DE LA POLICE ET DE LA VOIRIE À ROME SOUS LA RÉPUBLIQUE

DEUXIÈME PARTIE — LA POLICE

CHAPITRE TROISIÈME — SURVEILLANCE DU COMMERCE PUBLIC.

 

 

§ 1. — VÉRIFICATION DES POIDS ET MESURES.

Les édiles, à Rome, avaient la vérification des poids et des mesures employés par les marchands sur le marché et dans leurs boutiques : si nous n’en avons de témoignage que pour les édiles municipaux[1], il ne peut cependant en avoir été autrement à Rome où les édiles avaient la garde des modèles officiels qui se trouvaient au Capitole[2], consacrés, dit Priscien (De ponderibus, v. 62-63), à Jupiter pour qu’on ne fausse pas leurs dimensions :

Amphora, sil cujus formam ne violare liceret

Sucravere Jovi Tarpeio in monte Quirites.

Gruter (p. 223, n° 3) donne le dessin du congiaire de Farnèse, un vase de cuivre sur lequel est gravé en lettres d’argent incrustées l’inscription suivante :

IMP. CAESARE | VESPAS VI COS | T. CAES. AVG. F. IIII

MENSVRÆ | EXACTÆ IN | CAPITOLIO.

et en plus grosses lettres dessous P. X. Il ajoute qu’on ne croit pas qu’il soit authentique et c’est l’opinion admise. Toutefois l’inscription a pu être copiée d’un original. L’année où Vespasien fut consul pour la sixième fois avec son fils Titus, consul pour la quatrième, est l’an 75 de Jésus-Christ. Gruter (p. 222, n° 8) cite une inscription d’une once d’argent portant : Exact, in C. St qu’il faut probablement lire : Exacta in Capitolina statera, et il donne la représentation d’une once lui appartenant où il existe la même inscription moins la lettre finale t. Les étalons des mesures de capacité et de poids se trouvaient donc au Capitole. Quant aux mesures de longueurs, nous avons moins de renseignements à leur sujet dans cet ordre d’idées, car leur emploi sur les marchés des victuailles et des bestiaux était sans doute moins fréquent, mais il est possible que la longueur étalon se soit aussi déposée dans le même temple, Virgile et Frontin attribuant à Jupiter la délimitation des champs[3].

Les édiles détruisaient les fausses mesures qu’ils saisissaient, en les brisant, ce qui était facile, puisqu’elles étaient généralement, pour la capacité, de terre cuite, et pour le poids, de marbre[4].

 

§ 2. - SURVEILLANCE DES MARCHÉS.

Le mot Forum, dit Varron, digne l’endroit où les plaideurs viennent vider leurs différends, et celui où les marchands apportent tout ce qui se vend ; de là viennent les noms donnés aux emplacements du deuxième genre pour indiquer leur destination spéciale[5] ; parmi ceux-ci, il cite le forum boarium, le plus important à raison de la nature des transactions qui s’y faisaient et qui furent l’objet d’une réglementation particulière par les édiles curules que nous verrons plus loin ; ensuite, le forum olitorium où se vendaient toutes sortes de légumes et où s’élevait la colonne lactaria au pied de laquelle on apportait les enfants pour leur donner du lait[6]. C’était, ajoute Varron, l’antique Macellum. Il semble qu’il y ait eu une différence entre les deux mots forum et macellum, le premier étant un lieu découvert où, aux jours du marché, les gens de la campagne venaient étaler leurs marchandises ; tandis que le macellum eût été une enceinte de bâtiments avec des boutiques. Varron, en effet, après avoir énuméré encore le forum Piscarium et le forum Cupedinis, dit que toutes ces victuailles se vendaient plus tard en un seul endroit appelé Macellum où des bâtiments avaient été construits par les censeurs Æmilius et Fulvius[7]. Plus tard, on ajouta l’épithète de Magnum pour le distinguer du Livianum. C’est dans ce Macellum magnum, entouré de colonnes de deux étages, que se dressait un dôme en l’honneur de Jupiter[8]. On y vendait primitivement des choses cuites[9] et l’on y louait des cuisiniers lorsqu’on avait un repas à donner, parce que, dit Pline, on n’avait pas alors de cuisiniers parmi ses esclaves[10] et c’est là que nous voyons l’Avare de Plaute trouver trop cher pour les noces de sa fille, Ies poissons, le mouton, le bœuf, le veau et le porc, tandis que le généreux Mégadore fait venir un dîner avec des cuisiniers dont il a loué les services[11]. Dans les cabarets et les auberges, on vendait aussi des choses cuites à emporter[12].

