoyen athénien, qui lui a fait subir une détention illégale, l'accusant faussement d'adultère.

Dans le discours contre Lacritos,[273] l'orateur cite l'action intentée contre quiconque, Athénien ou métèque, prêterait à la grosse sur un navire qui ne prendrait pas de fret d'Athènes ou pour Athènes. Or c'est devant les Surveillants du marché (πιμελητα το μπορίου) qu'allaient les procès de ce genre, que le délinquant fût citoyen ou métèque.

Dans le discours de Démosthène contre Stéphanos,[274] il est question incidemment d'une action βρεως intentée par Apollodoros à Phormion, devant les Thesmothètes. Phormion à ce moment était encore métèque, comme le montre M. Welsing.[275]

C'est encore devant les Thesmothètes que la loi enjoignait de citer tout étranger coupable de vivre avec une Athénienne.[276]

On ne peut rien tirer du discours de Lysias contre des marchands de blé, ces marchands sont bien des métèques, mais on ne sait devant quel tribunal se déroule l'action ; il y a eu d'abord dénonciation (εσαγγελία) au Conseil des Cinq-Cents, qui, trouvant insuffisante l'amende de 500 drachmes dont il pouvait les frapper, a renvoyé l'affaire en justice ; il est probable toutefois que le tribunal en question est celui des Thesmothètes.

Quant au discours contre Aristogiton, que cite encore M. Welsing, il ne peut en être question ici ; nous avons vu que, dans le cas de Zobia comparaissant devant les polètes pour non payement du metoikion, il n'y a pas d'action en justice, mais simplement constatation d'un fait mentionné sur un registre tenu par ces magistrats.

Voilà donc plusieurs cas où l'étranger est, tantôt défendeur, tantôt demandeur, et dont aucun ne relève de la compétence du Polémarque : or, toutes ces actions sont des actions publiques.

En fait d'actions privées, nous avons le discours de Lysias contre Pancléon ; l'adversaire de celui-ci déclare qu'il l'avait cité devant le Polémarque, parce qu'il le croyait métèque[277] ; puis, Pancléon déclarant appartenir à la catégorie des citoyens dits Platéens, il avait voulu le citer à comparaître devant les Quarante de la tribu dont il prétendait faire partie.[278] C'est donc ici la qualité du défendeur qui détermine la juridiction compétente.

De même, le Trapézitique d'Isocrate montre Pasion assignant le fils de Sopaeos devant le Polémarque en restitution des six talents qu'il prétend lui avoir été dérobés, et le forçant à fournir caution de cette somme entre les mains de ce magistrat.[279]

Ces textes, avant la publication du manuscrit d'Aristote, paraissaient contradictoires, outre qu'il semblait peu admissible que le Polémarque fût chargé de toutes les affaires où figurait un métèque. Aussi déjà Meier-Schömann avaient-ils essayé d'expliquer cette contradiction ; il fallait, d'après eux,[280] distinguer les actions privées des actions publiques : dans les actions publiques, on n'aurait fait acception que de la nature de l'affaire, et non de la qualité des parties ; dans les actions privées (sauf les affaires commerciales, sur lesquelles nous aurons à revenir), c'est la qualité des personnes qui aurait décidé de la juridiction. Aristote est venu confirmer pleinement cette théorie, hypothétique tant qu'elle n'a pu s'appuyer que sur la comparaison d'un petit nombre de discours. Aristote n'indique d'ailleurs pas le motif de cette distinction faite par la loi athénienne entre les actions publiques et les actions privées : mais on peut jusqu'à un certain point s'en rendre compte. L'action privée est celle qui n'intéresse absolument que la partie lésée ; l'action publique, au contraire, intéresse d'une manière quelconque, au moins théoriquement, la cité. Il semble donc que le soin de juger ces dernières actions ne pût être laissé au magistrat dont la compétence spéciale s'étendait précisément sur les étrangers, et qu'il dût revenir aux magistrats des citoyens.

Par contre, Aristote ne semble pas confirmer une seconde hypothèse émise par Meier-Schömann, à savoir que, même dans les actions privées, celles-là seules où le défendeur était métèque étaient soumises au Polémarque, celles où le métèque était demandeur et le défendeur citoyen restant soumises aux juges ordinaires. Les deux cas que nous connaissons, ceux de Pancléon et du fils de Sopaeos, sont bien d'accord avec cette hypothèse, mais ne prouvent nullement que la réciproque ne pût avoir lieu. Le texte d'Aristote est bien formel : c'est de toutes les affaires privées intéressant les métèques qu'il parle (α... τος μετοίκοις γιγνόμεναι) et non seulement des actions qu'on leur intente.

Et cependant, nous pencherions pour l'hypothèse de Meier-Schömann. Il nous paraît surprenant qu'un métèque ait pu citer un citoyen devant le magistrat qui était le magistrat spécial des étrangers. Il semble qu'il fût plus naturel et plus libéral que, dans chaque cas particulier, le juge compétent fût le juge naturel de la partie attaquée.[281]

En résumé, les rares textes dont nous disposons concordent bien avec l'exposé d'Aristote : pour les actions privées, la juridiction dépend du statut personnel du défendeur, sinon absolument de la présence d'un métèque dans l'affaire ; pour les actions publiques, elle dépend de la nature de la cause, sans acception de personnes.

Une fois l'affaire engagée devant le Polémarque, ou par ses soins, les choses se passaient comme devant les autres tribunaux. La loi athénienne, fort libérale, n'avait point de dispositions spéciales pour les métèques, qui estaient en justice et s'y comportaient comme les citoyens eux-mêmes.

Ainsi, pour les témoignages, soit requis dans l'instruction, soit fournis au cours même des plaidoiries, les métèques et les étrangers avaient le même droit que les citoyens, et leur déposition avait la même valeur. Outre les textes des orateurs, qui ne laissent aucun doute là-dessus,[282] on peut citer à ce sujet l'anecdote de Diogène Laërte, d'après lequel le philosophe Xénocrate aurait' été si renommé pour sa bonne foi qu'on lui aurait permis, par faveur spéciale, de déposer en justice sans prêter serment.[283]

Y avait-il des exceptions à cette règle ? c'est ce qu'indiquerait un passage d'Harpocration, citant Isée et Hypéride, d'après lequel les étrangers (ξνοι) ne pouvaient déposer dans les affaires ποστασίου, tandis qu'ils le pouvaient dans les actions προστασίου.[284] Mais Harpocration doute lui-même de la réalité de cette distinction. De plus, il ne semble pas que dans ces ξνοι il faille comprendre, dans le premier cas, les métèques ; car dans le second le lexicographe emploie l'expression suivante : διαμαρτυρεντν βουλόμενον μοίως τν ξένων κα τν πιχωρίων ; ce dernier mot, ainsi opposé à ξένων, doit désigner à la fois les citoyens et les métèques, ξένων ne s'appliquant qu'aux étrangers proprement dits. On peut donc admettre d'une façon générale que toute déposition de métèque, dans toute cause, était recevable.

