DE LA POLICE ET DE LA VOIRIE À ROME SOUS LA RÉPUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE — LA POLICE

CHAPITRE QUATRIÈME.

 

 

§ 1. — POLICE DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

Le rôle du Sénat intervenant dans les circonstances extraordinaires où la sécurité de l’État est en jeu, est celui d’un conseil suprême des magistrats, dont l’avis ü la fin de la République, sous la forme du sénatus-consulte était devenu pour eux obligatoire. Mais comme ce résultat ne fut obtenu qu’au prix d’une longue lutte on ne peut poser une réale précise des cas d’application de ce pouvoir. Il faut procéder par des exemples et tiroir comment les questions les plus importantes furent résolues par le concours nécessaire du magistrat et du Sénat.

Conspirations menaçant la Constitution de l’État. — Lorsque fut dévoilée la conjuration de Catilina, bien qu’il n’appartint pas au Sénat d’enlever le droit de provocation dans les cas où il existait, Cicéron se crut suffisamment autorisé par un sénatus-consulte qu’il sollicita, pour faire mettre immédiatement à mort les conjurés Lentulus, Cethegus et autres[1]. Si, après son consulat les tribuns de la plèbe Q. Metellus, Nepos et Bestia, lui reprochant d’avoir exécuté injussu populi des citoyens, voulurent l’empêcher de parler au peuple et ne lui permirent que de prêter le serment d’usage qu’il n’avait rien commis contre les lois : Cicéron jura qu’il avait sauvé la république et son serment fut confirmé par l’assemblée du peuple qui lui décerna le nom de sauveur et de père de la patrie[2].

Associations religieuses illicites. — Nous avons déjà mentionné le sénatus-consulte des Bacchanales, le Consul réfère de sa découverte au Sénat et celui-ci délibère et attribue des pouvoirs criminels extraordinaires aux consuls. Nous avons vu aussi qu’en 326 le Sénat avait chargé les édiles d’empêcher l’invasion des cultes étrangers, et qu’en 542, le prêteur à son tour avait reçu une mission du Sénat dans des circonstances analogues.

Répétition d’un même crime résultant d’une entente secrète. — Tite-Live fait le récit suivant, qu’il ne donne pas comme d’une authenticité absolue, dans le vif désir qu’il a qu’il soit controuvé. En 423 les premiers d’entre les citoyens périssaient tous d’une façon analogue ; une esclave dévoila à Fabius Maximus alors édile curule que les matrones se réunissaient pour distiller les poisons qui étaient la cause de ces morts. L’édile en informa les consuls qui en référèrent au Sénat. Les Consuls chargés par le Sénat procédèrent à la première instruction de ce genre et cent soixante-dix matrones furent condamnées[3]. En 574 de nouveaux bruits d’empoisonnement commencèrent à courir et deux préteurs, l’un dans la ville et un rayon s’étendant à l’entour au dixième mille, et l’autre en dehors dans les colonies furent chargés de l’instruction[4].

Incendies allumés par la malveillance. — En 544 le feu prit en plusieurs endroits touchant au forum, le feu gagna les maisons particulières, la prison des Lautumies, le forum Piscatorium et l’Atrium royal et brûla jour et nuit. La malveillance était évidente pour le nombre et la diversité des endroits où le feu s’était développé tout d’un coup. Le Consul, sur l’invitation du Sénat, déclara devant le peuple assemblé que quiconque ferait connaître les coupables, homme libre recevrait une récompense et esclave la liberté. Un esclave de la famille Calaria de Capoue désigna ses maîtres et d’autres jeunes nobles vengeurs de leurs parents mis à mort par Q. Fulvius[5].

Attaques et meurtres à main armée. — Ainsi dans la rencontre sur la voie appienne des partisans de Clodius et de ceux de Milon où le premier fut tué, Pompée, fait consul par l’interroi porta en vertu d’un sénatus-consulte une loi de vi visant nominalement le meurtre de Clodius, l’incendie de la curie et l’assaut donné à la maison de M. Lepidus, l’interroi[6].

Usurpation de la qualité de citoyen. — Des légats de villes latines étaient venus exposer leurs doléances sur le dépeuplement de leurs cités au Sénat et ils en attribuaient la cause à l’immigration de leurs concitoyens à Rome où ils acquéraient la cité en fraude des dispositions du traité ; ils demandaient donc la répression de ces contraventions ; l’injonction aux émigrés de retourner dans leur patrie, et la nullité dans l’avenir des acquisitions de la cité dans ces conditions. En 577, le Sénat leur accorda ce qu’ils désiraient en rendant un sénatus-consulte en vertu duquel le consul C. Claudius porta la loi de sociis et fit un édit enjoignant à tous les latins recensés par les censeurs M. Claudius et T. Quintius de retourner chacun dans leur cité d’origine avant une date déterminée. Les contrevenants seraient soumis à une instruction faite par un préteur, avait en outre décidé le Sénat[7].

Expulsion en masse des étrangers, ou d’une catégorie de gens. — Les Volsques à l’instigation d’Attius Tullus, l’un des leurs fixé à Rome, avaient accouru en grand nombre aux jeux donnés en 263. Puis Attius avait fait entrevoir au consul le danger de cette affluence ; le consul en référa au Sénat ; un sénatus-consulte ordonna l’expulsion des Volsques et des hérauts mirent tout de suite la chose à exécution[8].

