N° I. Plan de l'association bretonne, le 5 décembre 1791.
PAR ordre des Princes, avec
l'accession des Bretons émigrés, pour l'honneur des associés et le bien de la
province, 1° Il y
aura, par ville d'évêché, six commissaires et un secrétaire pris dans les
trois ordres, autant que faire se pourra ; ils recevront leurs instructions
du chef de sociation. 2° Dans
chaque ville ou arrondissement, il y aura trois commissaires pris dans les
trois ordres, autant que faire se pourra ; ils recevront généralement leurs
instructions des commissaires d'évêché, lesquels porteront, conformément aux
instructions datées le .... et reçues le ... du chef ... 3° Les
commissaires d'arrondissement ou de ville correspondront directement avec le
chef, ou indirectement par les commissaires de leur évêché, suivant la
distance plus ou moins éloignée où ils se trouveront du chef ou de leur
commissaire, et la promptitude plus ou moins grande que les circonstances
exigeront ; mais, dans le premier cas, ils instruiront les commissaires
d'évêché, en leur faisant part à temps des objets importants de leur
correspondance avec le chef. 4° Le
chef fera connaître à MM. les commissaires d'évêchés, et à ceux des villes et
d'arrondissements, les personnes qui, en cas de son absence ou d'événemens
imprévus, pourraient recevoir, donner et signer des intelligences et des
instructions, et le suppléer dans toutes les courses et autres objets qui
exigeront en même temps son activité dans toutes les parties ou dans
plusieurs parties de la province. 5° MM.
les commissaires et autres membres de l'association prendront les mesures les
plus actives et en même temps les plus sages, pour propager l'esprit et les
vues patriotiques de l'association, pour y réunir toutes les personnes qui,
par leurs moyens quelconques, peuvent y être utiles ; les moyens d'utilité
sont des hommes et de l'argent. Ces objets doivent être préparés de manière
qu'on puisse, vingt-quatre heures après l'avertissement, les faire partir
pour un ou plusieurs lieux désignés. 6° MM.
les commissaires et autres agents associés ne perdront pas de vue que tout le
succès-dépend de l'ensemble ; qu'en s'attachant à conserver une propriété
particulière, comme une faible partie de la province, on courrait risque de
ne rendre aucun service essentiel ; enfin, que le salut général, tant des
individus et des propriétés que de la constitution avantageuse et
particulière de la province, dépend, en grande partie, de l'effet qu'aura,
dans le principe de Faction, l'unanimité de toutes les parties, la force d'un
grand ensemble, d'un corps respectable par le choix, les principes et le
nombre, et dont on détachera, lorsqu'il sera formé et organisé — ce qui
demande un peu de soins —, des divisions proportionnées à ce que les
circonstances, dans les différentes parties de la province, exigeront. Ils
seront convaincus de la nécessité de ce premier rassemblement, et de celle de
mettre quelque temps en oubli les intérêts personnels qui contrarieraient
l'intérêt général, lorsqu'ils réfléchiront que l'objet de l’association
embrasse à la fois l'avantage de contribuer essentiellement et par les moyens
les plus doux, au retour de la monarchie, à la conservation des droits de la
province, des propriétés et de l'honneur breton. 7°
Après avoir consulté les députés, qu'on priera à temps MM. les commissaires
d'envoyer, et qu'ils prendront indistinctement parmi eux et les autres
associés, on assignera un rendez-vous général, où l'on se rendra sans s'être
préalablement assemblé à des rendez-vous particuliers, parce que ces
rassemblements partiels, aussi marquants dans les cantons où ils auraient
lieu, mais moins en état de résistance que le rendez-vous général, feraient
peut-être des difficultés très-dangereuses à surmonter pour se réunir à ce
dernier. 8° MM.
les commissaires feront parvenir au chef, le plus souvent qu'ils pourront,
l'état de leurs moyens actuels et de leurs espérances ; ils accompagneront
ces envois de leurs conseils et des désirs de la partie d'association au
service de laquelle ils seront particulièrement attachés. Ils feront en même
temps part de la nature des encourage-mens et des récompenses qui peuvent
faire entrer on maintenir utilement les individus dans l'association. 9° Tous
les membres seront sans doute pénétrés de ce sentiment patriotique et
profondément essentiel, que la division des ordres étant nécessitée dans tous
les cas, pour rappeler au gouvernement monarchique et à la constitution
bretonne, il est utile de faire voir que leur importance et leur existence
politique et séparée ne peuvent donner à aucun des trois d'influence
distinctive dans les opérations, de quelque nature qu'elles soient, de
l'association, où tous les propriétaires ayant, à ce titre, des avantages
égaux à obtenir, des dangers communs à éviter, doivent marcher main en main,
en se communiquant leur force individuelle, pour composer une force générale,
dirigée avantageusement pour tous vers le même but. 10° MM.
les commissaires et autres membres de l'association feront tous les efforts
que le courage et la sagesse approuveront, pour faire entrer dans
l'association les milices nationales et les troupes de ligne. Ils jugeront
combien il est important d'en réunir un nombre assez considérable pour
détruire l'injuste soupçon, qu'elles auraient naturellement, que les vues de
l'association sont dirigées contre elles, et pour lui donner une de ses plus
grandes force actives. Les pouvoirs seront communiqués à MM, les commissaires
d'évêchés et autres, et dans la confiance parfaite qu'ils n'en donneront
aucune copie. 11°
L'organisation militaire sera communiquée et réglée à temps. Il est
extrêmement essentiel que MM. les commissaires et autres associés fassent,
sans perdre de temps, leurs efforts pour acquérir des hommes populaires
disposant de beaucoup de bras. Les premiers auront, pour être officiers dans
les premiers grades, des titres proportionnés au nombre d'hommes qu'il feront
parvenir au rendez-vous. A 'mesure que MM. les commissaires auront acquis de
ces hommes essentiels, ils enverront au chef leur nom, avec quelques
remarques caractéristiques des degrés d'utilité dont ils peuvent être, et de
ceux de la confiance qu'on peut y mettre. Bretagne, 5 décembre 1791. Signé ARMAND DE LA ROUERIE. N° II. Commission donnée au marquis de La Rouerie par les Princes frères de
Louis XVI.
Les
Princes, frères du Roi, considérant que le bien de la province de Bretagne et
le service de Sa Majesté exigent que le chef de l'association bretonne ait en
mime temps le pouvoir nécessaire pour diriger les mouvements des troupes de
ligne, des maréchaussées et autres militaires et gens armés dans cette
province, leurs altesses royales ont conféré et confèrent au marquis de La
Rouerie, colonel au service de France depuis le 10 mai 1777, et ancien
officier général au service des Etats-Unis d'Amérique, la commission et le
pouvoir de donner en leur nom les ordres que les circonstances lui paraîtront
exiger, tant aux troupes de ligne qu'aux maréchaussées et autres militaires
quelconques, et gens armés dans cette province. &donnant à tous les
sujets fidèles qui y sont demeurés, de quelque état et condition qu'ils
puissent être, de le reconnaître comme muni desdits pouvoirs, et d'obéir aux
ordres qu'il leur donnera en cette qualité, soit avant, soit pendant le cours
de la contre-révolution : le tout sous le bon plaisir du Roi, et jusqu'à ce
que les Princes, frères de Sa Majesté, jugent à propos de révoquer et
d'annuler la présente commission. Leurs altesses royales, persuadées de la
nécessité de ramener au, même but et de faire concourir avec un accord
salutaire les efforts de tous ceux qui seront employés dans la bonne cause ;
voulant d'ailleurs écarter et même détruire les soupçons, jalousies et
inquiétudes que l'arrivée des troupes étrangères en Bretagne paraît y
inspirer, désirent et jugent à propos que, dans le cas de l'arrivée de ces
troupes ou de toutes autres, leurs chefs entrent en relation avec celui de
l'association bretonne, pour que ces chefs se conduisent en tous points de
concert avec lui, relativement au bien des affaires du Roi, au rétablissement
de son pouvoir légitime, et à la conservation de ses propriétés. Autorisent,
leurs altesses royales, M. le marquis de La Rouerie, en qui elles ont une
juste confiance, à joindre, autant que faire se pourra, à l'association
bretonne, les parties limitrophes des autres provinces, lesquelles seront
sujettes aux mêmes règlements et travaux, et participeront aux mêmes
avantages, à l'exception de ceux qui ne seraient relatifs qu'à la
constitution particulière de la Bretagne. Au
surplus, les Princes, voyant avec satisfaction les principes d'après lesquels
s'est formée ladite association, et convaincus des bons effets qui doivent en
résulter, recommandent au marquis de La Rouerie de faire connaître de leur
part, à ses compatriotes, que les services qu'ils pourront rendre au Roi et à
l'Etat, en demeurant dans leur province et en se réunissant à cette coalition
de zèle et de fidélité, leur paraissent plus importants que ceux qu'ils
pourraient rendre au dehors ; et qu'en conséquence, quelque honorables que
soient les motifs qui, dans les premiers moments, ont déterminé plusieurs
d'entr'eux à venir se ranger sous les ordres de leurs altesses royales, elles
désirent que le nombre n'en soit pas augmenté, et que les gentilshommes ou
autres qui, par des raisons également honorables, n'ont pas abandonné leurs
foyers, évitent de prendre le parti de l'émigration. En foi de quoi nous
avons signé la présente, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Coblentz, le 2 mars 1792. Signé LOUIS-STANISLAS-XAVIER, CHARLES-PHILIPPE Contresigné COURVOISIER. N° III. Pièce jointe à la commission de La Rouerie.
Les
Princes, frères du Roi, informés de la position où se trouvent, en Bretagne,
les citoyens demeurés fidèles à la religion et au Roi, exhortent le marquis
de La Rouerie à continuer d'entretenir ces bons sentimens, à les confirmer de
plus en plus, et à attendre avec confiance le moment mi l'action prochaine
des forces extérieures offrira aux bons Français la possibilité de manifester
ouvertement leur loyauté et leur courage. Les Princes feront paraître
incessamment un manifeste qui fera connaître que leurs vœux ne tendent qu'au
rétablissement de l'ordre, et annoncera l'esprit d'équité et de modération
qui dirige toutes leurs démarches. Ce manifeste, soutenu par les armées des
puissances confédérées, sera tel qu'il puisse éclairer la nation sur ses
véritables intérêts, dissiper les fausses inquiétudes qu'on lui a imprimées,
la rassurer coutre la crainte d'être surchargée d'impôts ou privée d'une
liberté légitime ; niais en même temps il présentera tout ce qu'ont à
craindre les factieux révoltés contre le gouvernement paternel d'un roi dont
ils ont indignement méconnu la bonté, et il fera trembler les plus audacieux,
en leur faisant voir la vengeance due à leurs forfaits suspendue sur leur
tête. La
prudence dont jusqu'à présent le marquis de La Rouerie nous a donné des
preuves, nous persuade qu'il évitera toute explosion prématurée ; mais si la
violence d'une secte sanguinaire attentait à la vie et aux propriétés des
citoyens, nous autorisons M. de La Rouerie à repousser, en ce cas, la force
par la force ; et nous ordonnons à tous Français fidèles de lui prêter
assistance, de seconder son zèle, de l'aider de tout leur pouvoir ; nous
reposant entièrement, pour les moyens d'exécution, sur la sagesse et la
modération dudit marquis de La Rouerie. Coblentz, le 15 juin 1792. Signé LOUIS-STANISLAS-XAVIER, CHARLES-PHILIPPE N° IV. Lettre de Calonne à La Rouerie, le 11 août 1792.
Notre
brave et féal Fontevieux n'a pas négligé votre affaire, cher général, et nous
ne l'avons pas négligée non plus, quoique nous l'ayons retardée. Il emporte
la pièce qui va paraître le jour même que nous marcherons vers nos pénates,
et c'est après-demain. Il ne vous porte que l'épreuve : c'est tout ce que
nous avons ; et il vaut mieux s'en contenter que d'attendre encore deux
jours. Vous avez aussi les commissions signées, et 10.200 livres, faisant
moitié de ce que vous recevrez dans un certain genre[1], qui sera bientôt dans le cas
de vous être envoyé où vous indiquerez. Euge, euge, macte animo, vir
generose, c'est tout ce qu'on peut vous dire à présent, et on vous le
dira de la part d'un grand homme[2], dont nous sommes pareillement
content, ainsi que d'une grande Majesté[3]. Recevez
les embrassements et les vœux de votre serviteur. Signé DE CALONNE N° V. Brevets en blanc donnés à La Rouerie.
M. .....
étant instruit des motifs fondés sur votre mérite et l'utilité de vos
services ....................
qui ont porté le marquis de La Rouerie, d'après les pouvoirs qu'il a reçus de
nous, à vous nommer .......... nous approuvons et ratifions ladite nomination
; voulons et ordonnons que vous soyez obéi en cette qualité. En foi de quoi
nous avons signé la présente confirmation, et y avons fait apposer le cachet
de nos armes. Fait à Coblentz, le juin ... 1792. Signé LOUIS-STANISLAS-XAVIER, CHARLES-PHILIPPE Par leurs altesses royales. COURVOISIER. N° VI. Copie de la lettre du Roi Louis XVI à M. Desilles père, à l'occasion de
la mort de son fils tué à Nancy.
