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N° I. DE PAR LE ROI.
extrait du registre des délibérations du conseil militaire des armées
catholiques et royales.
LE premier jour de novembre 1793,
premier du règne de Louis XVII, le conseil militaire des armées catholiques
et royales étant assemblé, à l'effet de pourvoir aux besoins pressants et
multipliés desdites armées, et de liquider les dettes urgentes contractées
avec les particuliers, soit pour les subsistances, soit à titre d'indemnités
pour les dommages occasionnés par le passage et le séjour des armées ; son
vœu le plus cher et le plus sacré étant d'alléger, autant qu'il est en son
pouvoir, le fardeau des peuples ; Considérant
que des bons ou effets royaux, représentatifs d'une valeur réelle,
hypothéqués sur les revenus de l’état, signés et admis au nom du roi par les
officiers les plus dévoués à sa majesté, ne pourraient qu'obtenir la
confiance publique, et seraient acquittés, de préférence à tout autre
obligation, par un prince qui n'a pu manquer d'apprendre à l'école du malheur
que le plus digne prix de l'attachement du peuple est la reconnaissance des
rois ; Voulant
donner à tous, et à chacun des habitants du pays conquis et à conquérir pour
sa majesté, une preuve authentique de la loyauté des intentions et de h
justice des procédés des membres qui le composent, A arrêté
et arrête unanimement ce qui suit : Art. Ier.
Il sera créé, au nom du roi, une somme de neuf cent mille livres en bons ou
effets royaux commerçables, portant intérêt à quatre et demi pour cent,
hypothéqués sur le trésor royal, et Remboursables à la paix. II.
Lesdits bons ou effets royaux seront de valeurs différentes ; savoir, depuis
cinq jusqu'à trois cents livres inclusivement, et l'intérêt courra pour les
porteurs, à dater de la présente ordonnance, jusqu'au remboursement, au moyen
de quoi lesdits bons ou effets royaux ne porteront aucune date précise, mais
seulement la présente sera imprimée, lue, publiée, affichée, consignée sur le
registre des délibérations du conseil militaire des armées catholiques et
royales, et même délivrée gratis aux porteurs desdits bons ou effets royaux,
s'ils le requièrent. III.
Lesdits bons ou effets royaux seront signés par MM. Donnissan e prince de Talmont,
de Beauvollier, tous les trois membres du conseil militaire, et par M.
Bernier, curé de Saint-Laud, vicaire-général d'Angers, et de suite admis, au
nom du roi, pour avoir cours et valoir ce que de raison. IV. Se
reposant entièrement sur le zèle et ta confiance des Français demeurés
fidèles à sa majesté, et comptant sur le repentir de ceux qui n'ont été
qu'égarés dans leurs opinions et dans leur conduite, le conseil militaire ose
espérer que tel sera l'empressement des habitants du pays conquis et à
conquérir pour sa majesté, à recevoir lesdits bons ou effets royaux, soit en
paiement soit à titre d'indemnité, qu'on ne pourra regarder que comme ennemi
de la royauté, de la religion et du bien publie, le petit nombre de ceux qui
refuseraient de les admettre. Fait en
conseil militaire assemblé au quartier-général de Laval, le premier novembre 1793,
l'an premier du règne de Louis XVII. Signés DONNISSAN, DE LA ROCHEJACQUELEIN, le prince DE TALMONT, D'AUTICHAMP, DE LESCURE, chevalier DE FLEURIOT, chevalier DESESSARTS, DE BEAUVOLLIER, DE VILLENEUVE, DE SOLÉRAC, DE ROYRAND, DE VERTEUIL, DE BERNARD DE MARIGNY, STOFFLET, chevalier DE PERREAU, DE ROSTAING, DE SCÉPEAUX, DE HARGUES, etc. N° II. Sommation faite au commandant de Granville, par les généraux de l'armée
catholique et royale.
MONSIEUR, Jaloux
d'épargner, autant qu'il est en nous, le sang français, nous vous sommons, au
nom de sa majesté très chrétienne Louis XVII, roi de France et de Navarre,
votre unique et légitime souverain, de rendre la ville et le port de
Granville que vous défendez, et de les livrer aux généraux de sa majesté pour
en être pris possession par eux en son nom. A ce prix, nous nous obligeons,
sur notre honneur, à vous traiter, vous, monsieur, vos officiers et vos
soldats qui composent votre garnison, avec tous les égards convenables, et
sous les simples conditions que la franchise et la loyauté des officiers de
sa majesté leur ont jusqu'ici permis d'employer. A cet égard, nous vous
faisons passer des proclamations propres à vous convaincre de l'esprit de
douceur et de loyauté qui caractérisent les fiers, mais sensibles, mais
généreux soldats de la Vendée. Nous
vous donnons avis, au contraire, que si, dans une heure précise, nous n'avons
pas une réponse favorable de votre part, nous allons bombarder la ville et
peut-être la réduire en cendres ; et qu'alors vous deviendriez
personnellement responsables, avec les officiers de votre garnison, des
immenses ravages que doit causer aux malheureux habitants de Granville un
genre d'attaque que votre opiniâtreté seule aura rendue nécessaire. Nous
sommes, monsieur, Vos obéissants serviteurs. Signés DE LA ROCHEJACQUELEIN,
STOFFLET, le chevalier DESESSARTS, PIRON, DE HARGUES, le chevalier DE BEAUVOLLIER, le chevalier DE VILLE-NEUVE, D'AUTICHAMP. Le 14
novembre 1793, à midi et demi. Sommation faite aux officiers municipaux de Granville, par les généraux
de l'armée catholique et royale.
MESSIEURS, Les
généraux et commandants de l'armée catholique et royale préférant, comme ils
l'ont prouvé dans tous temps, la conquête des cœurs à celle des villes et des
forts les plus redoutables ; n'ayant, en raison des motifs purs et sacrés qui
les animent, d'autre but que d'assurer, par la clémence, les fondements d'un
trône que la plupart d'entre vous gémissent de voir si indignement renversé ;
prêts à toujours distinguer le simple égarement du crime ; accoutumés à
retrouver dans le repentir du moment r pardon et l'oubli du passé, et ne
croyant jamais avoir poussé trop loin la loyauté de leur principe et de leur
conduite à cet égard, vous proposent d'épargner le sang français, si cher à
leurs cœurs, ils vous proposent d'ouvrir les portes de votre ville sans coup
férir. Un
peuple d'amis entrera dans vos mers avec le rameau de-bries, pour y faire
régner, à l'ombre de l'autorité royale, l'ordre, la paix et le bonheur, que
vos tyrans vous ont si souvent promis, mais en vain. A ce prix, il vous est
facile de sauver de tout danger et de tout dommage vos vies et vos propriétés,
auxquelles nous jurons, sur notre honneur, k respect le plus inviolable et le
plus sacré. C'est alors que nous éteindrons dans des embrassements mutuels
tout souvenir du passé ; c'est alors que des acclamations réciproques
couvriront le moindre murmure qui pourrait s'élever du fond du cœur. Sinon, messieurs
un fer vengeur arme nos bras. Libres de nous avoir pour amis ou ennemis,
choisissez : autant pour le bien de l'humanité, nous désirons en vous l'un de
ces titres, aussi peu que nous redoutons l’autre. Si vous préférez le dernier
parti songez que les indomptables habitants de la Vendée, vainqueurs et
destructeurs des garnisons de Valenciennes et de Mayence sont à vos portes,
et qu'ils vont les ouvrir et par le fer et par le feu. Quelle que soit votre
décision, sachez que tous nos prisonniers, otages de ceux qui vous
parviennent, répondent sur leurs têtes du retour de leurs camarades ; et
qu'en conséquence, si dans une heure précise nous n'avons reçu de vous aucune
réponse, le canon vous annoncera que ces mêmes prisonniers ne sont plus ;
car, quelles que soient vos intentions, nous vous demandons de nous les faire
connaître, sans craindre que le refus d'accéder à nos propositions nuise en
rien à la sûreté de ceux qui nous l’aurons transmis. Nous
avens l'honneur d'être, messieurs, Vos très humbles et obéissants serviteurs, Signés DE LA ROCHEJACQUELEIN,
STOFFLET, le chevalier DESESSARTS, PIRON, DE HARGUES, le chevalier DE BEAUVOLLIER, le chevalier DE VILLE-NEUVE, D'AUTICHAMP. N° III. DE PAR LE ROI.
Les officiers
généraux et commandants de l'armée catholique et royale, continuellement
occupés, dans leurs moments de loisir, du bien général, du rétablissement de
la religion et de la royauté ; considérant qu'ils ne peuvent rien s’ils ne
sont secondés par les habitants des contrées restées fidèles à leur religion
et à leur roi et si ces mêmes habitants ne se prêtent pas davantage à
l'obéissance qu’un soldat doit à ses chefs, ont arrêté en conseil général : Art. Ier.
Tous les habitants des paroisses, depuis l’âge de quinze ans jusqu'à cinquante,
sont déclarés soldats du roi, et comme tels obligés de suivre le corps de
l'armée dans tous les lieux où elle marchera, dès les premiers ordres qui
leur en seront donnés, à peine de 10 livres d'amende pour la première fois,
et de mort pour la seconde, lesquelles peines ne pourront être diminuées ni commuées
en faveur de personne. II. Il
sera nommé deux commissaires dans chacune desdites paroisses, lesquels seront
pris parmi les plus zélés pour le lien commua, et ceux qui, par leurs
connaissances, seront plus en état de remplir les fonctions qui leur sont
confiées. III.
Lesdits commissaires seront tenus de faire le recensement de tous les hommes
en état de porter les armes, de leurs paroisses, de les assembler aux
premiers ordres qu'ils en recevront des généraux de l’armée, de régler la
police intérieure de leurs paroisses, et de procurer à l'armée les
subsistances que la paroisse sera en état de fournir. IV. Dès
que lesdits commissaires auront assemblé les hommes de leurs paroisses en
état de porter les armes, lesdits hommes seront tenus de nommer deux
capitaines et deux lieutenants, qu'ils choisiront parmi eux, auxquels ils
obéiront dans tout ce qu'ils leur commanderont pour le service du roi. V.
Lorsque lesdits commissaires auront fait les recensements, et que les
capitaines et' lieutenants auront été nommés, les procès-verbaux du fout
seront adressés par lesdits commissaires aux généraux de l'armée, revêtus des
signatures. VI.
L'un des capitaines et lieutenants seront toujours à l'armée avec la moitié
des hommes de leurs paroisses, les antres resteront au pays, à moins que dans
des cas urgents les généraux ne demandent tous les hommes ; alors tous les
officiers et soldats partiront, et les officiers seront à la tête de la
division à laquelle ils seront attachés. VII.
Ceux des habitants qui refuseraient de s'assembler, de procéder auxdites
nominations, de prendre les armes et de joindre l'armée lorsqu'ils en seront
requis par lesdits officiers, seront punis des mêmes peines portées par
l'article premier. VIII.
Chaque canton composé de trois, quatre à cinq paroisses, aura quatre
courriers, qui seront continuellement occupés à porteries nouvelles, tant aux
officiers des paroisses qu'aux généraux de l'armée. IX. Les
commandants et officiers généraux se réservent de porter les secours que
pourraient leur, demander les commandants et commissaires des paroisses pour
leurs cantons, d'après l'examen qu'ils feront desdites demandes, et lorsque
le conseil assemblé aura statué sur leur légitimité. Arrêté
en conseil général, à Saint-Aubin de Baubigné, le 11 mars 1794. Signés LABOUÈRE, BERRARD,
STOFFLET, le comte DE BRUC, PRODHOMME ; BOUCHER, secrétaire-général. N° IV. RÈGLEMENT.
Nous
commandants des armées catholiques et royales, frappés de l'affectation
qu'ont plusieurs de nos soldats, de se présentes' à nos rassemblements armés
de piques et de bâtons, quoique nous sachions que presque tous ont des fusils
chez eux, présumant qu'ils ne le font que pour n'être pas obligés de marcher
à la tête des colonnes, ce qui entraîne souvent des déroutes dans les
combats, voulant obvier à cet inconvénient, ordonnons : Art. Ier.
Que MM. les commissaires feront des recherches et visites exactes chez tous
lés soldats de leur paroisse, et prendront un état de toutes les armes de
chaque espèce qu'ils y trouveront. II. Ils
donneront copie de cet état aux commandants de chaque compagnie, afin qu'ils
puissent vérifier la fraude de ceux qui viendraient avec des piques ayant des
fusils chez eux ; ils nous enverront pareille copie, afin que nous fassions
la même vérification lors du rassemblement. III.
Tout soldat de nos armées qui sera convaincu d'y avoir apporté une pique,
bâton ferré, ou autre arme de cette espèce, ayant des fusils chez lui, sera
condamné à passer six tours par les verges à la tête de l'armée. IV.
Après la visite des commissaires chez les particuliers, autorisons nos
soldats qui pourraient soupçonner des fusils cachés chez quelques habitants
de la paroisse, à en faire la recherche ; et dans le cas où ils en
trouveraient de cachés, qui n'auraient pas été déclarés aux commissaires, ils
les prendront pour s'en armer, ou les vendre à leur profit à ceux qui n'en
auront pas. Fait au
conseil militaire à Izernai, le 4 mai 1794, l'an deuxième du règne de Louis
XVII. Signés STOFFLET, le comte DE BRUC, le chev. DE FLEURIOT. Pour
copie conforme, COULON fils, secrétaire. DE PAR LE ROI.
Nous
commandants des armées catholiques et royales, faisons défenses à tous
métayers ou autre habitant du pays par nous conquis, de vendre de grain aux
étrangers Oui pourraient se présenter pour en acheter, même quand ils
seraient munis de certificats de leurs paroisses, à peine d'être arrêté et
conduit à la tête de l'armée pour y être fusillé. Fait au
conseil militaire, à Izernai, le 4 mai 1794. Signés STOFFLET, le comte DE BRUC, le
chevalier DE FLEURIOT. Pour
copie conforme à l'original, COULON fils, secrétaire. Messieurs
les commissaires feront toute diligence pour l’exécution du présent
règlement. N° V. Arrêté du conseil militaire de l'armée d’Anjou, sur les gardes de son
arrondissement.