Sous le consulat de C. Fannius Strabo et de M. Valerius Messala, en 593, M. Pomponius, préteur, présidant une séance du Sénat, mit en discussion la question des philosophes et des rhéteurs ; il en résulta un sénatus-consulte aux termes duquel M. Pomponius, préteur, devait agir aux mieux des intérêts publics et suivant sa conscience pour en débarrasser Rome[9]. L’exécution fut sans doute réglée par un édit du préteur.

Mais dans le cas où les mesures sont à prendre contre des personnes isolées, le soin en incombe aux magistrats, avant tous, aux consuls. L’interdiction de l’eau et du feu résulte-t-elle d’une condamnation encourue, un édit du consul la prononcera[10]. Les tribuns ont des droits pareils ; ils interdisent le séjour de Rome à tout condamné capital[11]. Le consul peut prononcer l’interdiction de séjour contre un étranger[12], interdire le port des armes dans la ville[13], empêcher des manifestations politiques[14].

Enfin contre la magistrature supérieure elle-même, les tribuns ont souvent été appelés par le Sénat pour la réduire en cas d’insoumission[15]. Ils sont les protecteurs universels contre les injustices et contre les violences, ils interviennent même dans la protection des pupilles[16].

 

§ 2. — POLICE JUDICIAIRE.

Le rôle de la police judiciaire est d’intervenir au nom de l’intérêt public contre quiconque viole les institutions existantes : les lois dans un sens large comprenant tout ce qui a une force obligatoire, et l’autorité des magistrats dans leurs fonctions. Elle est exercée à Rome par les magistrats qui ont le droit de coercition. Dans notre organisation moderne la recherche de l’infraction, du crime, dans le sens général du mot, est séparée de la punition et si les organes de l’une et de l’autre appartiennent au même corps les personnes diffèrent et en principe, sinon en fait, quiconque a connu de l’instruction doit s’abstenir de participer au jugement. Le système Romain ne fait que, pour une part cette distinction ; la coercition s’étend jusqu’à la prononciation de la peine dans les cas non soumis à la provocation, et la justice n’a dans son domaine que les condamnations où le dernier mot appartient au peuple ; et encore cette distinction n’est-elle pas aussi nette qu’elle le semble ainsi énoncée, car le droit à la provocation ne dépend pas absolument dans tous les cas de la nature de l’acte commis, mais de la procédure suivie ou du sexe de son auteur. La coercition est la répression de la désobéissance à l’ordre du magistrat agissant dans les limites de sa compétence et contre elle, il n’y a que l’appel à la par majorve potestas[17].

1° Répression pénale. — Nous avons vu dans l’histoire de l’édilité qu’à partir de l’an 300 V. C. les magistrats inférieurs eurent la coercition, et que l’on ne pouvait comprendre parmi ceux-ci que les édiles plébéiens, puisque les questeurs ne l’ont jamais eue. Mais une différence subsista toujours entre le droit de coercition, du magistrat curule supérieur et le droit du magistrat inférieur ou plébéien ; le premier eut seul le jus vocationis, c’est-à-dire le droit de faire comparaître devant soi en employant un intermédiaire, un citoyen, tandis qu’en principe le tribun ou l’édile doivent agir directement par eux-mêmes[18] ; un tempérament cependant fut admis a la rigueur primitive et il suffit de la présence du magistrat pour qu’il fit exécuter par un préposé l’ordre donné[19] ; en fait les tribuns arrivèrent à exercer le droit de citation[20]. Il en est de même du droit d’appréhender au corps (prensio) et d’emprisonner (abductio in carcerent), il n’appartient qu’aux magistrats supérieurs parmi lesquels les tribuns à qui on le reconnaît même contre les autres magistrats supérieurs ; mais ils semblent toujours s’en être tenus à la menace jusqu’au septième siècle de Rome où à la faveur des troubles ils en abusèrent[21]. Les édiles curules même ne l’eurent pas, non plus que le jus vocationis qui, du reste, est lié à la prensio[22]. Si l’arrestation préventive n’existait pas en principe, du moins en fait, arbitrairement ou non, les magistrats supérieurs y recouraient fréquemment puisque l’usage qui s’établit de bonne heure de donner des cautions de la comparution ne dépendait que de la volonté du magistrat ; il pouvait s’y refuser et s’il consentait, il en fixait les conditions[23]. La provocation ne s’appliquait pas à l’emprisonnement ; il n’y avait que l’intercession.

La prononciation d’une amende est le moyen le plus employé par les magistrats dans l’exercice de leur droit de coercition, et ce droit appartient aussi bien aux édiles plébéiens et curules qu’aux magistrats supérieurs ; bien plus il semble que pour toutes les infractions contre lesquelles les lois prononcent de fortes amendes soumises à la provocation, comme nous allons le voir, ce fut aux quatre édiles qu’il appartint de les prononcer et de défendre leur sentence devant le peuple. La chose est remarquable, car les édiles sont toujours restés étrangers à la justice criminelle donnant lieu à la provocation, tandis qu’au contraire les tribuns étaient compétents pour accuser les auteurs d’offenses à l’État ou aux lois. Il n’y a pas beaucoup d’exemples que les consuls aient jamais prononcé d’amende. Un cas cependant est cité par Tite-Live où un consul déclara qu’il infligeait une amende à un préteur qui lui avait fait injure[24]. La magistrature supérieure, consulaire et prétorienne n’eut pas l’instruction des crimes, il y eut des magistrats spéciaux, les questeurs permanents et des magistrats nommés pour une affaire, des duumviri ; puis à partir du septième siècle des sections permanentes (quæstiones perpetuæ) furent instituées, où les présidents procédaient à l’instruction de crimes déterminés pour chacun. Les renseignements nous font défaut sur presque tous les points, cependant il semble que ces judices quœstionum aient été des sortes de promagistrats pris parmi les ædilicii sortant de charge, comme pour les provinces on nommait les anciens consuls et les anciens préteurs[25].