Pour ne
point renouveler votre douleur, je ne vous parte point, M. Desilles, de l’action
héroïque de votre fils et de la perte que nous avons faite. Vous savez
combien je partage votre peine et je voudrais pouvoir l'adoucir si les
circonstances s'en présentent : je veux que vous me les indiquiez, et vous me
trouverez toujours disposé à vous donner des marques de nia bienveillance. Signé
Louis. Copie de la lettre de madame de la Fonchais à ses sœurs mesdames de Virel
et d'Allerac, quelques moments ayant d'aller à l'échafaud.
Le 18 juin 1793. Séchez
vos pleurs, mes bonnes amies, du moins répandez-les sans amertume, tous mes
maux vont finir ; je suis plus heureuse que vous : je vous supplie, mes
amies, de reprendre de la tranquillité ; c'est de vous dont je suis occupée,
et c'est sur vous que se tournent mes regrets ; mais, mes chères amies, je ne
veux pas m'occuper de vous, cette idée m'affaiblirait, et je veux conserver
toutes mes forces. Je
viens d'écrire à ma belle-sœur, pour lui recommander mes enfants : c'est un
poids dont vous ne pouvez vous charger à présent ; mais, mes amies, je vous
les recommande cependant ; veillez-y, je vous en prie. Mes bonnes amies, que
leur éducation soit votre ouvrage, c'est à vous à la diriger, elle ne
peut-être en meilleures mains que dans les vôtres : c'est vous qui allez être
les mères de ces pauvres petits enfants, que ces titres si précieux vous
aident à supporter la vie. Songez combien vous allez être utiles à ce qui
vous reste de parents et d'amis ; que cette idée vous soutienne, mes amies :
au nom de tout ce qui vous est cher, reprenez des forces, mes chères petites
sœurs, ne vous laissez pas accabler dans ce moment que vous en avez le plus
de besoin. Je crois qu'il serait à propos que ma belle-sœur envoyât tout de
suite chercher mes enfants, vous vous consulterez ensemble pour ce qui les
regardera, Je vous
quitte, mes amies, pour me rapprocher de la Divinité ; recevez l'adieu le
plus tendre et le plus affectueux ; nous sommes encore dans le même endroit ;
j'ai l'âme déchirée en pensant à vous. Je fais mille tendres amitiés à mes
pauvres cousines, et à tout ce qui m'est cher. Vous savez l'expression de mon
âme, soyez mon interprète. Reprenez
du courage, vous en avez besoin, modérez votre douleur. Adieu, mes chères,
intéressantes et malheureuses amies ; nous nous rejoindrons un jour, modérez votre
douleur, je vous le demande en grâce. Je vous embrasse de tout mon cœur,
adieu, mes amies. N° VII. Pouvoirs donnés par le comité de sûreté générale à Morillon et
Latouche-Chef, commissaires dans l'affaire des conspirateurs de Bretagne.
Du 13 mai 1793. Le
comité de sûreté générale, après avoir conféré avec le ministre des affaires
étrangères, qui s'est plus particulièrement occupé de cette affaire ;
considérant qu'il résulte des rapports, que les vingt-huit conspirateurs
traduits au tribunal révolutionnaire ne sont pas les seuls qui aient trempé
dans cette infâme coalition ; qu'il existe encore dans la ci-devant Bretagne
un grand nombre de contre-révolutionnaires qui n'attendent que le moment
d'éclater ; que déjà des mouvements se renouvellent dans la ci-devant
Bretagne ; que même ces mouvements se propagent dans la ci-devant Normandie,
où d'ailleurs il existe aussi une coalition ténébreuse, arrête : 1° Le
ministre des affaires étrangères délivrera aux citoyens Lalligant-Morillon et
Latouche-Cheftel une commission pour se transporter dans la ci-devant
Bretagne et Normandie, ainsi qu'au citoyen Grenier, leur secrétaire-adjoint. 2° La
mission de Morillon sera de rechercher tous les conspirateurs cachés ou
connus qui ont trempé dans la coalition bretonne ; il pourra les faire mettre
en état d'arrestation, requérir la force armée, etc., etc. Pour
tous ces objets, il se concertera avec le citoyen Cavagnac, député à la
Convention et membre du comité de sûreté, envoyé dans les départements où se
transportera Morillon. Cheftel
aura pour mission de parcourir, avec son adjoint Grenier, la ci-devant
Normandie ; d'y rechercher et poursuivre les conspirateurs, etc. ; et il se
concertera pour le tout avec le citoyen Prieur de la Côte-d'Or. Attendu
que la' mission confiée à Cheftel et à Morillon a la plus grande connexité,
ils pourront correspondre ensemble, et même se transporter l'un et l'autre
sur les points respectifs remis à leur surveillance. N° VIII. Décret sur la déportation des prêtres insermentés.
Du 16 août 1792. — 26 du même mois. L'assemblée
nationale, considérant que les troubles excités dans le royaume par les
ecclésiastiques non sermentés, est une des premières causes du danger de la
patrie ; Que,
dans un moment où tous les Français ont besoin de leur union et de toutes
leurs forces pour repousser les ennemis du dehors, elle doit s'occuper de
tous les moyens qui peuvent assurer et garantir la paix dans l'intérieur,
décrète qu'il y a urgence. L'assemblée
nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : ARTICLE Ier. Tous les ecclésiastiques
qui, étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, et
celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté,
l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir
sous huit jours hors des limites du district et du département de leur
résidence, et dans quinzaine hors du royaume : ces différents délais courront
du jour de la publication du présent décret. ART. II. En conséquence, chacun
d'eux se présentera devant le directoire du district, ou la municipalité de
sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se
retirer ; et il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa
déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir, et le délai dans
lequel il doit être sorti du royaume. ART. III. Passé le délai de quinze
jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui n'auraient
pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane Française
; les directoires de districts les feront arrêter et conduire de brigade en
brigade aux ports de mer les plus voisins, qui leur seront indiqués par le conseil
exécutif provisoire, et celui-ci donnera en conséquence des ordres pour faire
équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport desdits
ecclésiastiques. ART. IV. Ceux ainsi transférés, et
ceux qui sortiront volontairement, en exécution du présent décret, n'ayant ni
pensions ni revenus, obtiendront chacun trois livres par journées de dix
lieues, jusqu'au lieu de leur embarquement, ou jusqu'aux frontières du royaume,
pour subsister pendant leur route ; ces frais seront supportés par le trésor
public, et avancés par les caisses de district. ART. V. Tout ecclésiastique qui
serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir et
obtenu un passeport, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à-la
peine de détention pendant dix ans. ART. VI. Tous autres
ecclésiastiques non sermentés, séculiers et réguliers, prêtres simples,
clercs minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n'étant
point assujettis au serment par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril
1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsque, par
quelques actes extérieurs, ils auront occasionné des troubles venus à la
connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera
demandé par six citoyens domiciliés dans le même département. ART. VII. Les directoires des
districts seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés, qui se
trouveront dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le précédent article,
copie collationnée du présent décret, avec sommation d'y obéir et s'y conformer. ART. VIII. Sont exceptés des
dispositions précédentes, les infirmes dont les infirmités seront constatées
par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune
du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil
général ; sont pareillement exceptés, les sexagénaires dont l'âge sera aussi
dûment constaté. ART. IX. Tous les ecclésiastiques
du même département qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par
le précédent article, seront réunis au chef-lieu du département, dans une
maison commune, dont la municipalité aura l'inspection et la police. ART. X. L'assemblée nationale
n'entend, par les dispositions précédentes, soustraire aux peines établies
par le code p4nal, les ecclésiastiques non sermentés qui les auraient
encourues ou pourraient les encourir par la suite. ART. XI. Les directoires des
districts informeront régulièrement de leurs suites et diligences, aux fins
du présent décret, les directoires de départements, qui veilleront à son
entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire, et seront
eux-mêmes tenus d'en informer le conseil exécutif provisoire. ART. XII. Les directoires de
districts seront en outre tenus d'envoyer tous les quinze jours, au ministre
de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de départe-mens, des
états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement, qui seront
sortis du royaume ou auront été déportés ; et le ministre de l'intérieur sera
tenu de communiquer de suite à l'assemblée nationale lesdits états. N° IX. Décret qui transfère à Bressuire l'administration du district de
Châtillon.
Du 30 août 1792. — 3 septembre. L'assemblée
nationale, après avoir entendu la lecture de l'arrêté du conseil du district
de Châtillon, en date du 26 de ce mois, et sur la motion d'un de ses membres
; considérant que les désordres commis, en différentes occasions, dans la
ville de Châtillon, tant contre les propriétés de plusieurs patriotes ; que
contre l'administration du district, dont les archives ont été brûlées, le 20
de ce mois, sans que les habitons de Châtillon aient cherché à s'y opposer ; considérant
qu'il est important de placer l'administration dans un lieu où elle puisse
être en sûreté, et que les travaux des administrateurs ne puissent être
interrompus, décrète qu'il y a urgence. L'assemblée
nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : ARTICLE Ier. L'administration du
district de Châtillon, département des Deux-Sèvres, provisoirement transférée
à Bressuire, est définitivement fixée dans cette dernière ville. ART. II. Le district de Châtillon
prendra désormais le nom de district de Bressuire. ART. III. L'assemblée nationale
décrète la mention honorable, dans son procès-verbal, de la conduite des
gardes nationales des districts de Chollet, Niort, Bressuire, Parthenay et
autres districts qui ont concouru à dissiper l’attroupement qui dévastait le
district de Châtillon, ainsi que de celle de la gendarmerie de Chollet, et
nommément du sieur Boisard son lieutenant : décrète en outre, qu'un extrait
du procès-verbal sera remis aux deux citoyens qui 9nt porté ces détails à
l'assemblée. N° X. Décret qui met hors de la loi les prévenus d'avoir pris part aux révoltes
ou émeutes contre-révolutionnaires.
Du 19 mars 1793. — 20 du même mois. La
convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de
législation, décrète ce qui suit : ARTICLE Ier. Ceux qui sont ou seront
prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes, contre-révolutionnaires
qui ont éclaté ou éclateraient à l'époque du recrutement dans les différents départements
de la république, et ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche
ou tout on autre signe de rébellion, sont hors de la loi ; en conséquence,
ils ne peuvent profiter des dispositions des lois concernant la procédure
criminelle et l'institution des jurés. ART. II. S'ils sont pris ou arrêtés
les armes à la main, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à
l'exécuteur des jugements criminels, et mis à mort, après que le fait aura
été reconnu et déclaré constant par une commission militaire, formée par les
officiers de chaque division employée contre les révoltés : chaque commission
sera composée de cinq personnes prises dans les différents grades de la
division soldée. ART. III. Le fait demeurera
constant, soit par un procès-verbal revêtu de deux signatures, soit par un
procès-verbal revêtu d'une seule signature confirmée par la déposition d'un
témoin, soit par la déposition orale et uniforme de deux témoins. ART. IV. Ceux qui, ayant porté les
armes, ou ayant pris part à la révolte et aux attroupements, auront été
arrêtés sans armes, ou après avoir porté les armes, seront envoyés à la
maison de justice du tribunal criminel du département ; et après avoir subi
interrogatoire dont il sera tenu note, ils seront, dans les vingt-quatre
heures, livrés à l'exécuteur des jugements criminels, et mis à mort, après
que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus
d'avoir porté les armes parmi les révoltés, ou d'avoir pris part à la révolte
: le tout sauf la distinction dans l'article VI. ART. V. Les moyens de conviction
contre les coupables seront les mèmes pour les tribunaux criminels que pour
les commissions militaires. ART. VI. Les prêtres, les ci-devant
nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les agents et domestiques de
toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé
des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement, ou depuis la révolution,
ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupements des
révoltés, les chefs, les instigateurs, ceux qui 'auront des grades dans ces attroupements,
et ceux qui seraient convaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage,
subiront la peine de mort. Quant
aux autres détenus, ils demeureront en état d'arrestation, et il ne sera
statué à leur égard qu'après un décret de la convention nationale, sur le
compte qui lui en sera rendu. ART. VII. La peine de mort
prononcée dans les cas déterminés par la présente loi emportera la
confiscation des biens, et il sera pourvu, sur les biens confisqués, à la subsistance
des pères, mères, femmes et enfants qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisants
pour leur nourriture et entretien. On prélèvera en outre, sur le produit
desdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de
l'effet des révoltes. ART. VIII. Les biens de ceux dont
il est parlé, dans la première partie de l'article VI, et qui seront tués en
portant les armes contre la patrie, seront déclarés acquis et confisqués au
profit de la république, et la confiscation sera prononcée par les juges du
tribunal criminel, sur le procès-verbal de reconnaissance du cadavre. ART. IX. Les commandants de la
force publique feront incessamment publier une proclamation portant
injonction à tous les rebelles de se séparer et de mettre bas les armes. Ceux
qui auront obéi et seront rentrés dans le devoir, aux termes de la
proclamation, et dans le délai de vingt-quatre heures, ne pourront être
inquiétés ni recherchés. Ceux
qui livreront les chefs ou auteurs et instigateurs des révoltés ne pourront
être poursuivis, ni les jugements rendus contre eux être mis à exécution. Les
personnes désignées dans la première partie de l'article VI ne pourront
profiter des dispositions du présent article, et elles subiront dans tous les
cas la peine portée par la présente loi. ART. X. La loi portant
établissement du tribunal extraordinaire sera exécutée, sauf la distraction
d'attribution déterminée par la présente loi. La
présente loi sera portée, par des courriers extraordinaires, dans tous les départements
de la république. N° XI. DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE.
Adresse aux Français, de la part de tous les chefs des armées catholiques
et royales, au nom de Sa Majesté très-chrétienne Louis XVII, roi de France et
de Navarre.