Jallais, le 19 mai 1794. Le
conseil militaire de l'année catholique et royale d'Anjou, Voulant
organiser définitivement les gardes placées aux frontières du pays conquis
dans l'étendue de son arrondissement, détruire les abus qui seraient
introduits, et rendre ce genre de service utile à la cause commune, en fixant
irrévocablement les devoirs et obligations respectives de ceux qui le
remplissent, A
arrêté et arrête unanimement ce qui suit : Art. Ier.
Tout homme en état de porter les armes, habitant des paroisses voisines du
pays occupé par l'ennemi, sera tenu, quels que soient son âge, son rang et sa
qualité, de monter la garde à son tour, s'il n'en a obtenu dispense de ses
chefs, à raison de ses infirmités ou de sa profession. II. Les
soldats des différentes gardes s'acquitteront de ce genre de service avec
exactitude et fidélité, se tiendront à leur poste, ne l'abandonneront sous
aucun prétexte, obéiront à leurs chefs, et demeureront assujettis aux mêmes
règles, devoirs et peines que le reste des soldats. III.
Tout soldat qui, étant en garde et faction, abandonnera son poste sans une
nécessité ou permission quelconque, et qui occasionnera, par sa désertion,
une surprise de la part de l'ennemi, sera conduit devant le conseil
militaire, et puni de mort. IV.
Tout soldat requis de monter la garde à son tour, qui refusera de le faire,
ou qui étant en faction abandonnera son poste sans la permission expresse et
formelle de son capitaine, quoique d'ailleurs cette désertion n'occasionne
aucune surprise ou attaque de la part de l'ennemi, sera néanmoins dénoncé et
puni de la même peine que s'il eût refusé de se rendre aux rassemblements. V.
Seront encore punis de la même peine, tous soldats qui, étant de garde,
abandonneront leur poste pour passer sur le territoire de l'ennemi, à dessein
de piller, ou se mettront, pour cause d'ivresse, hors d'état de remplir leur
service. VI. Les
capitaines ou commandants de chacune des gardes, demeureront personnellement
responsables des abus qu'ils laisseraient introduire, ainsi que des fautes et
négligences qu'ils laisseraient commettre à leur vue et connaissance, sans
les dénoncer. VII.
Les capitaines ou commandants des gardes ne feront jamais d'incursion dans le
pays ennemi, sans en avoir prévenu le conseil militaire, fors le cas où la
poursuite de l'ennemi ou quelques attaques ou excursions de sa part
l'exigeraient indispensablement. VIII.
Ils veilleront à ce que leurs soldats ne commettent aucun excès ou pillage,
et ne se permettent aucune voie de fait, soit les uns à l'égard des autres,
soit contre les particuliers. IX. Ils
veilleront également à ce qu'aucun de leurs soldats n'attente à la fortune ou
à la vie des particuliers saisis et emmenés par eux, sans opposer de
résistance et sans avoir les armes à la main. X. Ils
feront traduire les particuliers saisis en la manière ci-dessus, devant le conseil
militaire, auquel seul appartient le droit de les juger, qui prononcera sur
eux en connaissance de cause, ainsi qu'il appartiendra. XI. Ils
rendront au conseil militaire un compte exact et détaillé des prises faites
sur l'ennemi, et ne s'attribueront, en aucun cas, le droit d'en disposer de
leur propre mouvement. XII.
Lorsque les soldats composant les gardes seront forcés de se replier, ils le
feront en bon ordre, dans le lieu désigné par le commandant, et reprendront
leur poste dès qu'ils en seront requis. XIII.
Ils se réuniront au rassemblement général, dès que les circonstances ou les
ordres des chefs les y obligeront, et ne se permettront, dans aucun cas,
d'enfreindre lesdits ordres, de les changer ou interpréter d'une autre
manière. XIV.
Sera le présent règlement lu et publié à la tête de toutes les gardes par les
capitaine ou commandant, qui demeureront chargés de veiller à son exécution,
sur leur responsabilité personnelle et les peines de droit. Donné
au quartier-général de Jallais, le 10 mai 1794, second du règne de Louis
XVII. Signé à l'original, STOFFLET, BERRARD, le chevalier DE FLEURIOT, DE ROSTAING, etc. Délivré
au nom du conseil, et certifié conforme par nous curé de Saint-Laud,
vicaire-général d'Angers. Au château du Lavoir, le 30 mai 1704. BERNIER, curé de Saint-Laud. N° VI. Proclamation sur les secours à accorder aux veuves et orphelins de
l'armée catholique et royale, morts dans les combats, ou qui ont passé la
Loire ; aux blessés hors d'état de gagner leur vie, ainsi qu'aux femmes et
enfants qui se trouvent sans ressource pendant que leurs pères et maris sont
à l'armée.
Le
général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale dans la
partie d'Anjou et Haut-Poitou par eux conquis, pénétrés de reconnaissance
pour les braves soldats qui ont versé leur sang dans les combats innombrables
qu'ils ont livrés aux républicains ; voulant assurer l'existence aux femmes
et enfants qu'ils ont laissés dans l'indigence, ainsi qu'à ceux que leurs
blessures mettent hors d'état de gagner leur vie, et aux femmes et enfants
qui se trouvent sans ressource pendant que leurs pères et maris sont à
l'armée ; voulant en même temps proportionner leurs secours au besoin de
chacun, Arrêtent dans leur conseil général, sous le bon plaisir du roi et de
Monsieur, régent de France, et ont arrêté cc qui suit : Art. Ier.
Les inspecteurs de chaque division se feront remettre dans quinze jours de la
publication des présentes, par les commissaires des paroisses de leur
inspection, un état exact de toutes les veuves des soldats tués dans les
batailles, et du nombre d'enfants au-dessous de douze ans dont chacune
d'elles sera chargée. II. Cet
état contiendra, dans deux autres colonnes, les enfants au-dessous de douze
ans dont les pères auront péri dans les batailles et qui n'auront plus de
mères, ainsi que ceux que leurs blessures mettent hors d'état de gagner leur
vie. III. Ne
seront absolument compris dans cet état que ceux ou celles dont les besoins
seront notoires, faisant défense auxdits commissaires d'y employer d'autres,
à peine de responsabilité. IV.
Toute femme dont le mari aura été tué dans nos batailles, ou sera monde ses
blessures, ou qui, ayant passé la Loire, ne sera pas revenu, recevra un
traitement journalier de dix sous, lequel sera augmenté de dix sous par
chaque enfant au-dessous de douze ans, dont elle sera chargée. V. Les
enfants desdits soldats au-dessous du même âge, qui seront en outre privés de
leur mère, recevront un pareil traitement journalier de dix sons chacun. VI. Chaque
soldat que ses blessures auront mis hors d'état de gagner sa vie, recevra un
traitement journalier d'une livre dix sous. VII.
Lesdits secours seront payés tous les mois auxdites femmes, enfants et
blessés. VIII.
Pour le paiement desdits secours, le trésorier-général de l'armée versera
tous les mois à l'avance, entre les mains de trésorier particulier de chaque
division, les fonds nécessaires. IX. Les
commissaires des paroisses remettront un double dudit état à chacun de ses
trésoriers particuliers, pour s'y conformer dans leurs paiements. X.
Lesdites femmes et enfants, ou leurs tuteurs, et les blessés, seront tenus de
représenter à chaque fois au trésorier particulier, un certificat des
commissaires de leurs paroisses, constatant leur existence et le nombre. XI. Les
femmes et enfants qui se trouvent sans ressource, lorsque leur père ou mari
est à l'armée, recevront l'étape lotir par jour pendant ce temps. XII.
N'entendons absolument comprendre dans l'article précédent, que l'es femmes
et enfants de ceux qui n'ont pour vivre que leur travail journalier, et dont
l'absence, pendant le rassemblement, les met hors d'état de subsister. XII.
Faisons défense auxdits commissaires d'étendre à aucun autre, à peine d'en
être responsables. A
Maulevrier, le 23 août 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII. Signé à l'original, STOFFLET, DE ROSTAING,
BERRARD, le chevalier DE FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTOUIN, PRODROMME,
GUICHARD, J. CHALON, ROBER, NICOLAS, RENOU et GIBERT, secrétaire-général. Pour
copie conforme, GIBERT secrétaire-général. N° VII. Proclamation du conseil militaire, sur les réfugiés.
Nous,
général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale d'Anjou
et Haut-Poitou, instruits que journellement, soit par zèle et attachement de la
cause sacrée de l'autel et du trône, soit pour tous autres motifs, des
particuliers passent« des pays occupés par les républicains dans ceux par
nous conquis sur les ennemis de l'état ; voulant concilier les mesures de sûreté
générale avec les intérêts des particuliers, ; ménager un asile aux
royalistes persécutés ; accueillir avec bonté la vertu malheureuse, mais en
même temps déjouer les intrigues, pionnage et les complots des républicains,
ayons arrêté et arrêtons ce qui suit : ART.
Ier. Les commissaires des paroisses frontières de l'ennemi adresseront dans trois
jours, à dater de la, publication des présentes, au général en chef, la liste
de toutes les personnes de quelque état, sexe ou condition qu'elles soient,
qui, depuis l'espace de deux mois, se sont réfugiées ou ont repassé sur leur
territoire après l'avoir abandonné. Il. Les
commissaires desdites paroisses noteront, suivant cette en leur âme et conscience,
ceux desdits réfugiés ou réfugiées dont les sentiments et la conduite leur
sont connus, lesquels demeureront sous leur surveillance et responsabilité personnelle
dans la paroisse. III. Tous
ceux ou celles desdits réfugiés ou réfugiées dont les bons sentiments et la
conduite ne seront pas suffisamment connus, et que les commissaires ou
commandants auront déclaré ne pouvoir prendre sous leur surveillance et responsabilité,
seront tenus de sortir, du., pays conquis dans les vingt-quatre heures de la
signification qui leur en sera faite d'après l'ordre du général en chef, par
les commissaires, IV.
Tous ceux desdits 'réfugiés nu réfugiées auxquels la signification ci-dessus
aura été faite, et qui auront refusé de s'y conformer, seront conduits hors
des frontières du pays conquis, par la force armée. V. En
conformité de l'article VI du titre du règlement militaire ; tous garçons,
étrangers et réfugiés, seront tenus, en entrant dans le pays par nous
conquis, de se faire inscrire et enrôler dans le corps des chasseurs. VI.
Tous commandants des postes et commissaires des paroisses frontières seront
tenus, dans la suite, d'avertir, soit l'inspecteur-général des gardes, soit
le chef de division, de l'entrée ou du retour des particuliers dans leurs
paroisses, pour qu'ils en instruisent eux-mêmes le général en chef. VII. A
dater de la publication des présentes, nul habitant de pays par nous conquis
ne pourra, fors le cas d'attaque, passer sur le territoire ennemi, sans la
permission du général en chef, ou des officiers-généraux, ou du
commissaire-général, ou des chefs de division et inspecteurs des gardes, sous
peine d'être réputé déserteur, et puni comme tel. VIII.
Les commandants des postes et commissaires des paroisses frontières,
veilleront à l'exécution des articles ci-dessus, sur leur responsabilité
personnelle et les peines de droit. Donné à
Maulevrier, le 16 septembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII. Signés STOFFLET, BERRARD,
DE ROSTAING, LA BOUÈRE, TROTOUIN et GIBERT, secrétaire-général. Vérifié
par nous inspecteurs divisionnaires. Pour copie conforme, CHICOTTEAU. N° VIII. Règlement général sur le gouvernement du pays conquis et l’administration
de la justice.
Le
conseil militaire des armées catholiques et royales voulant prévenir les
désordres que produit l'anarchie, procurer aux habitants du pays conquis les
avantages inappréciables d'une bonne administration, et asseoir les bases du
gouvernement provisoire qu'il veut établir sur les principes immuables de l'équité,
de la monarchie et de l'ordre public, ordonne : TITRE PREMIER. Du gouvernement en général. ART. Ier. Le pays conquis sera
provisoirement gouverné par le conseil militaire général des armées
catholiques et royales. Tout acte d'autorité, tout exercice de pouvoir
émanera essentiellement de lui. II. Il
entretiendra, tant au-dedans qu'au-dehors, telles relations qu'il jugera
nécessaires pour le bien général, et ne sera comptable de ses opérations
qu'au roi, au régent du royaume et f leurs conseils. III. Il
rendra tels arrêtés, règlements ou ordonnances qu'il jugera convenables, et
tous officiers militaires et civils seront tenus de veiller à leur exécution. IV. Les
conseils particuliers des différentes armées exerceront les mêmes droits et
pouvoirs chacun dans leurs arrondissements, en se conformant toutefois aux
principes adoptés dans les règlements généraux, avec lesquels leurs arrêtés
ou ordonnances ne seront jamais en contradiction. V. Ils
exerceront, chacun dans leurs arrondissements, les fonctions administratives,
et rendront la justice par l'organe des officiers civils délégués par eux à
cet effet, dont les titres, les devoirs et fonctions seront déterminés ainsi
qu'il suit : TITRE II. Des officiers civils chargés de
l'administration. ART. Ier. Il y aura dans
l'arrondissement de chaque armée un commissaire-général et un inspecteur par
division. II. Le
commissaire-général et les inspecteurs divisionnaires seront nommés par le
conseil militaire de l'armée à qui ils appartiendront. III.
Ils ne pourront être destitués que par le même conseil pour cause
d'infidélité ou incapacité prouvées. IV. Ils
n’auront point voix délibérative dans les séances, et se borneront à lui
adresser leurs représentations. V. Ils
ne pourront s'assembler, ainsi que les commissaires des paroisses, sans son consentement,
ni former un corps délibérant sans sa participation. VI.