Dès avant les douze tables, en 302, les Consuls T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus avaient porté une loi fixent un maximum aux amendes et la dénomination de cette amende maximum semble indiquer qu’à cette époque il ne pouvait exister d’amendes d’un taux supérieur : elle était dite maxima ou suprema et était limitée à deux brebis et trente bœufs ; nul ne pouvait être frappé de plus d’une amende de cette importance dans la même journée[26]. Deux ans avant cette loi[27], les Consuls Sp. Tarpeius et A. Aterius, en avaient fait rendre une fixant en argent monnayé la valeur des brebis et des bœufs pour remédier à l’inconvénient qu’avait révélé l’exécution des amendes en nature, les bêtes livrées étaient la plupart du temps de valeurs inégales et par suite les condamnations à une amende d’un même nombre de têtes de bétail frappaient inégalement ; la brebis fut évaluée à 10 as et le bœuf à 100, d’où le maximum équivalut à 3020 as[28]. De cette transformation de la nature de l’amende on avait conclu qu’il y avait incompatibilité à placer la loi du maximum avant la loi qui évaluait la valeur des bestiaux en argent ; la chose est cependant facilement explicable : Aulu-Gelle qui donne le nom d’Aternia à la loi monétaire, ce qui avec le nom de Tarpeia employé par Festus nous donne le nom complet, nous dit que de son temps encore les magistrats devaient énoncer leurs condamnations à des amendes pécuniaires en se servant des termes primitifs des noms de bestiaux et que Varron donne la formule d’une condamnation à l’amende minimum qui était d’une brebis, où l’on remarque que le mot ovis est mis avec le genre masculin archaïque, forme, parait-il, de rigueur[29] ; si les magistrats tant de siècles après employaient encore le même langage qu’à l’origine, n’est-il pas tout à fait naturel que les consuls aient fixé le maximum de l’amende de la façon dont la condamnation devait être rédigée ?

Les amendes ont soutient été employées par les édiles dans leurs attributions de police comme nous l’ayons vu dans la surveillance des marchés, des mœurs et des jeux, et il nous reste à examiner les cas où le montant de l’amende dépassait le maximum légal et où la condamnation était par suite soumise à la provocation. Si comme nous l’a fait supposer la dénomination de ce maximum il ne pouvait jamais être dépassé, il était sans doute intervenu une nouvelle loi, mais nous n’en avons aucune trace.

Il y avait deux manières de procéder, ou bien l’édile prononçait directement une amende supérieure au taux légal et s’exposait à un appel devant le peuple, ou il venait défendre sa condamnation ; ou bien il portait tout de suite la cause devant le peuple par la procédure appelée irrogatio multæ[30]. Dans ce cas, la procédure débute par l’anquisito. Comme nous le montre Varron, le magistrat convoque l’assemblée du peuple[31] et enjoint à l’accusé d’y comparaître, c’est la diei dictio[32]. A cette assemblée, il indique le montant de l’amende qu’il veut prononcer et pour quel fait[33] et l’affaire est remise au surlendemain au moins (diem prodicere), ou à un jour plus éloigné[34], puis trois séances toujours séparées par un jour d’intervalle se passaient en débats contradictoires (certatio multæ). Ensuite on renvoie à la quatrième audience, qui ne pouvait avoir lieu qu’après un trinundinum, délai de trois fois huit jours. L’accusation était soutenue, la défense présentée et le jugement rendu[35].

Les procès des édiles, dit M. Mommsen[36], concernent exclusivement ries crimes et des délits qui ne se lient à aucune magistrature ou à aucun mandat public. Puis il donne la raison pour laquelle on ne voit les poursuites de cette nature faites seulement par les édiles : il suppose que les lois pénales invitaient tout magistrat ayant le droit d’amende à agir et que les édiles étant les moins élevés de ces magistrats, auront dît leurs attributions spéciales en cette matière à l’abandon que leur en faisait les magistrats supérieurs occupés à des choses plus importantes ; il faut se rappeler aussi que les édiles, à l’origine, auxiliaires des tribuns, avaient été plus tard adjoints aux consuls, après la création de l’édilité curule. Quant à l’emploi que les édiles donnaient à ces amendes, nous verrons qu’en ayant la disposition, les édiles curules faisaient des constructions et des embellissements dans la ville, tandis que les édiles plébéiens faisaient surtout des jeux.

Nous allons, par des exemples, voir dans quel cas intervenaient les édiles :

Atteintes portées publiquement à la majesté du peuple Romain[37]. C’est encore une anecdote à propos de l’arrogance traditionnelle des Claudii[38]. Claudia, digne sœur de Pulcher, doublement impudente, osa rappeler sa défaite navale après le jet des poulets sacrés à la mer[39] et souhaiter que son frère fût encore là, pour qu’un second désastre éclaircit les rangs de la foule qui la bousculait. Ces paroles ne furent pas perdues pour les édiles de la plèbe C. Fundanius et Ti. Sempronius qui prononcèrent une amende de 25.000 as pour crime de lèse-majesté[40] qu’ils défendirent devant le peuple avec succès.