Le ciel
se déclare pour la plus sainte et la plus juste des causes. Le signe sacré de
la croix de Jésus-Christ et l'étendard royal l'emportent de toutes parts sur
les drapeaux sanglants de l'anarchie. Maîtres des cœurs et des opinions, plus
encore que des villes et des hameaux qui nous donnent les doux noms de pères
et de libérateurs, c'est maintenant que nous croyons devoir proclamer
hautement nos projets et le but de nos communs efforts. Nous connaissons le
vœu de la France, il est le nôtre : c'est de recouvrer et de conserver à
jamais notre sainte religion catholique, apostolique et romaine, c'est
d'avoir un roi qui nous serve de père au dedans et de protecteur au dehors. Et
c'est nous qu'on appelle des brigands sanguinaires nous qui, fidèles à nos
principes de religion et d'humanité, avons toujours aimé à rendre le bien
pour le mal, à épargner le sang de ceux qui versaient à grands flots celui de
nos frères, de nos pareils et de nos amis ! Que la conduite de ceux qui
se disent patriotes soit mise en parallèle avec la nôtre : ils égorgeaient
nos prisonniers au nom de la loi, et nous avons sauvé les leurs au nom de la
religion et de l'humanité. A
Bressuire ils ont coupé par lambeaux des hommes qu'ils avaient pris sans
armes pour la plupart, tandis que nous traitions comme des frères ceux que
nous avions pris les armes à la main ; tandis qu'eux-mêmes pillaient on
incendiaient nos maisons, nous faisions respecter, de, tout notre pouvoir,
leurs personnes et leurs biens ; et si, malgré, tous nos efforts, quelques
dégâts ont été commis dans les villes que nous avons conquises pour noire bon
roi Sa Majesté très-chrétienne Louis XVII, nous en avons pleuré amèrement ;
nous avons puni avec la plus éclatante sévérité les désordres que nous
n'avions pu prévenir C'est un engagement formel que nous avons contracté, en
prenant les armes, et que nous remplirons au péril de notre vie ; ainsi la
France va être désabusée sur les mensonges aussi impudents que perfides et
absurdes de nos ennemis Elle l'est depuis longtemps. Notre conduite à Thouars
est connue. Cette ville prise d'assaut, comme presque toutes celles où nous
sommes entrés jusqu'à ce jour, puisque deux mille soldats de l'armée
catholique avaient pénétré par la brèche, lorsque l'ennemi capitula, est un
exemple frappant de notre douceur et de notre modération. Patriotes, nos
ennemis, que nous opposerez-vous encore ? Vous nous accusez de bouleverser
notre patrie par la rébellion, et c'est vous qui, sapant à la fois tous les
principes religieux et politiques, avez les premiers proclamé que
l'infraction est le plus saint de tous les devoirs ; et d'après ce principe,
qui nous justifierait à vos yeux, si la plus juste cause avait besoin d'être
justifiée, vous avez introduit, à la place de la religion, l'athéisme ; à la
place des lois, l'anarchie ; à la place d'un roi qui fut nôtre père, des
hommes qui sont nos tyrans. Vous nous reprochez le fanatisme de la religion,
vous que le fanatisme d'une prétendue liberté a conduits au dernier des
forfaits ; vous que ce même fanatisme porte chaque jour à faire couler des
flots de sang dans notre commune patrie. Ah ! le temps est enfin arrivé où les
prestiges d’un faux patriotisme vont disparaître ; le bandeau de l'erreur est
à moitié déchiré. Ô nos concitoyens ! jugez-nous, et jugez nos persécuteurs !
Qu'ont-ils fait ? qu'ont fait vos représentons eux-mêmes pour votre bonheur
et pour le bien général de la France ? Qu'arracher de vos-cœurs les principes
de votre foi, que s'amasser d'immenses trésors au prix de vos larmes et de
votre sang, que porter désolation dans le sein le vos familles, en traînant
de force, au milieu des camps et des combats, vos enfants, vos frères et
vous-mêmes, qu'ils n'ont pas craint d'exposer à mille morts pour assouvir
leur rage contre le trône et l'autel ; et pour s'assurer de l'impunité de
leurs forfaits, ils ont enlevé à la charrue de paisibles cultivateurs, dont
les bras assuraient à la patrie sa subsistance et sa vie. Ouvrez donc enfin
les yeux, ô Français ! rendez-vous à nous, rendez-vous à vous-mêmes. Eh !
ne seriez-vous donc plus ce peuple si doux, généreux, fidèle à sa religion,
idolâtre de ses Rois ? Le
peuple de Clovis, de Charlemagne, de saint Louis, de Louis XII, de Henri IV
et de Louis XYI enfin, dont le fils, ce jeune et tendre rejeton de la famille
auguste des Bourbons, prêt à' observer les dernières volontés d'un père qui
mourut en pardonnant à ses bourreaux, vous ouvre son âme et brûle du désir
d'être heureux de votre bonheur ! Seriez-vous insensibles à ce langage ?
seriez-vous sourds à la voix de la religion, qui, depuis trop longtemps la
proie des loups ravisseurs, redemande aujourd'hui ses véritables et légitimes
pasteurs ? Non, sans doute, vous êtes nos amis, nos frères ; nous ne sommes
qu'un peuple, disons mieux, qu'une même famille. Nos misères, nos jouissances
nous sont communes : réunissons donc nos efforts sous l'égide du
Tout-puissant, sous la protection d'un père commun. Epargnons, épargnons je
sang des hommes, et surtout celui des Français. Il n'est plus aujourd'hui de
place dans l'Etat pour ces êtres froids et égoïstes qui, languissant dans une
honteuse oisiveté, affectant une coupable indifférence pour l'intérêt
général, se tiennent à l'écart, prêts à s'engraisser des débris de la fortune
publique et des fortunes privées. Deux étendards flottent sur le sol des
Français, celui de l'honneur et celui de l'anarchie. Le moment est venu, de
se ranger sous l'un de ces drapeaux ; qui balance est un traite également redoutable
aux deux partis. Marchons tous d'un commun accord ; chassons ces représentants
infidèles, qui, abusant de notre confiance, n'ont employé jusqu'ici qu'à des
disputes stériles, à des rixes indécentes â des luttes déshonorantes pour le
nom français, un temps qu'ils devaient employer tout entier à notre bonheur ;
chassons ces représentons parjures, qui, envoyés pour le maintien de la
monarchie qu'ils avaient solennellement jurée, l'ont anéantie, et renversé le
monarque innocent sur les marches sanglantes d'un trône où ils règnent en
despotes ; chassons enfin ces mandataires perfides et audacieux, qui,
s'élevant au-dessus de tous les pouvoirs connus sur la terre, ont détruit la religion
que vous vouliez conserver, créé des lois que vous n'avez jamais
sanctionnées, disons mieux, que vous eussiez rejetées avec horreur, si votre
vœu eût été libre ; ont fait du plus riche et du plus florissant des royaumes
un cadavre de république, objet de pitié pour ceux qui l'habitent et
d'horreur pour les peuples étrangers : que ces arbres dépouillés de leur
verdure, tristes images du trône dépouillé de sa splendeur, que ces vains
emblèmes de la licence tombent dans la poussière, et que le drapeau blanc,
signe du bonheur et d'allégresse pour les Français, flotte sur les remparts
de nos cités et sur les clochers de nos fidèles cam pagnes. C'est
alors qu'oubliant nos pertes mutuelles, nous déposerons nos armes dans le
temple de l'Eternel ; c'est alors que, terminant une guerre dont les défaites
et les triomphes réciproques ne sont que de vraies calamités pour notre
mère-patrie, nous proclamerons, avec la paix de la France, le repos de
l'univers ; c'est alors que, confondant dans l'amour du bien public tous nos ressentiments
personnels et jusqu'à nos moindres sujets de mécontentements réciproques, de
quelque parti, de quelque opinion que nous nous soyons montrés, pourvu que
nos cœurs et nos mains n'aient pas trempé dans le crime, nous nous
réconcilierons, nous nous unirons tous au sein de la paix, pour opérer le
bien général, et donner à la France, avec son Roi et son culte catholique, le
bonheur qu'elle attendit en vain de ces représentants infidèles. Tels sont,
nous osons le répéter et le proclamer hautement, tels sont nos vœux, tels
sont les vœux de tous les Français. Qu'ils osent le manifester, et la France
est sauvée. Fait au
quartier-général, à Fontenay-le-Comte, ce 27 mai, l'an premier du règne de
Louis XVII. Signé DE BERNARD DE MARIGNY, DESESSARTS, DE LA ROCHEJACQUELEIN, LESCURE, DUHOUX, D'AUTERIVE, DONNISSAN, CATHELINEAU. N° XII. Sommation faite par les chefs de l'armée catholique et royale aux
citoyens, maire et officiers municipaux de la ville de Nantes.
Angers, 9 juin 1793. MESSIEURS, aussi disposés à la paix que
préparés à la guerre, nous tenons d'une main le fer vengeur et de l'autre le
rameau de l'olivier. Toujours animés du désir de ne point verser le sang de
nos concitoyens, et jaloux d'épargner à votre ville le malheur incalculable
d'être prise de vive force, après en avoir mûrement délibéré en notre
conseil, réuni au quartier-général à Angers, Nous
avons arrêté à l'unanimité de vous présenter un projet de capitulation, dont
le refus peut creuser le tombeau de vos fortunes et de celles d'une partie de
la France, et dont l'acceptation, qui vous sauve, va sans doute assurer à la
ville de Nantes un immense avantage et un honneur immortel. En
conséquence, nous vous invitons à délibérer et statuer que le drapeau blanc
sera de suite, et dans l'espace de six heures après la réception de notre
lettre, arboré sur les murs de la ville ; Que la
garnison mettra bas les armes, et nous apportera ses drapeaux pliés comme
nationaux ; Que
toutes les caisses publiques, tant du département, du district et des
municipalités, que des trésoriers et quartiers-maîtres de l'armée, nous
seront pareillement apportées ; Que
toutes les armes nous seront remises ; que toutes les munitions de guerre et
de bouche nous seront fidèlement déclarées ; et que tous les autres effets,
de quelque genre que ce soit, appartenant à la république française, nous seront
indiqués et livrés, pour que, par nous, il en soit pris possession au nom de
Sa Majesté très-chrétienne Louis XVII, roi de France et de Navarre, et au nom
de M. le régent du royaume ; Qu'il
nous sera remis pour otage les députés de la convention nationale, de présent
en commission dans la ville de Nantes, et autres dont nous conviendrons. A ces
conditions, la garnison sortira, de la ville sans tambours ni drapeaux, les
officiers seulement avec leurs épées, et les soldats avec leurs sacs, après
avoir prêté le serment de fidélité à la religion et au Roi, et la ville sera
préservée de toute invasion et de tout dommage, et mise sous la sauvegarde et
protection spéciale de l'armée catholique et royale. En cas de refus, au
contraire, la ville de Nantes, lorsqu'elle tombera en notre pouvoir, sera
livrée à une exécution militaire, et la garnison passée au al de l'épée. Nous
avons l'honneur de vous faire passer, Messieurs, plusieurs exemplaires d'une
adresse qui vous instruira plus en détail de nos véritables sentimens, et
nous vous donnons l'espace de six heures pour nous faire connaître votre
refus ou acquiescement à nos propositions. Nous
avons l'honneur d'être très-parfaitement, Messieurs, vos très-humbles et obéissants
serviteurs, Les commandants
des armées catholiques et royales, Signé DONNISSAN, BERNARD,
D'ERVOUET, D’ELBÉE CH. DESESSARTS
; DUHOUX, D'AUTERIVE ; LA TRÉMOILLE,
DE
LA ROCHEJACQUELEIN, PIRON, CONCISE ; le chevalier D'AUTICHAMP, CATHELINEAU, STOFFLET, LA ROUERIE. N° XIII. Régiment général sur les biens dies nationaux.
Le
conseil supérieur, considérant qu'il est urgent de statuer sur l'exploitation
et la jouissance des biens dits nationaux, de quelque nature qu'ils soient ; Pressé
par les demandes itératives des conseils particuliers de différentes
paroisses du pays conquis par Sa Majesté ; Voulant
concilier les règles immuables de la justice avec les intérêts des différents
particuliers, ouï sur ce M. Carrière, pour le procureur général du Roi, a
arrêté et arrête ce qui suit : ART. Ier. Les ventes des biens
ecclésiastiques, domaniaux et autres, connus sous la dénomination de biens
nationaux, faites en vertu des décrets des soi-disant assemblées
nationales, sont toutes et sans distinction déclarées nulles. II.
Toutes les cessions et reventes desdits biens, meubles ou immeubles,
consenties par les premiers acquéreurs, sont également déclarées nulles. III. Le
conseil supérieur n'entend préjuger en aucune manière, par les dispositions
des précédents articles, la question des indemnités que les acquéreurs
desdits biens prétendraient obtenir pour les annuités payées par eux, ou les
améliorations faites aux biens dont ils se sont rendus adjudicataires. IV. Le
conseil supérieur reconnaît qu'il n'appartient qu'au Roi, à l'Eglise et aux
autres ordres de l'Etat, réunis en pleine et entière liberté, de réaliser, de
telle manière légale et canonique qu'ils jugeront convenable, l'hypothèque
assignée au papier-monnaie dans toute l'étendue du royaume, et de prononcer
si la dîme, les abonnements de dîme et les autres redevances qui se
percevaient en nature, continueront à être payés de la même manière qu'ils
l'étaient en 1790. V.