Tous commissaires ou inspecteurs qui contreviendront à l'article ci-dessus,
seront arrêtés sur-le-champ et traduits devant le conseil militaire. VII. Il
sera expédié à chaque commissaire-général et inspecteur divisionnaire, une
patente en bonne forme de leur nomination de par le roi, et au nom du conseil
Militaire, entre les mains duquel, ils prêteront le serment de fidélité, ét
celui de remplir avec exactitude les fonctions qui leur seront déléguées. TITRE III. Des fonctions des
commissaires-généraux. ART. Ier. Les commissaires-généraux
seront chargés de faire imprimer ou transcrire les arrêtés ou ordonnances du
conseil militaire. II. Ils
les certifieront conformes aux originaux, et les adresseront aux inspecteurs
divisionnaires. III.
Ils les interprèteront, en tant que besoin sera, et surveilleront
l'exécution. IV. Ils
entretiendront avec le conseil militaire une correspondance suivie, et
l'informeront des abus, et contraventions, qui viendront à leur connaissance. V. Ils
surveilleront la conduite des inspecteurs divisionnaires qui leur sont
subordonnés, pour tout ce qui concerne l’administration. VI. Ils
coteront et parapheront les registres servant à constater les naissances,
mariages et sépultures. VII.
Ils rendront la justice en matière purement civile, ainsi qu'il sera ci-après
expliqué. TITRE IV. Des fonctions des inspecteurs
divisionnaires. ART. Ier. Les inspecteurs
divisionnaires surveilleront la conduite des commissaires particuliers des
différentes paroisses qui leur seront subordonnées. II. Ils
leur adresseront les arrêtés du conseil militaire, transmis et certifiés par
le commissaire-général. III.
Ils feront tous les mois, et même plus souvent si besoin est, une visite dans
les paroisses pour s'assurer si lesdits arrêtes sont mis à exécution. IV. Ils
dresseront procès-verbal des contraventions, et informeront le conseil
militaire et commissaire-général. V. Ils
entretiendront une correspondance suivie, pour tout ce qui concerne
l'administration, tant avec le conseil de guerre qu’avec les
commissaires-généraux et particuliers. VI. Ils
veilleront, ainsi que les commissaires particuliers, à la conservation des titres,
chartres, dépôts, magasins et autres établissements d'utilité publique. VII.
Ils empêcheront, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et dénonceront
au conseil de guerre vols, déprédations, concussions et rapines qui pourront
se commettre. VIII.
Ils faciliteront aux commissaires chargés de pourvoir à la subsistance des
armées, l’exécution des ordres des chefs, et les moyens l'approvisionnement. IX. Ils
feront rendre tons les mois, aux commissaires de leurs divisions, un compte
exact et détaillé des fonds ou effets confiés à leur surveillance, ou remis à
leur disposition, et ils enverront un double au conseil militaire. X. Ils
rendront eux-mêmes, au conseil militaire, un compte, semblable de leur
administration et gestion, tous les mois. XI. Ils
jugeront par appel des sentences, jugements rendus pour faits de police, par
les commissaires des différentes paroisses. XII.
Ils coteront et parapheront les registres servant à l’administration, et les
vérifieront dans le cours de leurs visites. XIII.
Ils surveilleront l'administration des biens dits nationaux, et de ceux
abandonnés par les possesseurs légitimes, suivant les dispositions du
règlement émané du conseil militaire à ce sujet. TITRE V. De l'administration de la
justice. ART. Ier. Le conseil militaire aura
seul droit de vie et de mort, et celui de prononcer des peines afflictives. II. Il
pourra seul, jusqu'à l'établissement d'une prévôté, prévenir les crimes et
délits, en rechercher les auteurs, fauteurs ou complices, les faire arrêter
et punir suivant l'exigence des cas. III.
Jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, les commissaires-généraux
prononceront sur toutes les contestations qui s'élèveront entre les
particuliers, pour cause d'héritages, successions, partages de biens,
paiements de dettes, rentes ou fermages, demandes en réparation de dommages,
et autres affaires purement civiles. IV. Ils
citeront les parties et témoins à comparaître devant eux, par simple ordre
qui leur sera notifié par les commissaires de l'endroit. V. Ils
seront tenus, pour rendre leurs jugements, d'appeler les commissaires du
domicile des parties. VI. Ils
se feront de plus assister d'un greffier et de quatre personnes éclairées et
prudentes, agréées des parties. VII. Si
dans le cours de l'instruction, ils jugent qu'il y ait lieu à peines
afflictives contre l'une ou contre l'autre des parties, ils jugeront sur le
fond, et renverront pour le surplus devant le conseil militaire. VIII.
Tous leurs jugements seront rendus de par le roi et au nom du conseil
militaire, sans l'attache et approbation duquel ils ne pourront devenir
exécutoires. IX.
Lesdits jugements rendus par les commissaires généraux et approuvés par le
conseil militaire, seront mis à exécution, 4 la diligence des commissaires et
inspecteurs divisionnaires. X. La
police administrative et contentieuse continuera d'être exercée par les
commissaires des paroisses, sauf rappel devant les inspecteurs
divisionnaires. XI.
Dans le cas où les deux commissaires diffèreraient de sentiments sur les
faits, ils s'adjoindront une troisième personne pour prononcer, laquelle sera
agréée des parties. XII.
Les commissaires et inspecteurs divisionnaires veilleront, chacun en leurs
endroits, au maintien de la paix et dis bon
ordre, dans les villes, bourgs et hameaux, à la sûreté et commodité des rues,
places et voies publiques, à la salubrité des comestibles, ainsi qu'à la fidélité
dans le débit des marchandises et denrées. XIII.
Ils seront tenus de se conformer, dans leurs sentences et jugements, tant aux
ordonnances de nos rois qu'aux arrêtés et règlements du conseil militaire. XIV.
Ils rendront la justice gratuitement, et les amendes qu'ils prononceront
seront appliquées à soutenir les frais de la guerre ou ceux de
l'administration. XV. Ils
seront personnellement responsables des fautes ou injustices qu'ils
commettraient par incapacité, malveillance, négligence ou prévention. XVI. Le
conseil militaire se réserve le droit de casser et annuler tous actes qu'ils
pourraient faire, ou jugements qu'ils auraient rendus au préjudice de
l'intérêt et du bien général ou celui des particuliers. XVII.
Il est enjoint et ordonné à tous les habitants du pays conquis, de respecter
leurs personnes et leur autorité, et les autorisons à requérir la force armée
pour se faire obéir. XVIII.
Tous individus convaincus de leur avoir manqué de respect et d'obéissance
dans l'exercice de leurs fonctions, seront sur-le-champ traduits devant le
conseil militaire, et punis d'amende et de prison. XIX.
Sera le présent règlement lu, publié et affiché partout où besoin sera, pour
être exécuté dans tous ses articles et dispositions. Donné à
Trémantine, le 28 juin 1794, Fan deuxième du règne de Louis XVII. Signé STOFFLET, BERRARD,
DE ROSTAING, LA BOUÈRE. Pour
copie conforme, Signé COULON, secrétaire en second. Règlement général sur l'administration des biens dits nationaux, et sur
ceux abandonnés par les possesseurs légitimes.
Le
conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant pourvoir à
l'administration des biens dits nationaux et à celle des propriétés
abandonnées par les possesseurs légitimes, conserver à chacun ses revenus et
jouissances, et faire supporter néanmoins les frais de la guerre à ceux qui
se sont volontairement déclarés les ennemis de l'état, ordonne : TITRE PREMIER. De l'administration des biens
dits nationaux. ART. Ier. Les titulaires et
possesseurs légitimes de bénéfices, actuellement résidant dans le pays
conquis, sont maintenus dans la jouissance desdits bénéfices, nonobstant
toutes ventes et aliénations faites en vertu des décrets des assemblées et
Convention soi-disant nationales. II.
Néanmoins, les bénéficiers ne pourront expulser les fermiers actuels, et
tiendront, jusqu'à nouvel ordre, les baux donnés par les acquéreurs. III. Si
lesdits baux sont échus, ils pourront les renouveler à telles clauses et
conditions qu'ils jugeront convenables. IV. Les
acquéreurs des biens dits nationaux, qui en jouissent par eux-mêmes, sont
maintenus dans ladite jouissance jusqu'à nouvel ordre, non comme
propriétaires, mais comme fermiers ou régisseurs comptables, envers le conseil
militaire et te trésorier de l’armée, des revenus qu'ils en auront perçus. V. Les
baux consentis par lesdits acquéreurs sont également maintenus jusqu'à leur
échéance. VI. Les
fermages des biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs
légitimes ne résident pas dans le pays conquis, seront payés entre les mains
du trésorier de l'armée dans l'arrondissement de laquelle lesdits biens, sont
situés. VII.
Les comptes des fermiers ou acquéreurs des biens dits nationaux seront rendus
à l'inspecteur divisionnaire en présence des commissaires des paroisses où
lesdits biens sont situés. VIII.
Dans la huitaine qui suivra la rédaction desdits comptes, ils seront adressés
par l'inspecteur divisionnaire au conseil militaire, qui ordonnera le
versement des sommes entre les mains du trésorier de l'armée. IX. Les
acquéreurs et fermiers des biens dits nationaux n'y commettront aucuns dégâts
ni dégradations, et demeureront responsables des dommages ou malversations
qui arriveraient par négligence, injustice ou mauvaise 'Volonté. X. Ils
ne pourront faire aucunes réparations sur lesdits biens, saris en avoir
prévenu les commissaires des paroisses où ils sont situés. XI. Les
commissaires dresseront procès-verbal de visite et d'estimation du coût des
réparations faites par les gens de l'art, et l’adresseront au conseil
militaire ; qui pourra seul autoriser les acquéreurs ou fermiers à faire
lesdites réparations. XII. Le
coût desdites réparations, sera pris sur le montant ou revenu desdits biens,
et il en sera tenu compte aux fermiers ou acquéreurs, en rapportant les
quittances des ouvriers, certifiées véritables par les commissaires. XIII.
Les biens, dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes, les
acquéreurs ou fermiers sont absents, seront provisoirement administrés par
les commissaires des paroisses où lesdits domaines sont situés, sous la surveillance
des inspecteurs divisionnaires. XIV.
Ils en feront faire les récoltes, tant en grains, fourrages, que tous autres
fruits, à telles clauses et conditions qu'ils jugeront les plus avantageuses,
ou vendront lesdits grains et fourrages sur pied, aux plus offrants et
derniers enchérisseurs. XV. Les
personnes occupées à la récolte desdits grains, fruits et fourrages seront
payées de leurs produits, en nature, au prorata de leurs travaux et du temps
qu'elles auront employé. XVI.
Les habitants des paroisses ne pourront se refuser aux sommations qui leur
seront adressées par les commissaires, pour faire lesdites récoltes. XVII.
Les grains et fruits récoltés seront déposés à la diligence des commissaires,
dans les endroits qu'ils jugeront les plus sûrs, et représentés par eux dès
qu'ils en seront requis. XVIII.
Les revenus des cures dont les titulaires sont absents, seront affectés à la
nourriture et à l'entretien des vicaires ou prêtres qui auront desservi la
paroisse. XIX. Il
sera alloué, sur le revenu des autres bénéfices, à tous autres prêtres que
les circonstances auront mis hors d'état de remplir les fonctions du saint
ministère, ou dont les revenus seront insuffisants, un traitement honnête,
payable en nature, d'après leurs réclamations. XX. Les
commissaires sont autorisés à proroger pour trois ans les baux échus en
faveur des fermiers actuels, de leurs enfants parents ou héritiers. XXI.
Les fermiers qui jouissent à moitié des fruits feront, aux commissaires de
leurs paroisses, déclaration des bestiaux qu'ils nourrissent ; ceux qui
auront récolté les déposeront en lieux sors, et les représenteront dès qu'ils
en seront requis. XXII.
Ils ne pourront vendre ni aliéner moitié desdits grains, foins, fourrages et
bestiaux, sous peiné de cent livres d'amende et de cassation de leurs baux. XXIII.
Le conseil militaire se réserve de faire aux jouissances accordées ci-dessus
tant aux acquéreurs qu'aux fermiers des biens dits nationaux, telles
exceptions qu'il jugera convenables pour le bien général. TITRE II. De l'administration des biens
des ennemis de l'état. ART. Ier. Les biens et revenus des
ennemis de l'état absents du pays conquis, seront provisoirement séquestrés
par forme d'indemnité, pour servir aux frais de la guerre, la subsistance des
armées et à celle des femmes et enfants des soldats, des vieillards, des
pauvres infirmes et blessés. II. Ils
seront administrés par les commissaires, sous la surveillance des inspecteurs
divisionnaires, en la manière ci-dessus expliquée à l'égard des biens et
domaines ; nationaux. III.
Les propriétaires dont les fermiers républicains auront abandonné le pays
conquis pour se joindre aux ennemis de l'état, rentreront de plein droit dans
la jouissance de leurs propriétés. IV. Les
fermages des biens des ennemis de l'état seront payés, à leur échéance, entre
les mains du trésorier de l'armée. V. Les
créanciers et domestiqués des républicains absents sont admis à réclamer
leurs créances ou gages sur les premiers fruits qui proviendront de leurs
biens, après avoir toutefois justifié qu'il leur est justement dit. VI. Il
en sera de même de la subsistance de leurs enfants et de celle des personnes
qu'ils avaient accoutumé de nourrir. VII.
Leurs héritiers pourront être admis à jouir de leurs biens par voies de
succession, en fournissant des preuves légales et certaines de leur mort. TITRE III. De t'administration des biens
des royalistes émigrés, morts ou prisonniers. ART. Ier. Les commissaires des
paroisses demeureront provisoirement chargés de l'administration des biens
des royalistes morts ou émigrés, en la forme ci-dessus mentionnée pour les
biens appelés nationaux. II. Ils
en conserveront les fruits et revenus, pour être remis en temps et lieu entre
les mains des possesseurs légitimes. III.