Violences commises par un particulier dans un lieu public : P. Clodius, édile curule en 698, à la suite de rixes sur le forum entre ses partisans et ceux de Milon, accusa celui-ci de violence publique[41].

Sortilèges agricoles. — En cette matière, c’est en vertu d’une ou plutôt de deus dispositions des XII tables que les édiles agissaient. L’une, autant qu’un fragment et le texte de Pline qui le cite peuvent le laisser supposer, concerne d’une façon générale les fruits de la terre et prononce semble-t-il, d’après la forme de la phrase une sanction contre celui qui par une formule magique les aura obtenus avec plus d’abondance[42] : l’autre parait décider d’un cas particulier, où par un sortilège on fait passer eau champ voisin la moisson dans le sien. Tel, Mœris qui courait les herbes du Pont a fait paraître ce prodige aux yeux d’Alphésibée[43]. Apulée accusé de pratiquer la magie, insinue que son accusateur Sicinius Æmilianus dépouille ainsi ses voisins[44]. Pline nous montre fondée sur le même fait une accusation portée devant le peuple par l’édile curule Sp. Albinus contre un cultivateur C. Furius Crésinus. L’honnête paysan arrive au forum et place devant ses juges des arguments victorieux : sa fille, forte, bien soignée et bien vêtue, des bœufs reluisant de graisse et ses instruments aratoires[45].

L’Usure. — Déjà nous avons constaté quelle devait être son extension par l’importance des constructions faites pur les frères Ofulnius, édiles curules, avec le produit des amendes de cette source. Nous pourrions citer de nombreux exemples du même genre[46]. Le lieu où s’abouchaient les préteurs et les emprunteurs, nous dit Plaute, était aux Vieilles Curies[47]. Le même auteur nous montre les affranchis faisant principalement ce métier, et lorsqu’un abus avait donné lieu à une citation soit devant le peuple, soit devant le magistrat, le patron par le fait même cité aussi, pour présenter la défense de son client. Il nous donne un exemple du second cas : le patron va devant l’édile et plaide la mauvaise cause du client en cherchant par d’aussi mauvaises raison à obtenir le meilleur résultat possible, mais ses efforts sont rendus infructueux par les agissements maladroits de son client[48].

Contraventions à la règle du maximum établi par la loi Licinia pour l’occupation des terres publiques. — Ce maximum était de 500 arpents par citoyen[49] et l’auteur de la loi lui-même fut puni d’une amende de 10.000 as pour avoir tenté de la tourner[50]. Jamais loi ne fut plus fréquemment violée : en 456, presque tous les possesseurs avaient dépassé la mesure et la plupart d’entre eus furent condamnés sur la poursuite des écules[51].

Pâturage sur les terres publiques. — D’après Ovide, les frères L. et M. Publicius, édiles plébéiens auraient les premiers sévi contre les possesseurs de troupeaux qui les menaient paître sur les terres publiques[52]. Cependant Tite-Live, sous l’an 461, rapporte des condamnations de ce genre obtenues par les édiles curules, et encore antérieurement, en 458, par les édiles plébéiens[53]. Les amendes ainsi prononcées atteignaient des chiffres très élevés, car en 458, les édiles plébéiens sur un grand nombre de poursuites n’ayant obtenu que trois condamnations, en tirèrent cependant une somme suffisante pour l’érection d’un temple et la réalisation des jeux[54].

En considérant la nature de ces actions édilitiennes on peut trouver peut-être un peu trop absolue l’opinion de M. Mommsen que nous avons rapportée en commençant leur étude[55] ; en tenant compte seulement du fond et en faisant abstraction des conditions extrinsèques de compétence pour le chiffre élevé de l’amende, et pour l’accomplissement des faits au delà du ressort, on peut rattacher chacun de ces genres de poursuite a une attribution normale de l’édilité.

Ainsi pour le stuprum que nous n’avons pas rappelé ici, l’ayant déjà mentionné dans la police des mœurs, M. Mommsen lui-même a signalé sa connexité avec la surveillance des lieux de débauche et nous l’avons aussi rapproché du rôle religieux de l’édile dans le mariage. Les mesures contre l’accaparement et la cherté de vivres trouveront leur place et leur raison d’être confiées aux édiles dans le soin de l’annone. Puis les cas qui viennent d’être examinés, les actions contre les sortilèges agricoles, compétence territoriale à part, rentrent dans la procuratio portentorum, et nous avons vu dans cette matière, que les femmes convoquées par les édiles sur là réponse des aruspices à propos des prodiges qui s’étaient produits furent appelées dans un rayon assez étendu autour de Rome. La répression de l’usure n’est-elle pas dans la surveillance du commerce public, quand prêteurs et emprunteurs s’abouchent en plein forum près des Vieilles Curies ? Les usurpations commises sur le sol public, hors de Rome il est vrai, ne sont-elles pas soumises à la procuratio locorum publicorum ? Pour le cas de Claudia, l’action appartenait non seulement aux autorités établies, mais au premier venu, c’était une action publique ; d’ailleurs c’est le seul exemple d’une poursuite de ce genre par les édiles.

Parmi les autres moyens de coercition on peut citer la saisie de gage[56], les pouvoirs des édiles en ces matières varièrent suivant leur qualité, comme pour les amendes : ils furent restreints sous Néron et un taux fut fixé pour les écules curules et un autre pour les édiles plébéiens[57].