L'administration des biens dits nationaux, dont les acquéreurs jouissent par
eux-mêmes, sera confiée, pour la présente année, sous la surveillance des
conseils particuliers, à des commissaires-régisseurs qui seront nommés par le
conseil supérieur, dans chacun des arrondissements qui leur seront assignés. VI.
Sont exceptés de la régie et administration générale confiée auxdits
commissaires : 1° Les
biens des évêchés, cures et bénéfices à charge d'âmes, dont les titulaires
non assermentés résident actuellement dans le pays conquis. 2° Les
biens confisqués en vertu des décrets des soi-disant assemblées nationales,
au profit de la nation, et ceux des personnes émigrées, dont les possesseurs
légitimes résident actuellement dans le pays conquis, ou y sont suffisamment
représentées par des fondés de procuration et des régisseurs. VII.
Les titulaires et possesseurs légitimes mentionnés dans l'article ci-dessus
entreront de suite en jouissance des bénéfices et biens dont ils auraient été
injustement dépouillés, en tenant compte aux acquéreurs des frais de culture,
à dire d'experts. VIII.
Il sera libre aux titulaires et propriétaires de transiger avec les
adjudicataires de leurs biens, pour les en laisser jouir à tel prix et
condition qu'ils jugeront convenables. IX. Les
commissaires-régisseurs, nommés par le conseil supérieur, résideront dans le
chef-lieu de leur arrondissement, et leur régie s'étendra à tous les biens
qui y sont situés, hors ceux exceptés dans les articles précédents. X.
Lesdits commissaires-régisseurs verseront dans la caisse du receveur général
des deniers de l'Etat, près le conseil supérieur, et compteront avec
l'administration de toutes les sommes qu'ils percevront ; et pour sûreté des
deniers qu'ils recevront, ils seront tenus de fournir bonne et solvable
caution. XI.
Jusqu'à l'établissement des commissaires, les conseils particuliers de chaque
paroisse sont autorisés à percevoir, en cas d'urgence, les fruits et revenus
des biens qui devraient être administrés par lesdits commissaires et
régisseurs, à la charge de leur en rendre compte, et d'en verser le produit
en leur caisse, sitôt leur nomination. XII.
Les conseils de chaque paroisse seront tenus de dresser, aussitôt la
réception des présentes, deux tableaux contenant l'état de tous les biens
dits nationaux situés en leur paroisse, et d'envoyer l'un desdits tableaux au
conseil supérieur, et l'autre au commissaire-régisseur de l'arrondissement. XIII.
Pour éviter les frais d'administration, les commissaires-régisseurs vendront,
au plus offrant et dernier enchérisseur, et à prix comptant, tous les objets
qui en sont susceptibles. XIV.
Ces ventes et adjudications seront précédées d'affiches et publications, et
se feront en présence de deux membres du conseil particulier de la paroisse
dans l'étendue de laquelle lesdits objets seront situés. XV.
Tous les objets qui n'agiront pu être vendus à l’encan, ou ne pourraient
l'être qu'à un pris trop modique, seront recueillis et conservés par les
commissaires-régisseurs, et l'administration leur tiendra compte des frais de
régie sur le bordereau qu'ils en présenteront, visé et certifié par les
conseils particuliers des paroisses dans l'étendue desquelles les frais
d'administration auront été faits. XVI.
Les commissaires-régisseurs désigneront au conseil supérieur les endroits où
ils croiront convenable d'emmagasiner et de conserver, avec le moins de frais
possible, les objets qui n'auront pas été vendus. XVII.
Le conseil supérieur autorise les commissaires à affermer pour une année le
temporel des bénéfices, même à charge d'âmes, dont les titulaires non
assermentés ne se présenteront point dans le mois de la publication des
présentes. XVIII.
Les titulaires assermentés ayant déjà reçu partie de leur traitement,
n'entreront point en jouissance des revenus de leurs bénéfices pour la
présente année ; mais lesdits revenus seront perçus par les
commissaires-régisseurs) et le conseil supérieur fixera les sommes qui seront
allouées auxdits titulaires assermentés, d'après les comptes qu'ils auront
rendus. XIX.
Les commissaires-régisseurs veilleront soigneusement à la rentrée des revenus
dont la régie leur est attribuée, et décerneront des contraintes, si besoin
est, d'après l'autorisation du conseil supérieur. XX. A
l'égard des bois de haute futaie qui sont actuellement séparés du fonds,
lesdits commissaires-régisseurs les exploiteront ou en disposeront par vente,
de la manière la plus avantageuse, suivant l'usage pratiqué sur les lieux, et
de concert avec les conseils des paroisses où ils sont situés. XXI.
Les commissaires-régisseurs ne pourront, en aucun temps, et sous quelque
prétexte que ce soit, disposer, sans l'autorisation spéciale du conseil
supérieur, des deniers et objets dont ils sont établis percepteurs. XXII.
Les baux à ferme consentis par les titulaires légitimes, par les gens de
main-morte et les propriétaires avant et depuis la révolution, sont maintenus
jusqu'à leur échéance ; à l'effet de quoi, les fermiers qui auraient été
expulsés de leurs fermes sont autorisés à y rentrer, si bon leur semble, au
terme d'entrée en jouissance, qui suivra la publication des présentes. XXIII.
Si aucuns desdits baux sont déjà échus, ils pourront être renouvelés ou
prorogés pour une année seulement, par les commissaires-régisseurs, en la
forme prescrite par l'article XIV. XXIV.
Les baux consentis par les acquéreurs des biens dits nationaux n'étant fondés
sur aucun titre de propriété, sont et demeurent résiliés de plein droit pour
le terme d'entrée en jouissance usité dans le canton, et qui suivra la
publication des présentes. XXV. Les
fermiers qui se sont rendus adjudicataires des biens qu'ils tenaient à titre
de ferme des anciens titulaires, et qui exploitaient lesdits biens par eux-mêmes,
seront conservés dans leur jouissance jusqu'au terme en usage dans le canton,
pour l'entrée et sortie des fermiers, et qui suivra la publication des
présentes. XXVI. A
l'égard des adjudicataires qui occupent les maisons servant à la demeure
ordinaire des pasteurs légitimes non assermentés, résidant actuellement en
l'étendue du pays conquis, ou celles desdites maisons que l'administration
supérieure jugerait devoir consacrer à des choses d'utilité publique, ils
seront tenus de les vider de corps et de biens, un mois après la sommation
qui leur en sera faite. XXVII.
Les receveurs généraux des biens dits nationaux verseront directement le prix
de leur fermage dans la caisse du receveur général des deniers de l'Etat, et
en compteront avec l'administration supérieure. XXVIII.
Les fermiers particuliers verseront leur prix de ferme dans la caisse du
commissaire-régisseur de leur arrondissement ; et leurs comptes seront reçus
par les conseils particuliers des paroisses, et envoyés par eux au conseil
supérieur, pour y être définitivement arrêtés. XXIX.
Les sommes perçues par les commissaires-régisseurs, et provenant des ventes
de fruits des biens nationaux et du prix des fermages, seront affectées au
paiement des frais nécessaires pour l'exercice du culte catholique,
apostolique et romain, pour le traitement des-ministres de ce même culte, et
l'acquit des charges dont chacun desdits biens est grevé. XXX. Le
conseil supérieur fixera incessamment, par un règlement particulier, la juste
répartition des sommes affectées à l'acquit des dépenses ci-dessus
mentionnées. XXXI.
Le conseil supérieur n'ayant rien préjugé par l'article IV sur la dîme, les abonnements
de dîmes et autres redevances qui se payaient en nature de fruits ; et
cependant désirant conserver les droits de chacun, autorise tous les fermiers
et propriétaires qui jouissent par eux-mêmes à lever tous les fruits de leur
récolte, Sans en laisser aucune partie sur les champs sujets auxdites dîmes
et redevances, XXXII.
Il est enjoint auxdits fermiers et propriétaires qui jouissent par eux-mêmes,
de se présenter sans retardement aux conseils particuliers des paroisses de
la situation des biens, et d'y faire une déclaration sincère et exacte,
qu'ils seront tenus de signer, de la nature et quantité des fruits qu'ils
auraient dû laisser sur leurs terres pour l'acquit desdits dîmes, abonnements
de dîmes et autres redevances ci-dessus, si elles eussent été payées en
nature avant 1790 ; de laquelle déclaration les conseils particuliers des
paroisses enverront un double, bien et dûment certifié, au conseil supérieur. XXXIII.
Lesdits fermiers et propriétaires qui jouissent par eux-mêmes seront
également tenus de rendre compte de la valeur des fruits mentionnés dans leur
déclaration, dans le cas où le Roi, l'Eglise et les ordres de l'Etat le
jugeraient à propos : si mieux n'aiment lesdits fermiers et propriétaires se
libérer de suite, en payant sur quittance lesdits dîmes, abonnements de dîmes
et redevances, soit en nature, soit en argent, de gré à gré, à ceux à qui
elles étaient dues avant leur suppression prononcée par l'assemblée
soi-disant nationale. Fait en
conseil supérieur, le 11 juillet 1793, l'an premier du règne de Louis XVII. GABRIEL, évêque d'Agra, président ; MICHEL DESESSARTS, sec. prés. ; DE LA ROCHEFOUCAULT, doyen ; BRIN, doyen de Saint-Laurent ; BERNIER, curé de Saint-Laud d'Angers ;
BOURASSEAU DE LA RENOLLIÈRE, BOUTILLIER DES HOMELLES,
BODI, LYROT DE LA PATOUILLÈRE, DE LA ROBERIE, COUDRAYE, MICHELIN, THOMAS, PAILLOU, LE MAIGNAN, LE NOIR, CARRIÈRE, procureur général du Roi. Par le
conseil supérieur. P. JUGAULT, secrétaire général. N° XIV. Ordonnance du conseil supérieur d'administration.
Le
conseil supérieur d'administration, considérant que, par son régiment du ii
juillet 'dernier, la régie et administration des biens dits nationaux est
provisoirement attribuée aux conseils des différentes paroisses, jusqu'à la
nomination des commissaires-régisseurs établis par l'article V du même
règlement ; Que les
officiers desdits conseils sont aujourd'hui surchargés d'affaires de détail
et d'administration qui ne leur permettent pas de vaquer plus longtemps à
ladite régie ; Que
d'ailleurs la récolte des foins, blés et fruits, déjà très-avancée, nécessite
plus que jamais la prompte élection et nomination desdits
commissaires-régisseurs ; Voulant
en outre pourvoir aux inconvénients multipliés qui résultent de la cessation
des fonctions des contrôleurs, dans un grand nombre d'endroits du pays
conquis, et réunir au même bureau et dans la même personne l'exercice des
deux charges que l'expérience a démontrées très-compatibles ; Ouï sur
ce M. Carrière pour le procureur général de Sa Majesté, a arrêté et arrête ce
qui suit : ART Ier. Il sera, conformément à
l'article V du règlement du 11 juillet dernier, procédé par le conseil
supérieur, dans les trois jours qui suivront la publication des présentes, à
la nomination des commissaires-régisseurs qui ne sont pas encore désignés
pour chaque chef-lieu d'arrondissement, dans toute l'étendue du pays conquis. II. Ces
nominations et élections n'auront lieu qu'en faveur de ceux que leur
attachement à la religion et aux principes du gouvernement monarchique, leur
fidélité au Roi et leurs lumières auront rendus spécialement recommandables
et dignes de la confiance de l'administration, tant supérieure que
particulière. III. Il
sera délivré à chacun d'eux une commission en bonne forme, imprimée, signée
des officiers du conseil supérieur, et scellée du sceau royal. IV. Ils
fourniront, dans la huitaine qui suivra la réception de ladite commission,
conformément à l'article X du règlement du s i juillet dernier, pour la
sûreté des deniers de l'État, bonne et solvable caution en immeubles, de la
valeur au moins de 6,000 livres, par acte devant notaire, contrôlé gratis ;
et faute par eux de l'avoir fait dans le terme ci-dessus, ladite commission
sera réputée nulle et de nul effet. V.
Aussitôt que les commissaires-régisseurs auront satisfait aux dispositions
exprimées dans l'article ci-dessus, et que leur caution aura été agréée par
le conseil supérieur, sur l'avis des conseils particuliers de leurs
paroisses, ils entreront de suite et de plein droit dans l'exercice de leurs
fonctions. VI. La
régie et administration des biens dits nationaux, confiée provisoirement, par
l'article XI du règlement du 11 juillet dernier, aux conseils particuliers
des différentes paroisses, cessera de leur être attribuée dès que les commissaires-régisseurs
seront en activité. VII.
Les conseils particuliers des différentes paroisses fourniront aux
commissaires-régisseurs tous les renseigne-mens dont ils ont besoin, et
toutes les pièces dont ils sont actuellement dépositaires, qui pourraient
faciliter l'administration des biens dont la régie leur est attribuée. VIII.
Les commissaires-régisseurs exerceront leurs fonctions sous la surveillance
des conseils particuliers des paroisses où les biens qu'ils administrent sont
situés, et en outre, sous l'inspection d'un chef de régie établi près le
conseil supérieur, en qualité de directeur général du contrôle de la
perception et administration des revenus de l'Etat, auxquels ils rendront
compte à la fin de chaque mois, et celui-ci, dans la quinzaine suivante, au
conseil supérieur. IX.