Ils déduiront, sur le produit et revenu desdits biens et propriétés, le
paiement des gages et créances légitimement dus. IV. Ils
pourront autoriser les parents ou amis des royalistes absents, à gérer leurs
biens et revenus, à la charge par eux d'en demeurer comptables envers qui de
droit, et de fournir une bonne et solvable caution si besoin est. V. Les
héritiers desdits royalistes absents seront, en prouvant leur mort, admis à
jouir sur-le-champ de leurs biens et revenus. VI. Les
commissaires inspecteurs divisionnaires seront comptables, envers le conseil
militaire et les propriétaires, de leur gestion et administration, ainsi que,
des revenus qu'ils auront perçus. VII.
Ils ne souffriront pas qu'aucuns individus, se disant héritiers, s'immiscent,
sans leur autorisation, dans la jouissance desdits biens, s'ils ne prouvent,
par actes authentiques ou par témoins irréprochables, de la mort du défunt. VIII.
Ils veilleront à ce que personne ne-pille ou ravage les fruits provenant
desdits biens, et emploieront tous les moyens qui seront en leur pouvoir pour
leur conservation. IX.
Tous commissaires ou inspecteurs convaincus d'avoir injustement détourné à
leur profit partie des jouissances ou revenus, seront arrêtés sur-le-champ et
punis comme complices du vol X. Sera
le présent règlement lu, publié, affiché et exécuté en tous ses articles et
dispositions. Donné à
Trémantine, le 28 juin 1794, Pan deuxième du règne de Louis XVII. Signés STOFFLET, BERRARD,
DE ROSTAING, LA BOUÈRE. Pour
copie conforme, Signé COULON, secrétaire en second. N° IX. Règlement du conseil militaire.
TITRE PREMIER. Du costume des officiers de l'armée
et des employés auprès d'icelle. ART. I.
Le général en chef portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de
taffetas rouge. II. Les
officiers généraux porteront sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de
taffetas blanc. III. Le
lieutenant-général portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de
taffetas violet. 1V. Le
major portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de taffetas noir. V. Il
sera nommé un inspecteur-général des différents postes de la Loire et du pays
conquis, qui portera sur l'habit là ceinture blanche, avec le nœud de
taffetas vert. VI. Les
commandants en chef des divisions porteront sous l'habit ou veste la ceinture
blanche, attachée d'un ruban blanc. VII.
Les commandants en second ou lieutenants divisionnaires, porteront au bras
gauche la ceinture blanche avec le nœud blanc. VIII.
Les majors de divisions porteront ans deux bras la ceinture blanche, attachée
d'un ruban noir. IX. Les
aides-de-camp du général porteront au bras gauche la ceinture blanche,
attachée d'un ruban rouge. X.
L'aide-major portera au bras gauche% ceinture blanche, attachée d'un ruban
noir ; les sous-aide-majors porteront au bras droit la ceinture blanche,
attachée d'un ruban noir. Les
adjudants des divisions porteront au bras gauche deux rubans blancs avec un
flot ; les adjudants-majors les porteront aux deux bras. XII.
Les capitaines des paroisses porteront au chapeau deux rubans blancs, et un
ruban noir au milieu. XIII.
Les lieutenants des paroisses porteront au chapeau un ruban blanc. XIV.
Les commandants des postes an bord de la Loire et aux frontières du pays
conquis, porteront au bras la ceinture blanche, attachée d'un ruban noir. XV.
L'inspecteur-général des vivres et munitions portera au bras gauche la
ceinture blanche, attachée d'un ruban jaune. XVI.
Les secrétaires porteront au bras gauche la ceinture violette, attachée d'un
ruban blanc ; le secrétaire-général en portera une à chaque bras. XVII.
Les trésoriers porteront au bras gauche la ceinture violette, attachée d'un
ruban violet ; le trésorier-général en portera une à chaque bras. XVIII.
Les chirurgiens des divisions porteront au bras gauche la ceinture noire,
attachée d'un ruban noir ; le chirurgien-major la portera aux deux bras. XIX.
Les aumôniers porteront à leurs chapeaux un ruban violet. XX. Les
commissaires aux vivres auront, cousu autour du bras gauche, un ruban blanc ;
le commissaire-général en portera un à chaque bras. XXI.
Les vaguemestres auront, cousu autour du bras gauche, un ruban violet, le
vague-mestre-général en portera un à chaque bras. XXII.
Les bouchers et boulangers auront, cousu autour du bras gauche, un ruban
rouge ; ils seront sous l'inspection du commissaire-général. XXIII.
Les courriers des paroisses porteront sur le bras gauche trois fleurs de lis écarlate
; ils seront payés à raison de dix sous par jour. TITRE II. Du conseil militaire. ART. Ier. Le conseil militaire sera
composé d'un général, des officiers-généraux, dit lieutenant-général, du
major, qui en sera le rapporteur. II.
Lorsqu'il manquera un des officiers-généraux, ou que les membres du conseil
seront pairs, et que les voix seront partagées, il sera appelé un des
divisionnaires, ou un autre officier suivant son grade. III.
Lorsqu'il s'agira d'opérations militaires, messieurs les chefs de division,
en leur absence leur lieutenant, monsieur le commandant de la cavalerie, en
son absence son lieutenant, seront appelés au conseil et y auront voix
consultative seulement. TITRE III. De la division de l'armée. ART. Ier. Toutes les paroisses du
pays conquis d'Anjou et du Haut-Poitou, jusqu'à la rive droite de la Sèvre,
seront partagées en huit divisions. II. Les
divisions porteront le nom d'une des villes qui se trouvera dans l'étendue de
son territoire. III.
Chaque division aura son état-major particulier, qui sera composé d'un commandant
en chef, d'un lieutenant-commandant, d'un sous-lieutenant, d'un major, d'un
adjudant, d'un porte-drapeau, de deux chirurgiens, d'un aumônier, d'un
secrétaire, d'un trésorier, et de l'officier ou des officiers de cavalerie
qui seront attachés aux escouades des dragons et cavaliers dont il sera parlé
au titre XI du présent règlement. IV. Il
sera formé par division une compagnie de chasseurs, composée de quarante-deux
hommes, un sergent-major, deux sergents, quatre caporaux, un sous-lieutenant,
un lieutenant, un capitaine ; total, cinquante-deux hommes. V. Il
sera formé une première compagnie de chasseurs, composée de
quatre-vingt-seize hommes : un sergent-major, quatre sergents, huit caporaux,
un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine ; total, cent douze hommes. VI.
Tous les étrangers sans domicile seront tenus de se faire inscrire dans cette
première compagnie. VII.
Tous les commissaires des paroisses seront tenus d'envoyer aux commandants
des divisions de leur arrondissement la liste desdits étrangers sans
domicile. VIII.
Tous les chasseurs porteront sur leur veste deux épaulettes vertes. IX. Les
chasseurs seront payés à raison de dix sous parieur X. Lors
du rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'une le soit pas, ces
compagnies de chasseurs des huit divisions seront tenues de se joindre,
lorsqu'elles seront arrivées au lieu du rassemblement général, à la première
compagnie ; elles prendront place suivant le numéro de leur division. TITRE IV. Du service des chasseurs. ART. Ier. Les chasseurs, tant de la
première compagnie que des huit divisions, feront leur service séparément. II. Ils
marcheront en tête en allant à l'ennemi, et en queue à la retraite ; ils
feront les détachements, et ne feront pas de corvées lorsque les divisions
seront assemblées. III.
Ces neuf compagnies réunies auront leur drapeau et leurs tambours. IV. La
première compagnie de chasseurs restera toujours en activité auprès du
général, et montera la garde à son drapeau. V. Les
compagnies de chasseurs de chaque division seront toujours en activité dans
leurs divisions, et monteront la garde chez le commandant en chef, chez
lequel sera déposé le drapeau de la division, et en son absence chez
l'officier qui le représentera. TITRE V. Du service en général. ART. Ier. Messieurs les
officiers-généraux, lieutenant-général et major, feront de jour et de nuit le
service qu'ils jugeront con-Tenable au bien de l'armée. II.
Messieurs les officiers divisionnaires, leurs lieutenants, adjudants-majors
et adjudants monteront la garde, feront les visites des prisons et hôpitaux,
marcheront aux avant et arrière-gardes, et feront tout autre service qui leur
sera ordonné. III.
Chaque divisionnaire aura son drapeau, qui poilera le numéro et le nom de sa
division. IV. Il
sera attaché à chaque division trois tambours et un fifre, dont deux et un
fifre, dans tous les cas, se rendront à l'armée avec le rassemblement, soit
qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas ; le troisième restera pour
faire lie service de l'autre moitié restante ; il pourra en outre y avoir un
tambour à chaque poste, soit au bord de la Loire, soit aux frontières du pays
conquis. V. Il y
aura six sapeurs et quatre garde-drapeaux d'attachée au drapeau de chaque
division ; les sapeurs et les garde-drapeaux recevront la même paie que les
chasseurs, à partir du jour où le rassemblement sera convoqué, jusqu'à celui
où le drapeau rentrera à la garnison. Les garde-drapeaux porteront une
épaulette noire ; les sapeurs marcheront toujours en tête de leur division,
et se réuniront en masse lors du rassemblement ; ils porteront sur le bras
gauche deux haches rouges. VI. Au
moyeu de cette organisation, les divisions marcheront et camperont
séparément. VII. Le
service sera ordonné par le major de l'armée, lorsqu'une ou plusieurs
divisions seront réunies et commandées par l'aide-major, sous-aide-major, ou,
en leur absence, par un adjudant. VIII. Les aides-majors, sous-aides-majors et
adjudants d'infanterie ou de cavalerie, en seront cru à leur parole,
lorsqu'ils affirmeront avoir commandé messieurs les officiers pour le
service. IX.
Messieurs les colonels, lieutenants-colonels feront le même service que
messieurs les commandants et lieutenants-commandants des divisions. X.
Messieurs les majors d'infanterie et de cavalerie feront les rondes de jour
et de nuit, et les visites des prisons et hôpitaux. XI.
Aucun officier employé à l'armée ne pourra s'absenter sans la permission du
général ou de l'officier qui commandera à sa place ; et les adjudants,
capitaines, lieutenants et soldats, sans celle du commandant de sa division. XII.
Lorsque les divisions s'en retourneront après le licenciement ou la
dispersion de l'armée, le commandant en chef de la division sera tenu de
ramener son drapeau, de le faire escorter par des garde-drapeaux, le plus
d'hommes qu'il lui sera possible, par ses tambours et fifres ; et, s'il ne
peut y être en personne, de se faire représenter par son lieutenant ou un
officier. XIII.
Toutes contestations qui pourraient s'élever entre messieurs les officiers,
seront envoyées devant le conseil militaire, qui prononcera à cet effet ;
elles seront adressées, sous son cachet, au major de l'armée, pour en faire
le rapport. TITRE VI. Du chirurgien-major et des
chirurgiens. ART. Ier. Il sera nommé un
chirurgien-major, dont les fonctions seront de surveiller celles des
chirurgiens de l'armée, de visiter les hôpitaux, et d'en rendre compte au
général. II. Il
sera attaché à chaque division deux chirurgiens, dont l'un marchera à chaque
rassemblement, et l'autre restera pour soigner les blessés et malades de
ladite division. III.
Ils marcheront chacun à leur tour, et au premier rassemblement ils tireront
au sort à qui marchera le premier. IV. Le
chirurgien dé semaine de chaque division sera tenu de rendre compte par
écrit, tous les huit jours, au major de l'armée, du nombre de blessés, qu'il
y aura à l'hôpital de sa division. TITRE VII. Des aumôniers. ART. Ier. Il sera nommé un aumônier
par chaque division, qui sera tenu de se rendre à chaque rassemblement et
suivre T'armée. TITRE VIII. Du tambour-major, des fifres et
tambours. ART. Ier. Le tambour-major, les
fifres et les tambours des divisions seront en uniforme. II. Le
tambour-major et les tambours ne pourront faire battre, ni battre dans aucun
cas, qu'ils n'en reçoivent l'ordre d'un des officiers supérieurs. III.
Les divisionnaires à l'armée ne pourront se servir que d'un seul tambour,
pour faire annoncer le service ou tout autre chose relative à leur division. IV.
Arrivés à l'armée, tous les fifres et tambours des huit divisions seront sous
les ordres du tambour-major, et punis sévèrement lorsqu'ils lui désobéiront. V. Le
tambour-major, les fifres et tambours seront autorisés h se loger dans la
maison la plus voisine de celle où se logera l'état-major ; et le
tambour-major sera tenu de laisser, jour et nuit, un tambour de planton chez
le général ou chez l'officier qui commandera à sa place. VI. Le
tambour-major sera tenu, tous les soirs, de faire battre la retraite par les
tambours réunis, et de marcher à leur tête ; il en sera de mime lorsqu'on
battra la messe. VIL II
sera nommé un tambour-maitre qui sera chargé de l'école, et remplacera le
tambour-major en son absence. VIII.
La générale, le rassemblement seront toujours battus par tous les tambours et
fifres réunis. IX. Le
tambour-major ne pourra s'absenter sans la permission du général ou celui qui
commandera en sa place. Les fifres, le tambour-maître et tambours, sans celle
du tambour-major. TITRE. IX. ART. Ier. Les peines pour messieurs
les officiers seront : 1° les arrêts ; 2° la prison ; 3° la destitution ; 4° la
tête cassée. Les
peines des sous-officiers et soldats seront : 1° les amendes ; 2° le piquet ;
3° les verges ; 4° la tête cassée. TITRE X. De l'administration. ART. Ier. Chaque divisionnaire,
aussitôt le présent règlement reçu, mettra eu réquisition tous les
cordonniers qui seront dans l'étendue de son territoire, de manière qu'il y
en ait au moins six par division. Si une division ne pouvait compléter ce
nombre, elle en prendra dans la division voisine qui en aurait plus de six ;
et si la division voisine n'avait que ce nombre, le commandant de la division
se retirera par-devers le général, qui lui en fournira. Sont
exceptés de cette réquisition, les cordonniers qui travailleront au
quartier-général. II. Les
chasseurs des divisions seront les premiers chaussés ; et leurs souliers,
ainsi que ceux faits à l'atelier, seront distribués aux soldats en présence
du commandant de ladite division. III.