Tous les auteurs font remonter à la loi Valeria qui suivit la chute des rois, en 245, l’interdiction de fustiger un citoyen romain ; en même temps que celle de le mettre à mort pour le magistrat soumis à la provocation : seulement cette loi aurait été sans sanction (minus quam perfecta) et ce vice n’aurait disparu que par l’effet d’une loi Porcia, due peut-être à Caton l’Ancien, suivie de deux autres du même nom[58]. M. Mommsen croit, en s’appuyant sur un texte de Tite-Live[59], que ce n’est au contraire que la loi de 454, proposée par le consul M. Valerius Corvus, en 454, qui aurait prononcé une improbation pour les magistrats usant de la correction corporelle. Il est certain qu’à partir de ces lois Porcia les peines corporelles furent exclues de la coercition du magistrat à Rome. Des exceptions furent cependant maintenues à l’égard de gens exerçant des professions décriées et principalement des comédiens, au profit des édiles qui semblent avoir eu spécialement le droit d’infliger des corrections corporelles[60]. Les textes que nous avons à ce sujet établissent bien le droit, mais ne déterminent pas ceux sur qui il porte ; ceux que nous avons pour l’époque de l’empire, s’ils s’appliquent soit à des édiles municipaux, soit au successeur des édiles, le préfet de la ville, n’en sont pas moins conçus dans le même ordre d’idées, et réservent aussi les cas où sont autorisés les châtiments corporels au même genre de magistrat : une loi du Digeste constate que les édiles municipaux fustigent les marchands[61]. L’affiche (programma) trouvée au pied du Janicule d’un édit du préfet de la ville contient des dispositions destinées à prévenir les fraudes des meuniers, et prononce pour un certain genre de contraventions, outre la peine de l’amende, le supplice des verges : si le meunier chargé de moudre du blé prétend prélever en outre du salaire tarifé à trois sesterces par mesure, une certaine quantité de farine, il sera condamné à l’amende et fustigé : libre à lui cependant d’accepter ce que le client voudra libéralement lui offrir de plein gré[62]. Sans doute, les lois à propos desquelles Caton l’ancien disait pro scapulis prononçaient des peines de même genre dans des cas analogues[63], et c’est en les appliquant que le pouvoir des édiles en cette matière était passé en proverbe au temps de Plaute, contemporain de Caton[64].

En outre des amendes arbitraires des magistrats soumises ou non la provocatio ad populum suivant la distinction que nous avons vue, plusieurs textes donnent une formule d’amende non arbitraire, mais dont le montant néanmoins n’est pas déterminé par une somme en chiffres, ce qui est fixe c’est une quotité, la somme seule est variable. On comprendra cette définition en sachant qu’il s’agit pour cette somme du patrimoine de celui qui a encouru la peine. En examinant en pure théorie quel peut être le fondement d’un pareil système, il semble qu’il résulte d’une idée d’équité, de frapper avec une étale sévérité quiconque a commis la faute, résultat qui ne sera pas obtenu si la même peine frappe deux hommes de fortune différente : pour l’un ce sera une blessure profonde, pour l’autre à peine une égratignure. Dans quel cas sera-t-il donc le plus facilement applicable ? N’est-ce dans ceux où ce n’est pas un individu qui est lésé par le délit, mais une collectivité ? Le dommage est forcément moins sensible et le sentiment de vengeance n’existe que bien peu. Mommsen doit donc être dans le vrai lorsque il attribue ce genre d’amende aux atteintes portées à la chose publique dans ses intérêts matériels[65]. La procédure même n’a plus les formes de la voie criminelle, elle se rapproche de la procédure civile. Elle devait consister à constater si les conditions nécessaires pour que le fait tombât sous l’application de la loi étaient réalisées, et une fois cette constatation faite, la question à résoudre était l’évaluation du patrimoine du coupable. Sans doute celui-ci devait lui-même faire la déclaration de la valeur qu’il attribuait à son patrimoine et les jules appréciaient. C’est ce qui nous semble résulter d’un passage de Fronton. Dans une lettre où il répond à l’empereur Antonin (Marc-Aurèle) qui lui a reproché de l’aimer moins que lorsqu’il était un enfant, il se plaint en plaisantant que son auguste élève le frappe d’une amende qui porte sur l’ensemble de désirs et de vœux qu’il a réalisé, et se servant sans nul doute de la formule usitée en pareilles circonstances, il déclare ce qu’il entend donner en paiement ; pour cette amende, dit-il, je fais abandon de mon affection dont au contraire la somme a été doublée, car, ajoute-t-il l’empereur n’a pas suivi la vieille coutume où l’on demande mille de moins que la moitié[66]. Ce procès sentimental transporté dans la pratique en suivant la règle même de l’ancien usage conduit à une amende de la moitié du patrimoine moins mille infligés à un particulier quelconque et à la déclaration que fait celui-ci devant le juge dons les termes suivants : in eam multam tantam pecuniam desero et la somme doit représenter pour être juste la moitié de son patrimoine moins mille. Caton, chez Aulu-Gelle, nous donne exactement la même formule et il semble que ce soit des exemples de loi prononçant de telles amendes qu’il donne en parlant de la transgression du maximum de la loi Licinia dans la quantité du territoire public que chacun pouvait posséder ou d’un pâturage d’animaux en nombre abusif sur la propriété publique[67]. Ces cas rentrent bien dans les délits commis à l’encontre des intérêts d’une collectivité. Il en est ainsi de la taxatio du même genre prononcée par la loi Silia contre le magistrat coupable de falsification des poids et mesures publics, amende qui ne doit pas dépasser la partie la moindre de sa fortune ; l’accusation est publique, c’est-à-dire qu’elle appartient à tout citoyen[68].