Lesdits commissaires-régisseurs réuniront à leurs fonctions celles du
contrôle et insinuations des actes, et se conformeront, dans l'exercice de
ces deux charges, tant aux dispositions du règlement du conseil supérieur du
11 juillet dernier, qu'à celles du tarif sur le contrôle de 1722, ainsi
qu'aux autres règlements y relatifs et antérieurs à la convocation des
états-généraux, faite par le feu Roi en 1789. X. Ils
suivront, pour l'exercice de leurs fonctions, l'ancien arrondissement
dépendant du chef-lieu auquel ils sont attachés, sauf les changements que le
conseil supérieur croirait devoir faire, et que les circonstances ou
l'étendue de nos conquêtes pourraient nécessiter. XI. Il
sera fait, par les conseils particuliers, en présence des commissaires-régisseurs
et contrôleurs, un inventaire des papiers, registres et pièces déposés chez
les ci-devant receveurs de l'enregistrement de leur paroisse, lesquels
papiers, registres et pièces seront remis de suite audit
commissaire-régisseur et contrôleur, sur son récépissé. XII.
Les anciens receveurs de l'enregistrement, ou leurs fondés de procuration,
seront dûment appelés à la confection dudit inventaire, et faute par eux d'y
comparaître, il y sera procédé eu leur absence, nonobstant toute opposition,
par toutes les voies de droit. XIII.
Tout le papier timbré trouvé par les officiers des conseils dans les bureaux
&enregistrement, lors dudit inventaire, sera de suite envoyé au conseil
supérieur. XIV. Le
papier timbré en vertu des décrets des soi-disant assemblées nationales ne
pourra être employé qu'après avoir été de nouveau timbré, signé et paraphé,
pour valoir timbre, par l'un des officiers du conseil supérieur, ou les
commissaires qu'il lui plaira nommer à cet effet. XV. Il
est enjoint auxdits commissaires-régisseurs et contrôleurs d'exercer les
fonctions qui leur sont déléguées avec exactitude et fidélité, à peine de
déchéance et de privation du traitement qui leur est attribué. Fait en
conseil supérieur, à Châtillon-sur-Sèvre, le 24 juillet 1793, l'an premier du
règne de Louis XVII. GABRIEL, évêque d'Agra, président ; MICHEL DESESSARTS, sec. prés. ; BRIN, doyen de Saint-Laurent ; BERNIER, curé de Saint-Laud d'Angers ;
BOUTILLIER DES HOMELLES, LE MAIGNAN, PAILLOU, LE NOIR, MICHELIN, THOMAS, GENDRON, DUPLESSIS, CARRIÈRE, procureur général du Roi. Par le
conseil supérieur. P. JUGAULT, secrétaire général. N° XV. Régiment général sur la circulation des assignats marqués au coin de la
prétendue république française.
Le
conseil supérieur d'administration, instruit que la circulation du papier-monnaie,
autorisée par son ordonnance en date du 8 juin dernier, éprouve dans
plusieurs endroits du pays conquis des difficultés pour son interprétation et
son exécution ; Que les
assignats de 400 livres et au-dessous, marqués au coin de la prétendue
république, sont presque partout rejetés dans le commerce, par une suite
naturelle de l'horreur qu'inspire à tous les vrais Français l'horreur de la
destruction de la monarchie, et tout ce qui porte empreinte du républicanisme
et de l'irréligion ; Considérant
que, paralyser ou détruire entièrement la circulation desdits assignats, ce
serait priver injustement lesdits sujets du Roi, habitants du pays conquis,
d'une partie de leur fortune, attenter à leurs propriétés, et rendre inutiles
et de nul profit pour eux les caisses militaires enlevées à nos ennemis ; Que
néanmoins l'admission et circulation illimitées desdits assignats
entraîneraient après elles les inconvénients les plus dangereux, en ce
qu'elles tendraient à favoriser un commerce proscrit avec les ennemis de
l'Etat, ou à surcharger les habitants du pays conquis d'un papier-monnaie
dont l'hypothèque est incertaine ; Qu'enfin
il n'est aucun doute que notre jeune et infortuné Monarque, rétabli sur le
trône de ses pères, ne s'applique à réaliser, de préférence à tout autre,
l'hypothèque assignée au papier-monnaie que ses plus fidèles sujets auront
accepté, et que les officiers les plus zélés auront signé et admis pour
valoir en son nom ; Ouï sur
ce M. Carrière, pour le procureur général de Sa Majesté, a arrêté et arrête ce
qui suit : ART. Ier. Les assignats marqués au
coin de la république, de quelque création et valeur qu'ils soient, ne
pourront avoir cours dans le pays conquis, s'ils n'ont été préalablement
signés et admis au nom du Roi, par les officiers du conseil supérieur qui
seront délégués à cet effet. II.
Pour l'exécution du précédent article, tous et chacun des habitants du pays
conquis qui sont maintenant possesseurs d'assignats de valeur quelconque,
marqués au coin de la république, les déposeront, aussitôt la publication des
présentes, entre les mains des conseils provisoires de leurs paroisses, qui
leur en donneront un récépissé, si mieux n'aiment lesdits habitants les
présenter directement au conseil supérieur. III.
Aussitôt que lesdits conseils provisoires auront reçu en dépôt la quantité
d'assignats marqués au coin de la république, dont les particuliers habitants
de leurs paroisses se sent trouvés nantis, ils les enverront sous cachet et
enveloppe, par voie sûre, au conseil supérieur. IV. Us
joindront à cet envoi un état explicatif et détaillé de la quantité et
qualité desdits assignats, dont le procureur général de Sa Majesté accusera
la réception par le porteur. V.
Aussitôt l'envoi de la réception desdits assignats, ils seront signés et
admis pour valoir au nom du Roi, par les officiers du conseil supérieur
délégués à cet effet, et renvoyés de suite aux conseils provisoires des
paroisses respectives, en la manière ci-dessus mentionnée, pour être rendus à
tous et chacun des habitants qui les auront déposés entre leurs mains, sur
leur récépissé. VI. Les
habitants des paroisses du pays conquis, dans lesquelles le conseil supérieur
n'aura point encore établi de conseils provisoires, s'adresseront au conseil
provisoire le plus voisin du lieu de leur habitation, pour faire entre leurs
mains le dépôt desdits assignats, en la forme ci-dessus, ou se présenteront
directement au procureur général du Roi près le conseil supérieur. VII. Le
terme de rigueur pour la signature et admission desdits assignats, au nom du
Roi, par le conseil supérieur, sera d'un mois, à compter de la date des
présentes ; lequel temps expiré, aucun particulier habitant du pays conquis
ne sera admis à faire circuler les assignats marqués au coin de la
république, s'ils n'ont été signés et admis conformément aux dispositions du
présent règlement. VIII.
Aussitôt qu'une ville aura été conquise par les armées catholiques et
royales, le présent régiment sera lu, publié et affiché dans son
arrondissement, pour que les habitants de ladite ville, banlieue et environs,
aient à s'y conformer dans les huit jours qui suivront la publication. IX. Les
assignats marqués au coin de la république, qui sont ou seront dans la suite
remis entre les mains et dans la caisse du trésorier de l'Etat, seront
également signés et admis, pour valoir au nom du Roi, par les commissaires du
conseil supérieur. X. Il
est défendu, sur les peines de droit et amendes portées par l'ordonnance du
conseil supérieur du 8 juin dernier, h tous les habitants du pays conquis, de
refuser, sous quelque prétexte que ce soit, d'admettre en paiement lesdits
assignats timbrés au coin de la république, dès qu'ils auront été munis, en
la forme ci-dessus, de l'attache et signature des commissaires, officiers du
conseil supérieur. XI. Le
conseil supérieur a nommé et nomme par les présentes, pour signer et admettre
au nom du Roi, en vertu du présent règlement, lesdits assignats de toute
valeur, de vingt-cinq livres jusqu'à quatre cents livres inclusivement, MM.
Michel Desessarts, second président ; Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers ;
Carrière, procureur général du Roi près le conseil supérieur, et Jagault,
secrétaire général ; et pour la signature des assignats de toute valeur,
au-dessous de vingt-cinq livres, MM. Thomas et Barré, secrétaires du bureau
des dépêches, auxquels il donne, à cet effet, tout pouvoir nécessaire, à la
charge par eux de tenir et rendre un compte exact de leurs opérations. Fait en
conseil supérieur, à Chatillon-sur-Sèvre, le 2 août 1793, l'an premier du
règne de Louis XVII. GABRIEL, évêque d'Agra, président ; MICHEL DESESSARTS, sec. prés. ; BRIN, doyen de Saint-Laurent ; BERNIER, curé de Saint-Laud d'Angers ;
BOUTILLIER DES HOMELLES, LE MAIGNAN, PAILLOU, LE NOIR, MICHELIN, THOMAS, GENDRON, DUPLESSIS et CARRIÈRE, procureur général du Roi. Par le
conseil supérieur. P. JUGAULT, secrétaire général. N° XVI. Règlement sur l'ordre judiciaire.
Le
conseil supérieur, ayant jusqu'ici travaillé, autant qu'il lui a été
possible, au milieu du tumulte des combats et des soins qu'ont exigés les approvisionnements
de nos armées, a fait cesser les suites funestes de l'anarchie produite par
l'établissement d'une république monstrueuse, dont les fastes du monde
n'offrent aucun exemple, et dont les principes tendent à abolir l'idée de
l'Etre suprême et du culte qui lui est dû, la distinction des rangs fondée
sur la même nature, les notions du juste et de l'injuste, le respect dû aux
propriétés et au pouvoir légitime, pour y substituer l'irréligion,
l'égoïsme,' des lois arbitraires, des tribunaux de sang, une insubordination
subversive de toute société, le pillage, les massacres, les extorsions et
tous les crimes, avant-coureurs de la loi agraire, si souvent proposée, par
les factieux, et toujours rejetée par la plus illustre république qui fut
jamais ; Considérant
que cette anarchie a fait encore de nouveaux progrès sous un gouvernement
purement militaire, et a été fomentée par des hommes perfides, qui, feignant
d'embrasser le parti de la religion et du Roi, mais toujours attachés aux
principes républicains dont on vient de parler, s'efforcent de miner
sourdement l'édifice de la monarchie renaissante, élevé sur nos victoires et
sur nos triomphes ; Considérant
de plus que tous les règlements faits jusqu'ici pour le public et
l'administration des pays conquis resteraient sans force et sans exécution,
si le pouvoir judiciaire, avili, et pour ainsi dire anéanti par la prétendue
république, n'était provisoirement rétabli, du moins en partie, et de la
manière la plus propre à en faciliter les heureux effets, à rétablir le bon
ordre, à assurer la vie, l'honneur et la propriété des fidèles sujets du Roi,
à prévenir et à punir les crimes, et à faire respecter les lois ; Voyant
avec douleur qu'une grande partie de ceux auxquels le dépôt, l'interprétation
et la défense des anciennes lois du royaume étaient confiés, ont été les
premiers à s'élever contre elles et à les abroger ; que très-peu d'entre eux
leur sont restés fidèlement attachés ; que dans ce nombre même il y a des âmes
honnêtes, à la vérité, mais timides, et que le despotisme républicain a
glacées de terreur, ce qui fait qu'on ne trouvera qu'une petite quantité de
sujets propres à remplir les places judiciaires ; Considérant
enfin que, dans ce moment, il est presque impossible de rétablir dans leur
plein exercice toutes les justices seigneuriales, dont le nombre est presque
infini dans les pays conquis, tant à cause de la disette des sujets, que
parce que les sièges royaux dont la plupart de ces justices seigneuriales
relevaient, ne font pas encore partie du territoire soumis au Roi, et parce
que leur rétablissement, s'il était possible, occasionnerait dans le serf des
justiciables des contrastes et des disparates capables de mécontenter une
partie des sujets de Sa Majesté, en soumettant les uns à plusieurs degrés de
juridiction, tandis que les autres ne seraient soumis qu'à un, en plaçant
dans un arrondissement plusieurs petits sièges, tandis qu'il n'y en aurait
qu'un dans un autre ; Désirant
néanmoins conserver dans leur entier les droits de tous et d'un chacun,
maintenir et relever les anciens sièges royaux, établir, autant qu'il sera
possible, l'uniformité et la juste proportion entr'eux et les sièges nouveaux
qui vont être créés provisoirement, placer les justiciables assez près de
leurs justiciables pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires
contentieuses, sans préjudice à leurs autres occupations et au bien de
l'agriculture, terminer tout d'un coup les procès de peu de conséquence,
faciliter les actes et contrats civils, et enfin remettre en vigueur les lois
observées jusqu'à la convocation des états-généraux en 1789 ; Ouï sur
ce M. Carrière pour le procureur-général de Sa Majesté, a arrêté et arrête ce
qui suit : TITRE PREMIER. Des différents sièges de
justice, de leur compétence, des officiers desdits juges. ART. Ier. Le pays soumis au Roi
sera divisé en tel nombre d'arrondissements qu'il plaira au conseil supérieur
de fixer, en observant qu'il y ait, autant que faire se pourra, au centre de
chaque arrondissement, une ville ou gros bourg, et que les paroisses qui se
trouvent sur les limites d'icelui n'en soient pas distantes de plus de trois
à quatre lieues, afin que les habitants puissent commodément se rendre au
chef-lieu, placé vers le centre, et en revenir dans un jour. II.
Dans chacun des chefs-lieux d'arrondissement il sera établi un siège royal
provisoire de justice ; et s'il y avait déjà un ancien siège, il sera
maintenu, en lui donnant ou en ne lui laissant qu'un ressort à peu près égal
à celui des sièges provisoires. III.