Chaque division aura deux commissaires aux vivres, lesquels rendront compte à
l'inspecteur-général des vivres et munitions, des besoins que chaque division
pourrait avoir. IV.
Chaque division aura également deux bouchers et deux boulangers. V. A
chaque rassemblement, il se rendra un commissaire de chaque division à
l'armée avec le commissaire-général ; les autres resteront pour faire suivre
le pain nécessaire à leur division. VI.
Chaque commissaire sera chargé du soin de pourvoir à la nourriture de sa
division, sauf à ceux qui n'auraient pas de quoi dans leur division, à s'en
procurer dans les autres ; ce que le commissaire et l'inspecteur-général
seront tenus de surveiller. VII.
Chaque division aura son vaguemestre, sous la conduite du vaguemestre-général
; et chaque commandant de division sera chargé de faire conduire et traiter
ses blessés et malades. VIII.
Il sera nommé un trésorier par division. IX. Le
produit des prises sur l'ennemi et de l'échange des bestiaux, sera versé
entre les mains du trésorier, et servira aux frais de la guerre. X. Les
amendes que devront payer ceux qui n'auront pas marché à leur tour à l'armée,
seront fixées par le commandant de la division, suivant l'aisance du
délinquant ; elles pourront être portées jusqu'à 150 livres, et ne pourront
être moins de 10 livres. Seront réputés n'avoir pas marché à leur tour, ceux
qui ne se seront pas trouvés au choc. XI. La
totalité des amendes appartiendra à ceux qui l'auront fait payer, sauf aux
soldats à en faire tel usage qu'ils jugeront convenable. XII.
Tous officiers ou soldats qui seront convaincus d'avoir composé avec ceux qui
devaient payer ramende, après qu'elle aura été fixée par le commandant de la
division, seront punis sévèrement ; ils seront tenus d'en faire note par
écrit, de ceux qui l'auront payée, et de la remettre au commandant de la
division. TITRE XI. De la cavalerie. ART. Ier. Les officiers de
cavalerie porteront les épaulettes, chacun suivant son grade, comme les
portaient les troupes du roi avant 1789. II.
Chaque division aura douze dragons qui formeront une escouade ; ils seront
soldés à raison de dix sous par jour. III. Il
faudra, pour être dragon, avoir la qualité de brave, et être bien monté. IV.
Tous les dragons porteront sur le bras gauche un chevron brisé de galon
blanc. V. Il
sera fournit un cheval au dragon qui n'en aura pas ; et celui qui en aura un
le fera estimer, et le prix lui en sera remboursé par le trésor royal. VI. A
tout rassemblement soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas, les
douze dragons de chaque division seront tenus de se rendre au lieu du
rassemblement, avec l'infanterie de leur division. VII.
Arrivé au lieu du rassemblement, les dragons de chaque division y prendront
rang suivant le numéro de leur division, et ne formeront qu'un seul corps de
cavalerie. VIII.
Ce corps de cavalerie formera huit escouades de douze hommes, avec chacune un
brigadier, quatre divisions de vingt-quatre hommes, avec chacune un
maréchal-de-logis ; et deux compagnies de quarante-huit hommes, avec chacune
un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un porte-guidon et un
brigadier. IX.
Chaque escouade aura pour officiers et sous-officiers ; savoir : la division
de Montfaucon, un lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de
Cerisais, un capitaine, un brigadier. — Celle du Loroux, un sous-lieutenant,
un maréchal-des-logis, un brigadier : — Celle d'Argenton-Château, un
porte-guidon, un brigadier. — Celle de Chollet, un porte-guidon, un maréchal-des-logis,
un brigadier. — Celle de Chatillon, un capitaine ; un brigadier. — Celle de
Beaupreau, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle
de Cheminé, un lieutenant, un brigadier. X.
Chaque division aura en outre douze cavaliers qui porteront une fleur de lis
sur le bras droit, qui ne seront point au compte du roi, qui seront également
tenus de se rendre à l'armée, lorsque le rassemblement sera général. XI.
Lorsque le rassemblement ne sera que de la moitié de la paroisse, il ne
viendra que la moitié des cavaliers. XII.
Chaque commandant de division sera tenu d'envoyer auprès du général, tous les
quatre jours, un dragon et un cavalier au quartier-général : ces dragons et
cavaliers ne pourront s'en retourner qu'ils n'aient été remplacés par leurs
camarades dragons et cavaliers, à peine de punition. XII.
Tout autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée, sous peine
d'être démonté sur-le-champ. XIV.
Sont exceptés de l'article précédent, les aumôniers, les chirurgiens, les
commissaires aux poudres et salpêtres, les secrétaires, les trésoriers, les
commissaires aux vivres, les bouchers, les boulangers, les maréchaux, les
commissaires des paroisses, les vaguemestres, les courriers, les domestiques
des officiers, et ceux qui auront la permission par écrit des généraux. XV.
Pourront cependant messieurs les commandants des divisions des bords de la
Loire et des frontières du pays conquis, avoir un plus grand nombre de
cavaliers — et non de dragons — pour faire le service des différentes gardes
; alors les cavaliers excédants auront d'eux une permission par écrit ; mais,
dans aucun cas, ne pourront se rendre plus de douze cavaliers à l'armée. XVI.
Toutes les corvées seront faites par les cavaliers. XVII.
Les cavaliers seront organisés et prendront place à l'armée, et auront leurs
officiers comme il est dit aux articles 6, 7, 8, 9, du titre IX du présent
règlement concernant les dragons. XVIII.
Tout dragon et cavalier ne pourra avoir chez lui plus de deux chevaux. XIX.
Tous habitants du pays conquis dans la partie de la rive droite de la Sèvre,
outre les dragons et cavaliers inscrits qui garderont chez eux un ou
plusieurs chevaux propres à monter un cavalier, seront punis par la
confiscation du cheval et une amende semblable à la valeur d'icelui, s'il
n'en fait la déclaration au chef de sa division dans quinze jours de la
publication du présent règlement. XX. Les
commandants de division, leurs lieutenants, les inspecteurs-généraux, les commissaires
des paroisses, tiendront la main à l'exécution du précédent article. TITRE XII. Articles généraux. ART. Ier. Tous soldats qui seront
convaincus d'avoir vende des armes aux patriotes, ou échangé pour des denrées
ou autres marchandises, seront punis de mort. II.
Toute personne qui aura connaissance d'un pareil commerce, et qui le
déclarera, recevra la somme de mille livres de récompense. III. Il
est expressément défendu à tous officiers et soldats de faire des
rassemblements pour aller en pays ennemi, même de se porter chez les
républicains, sans la permission du commandant des divisions. IV.
Sont exceptés du précédent article les commandants des postes. V. Il
est défendu à toutes personnes, de quelques qualités et conditions qu'elles
scient, de porter les mêmes marques distinctives qui, par le présent
règlement, désignent les grades des officiers de l'armée et employés auprès
d'icelle. VI. Les
prises faites par les divisions réunies seront partagées entre elles par
égale portion. VII.
Lorsque les commissaires-généraux, inspecteurs divisionnaires et commissaires
des paroisses auront besoin de la force armée, ils s'adresseront aux chefs
des divisions, qui seront tenus de la leur donner sous leur responsabilité. VIII.
Si les divisionnaires trouvent de la résistance dans l'exécution de leurs
ordres, ils feront conduire les délinquants an conseil militaire, pour y être
jugés suivant l'exigence des cas. IX. Il
sera délivré une copie du présent règlement à chaque officier supérieur, à
chaque officier divisionnaire et subdivisionnaire, tant d'infanterie que de
cavalerie, et au tambour-major, afin de s'y conformer chacun en droit. X.
Messieurs les commandants des divisions feront donner lecture du présent
règlement à la tête de leur division, le commandant de la cavalerie à tous
les cavaliers, le tambour-major à tous ses fifres et tambours, afin que
personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Mandons
et ordonnons à nos chefs des divisions, leurs lieutenants, nos inspecteurs
divisionnaires, les commissaires des paroisses, de tenir la main, à
l'exécution de la présente ordonnance ; que la présente ils fassent
transcrire sur le registre, pour y avoir recours en, cas de besoin. Donné
et fait en conseil militaire, à Tremantine, le 28 juin 1794, l'an deuxième du
règne de Louis XVII. La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général. Pour
copie conforme, GIBERT, secrétaire-général. Instruction du conseil militaire, pour servir de suite au règlement dudit
conseil, du 28 juin 1794.
ART. Ier. Le quartier-général se
tiendra dorénavant à Maulevrier. Au quartier-général sera toujours le conseil
militaire. II.
Tous les chefs de division, leurs lieutenants et commandants des postes, soit
le long de la Loire, soit sur les frontières du pays conquis, correspondront
directement avec le général, président né du conseil militaire. III.
Tous les officiers de l'armée adresseront directement leurs réclamations au
conseil militaire, qui tiendra ses séances audit lieu de Maulevrier ; ils
seront tenus d'inscrire sur leurs dépêches l'heure à laquelle partira le
courrier qui en sera porteur ; ils inscriront la même chose sur celles qui
leur seront adressées du quartier-général, lesquelles ils garderont
soigneusement pour leur responsabilité. IV.
Tous les officiers de l'armée qui doivent composer l'état-major de chaque
division, seront à la nomination du conseil militaire ; à cet effet, les
chefs de division lui présenteront les sujets qui pourront concourir pour la
place vacante, pour, par le conseil militaire, nommer le sujet qui lui
conviendra, et lui faire expédier son brevet. V. Tous
les chefs de division, leurs lieutenants, commandants des postes et autres
officiers commandant en leur absence, ne pourront se permettre de prononcer
sur le sort des prisonniers, tels qu'ils soient. VI. En
conséquence, aussitôt que dans l'étendue d'une division il aura été arrêté
quelqu'un, soit réfugié suspect, soit convaincu d'un délit, il sera conduit
sous bonne et sauvegarde devant le conseil militaire. VII.
Pourront néanmoins les officiers punir les soldats, suivant l'exigence dei
cas, de quarante-huit heures de prison ; mais lesdits officiers seront tenus
d'en rendre compte au conseil militaire ; en conséquence, chaque chef de
division est autorisé à établir une prison dans l'étendue de son
arrondissement. VIII.
Dans quelque cas que ce soit, aucun officier ne pourra se permettre de
frapper le soldat. IX.
Messieurs les chefs de division, leurs lieutenants, les commandants des
postes et tous autres officiers, ne pourront s'immiscer en rien dans
l'administration civile. X. Tous
les chefs de division, leurs lieutenants, ne pourront faire de rassemblement
qu'en vertu des billets signés du général en chef, lesquels billets lesdits
chefs signeront au moment où ils voudront faire lesdits rassemblements. XI.
Toutes les fois que les chefs de division, leurs lieutenants, les commandants
de postes ou tous autres officiers marcheront à l'ennemi, soit que leur
marche ait été avantageuse ou non, ils seront tenus d'en rendre compte au
conseil militaire. XII.
Seront sévèrement punis les officiers qui, ayant commandé les détachements,
manqueront à la disposition de l'article précédent. XIII.
Messieurs les chefs de division, leurs lieutenants, commandants des postes,
ne pourront disposer en rien des produits des différents établissements qui
sont dans l'étendue de leurs divisions, du nombre d'ouvriers qui y sont
employés, pour être réglé par le conseil militaire. XIV. A
cet effet, les chefs des divisions seront tenus d'instruire le conseil
militaire des différents établissements qu'ils ont dans l'étendue de leur
division, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être réglé par le
conseil militaire. XV.
Toutes les contestations, soit relatives à l'administration, soit relatives
au service, en interprétation, soit du règlement, soit de la présente
instruction, seront adressées par écrit au major de l'armée, pour être
présentées au conseil militaire, qui se réserve expressément de prononcer, XVI.
Chaque paire de souliers sera payée à chaque chef d'atelier, à raison de 3
livres 15 sous par paire de souliers. XVII.
Seront responsables les huit chefs des ateliers des huit divisions, de
l'ouvrage qui sera fourni par leurs cordonniers. Mandons
et ordonnons à tous nos chefs de division, leurs lieutenants, nos inspecteurs
divisionnaires, nos commissaires des paroisses, de tenir la main à
l'exécution de la présente, laquelle sera transcrite sur leur registre, pour
y avoir recours en cas de besoin. Donné
et fait à Jallais en conseil militaire, cejourd'hui premier août 1794, l'an
deuxième du règne de Louis XVII. La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général. Pour
copie conforme, GIBERT, secrétaire-général. Certifié
conforme, à Nevi, le 11 août 1794. BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général. N° X. Organisation des bords de la Loire, du Layon et des postes de terre.
TITRE PREMIER. De l'administration. ART. Ier. Le conseil militaire
rappelle à messieurs les chefs de division et commandants de postes, que par
l'article Ier du titre III de son règlement du 28 juin dernier, le pays
conquis entre la rive droite de la Sèvre et la rive gauche de la Loire et les
frontières, a été séparé en huit divisions. II. En
conséquence, l'administration militaire et civile est une pour tout le pays
conquis. III. Toutes
les distinctions relatives au service militaire se sont portées dans le
présent règlement. IV.
Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de postes auront
quelques besoins ou quelques contestations relatives au militaire, ils
s'adresseront au conseil militaire, de la manière, et comme il est expliqué à
l'article XIII du titre IX du règlement ci-dessus cité. V.
Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de postes auront
quelques contestations relatives au civil, ils s'adresseront, de la même
manière qu'il est dit dans l'article précédent, au commissaire-général, qui
fera passer copie de sa décision au conseil militaire. TITRE II. De la division des postes. ART. Ier. Il y aura cinq commandements
pour les bords du Layon et pays frontières y tenant ; et les bords de la
Loire et de la Sèvre et pays frontières y tenant. II. Ces
commandements seront divisés en lieutenances et en sous4ieutenances, suivant
la nature des postes ; et ces lieutenants et sous-lieutenants subordonnés aux
commandants. III.
Les bords du Layon et les postes de terre y tenant, seront sous le
commandement et l'inspection d'un inspecteur-général. IV. Il
sera nommé un lieutenant-commandant à Gonord, un lieutenant-commandant à
Chameau, un lieutenant-commandant à Saint-Lambert, un lieutenant-commandant à
Saint-Aubin, un lieutenant-commandant à Chandefond. V. Les
postes de Chalonne, de Châteaupaune, de Montjean de la Pommeraye, seront sous
le commandement et l'inspection d'un inspecteur-général des bords de la Loire
; en conséquence, il sera nommé un lieutenant-commandant à Chalonne, un lieutenant-commandant
à Montjean. VI. Les
postes du Menil, de Saint-Laurent, de Saint-Florent, du Marillais, seront
sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de
l'inspecteur-général des bords de la Loire ; en conséquence, il sera nommé un
sous-lieutenant-commandant au Mea, un sous-lieutenant-commandant à
Saint-Laurent, un commandant à Saint-Florent, un sous-lieutenant-commandant
au Marinais. Vil.
Les postes de Bouzillé, de Lité, de Drain, de Chantouan, de la Varanne,
seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection, de
l'inspecteur-général ; en conséquence, il sera nommé un
sous-lieutenant-commandant à Bou-aillé, un sous-lieutenant-commandant à Lité,
un sous-lieutenant-commandant à Drain, un commandant à Chantouan, un
lieutenant commandant à la Varanne. VIII.
Les postes de la Chapelle Bassemer, de la partie basse du Loroux, de
Saint-Julien, des bords du canal des Marais, seront sous la surveillance d'un
commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général ; en conséquence, il
sera nommé un commandant à la Chapelle Bassemer ; un lieutenant-commandant à
Saint-Julien. IX. Les
postes de Basse-Goulaine Saint-Sébastien, Haute- Goulaine,
Vertou, la Chapelle-Hullin, partie du Haut-Loroux, seront sous -la
surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général ;
en conséquence, il sera nommé un lieutenant-commandant à Saint-Sébastien,
pour les postes le long de la Loire, un lieutenant-commandant pour les postes
de terre, attaché au camp de la Plée ; un commandant à la Chapelle-Hullin. TITRE III. Du service des postes. ART. Ier. Le lieutenant-commandant
à Gonord établira telles gardes, fera telles patrouilles qu'il jugera
convenables, avec son infanterie et sa cavalerie, en en prévenant
l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en instruira le conseil
militaire. Sont
désignés, pour faire ce service, tous les hommes des paroisses de Gonord, de
Soné, de Tion, et tous les réfugiés qui sont en ces paroisses. II. Le
lieutenant-commandant à Chameau établira un poste aux planches de Saint-Lambert,
de dix hommes et un cavalier. La
nuit, ces dix hommes monteront la garde vis à vis les postes. Le jour
il y en aura six, et les quatre autres la monteront à la Croix de la
Chauvellière. Cc
commandant fera, pour les postes de terre, telles patrouilles, établira
telles gardes qu'il jugera convenables, suivant les mouvements de l'ennemi,
et en en prévenant l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en
instruira le conseil militaire. Sont
désignés, pour faire ce service, tous les hommes de la paroisse de Chauzeau,
et tous les réfugiés qui sont en cette paroisse. III. Le
lieutenant-commandant à Saint-Lambert établira trois postes ; savoir : un
poste au pont de Barré, avec huit hommes de garde ; un poste au pont de.
Besignon, avec huit hommes de garde ; un poste an pont de Chauveau avec cinq
hommes de garde. Sont
désignés, pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Lambert,
et les réfugiés en icelle. IV. Le
lieutenant-commandant à Saint-Aubin établira trois postes ; Savoir : un poste
au pont de Saint-Aubin en Ligalle, avec cinq hommes de garde ; un poste au
gué de Gateau, avec sept hommes de garde ; un poste aux portes de Chaumes,
avec sept hommes de garde. Sont
désignés, pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Aubin, et
les réfugiés de Rochefort. V. Le
lieutenant commandant à Chandefond établira trais postes ; savoir : un poste
au pont de Chandefond, avec sept hommes de garde ; un poste au moulin de
Vallet, avec sept hommes de garde ; un poste au gué de Princé, avec sept
hommes de garde. Sont
désignés, pour faire les services de ces postes, les hommes de la paroisse de
Chandefond, et les réfugiés en icelle. Il sera
fourni par le chef de la division de Chemillé au commandant de ce poste, sept
hommes de garde tous les jours, tant que la garde du gué de Princé ne sera
pas supprimée par les grandes eaux ; lesquels sept hommes de garde seront
pris dans la paroisse la plus proche de Chandefond ; le major de la division
de Chemillé sera chargé d'envoyer tous les mois, on au moins tous les quinze
jours, audit commandant le poste de Chandefond, la liste de ceux qui, chaque
jour, devront monter la garde, avec la date du jour où ils seront de service. VI. Le
lieutenant commandant à Chalonne établira six postes ; savoir : un poste aux
Fourneaux à chaux, avec quinze hommes de garde ; un poste à la Rouillerie,
avec dix hommes de garde ; un poste aux Deux-Croix, avec dix hommes de garde
; un poste aux Trois-Moulins, avec dix hommes de garde ; un poste à
Saint-Vincent, avec dix hommes de garde ; un poste à la Courpaudière, avec
dix hommes de garde. En
hiver, lorsque les eaux sont grandes, les deux postes de la Rouillerie et des
Deux-Croix seront descendus dans la ville de Chalonne, et alors il y aura
trois postes ; savoir : un à la prison, avec six hommes de garde ; un à la
Severie, avec six hommes de garde ; un au bord de Vihiers, avec huit hommes
de garde. Sut
désignés, pour faire les services de ces postes, excepté celui des Fourneaux
à chaux, les hommes des paroisses de Chalonne et de Saint-Laurent de la
Plaine. Le
commandant de la division de Cheminé désignera une compagnie de la paroisse
de la Sumelière, qui fera le service du poste des Fourneaux à chaux, et
enverra la liste de cette compagnie au lieutenant commandant ledit poste de
Chalonne. Cette compagnie n'ira aux rassemblements qu'en proportion des
paroisses de Chalonne et de Saint-Lambert. VII. Le
lieutenant commandant à Montjean établira six postes ; savoir ; un poste à la
Maison-Rouge, avec dix-sept hommes de garde ; un poste à Montillé, avec
dix-sept hommes de garde ; un poste aux Lions, avec dix-sept hommes de garde
; un poste à Montjean, avec dix-huit hommes de garde ; un poste à Caxenne,
avec dix-huit hommes de garde ; un poste à la Grand-Maison, avec dix-huit
hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes des paroisses de
Montjean, la Pommeraye et le Châteaufoanne. VIII.
Le sous-lieutenant commandant au Menil établira trois postes ; savoir : un
poste à Beaugé, avec quinze hommes di garde ; un poste à Œil-de-Bœuf, avec
quinze hommes de garda. ; un poste à Pile Brechet, avec quinze hommes de
garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse
du Menil. IX. Le
sous-lieutenant commandant le poste à Saint-Laurent établira deux postes ;
savoir : un poste à Chesneveau, avec vingt hommes de garde ; un poste au
Chemin-aux-Aines, avec vingt hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de ladite
paroisse de Saint-Laurent. X. Le
commandant du poste de Saint-Florent établira trois postes ; savoir : un
poste au Port, avec vingt hommes de garde ; un poste au Château, avec cinq
hommes de garde ; un poste au Marinais, avec seize hommes de garde. Le
commandant du poste prendra tous les jours huit hommes sur la paroisse de la
Chapelle Saint-Florent. Sont
désignés, pour faire le service rie ces postes, tous les hommes de la
paroisse de Saint-Florent. XI. Le
sous-lieutenant commandant le poste du Marinais établira deux postes ; savoir
: un poste à Belabord, avec vingt hommes de garde ; un poste à Ponla, avec
vingt hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes des paroisses
de Notre-Dame du Marinais et de la Chapelle Saint-Florent. XII. Le
sous-lieutenant commandant à Bouzillé établira trois postes ; savoir : un
poste aux Babins, avec dix hommes de garde ; un poste à la Rabottière, avec
vingt hommes de garde ; un poste à file d'Écoyen, avec dix hommes de garde en
hiver. Ces postes se retireront au Fossé-Neuf. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse
de Bouzillé. XIII.
Le sous-lieutenant commandant à Liré établira trois postes ; savoir : un
poste à la Maison-Cassée, avec dix hommes de garde ; un poste aux Fourneaux,
avec vingt-un hommes de garde ; un poste au port des Chardonnets, avec dix
hommes de garde. En
hiver, ces postes se retireront au Gronillard, avec vingt-un hommes de garde,
et au Bar du Bourg, chez Territure, avec vingt hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service du poste, tous les hommes de la paroisse de
Liré. XIV. Le
sous-lieutenant commandant à Drain établira deux postes ; savoir : un poste
aux Brevets, avec vingt hommes de garde chaque jour ; un poste à la Rompure,
avec onze hommes de garde en hiver, Ces postes seront placés ; savoir : un
poste au Fresne, avec huit hommes de garde ; un poste au bourg de Drain, avec
quinze hommes de garde ; un poste au Grenier, avec huit hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes de la paroisse de
Drain. XV. Le
commandant à Chantouan établira trois postes ; savoir : un poste à la
Patache, avec quinze hommes de garde, un poste à l'Arche ou la Rompure, avec
quinze hommes de garde ; un poste à la Collinière ou le Bourg, avec quinze
hommes de garde. Sont
désignés, pour faire k service de ces postes, les hommes de la paroisse de
Chantouan. XVI. Le
lieutenant commandant à la Varanne établira trois postes ; savoir : un poste
au village de la Herelle, avec dix hommes de garde ; un poste au village de
le Herault, avec dix hommes de garde ; un poste à la Varanne ou le Bourg,
avec vingt hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes concurremment, les hommes de la
paroisse de Varanne et Saint-Sauveur. XVII.
Le commandant du poste de la Chapelle Bassemer établira cinq postes ; savoir
: un poste au recourant ou embouchure de Ladivatte, avec trente hommes de
garde ; un poste à la tête de l'île, avec vingt-neuf hommes de garde ; un
poste au Moulin de Ille, avec vingt-neuf hommes de garde ; un poste à l'île
Barre, avec vingt-neuf hommes de garde ; un poste à la Pierre-Percée, avec
vingt-neuf hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes de la Chapelle
Bassemer. XVIII.
Le lieutenant commandant à Saint-Julien établit-a cinq postes ; savoir : un
poste à la Chebuet, avec trente hommes de garde ; un poste à la Praudière,
avec trente hommes de garde ; un poste à l'arche de Queue de Vallée, avec
vingt-cinq hommes de garde ; un poste à l'arche d'Ambrée on passage de la
Bonaudière, avec vingt hommes de garde. Sont
désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes des paroisses de
Saint-Julien, de Basse-Goulaine pour la partit qui est dans la vallée de la
haute et basse verrie du Loroux. XIX. Le
commandant de la Chapelle-Hullin et ses lieutenants, feront monter telles
gardes, soit au bord de la Loire, soit au bord de la Sèvre, soit sur terre,
qu'ils jugeront à propos, établiront tels camps, feront telles patrouilles
qu'ils jugeront convenables au service. Sont
désignés, pour faire ce service, les hommes des paroisses de Saint-Julien, de
Haute-Goulaine, de la verrie de Bas-Briard, de Basse-Goulaine, pour la partie
qui est dans les terres ; de Vertou, de la Monnière, de Mouzillon, pour les
parties qui sont de ce côté-ci de la Sèvre ; de Vallot, de la haie Préseau,
de la Chapelle-Hullin. XX. Le
commandant de la division du Loroux fera monter exactement cinq hommes de
garde au pont de Loin. Les vingt hommes nécessaires pour le service de ce
poste, seront pris dans le village voisin, et dispensés d'aller la monter
ailleurs ; à cet effet, leur nom sera envoyé par le major de la division du
Loroux au commandant du poste où, par la position du village, ils auraient dû
la monter. Ce
poste sera surveillé par les officiers de la division du Loroux. XXI.
Tous les autres postes sur terre, bordant les autres divisions et n'étant
point désignés dans le présent règlement, continueront d'être sous la
surveillance des chefs de division, qui y laisseront leurs lieutenants ou
sous-lieutenants, avec un, adjudant. XXII.
Le conseil militaire, par le présent règlement, annule les articles XI, XII,
XV et XVI du titre II du règlement du 28 juin dernier. XXIII.
Soit qu'il se forme des gués dans les rivières, soit qu'elles croissent, soit
que les convois montent ou descendent, soit enfin que l'ennemi change de
position, le conseil militaire laisse à la prudence des commandants,
lieutenants et sous-lieutenants commandant les postes, de les changer de
position, d'augmenter ou diminuer les gardes, à la charge par eux, savoir des
lieutenants et sous-lieutenants, d'en instruire le commandant, celui-ci
l'inspecteur-général, lequel sera également tenu d'en informer le conseil
militaire. XXIV.
Tout officier en fonctions militaires sera tenu d'avoir sa marque
distinctive, faute de quoi il sera libre de ne le pas reconnaître. XXV.
Toutes les gardes se monteront exactement nuit et jour, et seront relevées
toutes les vingt-quatre heures. XXVI.