Quant aux plaidoiries, il est évident qu'elles se passaient devant le Polémarque comme ailleurs, c'est-à-dire que les métèques comparaissaient en personne et prenaient eux-mêmes la parole devant le tribunal, quittes à avoir recours, s'ils le jugeaient à propos, aux bons offices des logographes.

Il y a cependant à signaler une particularité, relative à la procédure suivie dans les actions intentées à des métèques. Les citoyens n'étaient jamais tenus de fournir caution dans les actions privées, ni même dans la plupart des actions publiques : il n'y avait que quelques exceptions, pour les actions dites παγωγή, φγησις, νδειξις et εσαγγελία. Les métèques, au contraire, pouvaient être obligés de fournir caution, non seulement dans les actions publiques, mais même dans les actions privées.

Une phrase du discours contre Zénothémis indique clairement la valeur et la portée de la caution demandée à l'étranger : en exigeant qu'il fournisse caution, on l'oblige à rester pour comparaître en justice, ou au moins, s'il s'enfuit quand même, on sait à qui s'adresser ; si enfin il refuse de fournir caution, on l'emprisonne.[285]

Et c'est ainsi que les choses se passaient généralement, dans les affaires où des métèques étaient engagés. Pour les actions publiques, nous avons le témoignage de Lysias, qui, dans le discours contre l'affranchi Agoratos, montre ce dernier échappant de cette façon à une arrestation immédiate : il fait donner caution par deux de ses amis, qui répondent de sa comparution devant le Conseil.[286]

Pour les actions privées, nous citerons l'exemple du fils de Sopaeos : traîné devant le Polémarque par Pasion, qui lui réclamait la restitution de six talents, il obtint un sursis en fournissant caution pour la valeur de la somme en litige.[287] On peut y ajouter le fragment, rapporté par Harpocration, du discours d'Isée contre Apollodoros de Samos, métèque, qui avait intenté à un de ses affranchis une action ποστασίου. Seulement il faut faire au texte généralement adopté la correction que propose M. Schenkl[288] ; l'affranchi poursuivi ne peut évidemment avoir demandé à Apollodoros de fournir caution : c'est Apollodoros qui le lui a demandé.

§ 4.

Parmi les affaires civiles, on doit faire une place à part aux affaires commerciales (μπορικα δίκαι), que le Pseudo-Démosthène définit ainsi[289] : « Les lois donnent une action en justice aux gens de mer (νακληροι) et aux négociants (μποροι), pour expéditions faites d'Athènes ou sur Athènes, et lorsqu'il y a contrat par écrit ; toute action intentée hors de ces cas n'est pas recevable. »

Les affaires commerciales du droit athénien sont donc loin de comprendre toutes les actions dites commerciales du droit moderne. Elles se distinguaient des affaires civiles sur plusieurs points. D'une part, elles donnaient lieu à une procédure particulière que nous nous bornons à résumer d'après M. Th. Reinach[290] : elles ne pouvaient être jugées que pendant les mois d'hiver ; le demandeur débouté devait payer l'épobélie ; il y avait contrainte par corps, exercée, à la requête du gagnant, par l'autorité publique. D'autre part, au cinquième siècle, l'instruction de ces affaires était faite par des magistrats spéciaux, les Nautodiques.[291] Meier-Schömann ont réuni tous les textes relatifs à ces magistrats et exposé tout ce qu'on peut savoir d'eux.[292] Nommés par la voie du sort, ils avaient à instruire, outre les affaires commerciales, les δίκαι ξενίας ou procès en usurpation du droit de cité. Mentionnés pour la dernière fois en 397 par Lysias,[293] ils ont disparu au quatrième siècle : ainsi il n'est pas question d'eux dans le nouvel ouvrage d'Aristote ; ce sont les Thesmothètes qui les remplacent, et pour les affaires commerciales, et pour les actions ξενίας.[294] Enfin, d'après les lexicographes,[295] vers le milieu de ce siècle, entre 355 et 342, ces affaires furent mises au nombre des affaires dites mensuelles, qui devaient être jugées dans le mois de l'introduction de la demande. Or les affaires de ce genre étaient instruites alors, non plus par les Thesmothètes, mais par des magistrats spéciaux, nommés par la voie du sort, les Introducteurs (εσαγωγες) ; ils ne jugeaient d'ailleurs que les petites affaires de la valeur de dix drachmes seulement ; au-delà de ce chiffre, ils ne faisaient plus qu'instruire l'affaire et l'introduire devant les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire, dans l'espèce, devant les Thesmothètes.[296]

Sur ce point, Aristote est en désaccord avec les lexicographes ; non seulement, dans l'énumération qu'il fait des affaires mensuelles,[297] il ne cite pas les affaires commerciales (ni les affaires de mines), mais, en parlant de la juridiction des Thesmothètes,[298] il assigne ces deux sortes d'affaires à ces magistrats. Il semble qu'ici, malgré la grande autorité d'Aristote, il faille donner raison aux lexicographes, au moins pour ce qui est des affaires commerciales : outre qu'il y a de bonnes raisons pour que ces affaires fussent jugées dans le plus bref délai, Harpocration cite ses auteurs, qui sont Démosthène et Hypéride, dont la valeur eu pareille matière est incontestable. Enfin, à défaut de leur témoignage direct, nous avons un passage très net du discours sur l'Halonnèse, où il est dit formellement que les affaires de commerce sont, au moment où parle l'orateur, mensuelles.[299]

Ainsi, dans le cours des cinquième et quatrième siècles, l'instruction des affaires commerciales avait été confiée successivement aux Nautodiques, aux Thesmothètes, et enfin aux Introducteurs.

Les mêmes règles s'appliquaient-elles aux actions commerciales où des métèques étaient partie ? Nous possédons cinq plaidoyers prononcés dans des affaires commerciales[300] où des métèques sont intéressés, et trois de ces discours nous renseignent sur la nature de la juridiction compétente. C'est d'abord le discours contre Lacritos, vers la fin duquel le plaideur énumère toutes les juridictions d'Athènes, entre autres celle du Polémarque, en les écartant toutes comme incompétentes en matière commerciale[301] ; il n'indique pas formellement la juridiction seule compétente, celle à laquelle il s'adresse réellement, mais il est facile de voir, par voie d'élimination, que ce sont les Thesmothètes. De même, dans le discours contre Apatourios, le plaideur commence par déclarer que ce sont les Thesmothètes qui connaissent des affaires de commerce,[302] et le plaideur du discours contre Phormion le reconnaît également.[303]

Ainsi, aucune de ces affaires n'a été déférée au tribunal du Polémarque, et c'est à tort que M. Welsing prétend que dans l'affaire de Démon contre Zénothémis, il est question d'une action commerciale intentée par Zénothémis à Protos devant le Polémarque.[304] Le plaideur, Démon, dit que si son adversaire Zénothémis n'avait pas eu pour complice le métèque Protos, celui-ci n'aurait pas disparu ; il n'avait qu'à le citer devant le Polémarque, pour qu'il fournît caution ; et ainsi Prolos aurait été obligé de rester, soit en prison, s'il n'avait pu fournir caution, soit libre pour pouvoir dégager sa caution ; enfin, même s'il se fût enfui, on aurait eu au moins à qui s'en prendre.[305] Ce n'est donc pas une action commerciale que Zénothémis aurait intentée à Protos ; il lui aurait simplement fait fournir caution, comme on avait le droit de le faire pour tout métèque, dans quelque affaire civile que ce fût. La caution n'avait d'autre but que de forcer le métèque à attendre le jour du jugement, sans nullement préjuger la juridiction compétente[306] ; et c'est devant le Polémarque que le métèque la fournissait toujours, parce que le Polémarque était le magistrat chargé de la surveillance et de la police des étrangers.