Dans chacun desdits sièges anciens ou établis provisoirement, il y aura un
sénéchal ou un bailli, un procureur du Roi et un greffier, et la justice y
sera rendue au nom de Sa Majesté. IV. Si
le lieu où le siège se trouvera établi est considérable et fournit assez de
sujets, il pourra être ajouté un lieutenant et même un assesseur. V. Cet
établissement n'est, comme il est dit, que provisoire, et, en conséquence, ne
peut préjudicier aux droits de justice des seigneurs, au cas que le Roi juge
à propos de les conserver ; mais toutes justices seigneuriales demeurent
suspendues, quant à l'exercice, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
ordonné. VI. Les
juges connaîtront toutes les matières civiles et criminelles dont
connaissaient, avant la convocation des états-généraux de 1789, les sièges
royaux ordinaires et tous ceux connus sous le nom de tribunaux d'exception
autres que les officialités, même de matières consulaires, en un mot de
toutes les choses qui peuvent faire la matière ou l'appendice d'un procès
quelconque, et exerceront d'ailleurs toutes les fonctions ci-devant
attribuées aux juges royaux, sans aucune exception. VII.
Lesdits juges prononceront en dernier ressort sur toutes les affaires où il
ne s'agira que de la somme de cent livres en capital ou de cinq livres de
revenu, et jusqu'au double, par provision, à la charge néanmoins de l'appel
en ce dernier cas. VIII.
Il y aura, dans le lieu qui sera fixé par le conseil d'administration
provisoire, une cour royale supérieure et provisoire, où se porteront les
appels des autres sièges, les questions de compétence, les demandes en
évocation et cassation ; elle expédiera toutes les lettres royales de
bénéfice d'âge, de bénéfice d'inventaire, de restitution en entier, et autres
semblables ; et ce jusqu'au rétablissement du conseil d'Etat, des parlements
et autres cours supérieures et de chancellerie. IX.
Ladite cour royale supérieure sera composée au moins de sept membres, y
compris le président ; il y aura un procureur-général qui pourra avoir deux
substituts, dont le premier fera les fonctions d'avocat-général ; il y. aura
aussi un greffier civil et un greffier criminel. X. Si
on fait la conquête d'une ville où il y avait un présidial établi avant les
états de 1789, ce présidial y sera conservé avec les fonctions, pouvoirs et
prérogatives qu'il avait ci-devant ; seulement le conseil supérieur se
réserve de prononcer sur les difficultés qui pourraient s'élever sur les
limites de son ressort, et d'en confirmer, suspendre ou destituer les anciens
officiers, suivant l'exigence des cas. XI.
Dans les affaires criminelles, les juges en première instance appelleront
d'autres juges ou des gradués jusqu'au nombre prescrit par les ordonnances,
pour prononcer définitivement sur les matières. XII.
Les officiers de tous lesdits sièges et cour royale seront pris, autant que
faire se pourra, parmi les anciens juges et officiers de justice royaux et
seigneuriaux, afin que s'il y a quelque changement dans le titre et le
ressort des juridictions, il y en ait le moins possible dans les dépositaires
et défenseurs des lois de la monarchie. XIII.
La cour royale supérieure sera installée par le conseil supérieur
d'administration ; les présidiaux et sièges anciens et provisoires
inférieurs, le seront par des commissaires nommés par ledit conseil
supérieur. XIV.
Tous les juges seront tenus de se conformer, soit pour les formes à observer,
soit pour leur jugement, aux lois, coutumes, ordonnances, arrêts de règlement,
statuts, usances qui étaient en vigueur avant la convocation des
états-généraux de 1789. XV. La
police immédiate, dans tous les lieux où il y aura un siège royal, ancien ou
provisoire, appartiendra aux officiers dudit siège ; dans les autres lieux de
leur ressort, elle appartiendra aux conseils provisoires desdits lieux, sauf
l'appel au juge royal, en cas de contestation, conformément à l'esprit de
l'article 15 du régiment du 27 juillet dernier, concernant les conseils provisoires
des paroisses. XVI.
Tous les juges royaux anciens et provisoires en première instance,
connaîtront de tous les procès par écrit et instance, en litispendance devant
les juges qui en doivent connaître dans les temps, à la charge de l'appel, et
seront tenus de suivre les derniers errements, quand même lesdits procès ou
instances auraient été portés devant les tribunaux soi-disant
constitutionnels ou républicains. Il en sera de même des juges de la cour
royale en matière d'appel. XVII.
Tous juges, procureurs du Roi et greffiers doivent être majeurs de vingt-cinq
ans, et résider dans le lieu où sera établi le siège, ou du moins dans
l'arrondissement d'icelui. XVIII.
Tous les officiers composant lesdites cours royales, présidiaux et sièges
royaux, anciens et provisoires, seront nommés par le conseil
d'administration. Cependant si dans les anciens sièges il est resté des
officiers sans reproches, ils seront conservés, conformément à l'article 12
ci-dessus. XIX. Il
sera attaché, à chaque siège royal, un bureau de la conservation des
hypothèques, suivant l'édit de 1771, auquel les juges se conformeront, tant
pour les formes à observer, que pour les droits à percevoir et les émoluments
à eux attribués. Le conseil supérieur nommera le greffier des hypothèques,
qui comptera à l'administration des droits perçus. XX.
Tous les tribunaux établis par les soi-disant assemblées ou convention
nationale, demeurent abolis sans exception, défenses sont faites à qui que ce
soit de les reconnaître et d'y exercer aucunes fonctions, sous peine d'être
déclaré rebelle au Roi et poursuivi comme tel. XXI.
Aussitôt la publication du présent règlement, les conseils provisoires des
villes, bourgs ou paroisses, mettront les scellés sur les greffes et autres
dépôts de titres situés dans l'étendue de leur territoire, se feront remettre
les clefs des salles d'audiences et autres lieux destinés à l'usage des tribunaux,
et contraindront par corps à ce faire les dépositaires qui refuseraient de
les remettre. XXII.
Les scellés ci-dessus seront levés aussitôt après l'installation desdits
cours et sièges royaux, en présence, autant que faire se pourra, des anciens
officiers et greffiers des tribunaux républicains, du conseil provisoire des
lieux, et des officiers du nouveau siège royal, dont le greffier fera
l'inventaire desdits titres et papiers. TITRE SECOND. Des officiers inférieurs et
ministériels, et de ce qui est nécessaire pour la validité des actes. ART. Ier. Tous les huissiers et sergents
royaux de création antérieure aux états-généraux de 1789, qui obtiendront de
nouvelles provisions du conseil supérieur, continueront d'exercer leurs
fonctions dans tout le ressort de ladite cour royale provisoire. II.
Seront aussi conservés les sergents créés avant ladite époque par les
seigneurs ; mais ils ne pourront exercer que dans l'étendue du siège royal,
ancien on provisoire, où le chef-lieu de la justice seigneuriale à laquelle
ils étaient attachés se trouvera situé. III. Le
conseil supérieur conserve de mime dans leurs fonctions les notaires royaux,
pour les exercer dans tout le ressort de ladite cour royale. IV.
Sont également conservés les notaires institués par les seigneurs avant la
suppression de leur justice ; mais ils n'exerceront leurs fonctions que dans
le même ressort attribué par l'article 2 du présent titre aux sergents créés
par lesdits seigneurs. V. Tous
lesdits notaires, huissiers et sergents ne pourront néanmoins continuer leurs
fonctions anciennes, ou en exercer de nouvelles, s'ils n'ont pris de
nouvelles provisions du conseil supérieur. Tout acte qu'ils feraient sans
être munis de ces provisions sera regardé comme nul, et ceux qui l'auront
fait ou passé condamnés aux dommages et intérêts des parties. VI. Le
conseil supérieur se réserve la faculté de créer de nouveaux notaires,
huissiers ou sergents, s'il est nécessaire. VIT.
Tous les actes de juridiction volontaire ou contentieuse seront écrits sur
papier timbré du nouveau timbré, ou visé pour valoir timbre par un officier
du conseil supérieur, ou le commissaire qu'il lui plaira nommer à cet effet,
conformément à l'article 16 du règlement du 24 juillet dernier, et en outre
sujets au contrôle, insinuation, centième denier et sceau, comme il en était
usé avant les états-généraux de 1789, le tout à peine de nullité. VIII.
Le tarif de contrôle de 1722, les édits et déclaration concernant
l'insinuation et centième denier, ensemble tous les édits interprétatifs qui
étaient en vigueur lors de la convocation des derniers états-généraux, seront
les seuls suivis par les contrôleurs des actes, conformément à l'article 9
dudit règlement du 24 du mois de juillet dernier. IX.
Tous les avocats et gradués pourront plaider et écrire les procès pendants en
ladite cour royale supérieure, auxdits présidiaux et sièges royaux, anciens
et provisoires. X. Les
personnes qui postulaient ces différents sièges royaux continueront de le
faire, tant à ladite cour royale qu'aux sièges inférieurs. XI. Les
procureurs postulants aux justices seigneuriales ne seront admis à postuler
qu'à celui des sièges royaux, anciens ou provisoires, auxquels ils
déclareront s'attacher, sans pouvoir le faire à ladite cour royale ni aux
présidiaux en matière présidiale, à moins que le conseil supérieur ne juge à
propos de leur en accorder la faculté par leurs provisions. XII.
Lesdits avocats, gradués et procureurs ne seront admis à plaider qu'en
représentant à ladite cour royale et aux autres sièges l'agrément du conseil
supérieur, faute duquel ils ne seront points reçus à plaider, et leurs écrits
ne passeront point en taxe. XIII.
On suivra, pour la taxe des dépens, le tarif qui était en usage dans les sièges
royaux où le pays conquis ressortissait avant lesdits états-généraux. XIV.
Les greffiers desdits cour et siège seront nommés par le conseil supérieur,
sur la présentation des juges. XV. Le
conseil supérieur nommera aussi, dans chaque lieu où il y aura un siège de
justice quelconque, un receveur des amendes, consignataires et droits de
sceau. XVI.
Tous règlements faits et à faire par le conseil supérieur, seront enregistrés
en ladite cour royale supérieure, et dans tous les sièges en dépendant. XVII.
S'il se trouve quelque arrondissement où il ne soit pas possible d'établir,
dans ce moment, un siège royal provisoire, le conseil supérieur se réserve
d'attribuer provisoirement la juridiction sur cet arrondissement à tel autre des
sièges royaux, anciens on provisoires en exercice, qu'il jugera à propos. Fait en
conseil supérieur d'administration provisoire, à Châtillon, ce 1er août 1793,
l'an premier du règne de Louis XVII. GABRIEL, évêque d'Agra, président ; MICHEL DESESSARTS, sec. prés. ; BRIN, doyen de Saint-Laurent ; BERNIER, curé de Saint-Laud d'Angers ;
BOUTILLIER DES HOMELLES, LE MAIGNAN, PAILLOU, LE NOIR, MICHELIN, THOMAS, GENDRON, DUPLESSIS et CARRIÈRE, procureur général du Roi. Par le
conseil supérieur. P. JUGAULT, secrétaire général. N° XVII. Bulletin officiel du conseil supérieur de la Vendée.
Châtillon-sur-Sèvre, le 20 juillet, l'an premier du
règne de Louis XVII. La
Providence nous conduit de succès en succès ; les-efforts de nos ennemis
tournent à leur confusion la valeur de nos troupes anéantit tous leurs
projets, et l'Eternel, vengeur des crimes, appesantit de plus en plus son
bras sur ces impies, destructeurs de toute religion et de toute autorité. L'action
du 15 du courant, quoiqu'entièrement à notre avantage, puisque nous avons
pris trois pièces de canon et une, grande quantité de munitions de guerre et
de bouche, nous laisse cependant le regret de n'avoir pas complété une
victoire qui aurait pu assurer, pendant la moisson, la tranquillité du pays
conquis, en détruisant toutes les forces de nos ennemis. Une
colonne ennemie d'environ six mille hommes s'étant rendue maîtresse de
Vihiers, par la retraite de nos troupes, s'avança le 17 vers Coron. Trois
cents braves réunis à la hâte, sans canons, et n'ayant d'autres armes que
leurs fusils et leurs piques, opposèrent pendant plusieurs heures une
résistance vigoureuse à un ennemi deux fois plus nombreux, et finit par le
repousser avec perte d'un grand nombre d'hommes tués ou blessés, de deux
caissons d'artillerie et d'un chariot chargé de provisions. Le 18,
nos soldats volèrent au secours des paroisses menacées par l'ennemi. Rien ne
put résister à leur valeur : la soif du triomphe les avait tellement excités,
qu'elle ne leur permit pas d'attendre l'arrivée de plusieurs de leurs
généraux pour marcher contre l'ennemi. Celui-ci, fort de seize mille hommes,
ayant trente pièces de canon, se promettait une victoire certaine. L'action
s'engagea un peu après midi ; l'armée chrétienne et royale occupait les
hauteurs de Vihiers, sous les ordres de M. Piron de Marsange et autres ; les
chevaliers de Villeneuve et Kellars commandaient le centre, de la Guerivière
et Boissy l'aile droite, Guignard de Tiffauges la gauche, et Forestier à la tête
de la cavalerie, animés par l'exemple des Suisses et des Allemands, qui
brûlaient de combattre l'ennemi, chargèrent avec la plus grande vigueur, sous
la protection de l'artillerie, commandée par M. d'Herbold, connu par son
habileté et son courage. La gauche résista ; le combat devint opiniâtre et
sanglant dans la ville, et surtout sur la place du marché de Vihiers ; mais
enfin, après une fusillade qui dura trois-quarts d'heure, nos soldats, se
précipitant avec impétuosité dans les rangs de l'ennemi, renversèrent tout ce
qui se trouva sur leur passage, et remportèrent une victoire complète.