Les hommes qui descendront la garde ne pourront ;4bandonner leur poste qu'ils
n'aient été relevés par la garde montante. XXVII.
Les capitaines, lieutenants ou sergents commandant les différents postes,
seront obligés de faire et de faire faire le plus souvent possible, avec
quatre hommes et un caporal, des patrouilles à droite et à gauche de leur
poste. XXVIII.
Les commandants des postes, leurs lieutenants et sous-lieutenants seront
obligés de visiter les postes, tous les jours, et invités à faire souvent des
rondes de nuit. XXIX.
Le conseil militaire invite individuellement chacun, de MM. les
officiers-généraux, lieutenant-général et major-général, de visiter, au moins
une fois par mois, les postes du pays conquis par l'armée d'Anjou et
Haut-Poitou, et à faire leur rapport au conseil militaire. TITRE IV. De la cavalerie employée auprès
de chaque poste. ART. Ier. Les cavaliers attachés à
chaque division, suivant l'article X du titre XI du règlement du conseil
militaire dit 28 juin dernier, seront portés sur les frontières et employés
au service des postes. II. Ils
feront un service actif sur les côtes, et seront payés à raison de douze sous
par jour. Le conseil militaire réforme en cela l'article X du titre XI
ci-dessus cité ; leurs chevaux seront estimés et remboursés, et après seront
tenus de s'en entretenir ; ils ne pourront en avoir plus d'un à. la fois. Les
articles XVIII et XIX du titre XI du règlement du 28 juin dernier, sont en
cela réformés. III.
Ils porteront le nom de cavalier, et auront au bras droit un chevron brisé en
galon jaune. IV. Les
cavaliers ne pourront venir aux rassemblements sans les ordres du général en
chef, et une permission du commandant du poste, à peine d'être démontés
sur-le-champ, et ensuite punis par le commandant. V. Le
conseil militaire, en ajoutant à l'article X du titre XI du règlement du 28
juin dernier, fixe le nombre des cavaliers de la division de Chemillé à
vingt-deux au lieu de douze, avec un capitaine, un lieutenant et un
sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier : total, vingt-sept
cavaliers. Ces vingt-sept cavaliers seront casernés ; savoir, k capitaine et
douze cavaliers à Gonord, pour le service du poste, sous les ordres du
lieutenant commandant le poste ; le lieutenant et six cavaliers à Chauzeau,
pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste ;
le sous-lieutenant et deux cavaliers à Saint-Lambert, pour le service du
poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste ; le
maréchal-des-logis et deux cavaliers à Saint-Aubin, pour le service du poste,
sous les ordres du lieutenant commandant le poste. VI. Le
conseil militaire, ajoutant à l'article X du titre XI du règlement militaire
ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de Beaupreau à
seize au lieu de douze, avec les lieutenants, un sous-lieutenant, un
maréchal-des-logis et un brigadier. Ces vingt cavaliers seront casernés ;
savoir : le maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Matonne, pour le service
du poste, sous les ordres du lieutenant commandant lo poste ; le lieutenant
et six cavaliers à Montjean, pour le service du poste, soirs les ordres du
lieutenant commandant le poste ; un brigadier et deux cavaliers au Ménil,
pour le service du poste, sous, les ordres du sous-lieutenant commandant le
poste ; le sous-lieutenant et quatre cavaliers à Saint-Florent, pour le
service, du poste, sous les ordres du commandant du poste. VII. Le
conseil militaire, ajoutant à l'article X du titre XI du règlement ci-dessus
cité, fixe le nombre des cavaliers de la division du Loroux à trente, avec un
capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, un maréchal-des-logis et un
brigadier : total, trente-six cavaliers. Ces trente-six cavaliers seront
casernés ; savoir : mi brigadier et deux cavaliers à Bouzillé, pour le
service du poste, sous les ordres du commandant du poste ; le lieutenant à
Mantouan i avec quatre cavaliers pour le service du poste, sous les ordres du
commandant du poste ; le sous-lieu ? tenant et quatre cavaliers à la
Chapelle-Bassemer, pour le service du poste, sous les ordres du commandant du
poste ; le capitaine, un sous-lieutenant et seize cavalier ; à Saint-Julien,
pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant, commandant le poste
; un maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Saint-Sébastien, sous les
ordres du lieutenant commandant le poste. VIII.
Le conseil militaire, en ajoutant à l'article X du règlement du conseil
militaire ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de
Montfaucon à vingt cavaliers, lieutenant, un sous-lieutenant, un
maréchal-des-logis et un brigadier : total, vingt-quatre cavaliers, qui
seront sous les ordres du commandant du poste de la Chapelle-Hullin. IX. Le
nombre des cavaliers des divisions de Cerisais, d'Argenton-le-Château, Chollet
et Chatillon, reste fixé comme il l'est par le règlement du 28 juin dernier,
avec chacune un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un
brigadier, sous les ordres de leurs chefs de division respectifs. X.
Lorsque le rassemblement sera général ou partiel, des cavaliers formeront
deux compagnies ; savoir : les cavaliers des divisions du Loroux, de Chollet,
d'Argenton et de Chatillon pour une, et les cavaliers des divisions de
Cheminé, de Montfaucon, de Cerisais et de Beaupreau pour l'autre. XI. Il
sera nommé pour le corps de cavalerie un mestre-de-camp et un colonel en
second, qui prendront les ordres du commandant-général des dragons et
cavaliers, TITRE V. Des gardes et rassemblements. ART. Ier. Toutes les paroisses
désignées dans le présent règlement seront, ainsi que les autres du pays
conquis, divisées en deux compagnies, qui auront chacune un capitaine et un
lieutenant. II.
Chaque compagnie sera ensuite divisée en deux pelotons ; le premier sous les
ordres du capitaine, le second sous les ordres du lieutenant. III.
Toutes les paroisses désignées dans le présent règlement monteront la garde
de quatre jours en quatre jours ; savoir : le capitaine de la première
compagnie, avec le peloton à ses ordres, le premier jour ; le lieutenant de
la première compagnie, avec le peloton à ses ordres, le deuxième jour ; le
capitaine de la deuxième compagnie, avec le peloton à ses ordres ; le
troisième jour ; le lieutenant de la deuxième compagnie, avec le peloton à
ses ordres, le quatrième jour. IV. Les
commandants des postes pourront nommer le nombre de sergents et caporaux
nécessaires pour le service des postes, de manière que chaque petit poste
soit toujours commandé par un sous-officier qui en réponde. V. Le
conseil militaire prévient les officiers et soldats, que dorénavant,
lorsqu'il manquera des lieutenants ou capitaines, ils seront tirés des
sergents ou caporaux, et les sous-lieutenants et lieutenants commandant des
postes, parmi les capitaines et lieutenants. Au
moyen du service actif, de quatre jours en quatre jours, les paroisses
désignées dans le présent règlement sont dispensées d'aller à tous les
rassemblements. VI. Si
l'intérêt général exige quelquefois qu'elles s'y rendent, elles viendront,
soit par peloton, soit par compagnie, soit par compagnie et peloton, soit par
deux compagnies, suivant l'exigence des cas. VII. En
conséquence, le général en chef écrira au chef de division, qu'avec le
rassemblement de sa division ou de la moitié de sa division, il veut encore
avoir le quart, la moitié, les trois quarts ou la totalité des paroisses de
la côte. VIII.
Le chef de la division fera copier au long cette lettre dis général, et
l'adressera au commandant des postes, avec une lettre conçue en ces termes : MONSIEUR, Vous
trouverez ci-inclus copie de la lettre du général, qui demande — le quart,
moitié, trois quarts ou la totalité — des paroisses de ma division soumises à
votre commandement. Vous voudrez bien vous y conformer. Il faut qu'ils soient
rendus — ici mettre le lieu —, lieu de mon rassemblement, — ici mettre le
jour et l'heure —. J'ai
l'honneur d'être, Votre
serviteur, chef de la division de, etc. IX. Le
commandant des postes sera tenu, sous sa responsabilité, de faire avertir ses
lieutenants et sous-lieutenants commandants, afin qu'ils puissent faire
partir, pour le jour et l'heure indiqués dans la lettre du chef de division,
le nombre d'hommes demandé par le général en chef. X.
Lorsque les cavaliers, en tout ou en partie, devront se rendre à l'armée, il
en sera fait une demande particulière par un général en chef, et cette
demande sera communiquée aux commandants des postes, de la même manière qu'il
est dit dans les deux articles précédents. TITRE VI. De la hiérarchie de pouvoirs. ART. Ier. Tous les postes ainsi
divisés, les paroisses qui doivent faire le service auprès desdits postes
désignés, le nombre d'hommes qui doit monter la garde à chaque poste fixé,
ces hommes ne prendront les ordres que du commandant du poste seulement. II. Ce commandant, avec les hommes attachés
à son poste, seul ou avec plusieurs autres commandants, pourra ou pourront
faire telles expéditions militaires qu'il jugera ou jugeront convenables. III. Le
compte de ces opérations sera rendu par le commandant du, poste à son
inspecteur, qui sera tenu d'en rendre compte au conseil militaire. IV. Si
le commandant du poste, même l'inspecteur-général, veut entreprendre une plus
grande opération avec un nombre d'hommes plus considérable que celui soumis à
son commandement, il ne le pourra sans le consentement du chef de division,
et alors le compte de l'opération sera rendu au chef de division, qui sera
tenu d'en rendre compte au conseil militaire. TITRE VII. De la police. ART. Ier. La police sur les hommes
affectés au commandement de chaque poste, pour le service militaire,
appartient au commandant du poste. Dans
les autres cas, la police civile appartient aux commissaires des paroisses ou
commissaires-inspecteurs. II.
Lorsqu'un officier, sous-officier ou soldat d'un poste devra être puni de la
salle' de discipline, il sera envoyé à la salle de discipline du
commandement, et le Commandant instruit sera tenu d'en informer
l'inspecteur-général. III. Le
défaut de paiement d'amende entraînera la salie de discipline jusqu'au
paiement. IV.
Dans tout autre cas, tout condamné ne pourra rester plus de huit jours à la
salle de discipline ; s'il mérite plus longue peine, le commandant du poste
sera tenu de l'envoyer dans la, prison du chef de division, avec les motifs
d'arrestation par écrit. V. Ce
condamné ne pourra également rester plus de huit jours dans la prison du chef
de division. Ce dernier sera tenu, le délai expiré, de l'envoyer, avec les
motifs de l'arrestation, au général en chef. VI.
Tout déserteur de l'ennemi sera conduit sur-le-champ au général en chef. VII. Il
en sera de même des réfugiés qui rentreront dans le pays conquis, s'ils ne
sont réclamés par les commissaires de leur paroisse, ou s'ils n'ont quatre
répondants bien famés. VIII.
Le commandant du poste en chef sera tenu, sous sa responsabilité, de faire
passer au général en chef, par écrit, cette réclamation, le nom et la demeure
des répondants, ainsi que celui du réfugié. IX. Au
conseil militaire seul appartient le droit de condamner un habitant à peine
afflictive. X. Nul
détenu, habitant de la Vendée, ne pourra être puni de peine corporelle, qu'il
n'y ait trois membres du conseil militaire qui aient signé son jugement. M.
Lorsqu'il s'agira d'un officier, le conseil général sera assemblé, et alors
les inspecteurs-généraux de la Loire et du Layon et les chefs de division,
seront appelés et auront voix délibérative. TITRE VIII. Articles généraux. ART. Ier. Les commandants des
postes dans l'étendue desquels il se trouve des ateliers de salpêtrerie,
pourront prendre, sur les hommes de gaude, le nombre qui sera nécessaire pour
le service de l'atelier. II.
S'il se trouve assez d'hommes de bonne volonté pour aller travailler à
faucher, outre leur paiement, ils seront dispensés de monter la garde à leur
tour, mais ils paieront vingt-quatre sous pour leur tour de garde. III.
Feront cependant en sorte, messieurs les commandants, de ne prendre, pour ce
travail, que les hommes qui ne seront point armés, et même de les prendre
dans les paroisses voisines des ateliers, quoique non comprises dans le
présent. IV. Le
conseil militaire, par l'article XIV du titre Ier du règlement du 28 juin
dernier, ayant ordonné que les commandants des postes aux bords de la Loire
et du Layon porteraient au bras gauche la ceinture blanche, attachée d'un
ruban vert-pomme, ordonne pareillement que les lieutenants-commandants la
porteront au même bras, attachée d'un ruban vert-pré ; les
sous-lieutenants-commandants desdits postes la porteront au bras droit,
attachée d'un ruban vert-pré. V. Le
conseil militaire, par son règlement du 23 août dernier, article XI, n'ayant
fixé que le traitement des commandants des postes à quinze cents livres, fixe
également celui des lieutenants à mille livres par an, et celui des
sous-lieutenants commandants à la somme de neuf cents livres par an. VI.
Mandons et ordonnons que le présent règlement soit lu, publié partout où
besoin sera, et copie envoyée, tant aux chefs de division, aux
inspecteurs-généraux, qu'aux commandants des postes ; que copie en soit
également envoyée à chaque commissaire-inspecteur, qui seront tenus de les envoyer
aux commissaires de leur arrondissement, afin de s'y conformer chacun en
droit soi. Donné
et fait en conseil militaire, à 11Iaulevrier, le 5 décembre 1794, l'an
deuxième du règne de Louis XVII. Signé au registre : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général. Pour
copie conforme, GIBERT, secrétaire-général. N° XI. Proclamation du conseil militaire, portant création de six millions de
billets commerçables.