Tous ces discours, comme l'a établi A. Schaefer, peuvent se dater d'entre 341 et 329, c'est-à-dire de l'époque où les Introducteurs fonctionnaient comme juges d'instruction et les Thesmothètes comme juges. Il n'est donc pas douteux qu'en matière commerciale les métèques aient été soumis au droit commun, au lieu de relever de la juridiction spéciale du Polémarque. S'il n'est pas question dans ces plaidoyers des Introducteurs, c'est que, la valeur du litige étant bien supérieure à dix drachmes, ceux-ci n'ont fait qu'instruire les affaires, les Thesmothètes formant le véritable tribunal.

Et ces textes sont d'autant plus probants que, dans le discours contre Apatourios, c'est celui-ci, le métèque, qui est demandeur, tandis que, dans le discours contre Lacritos, celui-ci, le métèque, est défendeur. Il n'y a donc pas à se poser, pour la justice commerciale, la question que nous nous sommes posée pour la justice civile. Toutes les affaires commerciales où des métèques étaient intéressés, à quelque titre que ce fût, allaient devant les tribunaux où allaient celles des citoyens eux-mêmes.[307] Nous n'avons, il est vrai, de renseignements que pour le quatrième siècle ; mais il n'y a aucune raison pour qu'il en ait été différemment au cinquième. On doit donc admettre que les affaires commerciales des métèques ont suivi les mêmes vicissitudes que celles des citoyens, et ont été instruites successivement par les Nautodiques, par les Thesmothètes et par les Introducteurs, le jugement restant toujours, pour les affaires importantes, entre les mains des Thesmothètes.

 

 

 



[1] Pollux, III, 55 : « Μέτοικος, τ μετοίκιον συντελν. »

[2] Harpocration, Μετοίκιον, d'après Eubule et Isée ; — Suidas, Μετοίκιον ; — Pollux, III, 35 ; — Bekker, Anecd., I, 281, 19 ; — scol. Platon, Rép., 156, 29 ; Lots, 418, 14 ; — Hesychius, Μέτοικοι et Μετοίκιον, où δέκα au lieu de δώδεκα est dû évidemment à une faute de copiste, comme le dit Böckh-Fränkel, I, 401, note c ; il en est de même pour scol. Platon, Lots, 418, 19, et pour Ammonius, « ‘Ίσοτελς καὶ μέτοικος. » Enfin le scol. Aristophane, Paix, 296, semble croire que le metoikion ne se payait qu'en temps de guerre ; c'est une erreur qu'il est à peine nécessaire de relever, et qui s'explique sans doute par une confusion avec l'eisphora.

[3] Démosthène, XXII, 54.

[4] Mémoire…, p. 184.

[5] Demotika. p. 223, n. 1.

[6] Voir plus loin, liv. III, sect. I, chap. I.

[7] L'expression peut avoir deux sens : ou Xénocrate, métèque, avait déjà payé sa taxe cette année-là, ou bien il jouissait de l'atélie ; mais Bernays (Phokion, p. 119) a montré que cette dernière hypothèse n'était pas fondée.

[8] Et non Démétrios de Phalère, comme le dit Diogène Laërce, IV, 2, 14.

[9] Pseudo-Plutarque, Vie de Lycurgue, 16 ; cf. Plutarque, Flamininus, 12.

[10] Aristote-Kenyon, 47 ; le texte est mutilé, mais restitué d'une façon vraisemblable dans la traduction de M. Th. Reinach.

[11] Suidas, Μετοίκιον; Pseudo-Démosthène, XXV, 57, passage (anecdote de Zobia) cité par Suidas, Μέτοικοι, 'Εξαγωγή et 'Αριστογείτων, et par Harpocration, Μετοίκιον.

[12] Pseudo-Démosthène, XXV, 58 ; Pollux, VIII, 99.

[13] Suidas, Άποστασίου, 2, l'affirme ( βουλόμενος δίκην εσαγει) ; mais ce passage est plein de confusions qui lui enlèvent toute valeur.

[14] Böckh-Frankel, I, 401, n. c.

[15] De Metœcis, 184.

[16] Ap. Harpocration : « Πωληταί xai πωλητηριον * … πωλητηριον Si καλείται δ τόπος ίνθα συνεδρίύουσιν ol πωληταί. »

[17] III, 57.

[18] Alcibiade, 5.

[19] Aristote dit, il est vrai, que la vente des biens confisqués se faisait en présence du Conseil ; mais la vente des personnes exigeait évidemment un local spécial.

[20] Aristote-Kenyon, 47.

[21] Schaefer, Demosthenes u. seine Zeit, III, B, 113 et suiv.

[22] Böckh-Fränkel, II, n. 542.

[23] S. ν. Μετοίκιον.

[24] De bonis damnatorum, 41 et suiv. ; et Meier-Schœmann, I, 390.

[25] Page 184-185.

[26] Suidas, ’Aποστασίου, 2 ; Pollux, III, 56 ; Bekker, Anecd., I, 434, 24.

[27] Cf. Suidas, ’Aποστασίου ; Pollux, VIII, 35.

[28] Meier, De bonis, 145.

[29] Périclès. 37. Cf. plus loin, liv. II, sect. ii, ch. iv, § 2.

[30] Harpocration, Suidas, Hesychius, s. v. Μετοίκιον ; scol. Platon, Lots, 418, 14. 19 ; Rép., 156, 29 ; Pollux, III, 55.

[31] Böckh-Fränkel, I, 401 ; cf. Thumsor, De civium muneribus, 4 ; — 8. Petit, d'ailleurs, l'avait déjà reconnu.

[32] Voir plus loin, liv. I, sect. vi, ch. ii, § 1.

[33] Démosthène, LVII, 31, 34 : « Όυχ έξεστι ξίνφ έν τ% άγορ ? Ιργάζεσθαι. » C'est une loi de Solon, reprise par Aristophane, que cite Démosthène· ; peut-être comportait-elle à l'origine une défense absolue, mitigée plus tard et remplacée par le payement d'une taxe spéciale, το τε).ή τα εν τή αγορ$ ; l'expression technique paraît être ξενιχά τελεΐν.