L'ennemi fut poursuivi d'un côté jusqu'à Martigné, et de l'autre jusqu'à
Concourson. Nous
estimons sa perte à près de deux mille hommes, tués tant dans le combat que
pendant sa fuite ; trois mille prisonniers, vingt-cinq pièces de canon et un
plus grand nombre de caissons, deux chariots chargés de fusils. Un grand
nombre de chevaux d'artillerie, de bœufs, de provisions et de munitions de
toute espèce furent en outre le fruit de cette victoire. Le
général patriote Menou doit être actuellement mort de ses blessures ;
Santerre n'a réussi qu'en sautant par-dessus un mur, à se soustraire à la
poursuite du brave Loiseau, le même qui tua trois cavaliers en défendant M.
Dommaigné à l'attaque de Saumur. Le bruit court que Santerre est
dangereusement blessé. L'inviolabilité du député Bourbotte, membre de la
prétendue convention, ne put le défendre contre le courage d'un de nos
soldats, qui, ayant tué son cheval, le poursuivit longtemps et s'empara de
ses armes, qu'il avait jetées. La valeur de nos troupes, en cette occasion,
est au-dessus de tous éloges, et l'Europe aura peine à croire un jour aux
prodiges qu'elles ont faits. N° XVIII. De par le Roi.
Nous,
général en chef, commandants de division et autres officiers des armées
catholiques et royales, réunis en conseil de guerre, infiniment touchés des
ravages causés par les ennemis de la religion et du Roi dans les pays conquis
; considérant que la prétendue convention nationale ne respecte ni le droit
des gens, ni l'humanité ; que, non 'contente de refuser l'échange des
prisonniers, elle traduit devant le tribunal de sang qu'elle a établi, ses
propres soldats tombés entre pos mains, et que notre clémence avait renvoyés
dans leurs foyers, après avoir promis de ne plus servir contre nous, s'ils
refusent de manquer à cette promesse et de se parjurer ; que tous officiers
et soldats de l'armée catholique qui sont pris par les armées prétendues
républicaines, sont égorgés sur-le-champ ou traduits au même tribunal, qui
fait aussitôt tomber leurs têtes sous la main du bourreau ; considérant que
nos ennemis exterminent hommes, femmes et enfants, et se font un amusement
d'incendier les habitations et les moissons, comme a osé s'en vanter le lâche
et cruel Westermann ; qu'en vertu d'un décret sanguinaire, violant les lois
sacrées du domicile, ils font arrêter chez lui, pour le conduire au supplice,
l'homme paisible et vertueux qui, pour le rétablissement du bon ordre, a
accepté dans les conseils d'administration une place que son amour pour le
bien public ne lui permettait pas de refuser ; considérant de plus quo les
membres de la soi-disant convention nationale, les officiers-généraux
commandant l'armée dite républicaine, et les prétendus fonctionnaires publics
dans l'administration ou dans l'ordre judiciaire, sont les véritables
coupables et les seuls peut-être ; que leurs soldats ont été contraints de se
réunir sous des étendards que la plupart détestent ; 'qu'ils sont eux-mêmes
opprimés par ceux qu'ils sont obligés de défendre, et que si, parmi eux, un
petit nombre est encore égaré et tient aux principes sanguinaires d'une
république imaginaire, il ne faut, pour le détromper, que déchirer le bandeau
qui leur cache la vérité ; voulant enfin user à leur égard de tous les moyens
de douceur et de modération, pour les ramener dans le sentier de l'honneur,
dans ce moment où nous venons de remporter trois victoires mémorables, à
Châtillon, à Thouareau et à Vihiers, où l'on a pris à l'ennemi plus de
quarante pièces de canon, sans parler d'un nombre infini de prisonniers, avec
ceux précédemment faits sur les champs de bataille ; dans ce moment où le
colosse monstrueux de leur prétendue république s'écroule de toutes parts, et
va écraser par sa chute tous ses défenseurs : déclarons à tous les Français,
et spécialement à la prétendue convention nationale, aux généraux et
officiers des armées républicaines, et à tous les prétendus fonctionnaires
publics, administratifs et judiciaires, et même aux individus volontairement
coupables des excès ci-dessus, que nous userons à leur égard de représailles,
et qu'ils sont et seront responsables, sur leurs têtus et sur leurs biens,
des violences publiques et particulières qui seront exercées contre les
personnes et les biens des soldats et officiers des armées catholiques et
royales, contre les officiers du conseil supérieur et des conseils
particuliers des villes et des paroisses où ils sont établis provisoirement,
et contre chacun en particulier des Français attachés à la religion et au
Roi. Mandons au conseil supérieur séant provisoirement à Châtillon, de faire
imprimer, publier et afficher les présentes partout où besoin sera. Fait au
quartier-général, à Argenton-Château, le 23 juillet 1793, l'an premier du
règne de Louis XVII. Signé D'ELBÉE. Par MM.
les commandants, DURY DE BEAUVAIS, secrétaire. Vu la
proclamation ci-dessus le conseil supérieur, ouï sur ce M. le
procureur-général du Roi, en a ordonné l'impression, et enjoint aux conseils
particuliers des pays conquis de la publier et afficher partout où besoin
sera. Fait en
conseil supérieur, à Châtillon-sur-Sèvre, le ii juillet 1793, l'an premier du
règne de Louis XVII. Michel DESESSARTS, second président. Par le
conseil supérieur, P. JAGAULT secrétaire-général. N° XIX. Bulletin officiel du conseil supérieur de la Vendée.
Du premier août 1793. Les
débris de l'armée républicaine, battue à Villiers le 19, s'étaient
précipitamment retirés, partie sur Douay et Saumur, partie sur Angers ; un
corps d'environ deux mille patriotes occupait un camp sur les hauteurs
désignées, et de là exerçait ses ravages dans tous les environs. Les habitants
de Mozé et ceux de quelques paroisses voisines, réunis à la hâte, luttaient
chaque jour avec avantage contre cette horde dévastatrice. La
division aux ordres de M. de Bonchamps vint au secours de ces braves, et
attaqua le 26 l'armée républicaine dans ses retranchements. Elle parut faire
bonne contenance et résista quelque temps à l'effort de nos troupes, mais
enfin l'intrépidité des chefs, le courage des soldats, l'adresse et
l'intelligence de nos artilleurs fixèrent la victoire. Le camp fut forcé, les
retranchements emportés, les tentes et les bagages tombèrent en notre
pouvoir, quatre pièces de canon furent prises, une autre tomba dans la
rivière ; six cents patriotes périrent dans le combat, environ trois cents
furent faits prisonniers ; un grand nombre précipité dans la Loire, en
essayant de passer ce fleuve à la nage, y trouva la mort. Le
reste fuyait à toutes jambes vers Angers, lorsqu’environ quatre cents
d'entr'eux, croyant n'être pas poursuivis, revinrent sur leurs pas et
chargèrent notre troupe avec audace. On leur répondit avec une vigueur à
laquelle ils ne s'attendaient pas. Une prompte et forte décharge en mit un
grand nombre hors de combat ; le reste reprit à la hâte le chemin d'Angers,
et nos troupes les poursuivirent jusqu'aux portes de cette ville. On
assure que le dimanche 26, dans la soirée, un détachement de soldats
patriotes se porta de nouveau vers les Ponts-de-Cé ; notre garde se replia
pour ne pas être cernée. Les habitants des paroisses voisines se réunirent le
lendemain et chassèrent le détachement républicain, avec perte de plus de
quatre-vingts prisonniers et de trente et quelques hommes tués ou blessés. Peu de
jours auparavant, une division de notre armée, sous les ordres du général eu
chef, s'étant portée sur Thouars, un détachement de cavalerie, commandé par
M. de La Rochejacquelein, s'en sépara pour s'avancer jusqu'à Loudun. Il entra
dans cette ville à trois heures du matin, sans éprouver la moindre
résistance, lit sept gendarmes prisonniers, enleva la caisse du_ district,
brûla les prétendus décrets contenus dans ses archives, et détruisit toutes
les marques extérieures du républicanisme. Pendant
ce temps, un corps d'ennemis assez nombreux surprenait à Saint-Philibert la
garde avancée, aux ordres de M. de Royrand, et exerçait à Chantonay ses
ravages ordinaires. Le tocsin sonnait de toutes parts ; l'effroi s'empara
bientôt des vainqueurs ; ils évacuèrent Chantonay, après avoir incendié ce
qu'ils ne purent emporter. Nos troupes les poursuivirent jusqu'à
Sainte-Hermine, et de là s'avancèrent le 3o sur Luçon. L'armée républicaine
les attendait, rangée en ordre de bataille au-delà de Bessai ; on l'attaqua
avec vigueur. Nos troupes essuyèrent le feu le plus terrible de sa part, sans
en être effrayées ; notre artillerie, mieux servie que jamais, leur répondit
par des décharges multipliées : chaque boulet plongeait directement dans les
rangs ennemis et les sillonnait. Déjà les bataillons républicains se
disposaient à fuir ; leur centre était enfoncé, leurs soldats effrayés, tout
nous présageait une victoire assurée, quand les lâches pillards qui se
traînaient à l'arrière-garde, semèrent l'alarme dans tout le corps de l'armée
en prenant la fuite. Ce contre-temps fâcheux nécessita la retraite. M. le
prince de Talmont la protégea avec un bataillon de cavalerie, qui s'élança
plusieurs fois dans les rangs ennemis, détruisit presque entièrement un
détachement de hussards, et fit des prodiges de valeur : les Suisses et
dragons ne se distinguèrent pas moins, et plusieurs habitai ; des paroisses
qui nous avoisinent montrèrent autant de fermeté que de courage dans le
combat. Le
général en chef et ses braves compagnons d'armes se sont exposés aux plus
grands dangers ; la Providence et leur sang-froid les ont préservés de tout
accident funeste. Le cheval de M. de Lescure a été blessé ; un gros de
cavalerie ennemie, qui s'acharnait à sa poursuite, fut mis en déroute. Le
jeune M. Le Riche de Langerie, qui faisait ses premières armes, a eu son
cheval tué sous lui. Le nombre des prisonniers, des morts et des blessés est
peu considérable de notre côté ; nos troupes ont laissé entre les mains de l'ennemi
deux pièces de canon. Tel est le récit de cette action, que, par intérêt pour
la vérité, nous nous faisons un devoir de rapporter avec autant d'exactitude
et de fidélité que nos succès et nos victoires. Au reste, notre armée n'était
forte que d'environ douze à quinze mille hommes, réunis à la hâte dans les
paroisses voisines, tandis que la grande armée, victorieuse à Vihiers,
poursuivait l'ennemi, par ses détachements, au Pont-de-Cé, à Thouars, à
Loudun et dans les environs de Saumur et d'Angers. Nous
devons un juste tribut d'éloge et les regrets les mieux mérités à M. Sapineau
de la Verrie, qui, blessé lors de la première attaque du Pont-Charron, tomba
entre les mains de l'ennemi, éprouva de sa part les plus cruels traitements,
et finit par être mis en pièces. Un
transfuge digne de foi, passé hier d'Ancenis en plein jour, écrit-on de
Saint-Florent, a donné sur la situation de cette ville et celle de Nantes des
nouvelles assez rassurantes. Il n'y a pas à Nantes, en ce moment, plus de
deux mille hommes de troupes ; celles qui précédemment s'y étaient
rassemblées, ont pris leur parti pour la Basse-Bretagne, ou plutôt chacun
s'en est retourné chez soi. Le général Beysser est parti pour la
Nouvelle-Angleterre, et le général Caudaux est fortement soupçonné
d'aristocratie. Ancenis ne renferme pas plus de quinze à dix-huit cents
hommes, qui tous n'ont pas un égal penchant à servir la république, et se
rangeraient volontiers sous nos drapeaux, s'ils n'étaient chaque jour trompés
par des nouvelles fausses et controuvées. Un
corps de républicains s'étant montré à Thouars dans la journée du 29, M. de
Laugrenière est allé le reconnaître le lendemain, à la tête d'un détachement
de cavalerie. S'étant assuré de la présence de l'ennemi, il a marché le 31 contre
la ville. Un seul dragon s'est présenté d'abord et a provoqué nos soldats par
des insultes. L'un d'eux lui a fait passer une balle dans le côté, d'un coup
de carabine, à plus de trois cents pas ; il ne s'est sauvé qu'à l'aide de son
cheval, laissant le long de sa route des traces de son sang. Le corps de
notre armée s'est porté de suite à la chaussée de Cuvan, où elle a passé la
rivière presque à la nage. Pendant ce temps, deux cavaliers patriotes
s'échappaient sur la route de Saumur, quatre cents autres les avaient précédés
sur celle de Poitiers ; en sorte que Thouars, à l'approche de nos troupes,
s'est trouvé entièrement évacué. N° XX. Grand conseil de guerre tenu à Saumur.