2° Exécution. — Si les édiles plébéiens furent d’abord plutôt des agents d’exécutions que des magistrats, cette attribution ne se maintint pas surtout lorsque des agents spéciaux lurent créés. Ici le nom est d’accord avec les fonctions : Les agents d’exécution de la justice criminelle, au nombre de trois, sont les tres viri capitales appelés dans la langue courante tres viri nocturni parce que c’est a eux surtout qu’incombait la surveillance de la ville pendant la nuit[69]. Leur création remonte, comme nous l’avons dit, à une époque comprise entre les années 464 à 467[70]. Ce nombre de trois est remarquable à cette époque oit la collégialité allait toujours avec la dualité. Au début peut-être furent-ils nommés par le préteur, car c’est à ce magistrat qu’une loi Papiria (entre 512 et 630) attribua la présidence de leur élection dans les comices[71]. Comme c’est le préteur urbain que désigne la loi, il en résulte qu’elle est postérieure à la création d’un second préteur, le préteur pérégrin, qu’on s’accorde à placer vers l’an 312[72] ; et d’autre part elle est antérieure à la loi Acilia repetundarum (631 ou 632) qui mentionne les triumvirs capitaux parmi les magistrats ; de même à la loi de Bantia (621 à 636).

Ils avaient la surveillance des prisonniers[73] et en cas de flagrant délit ou d’urgence, ils procédaient aux arrestations qui, bien que préventives, devinrent cependant quelquefois définitives, c’est-à-dire que si l’incarcéré recourait vainement aux magistrats supérieurs, il restait, sans cependant qu’il fût condamné, dans la prison pendant un temps plus ou moins long, qui pouvait cesser avec les fonctions du triumvir ou par l’intervention d’un magistrat mais qui dans certains cas dura jusqu’à la mort[74].

Véritables officiers de police criminelle, ils recevaient les dénonciations des crimes et procédaient à une instruction sommaire[75]. Ils pénétraient même dans les maisons pour rechercher les coupables qui s’y cachaient et les enlevaient de force[76]. Ils fustigeaient les gens de basse condition, les voleurs et les esclaves, en les attachant à la colonne Mænia : c’est lis qu’ils se tenaient pour recevoir les dénonciations[77].

Ils procédaient aux exécutions capitales, qui avaient lieu soit sur le forum et alors le bourreau[78] tranchait la tète avec une hache[79], ou frappait le condamné de verges jusqu’à ce que la mort s’en suivit[80], soit dans la prison et alors ils y procédaient eux-mêmes : cet endroit était celui oit l’on exécutait les femmes et les condamnés d’importance, Salluste nous en donne la description[81]. C’était dans la partie de la prison appelée Tullianum, du nom de son constructeur Servius Tullius qui la fit creuser sous le mont Capitolin, d’où lui vient aussi le nom de lautumiæ ou latomiæ qui veut dire carrière de pierres[82]. Elle avait trois étages de profondeur, l’étage supérieur servait aux prisonniers pour qui l’on conservait encore des égards. Le milieu contenait les prisonniers condamnés à des peines graves : ils avaient les fers. Enfin le fond, qu’on appelait carnificina, parce qu’on y exécutait[83] : il avait une profondeur de XII pieds, ses murs étaient voûtés, et l’on y faisait entrer le condamné par la partie supérieure au moyen d’une corde (demittere) : les triumvirs ou le bourreau lui passaient alors le lacet au cou et l’étranglaient[84]. Le corps était ensuite retiré aux moyens de crocs et traîné aux gémonies[85].

Les livres furent parfois brûlés ; en vertu d’une décision du Sénat généralement. Un scribe avait trouvé des coffres remplis de livres traitant de divers sujets philosophiques et religieux, le préteur pour lequel il travaillait après les avoir examinés pensa à les jeter au feu[86], mais ne voulant violer le droit de propriété du scribe, il lui dit qu’il retiendrait les livres jusqu’à ce qu’il ait fait juger ce point. Les tribuns appelés déférèrent la chose au Sénat, qui ordonna que les livres fussent brûlés au comitium devant le peuple ; les victimaires s’acquittèrent de ce soin.

Sous Tibère le Sénat fit brûler par les édiles, les livres de Crematius Cordius élogieux pour Brutus et Cassius[87]. Ce fut aussi pour les auteurs un crime de louer Thrasea et Helvidius Priscus, leurs livres furent également brûlés au comice et sur le forum par les soins des triumvirs[88].

Nous avons vu les autres attributions de triumvirs dans d’autres chapitres, en matière d’incendie et de surveillance des rues. Par une anomalie ces magistrats eurent ainsi au moins jusqu’au VIe siècle l’attribution de procès civils en la forme et criminels au fonds, dans ces actions populaires où la peine était quadruple et dont la poursuite appartenait à tous[89]. Ils exercèrent aussi le recouvrement des sacramenta perdus dans les procès civils[90], et jugèrent les excuses présentées par ceux qui se refusèrent à remplir les fonctions de jurés[91].