Mais plus tard, on trouve la vente des mets cuits et des pâtisseries défendue dans les lieux publics. Peut-être César fut-il l’auteur de cette prohibition, car Suétone le montre appliquant rigoureusement les dispositions des lois somptuaires et posant des gardes au marché pour confisquer ces mets cuits mis en rente contre la loi[13]. Tibère attribua au Sénat le soin de régler chaque année cette question pour les marchés[14], et Claude, sans raison, punit un sénateur de la relégation pour avoir frappé d’amende pendant son édilité les propres colons de ses domaines qui avaient rendu des mets cuits ; c’est à partir de ce moment que, par décision de cet empereur, les édiles perdirent cette attribution qu’ils avaient depuis fort longtemps ; car du temps de Plaute déjà, ils jetaient les marchandises prohibées et même les autres[15]. On ne voit pas clairement le motif de cette disposition dans une loi somptuaire, car, certainement, ce qu’on trouvait tout cuit au marché ne pouvait être que fort simple et il faut chercher ailleurs la raison : Metellus, dans la guerre de Jugurtha, édicta que personne ne vendit dans le camp du pain ou tout autre aliment cuit, enlevant ainsi ses plus puissants moyens à la mollesse, dit Salluste[16]. Dans une pensée analogue n’a-t-on pas cherché à éloigner les gens des cabarets et de tous ces lieux d’oisiveté et de débauche, en les obligeant à. rentrer chez eus s’ils voulaient manger des aliments cuits

Enfin la surveillance des édiles portait aussi sur les choses permises mises en vente, pour en vérifier la qualité et réprimer les fraudes. C’est ainsi que Plaute qualifie d’édictions édilitiennes les menaces que profère un parasite contre les marchands de poisson qui vendent de la marchandise avariée qui empuantit le marché, contre les bouchers qui vendent comme reproductrices des brebis bréhaignes, qui, se chargeant pour un prix d’abattre des agneaux, rendent au lieu de leur chair la viande d’animaux d’un âge double, et qui appellent mouton un vieux bélier à chair coriace[17].

Le forum boarium, comme nous l’avons dit, appela surtout l’attention de l’édile par l’importance des transactions qui s’y faisaient. Pour indiquer sa destination on y avait placé le simulacre d’un bœuf en airain provenant de l’île d’Egine, en face du Pirée, célèbre pour son art de fondre le métal[18].

Si le nom de ce marché ne rappelait que l’un des différents genres de bestiaux qui s’y vendaient, c’est que le bœuf était singulièrement en honneur dans les origines de Rome. Il faisait la richesse de l’Italie où il abondait tellement que d’après l’historien Timæus et l’érudit Varron, le nom même de ce pays était celui de l’animal dit dans la vieille langue grecque ίταλός[19] ; il était la victime majeure, le signe de l’agriculture et le métal avec une empreinte qui formait la monnaie primitive portait son effigie[20] ; c’est qu’en effet à l’origine il fut la res mancipi par excellence et sur ce marché où peut être longtemps les res mancipi furent seules vendues, comme tendrait à le faire supposer l’édit des édiles curules[21], il en était aussi le symbole. En ce qui concerne les esclaves sur la foi d’un texte de Sénèque mal interprété en a voulu (M. Dezobry entre autres) soutenir que ce n’était pas au forum boarium que leur marché se tenait, mais dans les boutiques avoisinant le temple de Castor ; sans doute il se faisait là un trafic des esclaves de la pire espèce[22], mais ce n’étaient que des ventes isolées, fréquentes probablement, mais certainement il était matériellement impossible que la multitude de ces esclaves, envoyés après les victoires des Romains en Asie et en Afrique pour être vendus, pût tenir dans des espaces aussi restreints ; d’ailleurs où et comment eût-on pu élever ces échafauds avec des plates-formes où l’on exposait à l’appréciation du public, derrière les barreaux des grilles, les esclaves aux pieds blanchis[23] ; et ces machines tournantes qui les montrait sous toutes les faces[24] tandis que d’autres avaient un voile qui ne se soulevait que pour certains amateurs ? Ils étaient si nombreux que dans le marché il y avait des enclos comme ; pour le suffrage[25].