[34] De civium Atheniensium muneribus, eorumque immunitate.

[35] P. Guiraud, L'impôt sur le capital à Athènes (Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1888) ; Lécrivain, in Daremberg-Saglio, Eisphora.

[36] Thuc, III, 19.

[37] M. Lécrivain, op. cit., démontre que ces symmories ne comprenaient pas seulement les 1.300 citoyens chargés de la liturgie triérarchique, mais tous les contribuables susceptibles de payer l'eisphora.

[38] S. v.’Επιγράφες.

[39] C. I. Α., II, 86.

[40] VIII, 144.

[41] XII, 20.

[42] XXII, 54. 68.

[43] M. Lécrivain, op. cit., le nie ; la critique qu'il fait des calculs de Böckh paraît fondée ; mais, quoi qu'il en dise, elle ne prouve pas que l'eisphora ne fût pas un impôt progressif.

[44] XXVII, 9 ; parlant de la fortune que lui avait léguée son père, il démontre à quel chiffre elle s'élevait en rappelant le taux des eisphorai qu'elle avait à supporter : or elle contribuait pour 3 talents, ce qui représente un capital imposable de 15 talents : « πεντεκαίδεκα ταλάντων γαρ τρία τάλαντα τίμημα * ταύτην ἠξίουν εἰσφέρειν τὴν εἰσφορὰν. »

[45] Op. cit., p. 923.

[46] XXII, 61.

[47] C. I. Α., II, 413.

[48] C. I. Α., II, 360.

[49] Cf., par exemple, Démosthène, XXXIX, 15.

[50] V, 37.

[51] XVII, 41.

[52] Cf. Démosthène, XX, 21 ; Pseudo-Démosthène, XLVI, 22.

[53] Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen, p. 32.

[54] M. Foucart a montré qu'en fait la construction n'avait pas duré aussi longtemps, et qu'elle a dû être achevée vers 329 ou 328. Ou bien le graveur du décret on l'honneur de Nicandros et Polyzélos a commis une erreur, en mettant le nom de l'archonte Céphisodoros (323/2) au lieu de celui de l'archonte Céphisophon (329/8) : ou bien, ce qui nous paraît plus probable, on continua pendant six années encore à lever la contribution pour acquitter les dépenses déjà faites (Bull. corr. hell., VI, 555 ; — cf. Dürrbach, L'orateur Lycurgue, 64).

[55] C. Ι. Α., II, 270 ; la fin de l'inscription a paru depuis dans le Δελτ (ον άρχαιολογιχόν, 1889, p. 90.

[56] Op. cit., 218, n. 4, et 235.

[57] C. I. G., 1338, 2347 k, 2286, etc.

[58] Op. cit., 928.

[59] Isocrate, VII, 66.

[60] Thucydide, II, 13, 8.

[61] C. I. Α., II. 2, 807, 808, 809.

[62] C. Ι. Α., II, 2, 809 : cf., pour tout cela, Dürrbach, L'orateur Lycurgue, 55 et suiv.

[63] Voir Foucart, Bull. corr. hell, VI, 546 et suiv. ; Dörpfeld, Mittheil., VIII, 147 et suiv.

[64] C. I. Α., II, 17, 44, 84, 86. Bull. corr. hell.. XII, 141.

[65] Denys d'Halicaraasse, Ad Ammon., I, 11.

[66] Pseudo-Plutarque, Vie de Lyc., 5.

[67] Frag. hist. grœc, IV, 375. Cf. plus loin, liv. III, sect. ii, ch. i, § 2.

[68] Voir le tableau à l'Appendice.

[69] Voir plus loin, liv. I, sect. iii, ch. ii, § 3.

[70] Lys., XXIX. 9.

[71] XXII, 49. 52. 54.

[72] C'est sans doute aux epidoseis que se rapporte le passage d'Aristote-Kenyon, 43, où il est dit que le peuple, dans l'assemblée principale de la sixième prytanie, délibère sur la condamnation préjudicielle (προβολή) des sycophantes, et κἄν (lecture certaine de Herwerden-Leeuwen) τις κοσχόμενός τι μὴ ποιήση τῷ δήμῳ : il s'agit de personnes qui ont promis une epidosis et ne l'ont pas acquittée.

[73] Cf. Gilbert, Handbuch, I, 345 ; — Lécrivain, in Daremberg-Saglio, Epidosis.

[74] Pseudo-Démosthène, XXXIV, 39.

[75] C. I. Α., II, add. nov. 256 b.

[76] Démosthène, XLV, 85.

[77] C. Ι. Α., II, 413.

[78] Il s'agit de la guerre qu'Athènes songea à faire à la Macédoine pendant l'éloignement d'Alexandre, en prenant parti pour Agis de Sparte contre Antipater ; cf. Droysen, I, 395.

[79] Il faut sans doute entendre par là mille journées de travail fournies par deux chevaux ou deux bœufs attelés à un tombereau.

[80] C. I. Α., II, 2. 808, col. c 28 ; cf. Schaefer, Demosthenes, III, 356 ; — Köhler, Mittheil., VIII, 222.

[81] Köhler, Mittheil., VIII, 211.

[82] C. I. Α., II, 187 ; Rhangabé (Antiq. hell., 378) suppose qu'il s'agissait de l'achat de médicaments (εἰς τὴν παρασκευὴν).

[83] δελτ., 1889, 91.

[84] C. Ι. Α., II, 334.

[85] Lycon était à cette époque le chef de l'Académie ; cf. Diogène Laërce, V, G5.

[86] C. I. Α., II, 380.

[87] Ces mots sont précédés de ceux-ci : οὐ δὲ ταύτης ἀπολέλειπται τῆς ἐπιδόσεως, ἀλλὰ τοῖς πολίταις, etc., qui semblent indiquer qu'on avait le droit de refuser à contribuer à plusieurs epidoseis de suite.

[88] C. I. Α., II, 2, 983.

[89] Cf. plus loin, liv. I, sect. v, ch. i, § 1.

[90] XX, 18.

[91] Lécrivain, in Daremberg-Saglio, Eisphora ; — Quiraud, op. cit., 930.

[92] C. I. Α., II, 380.

[93] Cf. plus loin, liv. I, sect. iii, ch. i, § 2.

[94] Böckh-Fränkel, I, 509 et suiv.

[95] S. v. Ίσοτελή ; χαϊ μέτοικος.

[96] Il suffit de renvoyer à l'ouvrage le plus récent sur l'éphébie, celui de M. P. Girard, L'éducation athénienne au Ve·et au IVe siècles avant Jésus-Christ, Paris, 1889, in-8° ; — cf. l'article du même auteur dans Daremberg-Saglio, Ephebi.

[97] Aristote-Kenyon, 42.