On ne peut ranger les tribuns parmi les officiers de police criminelle, parce qu’ils exécutaient eux-mêmes leurs condamnations à mort, ce n’était que l’exercice de leur droit de coercition. Ils y procédaient en précipitant le condamné du haut de la roche Tarpéienne. Ce mode employé dès le début est toujours resté en vigueur. Ainsi vers l’an 623 C. Atinius Labeo allait traiter ainsi Metellus pour l’avoir rayé du Sénat, si les autres tribuns n’avaient intercédé[92].

Ils reçurent quelquefois des missions du Sénat pour réduire les magistrats à l’obéissance, ou mime pour s’emparer de leur personne et les ramener de force, c’est ainsi que deux d’entre eut furent chargés, lorsque de mauvais bruits avaient couru sur Scipion, d’accompagner le préteur et les légats pour s’assurer de sa personne s’il résistait à l’ordre du préteur.

Un édile qui eût fait la prensio en cas de nécessité leur était adjoint[93]. Ce rôle est le même que celui que nous avons vu jouer aux édiles plébéiens dans le procès de Coriolan. Ils restèrent donc longtemps des agents d’exécution et ce fut encor un édile plébéien, mais qui n’agit là qu’en partisan, que ce Lucretius qui jeta le corps de Ti. Gracchus dans le Tibre ; ce qui lui valut le surnom de Vespertilio[94].

 

 

 



[1] Salluste, Bell. Cat., 33.

[2] Cicéron, ad famil., V, 2. — Juvénal, Satires VIII, V, 243. — Pline, H. n., VII, 30. — Aulu-Gelle (XVIII, 7) dit que Cicéron avait fait sur le discours de Metellus un livre intitulé : Contra concionem Metelli. Et Cicéron dans une lettre à Atticus (I, 13 in fine) dit qu’il lui envoie le livre fait sur ce discours de Metellus, avec quelques augmentations.

[3] Tite-Live, VIII, 18.

[4] Tite-Live, XI, 37.

[5] Tite-Live, XXVI, 27.

[6] Cicéron, Pro Milone, V (13) ; VI (14, 15).

[7] Tite-Live, XLI, 8 et 9.

[8] Tite-Live, II, 37.

[9] Suétone, De cl. rhétor., I.

[10] Appien, Bell. civ., 31. Metellus refusant de ratifier par le serment comme devait le faire tout sénateur de la loi agraire relative aux terres des Gaulois, un plébiscite fut rendu prononçant contre lui l’exil.

[11] Cicéron, Verr., II, 41 (100).

[12] Cicéron, Pro Sext., XIII (30).

[13] Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 14.

[14] Cicéron, Pro Plancio, XXXV (87). De même : Pro Sext., XIV (32) et in Pisonem, VIII (17).

[15] Tite-Live, IV, 26.

[16] Ulpien, XI, 18 et Digeste, III, I, 3, Gaius, I, § 185.

[17] Cicéron, de Leg., III, 3, (6).

[18] Aulu-Gelle, XIII, 12.

[19] Aulu-Gelle, XIII, 12.

[20] Aulu-Gelle, XIII, 12.

[21] Aulu-Gelle, XIII, 12. — Tite-Live, II, 56. — A propos des tribuns militaires qui avaient la puissance consulaire : Tite-Live, V, 9. — Ces textes se rapportent aux années 283 et 353. — Sous l’an 603, Tite-Live, Epitomé XLVIII : Licinius Lucullus, A. postumius Albinus coss. cum delectum severe agerent... ab tribunis plebis qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant in carcerem conjecti sunt. Id. Ep. LV. Cicéron cependant après avoir rappelé ce dernier fait d’emprisonnement, ajoute : quod ante factum non erat. De leg., 3, 9. Les exemples deviennent ensuite très nombreux.

[22] Aulu-Gelle XIII 15. Varron à propos des magistrats qui n’ont ni la vocatio ni la prensio, cite le cas d’un édile curule appelé par un particulier devant le préteur. — Sous le rapport de ces deux droits entre eux, voir Tite-Live, III, 13, in fine.

[23] Tite-Live, III, 13 : Il s’agit du patricien Cæso Quinctius accusé par un tribun. — Idem, XXV, 4. Papirius est sous le coup d’une accusation capitale, pour avoir ravalé la dignité des tribuns comme s’ils eussent été de simples particuliers et de différents autres méfaits. — A propos des tribuns, l’auteur continue en nous montrant les tribuns permettant ou non de donner des cautions au gré de leur caprice.

[24] Tite-Live, XLII, 9.

[25] V. Droit public Romain, IV p. 297 et p. 294, n. 2.

[26] Festus v° s. : Peculatus. — Id. v° s. : Maximam multam. — Aulu-Gelle, XI, 1.

[27] Tite-Live, III, 31 (300 v. c.) ; 52 (301 v. c.).

[28] Aulu-Gelle, XI, 1.

[29] Aulu-Gelle, XI, 1.

[30] Cicéron, De leg., III, 3 (6).

[31] Varron, De ling. lat., VI (V) 90.

[32] Tite-Live, XXXVII, 58.

[33] Tite-Live, XXXVII, 58.

[34] Cicéron, Pro domo, VII (45).

[35] Cicéron, Pro domo, VII (45) (cf. Tite-Live, XXXVII, 58).

[36] Droit public Romain, IV, pp. 188 et 189.

[37] Aulu-Gelle, X, 6.