Saumur, 2 septembre 1793. L'an
mil sept cent quatre-vingt-treize, et deuxième de la république française,
une et indivisible, le lundi deux septembre, deux heures du matin. Les
citoyens Rewbell, Merlin, Richard, Choudieu, Bourbotte, Thurreau, Cavaignac,
Meaulle, Philippeaux Ruelle et Fayau, tous représentants du peuple, et les
généraux Rossignol, Canclaux, Menou, Santerre, Aubert Dubayet, Salomon,
Duhoux, Ray, Mieskousky, et Dambarrère, en exécution de l'arrêté des représentants
du peuple, du 27 août dernier, approuvé par arrêté du comité de salut public,
se sont réunis en conseil de guerre. D'abord
l'on a élevé la question de savoir si les représentants délibéreraient
concurremment avec les généraux. Plusieurs
ont soutenu que les instructions données aux représentants ne leur
permettaient pas de délibérer avec les généraux ; mais d'autres ont répondu
que l'arrêté du comité de salut public, ci-dessus énoncé, approuvait les
dispositions prises par les représentants, qui consistent à ce que les
généraux commandants en chef des divisions d'armée, et les représentants,
arrêtent de concert un plan de campagne définitif et irrévocable, et qu'au
surplus ils consentent volontiers à supporter une responsabilité qui tend à
sauver la chose publique. D'après
ces observations, celui qui avait élevé la question a retiré sa proposition. Le
conseil s'est ensuite occupé de la nomination d'un président et d'un
secrétaire. Le représentant du peuple Rewbell, a été choisi président, et
Lachevardière, commissaire national, a été nommé secrétaire. Le
général Caudaux a donné lecture d'un arrêté du comité de salut public et
d'une lettre du ministre de la guerre, par lesquels on lui annonce que
l'armée fermail ; la garnison de Mayence va se porter sur Nantes, au moyen de
quoi elle se trouve sous son commandement. Différents
membres ont répondu que le dernier arrêté du comité de salut public annulait
implicitement l'arrêté antérieur, ainsi que les lettres du ministre de la
guerre. Après
une discussion assez étendue, le président a mis aux voix cette question : « Le
conseil pense-t-il que le dernier arrêté du comité de salut public annule le
précédent, et que le général Canclaux doit être déchargé de toute
responsabilité, relativement à l'arrêté premier du comité de salut public, et
aux ordres donnés en conséquence par le ministre de la guerre » ?
L'affirmative a été arrêtée à la majorité de vingt voix contre une[4]. La
discussion s'est alors engagée sur le fond de la question ; qui consiste à
savoir si la garnison de Mayence descendra sur Nantes, ou marchera
directement contre les rebelles, sur Chollet et Mortagne. La
discussion a été interrompue par une proposition incidente, tendant à ce que
chaque membre du conseil soit tenu de motiver par écrit son opinion. On a
proposé, par amendement, de laisser à chacun la faculté de motiver son
opinion, sans que cette faculté soit obligatoire. Cette dernière proposition
a été adoptée unanimement ; et il a été décidé que chacun serait libre de
motiver son opinion dans un écrit qui serait joint au procès-verbal, et signé
de l'opinant. La
discussion a été reprise, et les différents membres ont parlé pour ou contre
chacune des deux propositions. Enfin,
après une multitude d'observations, la discussion e été fermée, et l'on a
commencé l'appel nominal sur cette question : « La
garnison de Mayence dirigera-t-elle sa marche par Saumur ou par Nantes ? »
Sur vingt-deux votants, le citoyen Bourbotte a déclaré n'être pas en état de
donner son avis : le général Dambarrère a demandé que l'on marchât
simultanément par Saumur et par Nantes ; les citoyens Rewbell, Merlin,
Thurreau, Cavaignac, Meaulle, Ruelle, Canclaux, Aubert-Dubayet et Mieskousky
ont été d'avis de marcher par Nantes, et les citoyens Richard, Choudieu,
Fayau, Rossignol, Menou, Duhoux, Santerre, Salomon et Ray ont pensé que l'on
devait marcher par Saumur. A l'égard du général Chalbos, il a voté pour que
l'on marchât par Saumur et Niort à la fois. D'après
cela, et attendu que dix voix ont été pour la marelle par Nantes, et dix Dour
celle de Saumur, il ne s'est pas trouvé de majorité. Alors
la discussion s'est engagée de nouveau, et après de longs débats, le conseil
a arrêté que les généraux se consulteraient entr'eux pour arrêter un plan qui
serait soumis ce soir au conseil. La séance a été levée à quatre heures, et
l'on s'est ajourné à huit heures du soir. Et le
même jour 2 septembre, huit heures du soir, le conseil réuni, l'un des
généraux a annoncé qu'en exécution de l'arrêté pris cejourd'hui par le
conseil, ils se sont rassemblés, et que les avis se sont réunis à cette
question, que l'armée de Mayence marcherait par Nantes, et qu'il avait été
convenu qu'ils se rassembleraient demain matin pour se concerter sur les
mesures d'exécution. Un membre a demandé que le résultat de l'avis des
généraux fût remis par écrit ; l'on a réclamé l'ordre du jour sur cette proposition,
et il a été adopté d'après le rapport ci-dessus. Le président a consulté le
conseil pour savoir s'il adoptait l'avis des généraux ; quatorze votants
l'ont admis, et trois l'ont rejeté, dans l'ordre suivant : les citoyens
Rewbell, Merlin, Ri' d'ara, Thurreau, Cavaignac, Meaulle, Philippeaux,
Ruelle, Canclaux, Menou, Santerre, Aubert-Dubayet, Mieskousky et Dambarrère
ont voté pour l'adoption, et les citoyens Choudieu, Fayau et Chalbos l'ont
rejeté. En conséquence, il a été arrêté par le conseil que la garnison de
Mayence marcherait par Nantes. Fait à
Saumur, les jour et an que dessus. Signé REWBELL, CAVAIGNAC,
MEAULLE, RUELLE, PHILIPPEAUX, THURREAU, MERLIN, CHOUDIEU, RICHARD, SANTERRE, MIESKOUSKI, CHALBOS, DAMBARRÈRE, MENOU, CANCLAUX, LACHEVARDIÈRE secrétaire. Plan concerté entre les généraux
Rossignol et Canclaux, relatif â l'armée des côtes de La Rochelle. L'armée
des côtes de La Rochelle se tiendra sur une défensive active ; néanmoins, la
division du général Mieskousky opérera offensivement jusqu'à sa jonction, à
l'aile droite de l'armée des côtes de Brest et à l'aile gauche de la division
de Chantonay ; elle dirigera sa marche de la manière suivante : Le 11,
elle s'emparera d'Ainay ; Le 12,
elle marchera sur le Poiré ; Le 13,
aux Essarts ; Le 14,
à Saint-Fulgent, où elle prendra poste et se gardera militairement. La
division de Chantonay sera 'chargée de balayer tout le pays qui se trouve
entre Chantonay et la Roche-sur-Yon, de manière qu'elle ne laisse aucun
ennemi derrière elle, et que ses subsistances soient assurées. Les
postes de sa gauche correspondront directement avec ceux du corps commandé
par le général Mieskousky. La même
division de Chantonay enverra occuper les postes de Mouilleron et de Bazoges,
de la manière qui lui sera prescrite par le général de division Chalbos. La
division commandée par le général Chalbos se portera à la Chataigneraye, où
elle devra arriver le 14 ; elle balaiera ses derrières et ses deux flancs ;
et les postes de sa droite correspondront avec les postes de gauche de la
division commandée par le général Bey. Il en sera de même des postes de sa
gauche avec la division de Chantonay. La
division commandée par le général Bey se portera à Bressuire, où elle devra
arriver le 14 ; sa droite occupera Chambroulet, et sa gauche le château de la
Forêt-sur-Sèvre. Ce dernier poste correspondra avec la droite de la division
commandée par le général Chalbos. La
division de Saumur fournira un poste à Argenton ; il y sera rendu le i4, et
occupera les hauteurs qui sont derrière cette ville, au lieu dit le Breuil. La
gauche des postes de cette division correspondra avec ceux de la droite de la
division aux ordres du général Rey. La
division de Saumur se portera à Vihiers, où elle sera rendue le 14 ; sa
gauche correspondra 'avec la droite de la division d'Argenton ; elle occupera
le château et les hauteurs qui avoisinent Vihiers. La
division aux ordres du général Duhoux, laissant une garde suffisante au
Pont-de-Cé, se rendra le 14 sur les hauteurs de Beaulieu, et occupera les
ponts de Baré et de Bezigon ; la gauche de ses postes enverra de fortes et
fréquentes patrouilles, pour correspondre avec la droite de la division de
Vihiers ; elle s'éclairera sur sa droite, pour connaître la marche et la
position des ennemis sur la rive gauche de la Loire. La
correspondance sera extrêmement active entre toutes les divisions et le
général en chef, qui tiendra son quartier-général à Doué ; la même
correspondance aura lieu avec le général en chef des côtes de Brest, et entre
les divisions, colonnes et postes des deux armées qui s'avoisinent, de manière
que toutes les troupes puissent opérer de concert les mouvements qui leur
seraient ordonnés, et qu'elles puissent se porter des secours réciproques,
suivant l'urgence des cas. Les
différentes divisions et les postes se garderont par des retranchements, et
auront soin de se garder par des patrouilles fréquentes et soutenues entre elles. Fait et
arrêté à Saumur, le 3 septembre 1793. Signé CANCLAUX et ROSSIGNOL. Plan d'opérations, concerté et arrêté
entre les généraux Rossignol et Canclaux, touchant l'armée de Nantes. L'armée
de Mayence étant réunie à celle des côtes de Brest, sortira de Nantes le 11
ou le 13 de ce mois de septembre. Elle
aura, sur sa droite, une colonne de l'armée de Brest, qui, rassemblée à
Paimbœuf, et, partant de là, balaiera toute la côte de Bourg-Neuf ; et se
portera sur Port-Saint-Père, qu'elle enlèvera, et de là sur Machecoul. Cette
opération peut avoir lieu dès le 9 ; elle sera soutenue par la présence de
l'avant-garde de l'armée de Mayence, qui se sera portée le même jour sur la
hauteur de Saint-Léger, qui domine Fort-Saint-Père, et d'où ce poste pourra
être canonné et bombardé, s'il est nécessaire. Une colonne, partie de la
Hibaudière, en fera en même temps l'attaque de front ; et s'en étant emparée,
y restera pour se réunir à la colonne de droite, dont elle doit faire partie.
L'occupation de Machecoul doit décider la marche en avant de la colonne de
l'armée des côtes de la Rochelle, qui en tient la gauche. Cette colonne, dite
armée des Sables, qui est maintenant à la Roche-sur-Yon et
Lamotte-Achard, après avoir attaqué Aizenay et Poiré, se portera sur la
droite de la colonne de l'armée de Brest, jusqu'à Saint-Fulgent, le 13, et le
14 aux Herbiers, où elle se trouvera à la hauteur de Tiffauges, et de là
marchera toujours sur la droite de la même colonne, pour se porter devant Mortagne
le 26. L'armée
de Mayence se sera portée le 11 devant Ville-Neuve ; son avant-garde aura été
le même jour au château de la Limousinière, en avant le Pont-James, où
l'armée se portera le jour suivant, laissant la réserve à Ville-Neuve. Sur la
route de Nantes aux Sables, l'attaque aura lieu à Montaigu, par une colonne
qui partira de Machecoul, et qui pourra se diviser en deux parties pour
l'attaquer par le côté de Palluau en même temps que par celui de. Machecoul,
et que l'avant-garde de l'armée de Mayence l'attaquera par le chemin de
Nantes. Vertou pourra aussi être attaqué ce même jour par la colonne de
gauche de l'armée de Brest, ainsi que le château de la Loue ; elle y prendra
poste. La
légion nantaise et partie de la garde nationale sortie de Nantes, feront une
diversion sur Saint-Sébastien et Basse-Goulaine. Le 13
ou le 14, le corps d'armée se portera sur la route de la Rochelle, vis-à-vis
Aigrefeuille. La
colonne de droite à Montaigu, qu'elle enlèvera ; le 14 ou le 15 elle se
portera sur Tiffauges, et le 16 devant Mortagne. Le même
jour, le corps d'armée ayant passé le Maine attaquera Clisson et se portera
devant Mortagne, y passera la Sèvre. Le 16, la réserve, qui aura passé la
Sèvre sur le pont de Vertou, viendra attaquer Clisson par le chemin de
Nantes, s'il est nécessaire, ou par sa droite, et se réunir à l'armée. Comme
l'armée des côtes de la Rochelle doit se porter simultanément des différents
points qu'elle occupe sur Mortagne, les forces combinées se trouvant alors
rassemblées, ainsi, que les généraux, on prendra, pour la continuité de la
campagne, tel plan que l'on avisera bon être. Pour exécuter tes premiers
mouvements dans un ensemble nécessaire, il faut qu'ils soient arrêtés d'une
manière fixe et invariable, et sous la responsabilité de chaque général, à
moins d'obstacles de guerre, dont chaque colonne sera prévenue par une
correspondance journalière, et par des courriers extraordinaires portant des
dépêches écrites. Fait et
arrêté au conseil de guerre, à Saumur, le 3 septembre 1793, l'an deuxième de
la république française, une et indivisible. Signé le général en chef de l'armée
des côtes de Brest, CANCLAUX. J'adopte,
pour le bien général, le plan présenté par le général Canclaux, me réservant
le droit d'attaquer Mortagne, si je le juge convenable. Signé ROSSIGNOL, général en chef commandant les
côtes de la Rochelle. Pour
copie conforme, GOULAIN, secrétaire. FIN DU PREMIER VOLUME
|