[98] Le plus ancien catalogue d'éphèbes qui contienne des noms d'étrangers paraît être de cette époque ; C. Ι. Α., II, 465.

[99] Essai sur l’Ephébie attique, I, 102.

[100] Daremberg-Saglio, Ephebi, 623. 683 ; P. Girard, Education, 290.

[101] Dinarque, fr. 58 ; — cf. plus loin, liv. I, sect. ii, ch. vii, § 4.

[102] Voir, sur la distinction entre les palestres privées et les palestres publiques, P. Girard, Education, 25 et suiv.

[103] Pseudo-Platon, Axiochos, p. 366 B.

[104] P. Girard, Education, p. 185 et suiv.

[105] Eschine, II, 138 : « Δοῦλον φησὶν νόμος μὴ γυμνάζεσθαι μηδὲ ξηραλοιφεὶν ἐν ταῖς παλαίστραις. »

[106] Nous ne savons où M. Duruy a vu que les métèques étaient assimilés sur ce point aux esclaves, et qu'on leur interdisait la musique et la gymnastique (Histoire des Grecs, I, 427, n. 1) : Dion Chrysostome (Orat., 15), auquel il renvoie un peu plus loin, ne dit rien de pareil ; il fait seulement allusion à la légende du Cynosarge.

[107] Jug. sur Lys., 452, 2 R.

[108] Thém., 3.

[109] II, 39, 1.

[110] C'est ainsi que nous écartons Thucydide (III, 16), ou il s'agit d'une grande démonstration navale faite par Athènes en 428 : on arma cent vaisseaux qui furent montés par les zeugites, les thètes et les métèques ; il est évident que le rôle de troupes de débarquement, s'il y en avait, et d'épibates devait être réservé aux zeugites, et que tous les métèques devaient servir comme matelots, et non comme hoplites.

[111] II, 13 ; Diodore (XII, 40) donne le même total, en changeant la proportion : 12.000 hoplites de l'armée active, et 17.000 de réserve et métèques.

[112] Il suffit de renvoyer à Thucydide (VI, 43), où les thètes hoplites sont opposés aux hoplites réguliers, ἐκ καταλόγου.

[113] Böckh suppose que l'État faisait les frais de l'armement pour les hoplites métèques, comme pour les hoplites thètes (I, 584 ; la phrase n'est pas parfaitement claire ; peut-être Böckh l'applique-t-il seulement aux thètes). Rien ne l'indique, et si l'on songe que les métèques aisés étaient soumis aux eisphorai et aux epidoseis, on reconnaîtra qu'il n'y avait aucun motif pour les exempter de cette charge ; ils n'étaient évidemment pas dans les mêmes conditions que les thètes, qui ne servaient comme hoplites que dans certaines circonstances, tandis que les métèques servaient régulièrement en cette qualité.

[114] II, 31.

[115] IV, 94 : « Ψιλοί δὲ ἐκ παρασκευῆς μὲν ὡπλισμένοι οὔτε τότε παρῆσαν οὔτε ἐγένοντο τῇ πόλει. »

[116] Thucydide, IV, 90 : « ο δὲ 'Ιπποκράτης ἀναστήσας 'Αθηναίους πάνδημεὶ, αὐτούς καὶ τοὺς μετοίκου καὶ ξένων ὅσοι παρῆσαν. »

[117] Ibid. : « ο μὲν ψιλοίοἱ δ'ὁπλῖται… » Cf. 94.

[118] Xénophon, Rev., II, 2, 3.

[119] Lycurgue, c. Léocr., 16.

[120] C. I. Α., Ι, 446.

[121] Pour M. Kirchhoff, ces derniers noms sont des noms de clérouques ; pour M. Schenkl (p. 202). des noms de thètes. Nous préférons l'explication de M. de Wilamowitz (p. 216, n. 4) : ce sont les noms de citoyens tués dans un autre combat que ceux de la première colonne ; cf. C. I. Α., IV, 446 a.

[122] Op. cit., 200 et suiv. ; cf. Böckh-Fränkel, I, 331 et suiv.

[123] Voir les textes réunis par Schenkl.

[124] C. I. Α., Ι, 79.

[125] C. I. G., I, 171. M. de Wilamowitz, p. 216, émet sur les ἔγγραφοι plusieurs hypothèses sans se prononcer.

[126] Thucydide, IV, 42-44.

[127] Il suffit de renvoyer à l'article de M. Hauvette (Daremberg-Saglio, Dilectus).

[128] Thucydide, I, 105.

[129] M. Hauvette montre bien, contre M. Schwartz (Ad Atheniensium rem militarem sludia Thucydidea, Kiel, 1877), qu'il y avait deux catalogues différents, un catalogue civique et un catalogue militaire.

[130] Tous les textes montrent que les levées faites πανδημεί ne comprennent que l'ensemble de l'armée active, et non, comme on pourrait le penser à première vue, l'ensemble de l'armée, y compris le contingent territorial ; notre expression de « levée en masse » n'est donc pas absolument exacte.

[131] Gilbert, Handbuch, I, 300 et suiv. ; Hauvette, op. cit.

[132] Böckh-Fränkel, I, 328 ; — Hermann, Staatsalt., », 439.

[133] Op. cit., 196.

[134] M. Schenkl, qui l'admet, veut pourtant qu'Hippocratès ait eu sous ses ordres toutes les forces d'Athènes en hoplites, les hoplites territoriaux compris : mais il est impossible que les Athéniens aient complètement dégarni la ville d'hoplites, surtout étant donné le but qu'ils se proposaient.

[135] Op. cit., 217.

[136] Voir Curtius, III, 161 et suiv.

[137] Rev., II, 2-4.

[138] Op. cit., 203.

[139] M. Thumser (Untersuchungen, 62) conclut le contraire d'un passage bien connu de Démosthène (IV. 36) : mais il ne s'y agit, comme nous le verrons plus loin, que d'expéditions navales et de levées de matelots, ce qui est bien différent ; cf. plus loin, liv. I. sect. ii. chap. iii, § 1. — Quant aux arguments nouveaux en faveur de la même thèse apportés par M. de Wilamowitz, ils ne sont pas plus concluants : l'obligation pour les métèques de se procurer l'équipement d'hoplites n'a rien de plus surprenant pour eux que pour les νεώτατοι et πρεσβύτατοι; et s'il n'est jamais fait mention d'eux spécialement dans aucune expédition, ce n'est pas qu'ils fussent confondus avec les citoyens : c'est qu'ils n'y figuraient pas.

[140] Pour ces φρούρια, voir Gilbert, I, 297, n. 1.

[141] Cf. plus loin, liv. I, sect. ii, chap. ii, § 3.

[142] C. I. Α., Ι, 433. 440. 443, etc.

[143] Démosthène, L, 6.

[144] Cf. les textes réunis par Gilbert, I, 304, n. 4.

[145] Isée, II, 42.