 

§ 3. — ÉDIT DES ÉDILES CURULES

Dans cette matière le droit des édiles curules ne se limita pas à une simple surveillance, mais dans les contestations qui s’élevèrent sur le marché entre vendeurs et acheteurs, ils intervinrent non seulement pour empêcher le trouble de l’ordre public, mais pour juger le différend et furent ainsi amenés à s’occuper de ces contras droit naissait une action civile qui selon la procédure formulaire donnait lieu à un judicium inter privatos, procès organisé par le magistrat et jugé par un juge ou des récupérateurs. C’était au préteur qu’ordinairement cette organisation revenait, ici les édiles curules créèrent peut-être les actions relatives aux vices, car leur existence n’est pas certaine à cette époque dans le droit civil[26] et ils délivrèrent la formule ; ils devinrent magistrats judiciaires tout en restant en collège, tandis que chaque préteur avait une compétence spéciale, sans collègue. Toutefois les édiles n’en eurent pas davantage l’imperium et n’ayant que le potestas, ils ne purent émettre d’interdits, ni envoyer en possession, mais seulement procéder parla voie de délivrance d’actions. Bien que la question ait été controversée et qu’on ait soutenu que par suite du rapprochement des deux édilités les pouvoirs devinrent égaux[27], le jus edicendi n’a jamais existé pour les édiles plébéiens et un tette de Pomponius qu’on pourrait alléguer à l’appui se détruit lui-même pour en dire trop, car il attribue aussi ce droit aux édiles ceriales[28] ; tous les textes relatifs à l’édit ajoutent invariablement la mention d’édiles curules. L’origine de l’édit remonte certainement à ce droit de réprimer les fraudes des marchés auquel nous avons vu une allusion dans les édictions du parasite de Plaute. Puis c’était surtout dans les ventes d’esclaves que le besoin de la protection de l’acheteur était le plus impérieux contre ces roués marchands, véritables maquignons (rnangones) qui, connaissant à fond les vices de leur marchandise, savaient habilement les dissimuler. C’était des objets d’un grand prix et si l’acheteur, comme cela se voyait souvent, avait été trompé, il se trouvait sans recours contre ces gens étrangers pour la plupart et vite disparus après l’écoulement de leurs esclaves vicieux. Ainsi intervinrent les prescriptions de l’édit dont nous ne dirons que quelques mots, le fond appartenant au droit civil. Tel que nous le connaissons, l’édit des édiles curules est conçu sur un plan parallèle à celui du préteur, les édictions suivies des formules d’actions ; il est très probable qu’il fut codifié par Julien comme l’édit prétorien[29] et sans se confondre avec lui, car Gaius après la réforme dit que le jus edicendi existe au profit des magistrats Romains et que le plus grand exemple en est dans les édits du préteur urbain, du préteur pérégrin et des édiles curules[30].

Voici dans quel ordre les différents objets dont il s’occupe sont disposés :

Le premier chef concerne la vente des esclaves (De mancipiis vendundis).

Il ordonne aux vendeurs de déclarer à haute voix au moment de la vente les vices et les causes d’éviction, maladies, défauts naturels, état de fuite et noxalité. Cette déclaration à haute voix était d’introduction plus récente car Aulu-Gelle nous dit que précisément dans cette partie de l’édit, il était prescrit que pour chaque esclave il y eût un écriteau où l’on pût lire ce que l’édit du Digeste ordonne de déclarer[31].