[38] Suétone, Tiberius, 2.

[39] Suétone, Tiberius, 2.

[40] Suétone, Tiberius, 2.

[41] Cicéron, Pro Sext., 44 (95). Cicéron nous donne les détails du procès jusqu’à la deuxième remise de l’affaire dans une lettre qu’il écrit à son frère Quintus. Ep. ad Q. fratrem, II, 3.

[42] Pline, Histoire nat., XXVIII, 2. — Sénèque, Natur. quæst., IV, 7.

[43] Virgile, Ecologues, VIII, v. 95.

[44] Apol. Ier, 47.

[45] Histoire naturelle, XVIII, 6.

[46] Tite-Live, an° 410, VII, 8. Id., XXV, 41.

[47] Curculio, IV, I, v 19.

[48] Menæchmei, IV, 2, v. 14 et suiv.

[49] Tite-Live, VI, 35.

[50] Tite-Live, VII, 16.

[51] Tite-Live, X, 13.

[52] Ovide, Fastes, V, v. 285.

[53] Tite-Live, X, 47.

[54] Tite-Live, XXXIII, 42. — Voir aussi Tite-Live, XXXXV, 10.

[55] Droit public romain, IV, p. 188, 189.

[56] Frontin (de aq., 129), cite la loi Quinctia qui autorise le magistrat à frapper d’amende les contrevenants. — Cicéron, De orat., III, I (4). Cædere, c’est détruire, car la saisie sous la république n’aboutissait pas à la vente. Au théâtre, on enlevait leur toge aux monteurs de cabale : Plaute, Amphitryo, prol., v. 64.

[57] Tacite, Annales, XIII, 28.

[58] Cicéron, De rep., II, 31. — De même, Val. Maxime, VI, I, 1. Tite-Live, II, 8. — Tite-Live, X, 9.

[59] Tite-Live, X, 9. — Mommsen, Droit public romain, I, p. 179 et n. 1.

[60] Suétone, Auguste, 45.

[61] Callistrate, Digeste, L. 2, 12.

[62] Gruter, p. 1144, n. 6. — C. I. L., VI, 1711.

[63] Festus, v° s. : Pro scapulis.

[64] Plaute, Trinumus, IV, 2, v. 147.

[65] Voir Droit public Romain, t. I, p. 204 et suivantes, § La Juridiction administrative.

[66] Fronto, Ad Anton., I, 5.

[67] Aulu-Gelle, VII, 5.

[68] Festus v° s : Publica pondera.

[69] Val. Maxime, VIII, I. Damn. 6. — Tite-Live, IX, 46. — Paul, Digeste, l. 15. l. 1.

[70] Tite-Live, Epitomé XI.

[71] Festus, v° Sacramentum.

[72] Tite-Live, Epitomé XIX. Pour la détermination de la date, voir M. Mommsen (Man. III, p. 224, n. 4).

[73] Cicéron, De leg., III, 3 (6). — Pomponius, Digeste, I, 2, l. 2 § 30. — Tite-Live, XXXII, 16.

[74] Valère Maxime, VI, I, 10. — Aulu-Gelle, III, 3. — Pline, H. n., XXI, 3, Ib. Mutianus ayant enlevé une couronne de fleurs mise à la statue de Marsyas pour se la mettre sur la tête fut incarcéré par Ies triumvirs. Les tribuns appelés par lui interposèrent comme on fait à Athènes, dit Pline, où les jeunes gens qui se disposent à faire un bon dîner, commencent par fréquenter le matin une réunion de sages pour se pénétrer de leur enseignement. Ce Munatius fut donc envoyé à l’École : Pline ne nous dit pas si c’était un jeune homme.

[75] Varron, De ling. lat., V (IV) 81.

[76] Varron, De ling. lat., V (IV) 81.

[77] Cicéron, Divin. in Cæcil., 16 (30). Asconius, ad loc. cit. Plaute, Aulul., III, 2, v. 21 ; Asinaria, I, 2, v. 5.

[78] Sénèque, Controverses, III, 16.

[79] Cicéron, In Pison, 34 (85-84).

[80] Cicéron, In Pison, 34 (85-84). — Suétone, Néron, 49.

[81] Salluste, Bell. Catil., § 3.

[82] Festus : Tullianum. Varron, de ling. lat., (IV) 151.

[83] Suétone, Tibère, 6.

[84] Salluste, Bell. Catil., § 3. Suétone, Tibère, 6. — M. Mommsen est donc trop absolu quand il dit (Man. IV p. 303) pour les personnes de distinction et les femmes les triumvirs y procèdent en personne.

[85] Suétone, Tibère, 61. — Juvénal, X, V, 60. Ovide, Ibis, V, 163.

[86] Tite-Live, XL, 29.

[87] Tacite, Annales, IV, 51.

[88] Tacite, Agricola, 2.

[89] Plaute, Persica, I, 2. Le parasite Saturio se répand en plaintes contre les quadruplatores, c’est-à-dire ceux qui intentent les actions du quadruple ; et il propose des améliorations parmi lesquelles se trouve une égalité de situation des parties devant les Triumvirs.

[90] Festus, v° Sacramentum 2.

[91] Cicéron, Brutus, 31 (117).

[92] Tite-Live, Epitomé 59.

[93] Tite-Live, XXIX, 20.

[94] Sex. Aurelius Victor, De vir. ill., 64. — Vespertilio, c’est ce que nous appelons croque-mort.