[146] M. Gilbert (I, 304) admet que les hoplites métèques étaient encadrés dans la tribu « dans laquelle ils s'étaient établis. » Le passage de Xénophon auquel il renvoie, et qui est celui que nous avons déjà discuté (Rev., II, 3), ne dit rien de pareil : à moins qu'on ne donne aux expressions συστρατεύσθαι ὁπλίτας τοῖς ἁστοῖς, et συντάττοιντο αὐτοῖς, un sens tout à fait étroit, qu'elles n'ont certainement pas. De plus, qu'est-ce que M. Gilbert entend par la tribu « dans laquelle les métèques se sont établis ? » L'on ne pouvait α s'établir dans une tribu, » les tribus n'ayant pas de caractère territorial. Enfin, dans les listes de soldats tués à l'ennemi, oh les citoyens sont rangés par tribus, tous les autres noms sont rangés hors des tribus : dans les cadres de l'armée, ils figurent bien sur le même κατάλογος que les citoyens, mais hors des tribus, ou, comme nous dirions, π à la suite. »

[147] Op. cit., 216 ; cf. Hermann-Droysen, Griech. Kriegsalt., p. 61, n. 2.

[148] II, 31.

[149] M. Beloch (Bevölkerung, p. 20) veut que ce soit seulement jusqu'à la guerre du Péloponnèse que les métèques hoplites aient servi… Seulement M. Beloch n'apporte aucun texte à l'appui de cette affirmation, et en effet il n'en existe aucun qui permette de constater ci changement dans la façon de procéder des Athéniens.

[150] Op. cit., 217.

[151] Il y a bien deux listes où figurent deux noms suivis d'un ethnique étranger, Délodotos de Céos et Callippos d'Erétrie (C. Ι. Α., I, 434. 447, col. 1). Mais d'abord rien n'est plus incertain que la nature de la première : comme le début et la fin en sont brisés, et que les trente-trois noms qui y figurent se suivent sans aucune indication de tribu, on peut se demander si c'est réellement une inscription funéraire. Et même en ce cas, les noms peuvent fort bien ne pas être des noms d'hoplites, mais des noms de τοξόται par exemple : c'est même ce que donneraient à penser des noms comme Δρομεύς, ξανθίας, Περιφύγων, Βριλητιάδης et d'autres encore. Et qu'on ne s'étonne pas de voir un seul de ces noms accompagné de l'ethnique : nous verrons qu'il n'y a rien de plus incertain et variable que l'emploi de l'ethnique dans les documents de ce genre.

La seconde inscription, où les noms sont rangés par tribus, et où figurent deux triérarques, est bien une inscription funéraire. Mais l'ethnique ερετριεύς, au lieu d'être placé à côté du nom Callippos, comme Κεῖος dans l'inscription précédente, est placé au-dessous, c'est-à-dire qu'il occupe la place d'un nom : on peut se demander alors si c'est un ethnique proprement dit, ou bien un nom véritable. Et même dans le premier cas, on ne peut affirmer que Callippos soit un métèque ; il peut être clérouque d'Erétrie, par exemple : en général, les clérouques gardent leur démotique athénien, et ne prennent pas l'ethnique du lieu où ils sont clérouques ; mais l'usage, au cinquième siècle, n'est pas encore absolument fixé, puisque Thucydide applique le nom d'Eginètes et d'Histiéens aux clérouques d'Egine et d'Histiée qui prirent part à l'expédition de Sicile (V, 57).

[152] Έφημ. 1891, 62.

[153] Aristote-Kenyon, 61.

[154] Ibid.

[155] Rev., II, 5 ; — Hipp., IX, 6 ; cf. plus loin liv. III, sect. ii, chap. ii et liv. III, sect. iii, chap. iii.

[156] Cf. Martin, Cavaliers, 371.

[157] La raison alléguée par M. de Wilamowitz (p. 215), à savoir le manque, pour les métèques, de biens-fonds, n'a pas de valeur : ils pouvaient fort bien entretenir des chevaux sans être eux-mêmes propriétaires fonciers.

[158] Martin (Cavaliers, 311) explique fort bien pourquoi et comment.

[159] Martin, 307 et suiv. — Au temps de Xénophon, il est vrai, cet effectif a considérablement diminué ; et c'est précisément pour cela qu'il demande qu'on en comble les vides au moyen de métèques.

[160] Cavaliers, tout le livre II.

[161] Böckh-Fränkel, I, 332 ; — Schömann, I, 403 ; — Gilbert, I, 309.

[162] Education, 276.

[163] Lysias, XV, 6 ; l'authenticité des deux discours de Lysias contre Alcibiade n'est pas certaine, mais peu importe ici.

[164] Voir les textes dans P. Girard, Education, 275 et suiv.

[165] Archaeol. Zeit., 1881, pl. 15.

[166] VIII, 92.

[167] Bull. corr. hell., XIII, 266 ; cf. Lysias, XIII, 71 ; C. I. Α., Ι, 59.

[168] Lysias, XXXI, 15.

[169] Böckh-Fränkel, I, 109, note e.

[170] Pseudo-Démosthène, LIX, 27 ; Démosthène, XXI, 15, et scol.

[171] Cf. plus loin, liv. III, sect. ii, chap. iii, § 1.

[172] Busolt (Griech. Gesch., I, 107) indique les textes.

[173] I, 143.

[174] III, 16.

[175] VII, 63 : « Τοῖς δὲ ναῦταις παραινῶ καὶ ἐν τῷ ἀυτῷ τῷδε καὶ δέομαι μὴ εκπεπλῆχθαι τι ταῖς ξυμφοραῖς ἄγαν, ἐκείνην τε τῆν ἡδονὴν ἐνθυμεῖσθαι ὡς ἀξία ἐστὶ διασώσασθαι, οἱ τέωςΑθηναῖοι νομιζόμενοι καὶ μὴ ὄντες ὑμῶν τῆς τε φωνῆς τῇ επιστήμῇ καὶ τῶν τρόπων τῇ μιμήσει ἐθαυμάζεστε κατὰ τὴνΕλλάδα, καὶ τῆς αρχῆς τῆς ἡμετέρας οὐκ ἔλασσοο κατὰ τὸ ὠφελεῖσθαι, ἔς τε τὸ φοβερὸν τοῖς ὑπηκόοι ; καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖσθαι πολὺ πλεῖον μετείχετε. »

[176] Il y avait bien encore sur la flotte, au moins au début de l'expédition, des matelots mercenaires tirés des cités alliées ; mais Thucydide (VII, 13) nous apprend lui-même qu'à ce moment-là ils n'existaient plus, ou tout au moins qu'il en restait fort pou. Nicias, dans sa lettre aux Athéniens, déclare en effet que la plupart des matelots étrangers ont déserté, dès qu'ils ont vu que les affaires prenaient une tournure fâcheuse pour Athènes.

[177] Christ, Griech. Litteraturgesch. (I. Müller), 274.

[178] I, 13.