Cependant le vendeur pouvait s’affranchir de la, garantie en le coiffant d’un bonnet phrygien (pileum) signe de la liberté[32].

Le second chef vise les bêtes de somme. Une déclaration sur les vices et Ies maladies doit aussi être faite à haute voit et les ornements mis au cheval pour attirer l’attention des acheteurs doivent être livrés avec lui sous peine de l’action rédhibitoire pour les ornements non fournis dans les soixante jours.

Nous avons vu le troisième chef à propos des mesures de sécurité dans les rues, il est relatif aux animaux dangereux et est étranger par conséquent à notre sujet actuel.

Le quatrième revient aux ventes et traite de la stipulatio duplæ pour l’éviction, si toutefois on admet que cette stipulation existât dans l’édit[33].

Les sanctions données ces obligations par l’édit des édiles curules sont : 1° l’action rédhibitoire tendant à la résolution de la rente, c’est-à-dire à la remise des choses en l’état primitif ; elle a lieu, lorsque la déclaration n’a pas été faite, ou lorsque des vices importants ont été découverts dans un délai de 6 mois utiles du jour de la vente. Elle est encore donnée dans le cas où le vendeur refuse la promesse de garantie, mais dans un délai de deux mois seulement.

2° L’actio æstimatoria a des effets moins graves, ne tendant qu’à une diminution de prix dans un délai d’un an utile de la découverte des -vices.

Enfin les auteurs sont très partagés sur l’existence d’autres actions édilitiennes ; les partisans de cette hypothèse citent un texte de Gaius on l’acheteur, dans le cas où le vendeur n’a pas fait la promesse de garantie, a l’option de l’action rédhibitoire dans les deux mois, ou de l’action qu’ils nomment quanti intersit, termes empruntés à ce texte, dans les 6 mois et qui dans ces conditions n’est plus qu’æstimatoria[34].

La juridiction des édiles curules s’étendit-elle plus tard aux actes commerciaux conclus hors du marché ? C’est une question sur laquelle le défaut de renseignements ne permet pas de se prononcer. La prescription que nous avons vu rapporter par Aulu-Gelle de mettre un écriteau à chaque esclave ne convenant qu’aux ventes sur le marché semble un argument pour la négative.

 

 

 



[1] Perse, Satires, I, v. 129. — Juvénal, Satires, X, v. 100.

[2] Voir M Mommsen (Droit public Romain, IV, p. 194, n. 1).

[3] Virgile, Géorgiques, IV, 125. — Frontin, De re agraria, C. 1 in fine.

[4] Voir les textes de Perse et de Juvénal à la note 1. —  Ulpien, Digeste, XIX, 2, 13, § 8.

[5] Varron, De ling. lat., V (IV) 146.

[6] Festus, v. 3.

[7] Varron, De ling. lat., V. (IV) 147.

[8] Varron, Bimargus apud Nonium : Sulcus quidquid in longitudine aculeatum est dici potest veterum auctoritate doctorum. — Varron, Bimargus : Et pater divum trisulcum fulmen igni fervido mittat in tholum Macelli.

[9] Festus, Ep. : Macellum dictum a Macello quidem qui exercobat in urbe latrocinia ; quod damnato censoresr Æmilius et Fulvius statueruat, ut in domo ejus opsonia venderentur. Opsonia ou obsonia désigne toujours, en dehors du pain, des aliments cuits.

[10] Pline, Histoire naturelle, XVIII, II.

[11] Plaute, Aulularia, II, 8 ; II. s. 6 ; III, 5.

[12] Martial, I, 42, v. 9.

[13] Suétone, Julius Cæsar, 45.

[14] Suétone, Tiberius, 34.