[179] Démosthène, IV, 36 ; c'est ce texte que citent Harpocration et Suidas, s. v. Μετοίκιον. — Sur le sens de οἱ χωρς οἰκοῦντες, cf. plus loin liv. I, section vi, chap. i, § 3.

[180] Cartault, La trière athénienne, 235 ; — Graser (De veterum re navali) admet 20 ναται proprement dite, et 15 ou 16 officiers.

[181] Mittheil., VIII, 177.

[182] C. I. Α., II, 2, 959.

[183] C'est le plus ancien exemple que nous connaissions de la syntriérarchie ; il vient à l'appui de l'hypothèse de Böckh (I, 637), à savoir qu'elle doit avoir été autorisée après lu désastre de Sicile.

[184] Sur le rôle de chacun de ces officiers, voir Cartault, 224 et suiv. ; ce chiffre de 3 pentécontarques semble donner raison à Böckh, qui voit en chacun d'eux le commandant de 50 rameurs environ, contre Cartault, 233 et suiv.

[185] Böckh, I, 329.

[186] Xénophon, Hell., I, 6, 24.

[187] Martin, Cavaliers, 314.

[188] Aristophane, Gren., 706 ; cf. Böckh, I, 329, note i, et 1ère édition.

[189] Xénophon, Rev., IV, 42.

[190] Thucydide, VIII, 73.

[191] I, 11.

[192] IV, 36.

[193] Il est difficile d'ailleurs d'en déterminer la nature exacte et le but. M. Köhler dit avec raison que ce n'est ni une liste d'ordre administratif, comme les documents relatifs à l'état de la Hotte, ni une dédicace faite par les équipages. Il la rapporterait plutôt à cet affranchissement et à ce droit de cité restreint qui, d'après Hellanicos, furent la récompense des esclaves qui avaient combattu aux Arginuses.

[194] I, 330.

[195] Voir, par exemple, Thuc, VI, 43, et Xén., Hell., I, 6, 25.

[196] Thucydide, VI, 61.

[197] Thucydide, I, 121.

[198] Thucydide, I, 143.

[199] Thucydide, VI, 43. — Sur ces 100 trières, 60 seulement étaient des navires de combat, les autres servant de transports ; les 700 thètes étaient donc très probablement tous les épibates de la flotte, soit un peu plus de 10 par trière.

[200] Chev., 785.

[201] Cartault, 167.

[202] Thucydide, I, 143 : « Κυβερνήτας χομεν πολίτας. »

[203] Op. cit., 216, n. 2.

[204] Lysias, XXI, 10.

[205] Nous admettons avec M. Köhler que ce terme d'ὑπηρεσία désigne l'état-major, et non les hommes de manœuvre, comme le veut M. Cartault.

[206] VIII, 24.

[207] Esch., III, 19.

[208] Sainte-Croix, 192.

[209] Lysias, XXV, 12.

[210] Blass, I, 508.

[211] Démosthène, XX, 20.

[212] C. I. Α., II, 86.

[213] Démosthène, XXI, 163 : «’ουκ ἀνέβαινεν ἐπὶ τὴν ναῦν ἡν ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τν μετοικὸν ἐξέπεμπε τὸν Αἰγύπτον, Πάμφιλον. »

[214] Böckh, Seeurh., p. 170 ; cf. Böckh, I, 624.

[215] Inventaires des épimélètes des arsenaux (C. I. Α., II, 2, 807, col. a, 185-192 ; 811, col. c, 183-195).

[216] Cf. μείδον Σάμιος ἐμ πειραεῖ οἰκῶν (C. I. Α., Π, 2, 808, col. c, 12-30).

[217] Op. cit., 234, n. 2.

[218] Les voir dans Böckh, Seeurk., p. 170.

[219] C. I. A., II, 17.

[220] Le n° 414 (et non 411) du C. I. Α., II, que cite M. Thumser (60, n. 55), n'a aucun rapport avec les métèques : il s'y agit, comme le montre M. Köhler, de triérarques de Byzance, alors en guerre avec Philippe V de Macédoine, qui sont venus stationner au Pirée et y ont été l'objet d'honneurs de la part des Athéniens.

[221] C. I. Α., II, 270.

[222] Voir les textes relatifs à cette question, réunis dans l'article récent de M. Glotz, in Daremberg-Saglio, Epimeletai.

[223] δελτ., 1889, 91.

[224] Fustel de Coulangcs, Cité antique, 230.

[225] Egger, Mémoire historique sur les traités publics dans l'antiquité (Acad. Inscr., XXIV, 22) ; voir, pour Chaleion et Œanthée en Locride, I. G. Α., 322, et Dareste, Du droit de représailles (Rev. et. grecq., II, 320) ; — pour Ephese, Dittenberger, 344 ; cf. Dareste, Une loi éphésienne du Ier siècle avant notre ère (Nouv. Rev. hist. de droit, I, 1877) ; — pour Stiris, Dittenberger, 294 ; — pour Mylasa, Bull. corr. hell., V, 102.

[226] Voir Monceaux, Les Proxénies grecques, 1 et suiv.

[227] Les divers manuels, et même Meier-Schömann en parlent à peine.

[228] Op. cit., 213.

[229] Un passage d'une inscription que nous étudions dans un autre chapitre prouve que les étrangers, au moins ceux qui faisaient partie d'une cité alliée d'Athènes, avaient le droit d'attaquer et de faire condamner leurs affranchis ingrats. Cf. plus loin, liv. I, sect. vi, ch. ii, § 2.

[230] Aristote-Kenyon, 58.

[231] S. v., Πολέμαρκος.

[232] C. Ι. Α., II, 2, 768. 772. 773 ; Δελτ., 1890, 59 et suiv. Nous ne faisons ici que signaler ces textes, sur lesquels nous aurons à revenir ; cf. plus loin, liv. I, sect. vi, ch. ii, § 2.

[233] Pollux, VII, 15.

[234] Démosthène, XXXVI, 6.

[235] Pollux, VII, 142. 184 ; C. I. G., 1335 ; Rhangabé, Ant. hell., 704.

[236] Pseudo-Démosthène, LIX, 16.

[237] Meier-Schömann, 753. — Nous nous bornons, pour l'explication des termes techniques, et pour tous les détails dans lesquels nous n'avons pas à entrer, à renvoyer une fois pour toutes à cet ouvrage classique.

[238] Aristote-Kenyon, 3.

[239] Aristote-Kenyon, 3.

[240] Suidas, Άρχων ; Bekk, Anecd., I, 449, 21.

[241] S. v., Έπιλχιον.

[242] Aristote-Kenyon, 22.

[243] Hauvette, Les stratèges athéniens, 12.

[244] Voir ces textes et la discussion, ibid., 13-15.

[245] Aristote-Kenyon, 22.

[246] Contesté par Fustel de Coulanges, Sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens (Nouv. Rev. de droit français et étranger, 1878). — Nous ne pouvons partager sur ce point l'opinion de M. H. Weil, qui admet l'authenticité des passages de la Rép. des Ath. relatifs au tirage au sort des magistrats avant Clisthène (Journ. des Savants, 1891, avril, p. 207).

[247] Rev. étud. grecq., IV, 146 et suiv.

[248] Pol., II, 9, 2. 4.

[249] Aristote-Kenyon, 22, avec la correction de M. Th. Reinach.

[250] Ibid., avec la correction πεντακοσιομεδίμνων pour πεντακοσίων. Quant au début du § 8 de Kenyon, d'après lequel ce système aurait déjà été en vigueur dans la constitution de Solon, nous admettons avec M. Th. Reinach qu'il est interpolé.

[251] Ibid., 26.

[252] Plutarque, Arist., 22.

[253] Aristote-Kenyon, 7.

[254] Le scoliaste de Démosthène dit, en parlant du Polémarque : « ἐπεμελεῖτο δὲ τῶν κατὰ πόλεμον * ὕστερον δὲ, τῆς ἡγεμονίας ἐκείνης ἀφαιρεθεὶς, προειστήκει τῶν ξένων καὶ τῶν μετοίκων. » (Bull. corr. hell., I, 147).

[255] C. I. Α., Ι, 37, frag. l, g, 2.

[256] Aristote-Kenyon, 58.

[257] Droit public d'Athènes, 258 et suiv. ; cf. Meier-Schömann, 64 et suiv.

[258] Aristote-Kenyon, 55.

[259] Ibid., 56 ; Pollux (VIII, 92) leur fait subir une double dokimasie. Quant au passage d'Athénée (VI, p. 235. e), qui donne aux parèdres le titre de παράσιτοι, en assigne deux à l'Archonte et un seulement au Polémarque, et leur attribue le droit de prélever certaines taxes en nature sur les pécheurs et autres artisans, il est certain maintenant qu'il ne provient pas de la Rép. des Ath. d'Aristote : il faut donc rétablir la leçon Μηθυμναίων πολιτεία qu'on avait corrigée et remplacée par 'Αθηναίων πολιτεία.

[260] Op. cit., 215.

[261] Op. cit., 16-21.

[262] Aristote-Kenyon, 58 : « δίκαι δὲ λαγχάνονται πρὸς ατν διαι μὲν α τε τοῖς μετοίκοις καὶ τοῖς σοτελέσι καὶ τοῖς προξένοις γιγνόμεναι * καὶ δε τοτον λαβόντα καὶ διανείμαντα δέκα μέρη, τό λαχόν ἑκάστ τ φυλ μέρος προσθεναι, τοὺς δ τν φυλν δικάζοντας τοῖς διαιτηταῖς ποδοναι. Ατὸς δ'ισάγει δίκας τάς τε το ποστασίου καὶ προστασίου καὶ κλήρων καὶ πικλήρων τοῖς μετοίχοις * καὶ τλλ' σα τοῖς πολίταις ρχων, τατα τοῖς μετοίκοις πολέμαρχος. »

[263] Aristote-Kenyon, 53.

[264] Ibid., 52.

[265] Suidas, s. v., Διαιτητὰς : « Ξένοι ; … ἐπὶ τούτου ; ἑλθεῖν οὐ συγκεχώρητο. » Cf. Psellus, éd. Boissonade, p. 102 ; Bekker, Anecd., I, 310, 17.

[266] Daremberg-Saglio, Diailétai.

[267] M. Welsing (p. 26) veut qu'il n'en ait pas toujours été ainsi, et qu'au Ve siècle, avant la guerre du Péloponnèse, le Polémarque ait jugé personnellement tous les procès qui lui étaient soumis. Après la guerre du Péloponnèse, le mouvement des affaires reprenant, il aurait été débordé, et on l'aurait soulagé en lui faisant répartir les procès comme le dit Aristote. Mais qui admettra que les affaires aient été plus florissantes à Athènes au IVe siècle qu'au temps de Périclès, et les métèques plus nombreux ?

[268] Aristote-Kenyon, 56.

[269] Et non πιτροπς κατάστασιν ; correction de M. Th. Reinach, qui nous paraît certaine.

[270] XLIII, 75 ; l'authenticité de cette loi n'est plus douteuse, après la découverte du manuscrit d'Aristote.

[271] I, 158.

[272] Pseudo-Démosthène, LIX, 66.

[273] Ibid., XXXV, 51.

[274] Démosthène, XLV, 3.

[275] Op. cit., 16, n. 1.

[276] Pseudo-Démosthène, LIX, 16.

[277] Lysias, XXIII, 2.

[278] On ne peut déterminer exactement la nature de cette action ; mais le sens général montre que c'était certainement une action privée.

[279] Isocrate, XVII, 12.

[280] Op. cit., p. 68.

[281] L'argumentation de M. Welsing à ce sujet n'a plus de valeur depuis la publication de La Rép. des Ath. d'Aristote.

[282] Pseudo-Démosthène, XXXV, 13. 14, où figure un isotèle ; 20. 23, etc.

[283] Diogène Laërce, IV, 2, 7 ; en réalité, le serment n'était pas toujours exigible ; mais il l'était dans certains cas. Cf. Meier-Schömann, 885.

[284] S. v., διαμαφτυρία.

[285] Pseudo-Démosthène, XXXII, 29.

[286] Lysias, XIII, 23.

[287] Isocrate, XVII, 12.

[288] Op. cit., 216 ; cf. Harpocration, Πολέμαρχος.

[289] XXXII, 1.

[290] Daremberg-Baglio, Emporikai Dikai.

[291] Que les Nautodiques soient bien des juges d'instruction et non des juges, c'est ce que prouve le fragment d'inscription du C. I. Α., I, 29 : « O ναυτοδίκαιτό δικαστήριον παρεχόντων. »

[292] Op. cit., 95.

[293] XVII, 5. 8.

[294] Aristote-Kenyon, 59.

[295] Harpocration, Suidas, s. v. Έμμηνοι δίκαι ; Pollux, VIII, 101.

[296] Cf. Th. Reinach, in Daremberg-Saglio, Emmênoi Dikai.

[297] Aristote-Kenyon, 52.

[298] Ibid., 59.

[299] Démosthène (Hégésippe), VII, 12.

[300] Pseudo-Démosthène, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, LVI.

[301] Pseudo-Démosthène, XXXV, 47 et suiv.

[302] Ibid., XXXIII, 1.

[303] Ibid., XXXIV, 45.

[304] Op. cit., p. 14.

[305] Pseudo-Démosthène, XXXII, 29.

[306] Cf. Meier-Schömann, 68 : M. Welsing (p. 11) le nie ; mais toute son argumentation (p. 18 et suiv.) tombe devant le texte d'Aristote sur la compétence du Polémarque.

[307] La distinction faite par M. Welsing (p. 25) et toute sa discussion ne reposent que sur de fausses interprétations de quelques-uns des textes que nous avons cités.