[15] Suétone, Claudius, 58. – Plaute, Rudens, II, 3, v. 42. — Nous pensons que ce texte peut parfaitement s’appliquer aux édiles Romains malgré qu’en fait M. Mommsen qui (man. IV, p. 195, n. 1 in fine) le rapporte en première ligne aux agoranomes helléniques. La scène du Rudens est bien loin de la Grèce, à Cyrène, en Afrique et il ne s’agit là que d’une comparaison où les institutions grecques n’ont rien à voir, mais qui, au contraire, doit, pour être entendue des spectateurs romains, s’appliquer à des choses connues d’eux.

[16] Bell. Jugurtha, 43.

[17] Plaute, Capteivei, IV, 2 v. 34 et sqq. :

Tum piscatores, qui praebent populo pisceis foetidos.....

quorum odos subbasilicanos omneis abigit in Forum,

eis ego ora verberabo surpiculis piscariis, .....

Tum lanii autem, qui concinnant liberis orbas oveis,

qui locant caedundos agnos et duplam agninam danunt,

qui petroni nomen indunt verveci sectario ;

eum ego si in via petronem publica conspexero,

et petronem et dominum reddam mortaleis miserrumos.

Hegio qui l’entend dit en a parte :

Eugepæ ! edictiones aedilicias hic quidem habet.

Pas plus que M. Mommsen (Man. IV, 203, n. 4) nous ne conclurons de la première ediction que l’édile ait eu le droit de prendre des mesures contre les mauvaises odeurs, mais seulement de punir le fait de mettre en vente de la marchandise pourrie. Il faut remarquer que les châtiments annoncés sont corporels ; nous verrons plus loin que ce genre de peine aboli et prohibé, n’a survécu dans certains cas qu’au profit des édiles. Le vers relatif aux bouchers qui locunt cædundos agnos etc. est généralement regardé comme obscur par les interprètes qui vont chercher très loin un sens faux, et qu’aucune construction grammaticale n’autorise. Saumaise, par exemple entend que les bouchers vendent deux fois plus d’agneaux que de moutons. Leur erreur vient de ce qu’ils comprennent mal l’expression locare cædundos agnos. Dans la langue stricte du droit il faudrait puisqu’il s’agit à un louage operis la terminologie inverse de celle du louage de choses, et ici Plaute aurait dû dire conducere, puisque dans ce cas le propriétaire de l’objet est regardé comme locator. Ce qui prouve que Plaute s’exprime autrement, c’est que dans la contrepartie, lorsqu il s’agit du propriétaire, qui loue les services du boucher il emploie conducere : Aulul., III, 6, v. 31. Mégadore annonce à Euclion qu’il a acheté un agneau pour le repas de noces et celui-ci lui faisant observer qu’il ne l’a pas vu, il lui répond : Cœdundum illum ego con duxi. Dans ce dernier passage le doute n’est pas possible.

[18] Pline, Histoire naturelle, c. 2 in fine.

[19] Aulu-Gelle, XI, 1.

[20] Pline, Histoire naturelle, XVIII, 3.

[21] Aulu-Gelle, IV, 2. — Ulpien, Digeste, XXI, I, 181.

[22] Sénèque, De Const. sap., 13. — Plaute, Curculio, IV, I, v. 20.

[23] Tibulle, II, 4, v. 61. — Perse, VI, v. 77. — Martial, IX, 30, v. 5.

[24] Stace, Sylves, II, IV, 72.

[25] Martial, IX, 60.

[26] Cicéron, De officiis, III, 16 (65) ; 17 (71).

[27] Daremberg et Saglio, Dict. des antiq. grecq. et Rom., v° Ædiles.

[28] Digeste, I, 2, 2, § 54.

[29] Justinien Præfationes, I, De concept. Digeste, const. Omnem, § 4, où il explique les remaniements qu’il a faits dans l’ordre des dispositions de l’édit et ibid., II, de confirm., Digeste, Const. tanta, § 18.

[30] Comm. I, § 6.

[31] Aulu-Gelle, IV, 2.

[32] Aulu-Gelle, VII, 4.

[33] Voir le texte de l’édit restitué par M. Lunel dans la deuxième édition des fontes juris de Bruns (Quinta editio Théodori Mommsen, Fribourg en Brisgau, 1887.)

[34] Gaius, Digeste, XXI, I, 28.