Nous,
général chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale dans la
partie d'Anjou et du Haut-Poitou, Voulant
échanger les bons et reconnaissances accordés jusqu'à ce jour, faciliter les
paiements, liquider les dettes arriérées, vivifier le commerce intérieur,
solder différents corps et pourvoir à la subsistance des veuves, orphelins et
blessés. Avons,
sous le bon plaisir de Sa Majesté et de Monsieur, régent du royaume, arrêté
et arrêtons unanimement ce qui suit : ART. Ier. Il sera créé une somme de
six millions en billets commerçables, remboursables à la paix. II. Ces
bons ou billets commerçables seront de valeur différente, savoir : 1° de dix
sous jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 2° de quinze sous
jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 3° de vingt-cinq sous
jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 4° de cinquante sous
jusqu'à la concurrence de six cent mille livres ; 5° de cent sous jusqu'à la concurrence
d'un million ; 6° de dix livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille
livres ; 7° de vingt-cinq livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille
livres ; 8° de cinquante livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille
livres ; 9° de cent liv., valeur au-dessus de laquelle il n'en sera point
créé davantage, jusqu'à la concurrence de cinq cent mille livres. III.
Ils seront tous imprimés et désignés par numéros et séries. IV. Ils
seront en outre signés, au nom du roi, par le général en chef de l'armée,
seul signataire. V. Pour
éviter tout soupçon de fraude, contrefaction ou altération ; le conseil
militaire nommera un directeur d'imprimerie et deux adjoints, en la-présence
et sous la surveillance desquels lesdits billets seront fabriqués. VI. Le
directeur et les adjoints tiendront registre des sommes, et remettront les
billets royaux imprimés entre les mains du général en chef, sur son
récépissé. VII. Le
général aura un semblable registre, et délivrera les billets imprimés signés
par lui, entre les mains du trésorier-général, qui lui en donnera également
son récépissé, pour valoir à décharge. VIII.
Le directeur et ses adjoints, le général et le trésorier-général rendront
compte tous les huit jours au conseil militaire, des sommes versées entre
leurs mains. IX.
Tout agent du conseil militaire en cette partie, convaincu d'avoir prévariqué
dans l'exercice de ses fonctions, par vol, distraction à son profit,
contrefaction ou altération desdits billets, sera puni de mort. X. Tout
habitant du pays conquis, convaincu de les avoir falsifiés, changés ou
altérés, ou d'en avoir introduit de faux ; fabriqués par les ennemis de
l'état, subira également la peine de mort. XI. En
conséquence des dispositions ci-dessus, lesdits bons ou billets commerçables
auront cours de papier-monnaie dans tout le pays par nous conquis, et seront
admis dans les paiements et la circulation, sous peine de cent livres
d'amende pour les contrevenants, et de mort en cas de récidive. XII.
N'entendons néanmoins, par les présentes, supprimer en aucune manière le
papier-monnaie aujourd'hui subsistant, mais ordonnons qu'il continue d'avoir
cours, et d'être admis dans la circulation comme par le passé. XIII.
Le conseil militaire se réserve le droit de créer et d'émettre une somme plus
considérable de billets, si la nécessité, les circonstances et les besoins du
peuple l'exigent. XIV.
Sera la présente proclamation lue, publiée, affichée et exécutée, à la
diligence du commissaire-général des inspecteurs divisionnaires et
commissaires particuliers, dans les différentes paroisses de notre
arrondissement. Donné
et fait au quartier-général, à Maulevrier, le 7 octobre 1794. La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général. Pour
copie conforme, GIBERT, secrétaire-général. N°. XII. De par le roi et au nom du conseil militaire.
Ètienne-Jean-Baptiste-Marie
Bernier, curé et chanoine de l'église royale de Saint-Laud d'Angers, commissaire-général
pour le roi dans l'Anjou et le Haut-Poitou, Instruit
par le rapport unanime de messieurs les inspecteurs réunis, que la
déclaration des bons ou reconnaissances pour objets fournis aux armées
catholiques et royales, épreuve des retardements dans plusieurs paroisses, soit
par la négligence des agents préposés à la confection des tableaux, soit par
la mauvaise volonté de quelques particuliers ; Voulant
fixer un terme à ces lenteurs, accélérer le paiement des dettes contractées
pour le bien général et répondre aux intentions du conseil militaire, à nous manifestées
dans sa séance du 27 novembre dernier, avons ordonné et ordonnons, que les
listes ou tableaux des bons ou reconnaissances délivrés jusqu'à ce jour entre
les mains des commissaires, seront par eux remis sur-le-champ et sans délai,
entre les mains des inspecteurs divisionnaire. Enjoignons
à tous particuliers, porteurs desdits bons ou reconnaissances, qui ont
négligé d'en faire la déclaration jusqu'à ce jour, d'y procéder de suite et
dans l'espace de huit jours, à dater de la publication des présentes, pour
tout délai, et de comprendre dans ladite déclaration les bons ou billets
royaux imprimés et émis au nom des chefs de l'armée catholique et royale,
outre Loire. Défendons
à tous commissaires de recevoir aucune déclaration desdits bons ou
reconnaissances, de quelque nature qu'elles soient, le délai de huit jours
mentionne ci-dessus une fois expiré. Sera
notre présente ordonnance lue, publiée et exécutée, à la diligence des
commissaires des différentes paroisses, qui seront tenus d'en accuser la
réception et publication aux inspecteurs divisionnaires. Donné à
Névi, le 2 décembre 1794, l'an deuxième de règne de Louis XVII. BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général. N° XIII. Arrêté de Beaurepaire, du 6 décembre 1794.
A STOFFLET. MONSIEUR, La
cause qui vous empêche de vous rendre au conseil où nous vous avons appelé,
nous parait trop légitime pour ne vous pas croire dispensé de vous y rendre ;
et il serait fâcheux pour vous qu'un moment d'absence facilitât à votre
ennemi un passage auquel vous vous opposez constamment depuis dia mois. Le
conseil des deux armées réunies ayant pour principal objet d'agiter les
griefs qu'on vous impute, griefs contraires au bon ordre, contraires au bien
public, contraires à l'intérêt-de l'état, n'a différé ses délibérations que
pour entendre votre justification. Le
refus formel de vous rendre à l'invitation, et votre ingénieuse facilité à
trouver des moyens d'absence, n'ont pas empêché le conseil de traiter de
cette affaire. L'émission
d'un papier-monnaie, contre la protestation qu'en avaient faite les autres
armées, au mépris de l'arrêté de Jallais et autres lieux, où il fut convenu
qu'aucune chose concernant le bien public et l'intérêt de l'état ne serait
admise et n'aurait lieu sans leur concours et consentement ; Le
soudoiement de soldats qui ne combattent que pour leur Dieu et leur roi ;
obligés d'ailleurs par les circonstances de faire la guerre pour leur propre
intérêt, moyen suborneur inventé par le plus orgueilleux et le plus vain
despotisme ; La
profusion avec laquelle vous avez répandu et répandez une monnaie fictive et
illusoire, qui lèse l'intérêt public et l'induit dans une erreur qui lui est préjudiciable
; Les
moyens de violence employés pour lui donner cours ; l'abus et l'emploi pour
l'accréditer du nom des autres généraux protestant contre ; L'aveu
sincère et publiquement émis que vous ne faites la guerre que pour vous ; Le
refus d'entendre la justification des chefs de division arbitrairement
condamnés ; L'infraction
de votre parole d'honneur et des arrêtés pris ; Le mépris, enfin, de tout
principe d'honneur et de tout ordre. Le
conseil arrête ce qui suit : 1° Que
les articles du conseil tenu à bilais, enfreints par vous, sont comme non
avenus. 2° Que
le serment prêté à ce sujet n'est plus obligatoire, et qu'ils s'en dégagent. 3° Que
les qualités indues qui peuvent y avoir été prises, sont déclarées nulles ;
ils ne prétendent aucunement les soutenir, au contraire, entendent que chaque
armée reprendra sa force première, et promettent force et protection contre
tout ambitieux qui chercherait à s'élever de sa propre autorité. 4° Que
l'émission du papier-monnaie autre que celui généralement admis, sera de
suite supprimée. 5° Que
le présent arrêté sera publié et affiché dans toute l'étendue du pays conquis. [Ici manquent 4 pages du
livre : 415 à 418 - FDF.] noblesse
des sentiments qui vous animent les aura démenties. Venons maintenant à vos
arrêtés. Si les trois armées ne forment plus un même corps, si chacune
reprend sa force et sa forme premières, le conseil de l'Aude d'Anjou peut
donc exécuter ce qu'il croira juste, utile et convenable pour le bien de sou
arrondissement ; et vous n'avez pu, sans préjudicier à ses droits, ordonner
l'affiche et la publication de vos arrêtés dans cc même arrondissement. Je ne
crois pas, d'ailleurs, qu'il existe aucun Français, ami de son roi, du bien
public et du bon ordre, qui veuille lancer au milieu de nous de nouveaux
brandons, si propres à susciter les feux d'une division intestine ; ou, s'il
en existe, il payera de sa tête son imprudente et aveugle témérité. Craignons,
messieurs, que cette discorde ne parvienne à la connaissance de nos ennemis ;
ils ont dans l'intérieur des émissaires pour la souffler, des agents pour
l'entretenir ou la susciter. Quel triomphe pour eux, s'ils y réussissent !
Déjouons leurs projets trompeurs et leurs espérances ; éloignons de nous ces
esprits turbulents qui ne règnent qu'en divisant, qu'en étayant par de faux
rapports leurs vils intérêts ou les ressentiments particuliers qui les
animent. Que tout ambitieux qui tentera de s'élever sur la ruine des autres,
soit puni sur-le-champ ! Qu'une explication franche, loyale et réciproque,
dissipe tous les nuages ! Nul
sacrifice ne me caltera pour procurer une union d'où dépend le salut public ;
j'oublierai les expressions laconiques que contient l'adresse de votre
lettre, qui semblent annoncer un projet dont je vous crois incapables. Élevé,
par la confiance des peuples, à la dignité de général, je soutiendrai ce
titre par Io même moyen. Mon armée ne deviendra l'asile d'aucun soldat
mécontent. Je repousserai mes ennemis, je punirai les traîtres et les
artisans de discorde, j'accablerai du plus profond mépris les délateurs et
les envieux, je procurerai le bien public par tous les moyens qui seront en mon
pouvoir, et volerai à votre secours quand vous l'exigerez. Signé STOFFLET, général en chef. Le
conseil militaire assemblé à Jallais, ayant pris connais-sacre d'un arrêté
pris au conseil des armées du centre et pays de Retz, réuni à Beaurepaire, en
date du 6 de ce mois, adressé à M. Stofflet, général en chef de l'armée
d'Anjou et Haut-Poitou, commençant par ces mots : Monsieur, la cause qui
vous empêche, et finissant par ceux-ci, dans toute l'étendue du pays
conquis, et signé de quinze officiers desdites deux armées ; ayant
également pris connaissance d'une lettre du général Stofflet, en forme de réponse
ont prétendus griefs contenus dans le susdit arrêté, commençant par les mots
: Messieurs, j'ai revu, sous la date, et finissant par ceux-ci, et volerai
à votre secours quand vous l'exigerez ; arrête : 1°
Qu'il n'a jamais rien reconnu dans la conduite de son chef de contraire aux
principes d'honneur et de tout ordre, qu'an contraire il l'a toujours vu
rempli de ces sentiments, et esclave de sa parole, lorsqu'il a fallu marcher
contre l'ennemi commun, et combattre pour son Dieu et pour son roi. 2° Que
la lettre de Stofflet, général en chef, avec copie du présent arrêté, sera
envoyée par des courriers extraordinaires, tant au conseil de l'armée du
centre, qu'à celui de l'armée du pays de Retz. 3° Que le
conseil militaire attendra la réponse de ces conseils, pour prendre contre
les factieux qui viendraient troubler l'harmonie et le bon ordre qui règnent
sur le territoire de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, les arrêtés jugés
nécessaires au salut public. A
Jallais, le 8 (Membre 1794, l'an du règne de Louis XVII. La minute est signée : BERRARD, DE ROSTAING, TROTTOUIN, GIBERT, commissaire-général. Pour copie, BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général. N° XV. AU NOM DU ROI.
Le conseil militaire de l'armée
d'Anjou et Haut-Poitou aux républicains. Français
égarés, vous nous annoncez des paroles de paix ; ce vœu est celui de nos cœurs
; mais de quel droit nous offrez-vous le pardon qu'il n’appartient qu'à vous
de demander ? Teints
du sang de nos rois, souillés par le massacre d'un million de victimes, par l'incendie
et la dévastation de nos propriétés, quels sont vos titres pour inspirer la confiance
et la sécurité ? Serait-ce
le supplice des Robespierre et des Carrier ? Mais la nature indignée, s'élevait
contre ces monstres, le cri de la vengeance publique les dévouait à la mort ;
en les proscrivant, vous n'ayez fait qu'obéir à la nécessité ; une faction a
remplacé l'autre, et bientôt, peut-être, le même sort attend celle qui domine
aujourd’hui. Serait-ce
vos prétendues victoires ? Mais, ne savons-nous pas que le mensonge préside
toujours à la rédaction de vos feuilles, et qu'en éprouvant les plus
terribles défaites, pour en inspirer aux peuples, vous prenez encore le ton fastueux
des vainqueurs de l'Europe ? Serait-ce
la relaxation de nos frères emprisonnés ? Mais la justice ne leur devait
-elle pas une liberté que la tyrannie seule avait pu leur ravir ? Et quand
vous les gardez au milieu de vous sans armes et sans défense, n'avons-nous pas
à craindre que cette relaxation momentanée ne soit un piège adroitement tendu
pour nous envelopper tous dans le même malheur ? Seraient-ce
vos promesses flatteuses ? Hélas si nous pouvions y croire, du sein de leurs
tombeaux, nos parents, nos amis égorgés se lèveraient pour nous dire : Défiez-vous
du venin caché sous ces dehors. C’est en nous promettant le salut et la vie,
que l'on nous immola ! Le même sort peut-être vous attend. Le corps qui
dominait alors règne encore aujourd'hui, son esprit est le même ; il tend
encore au même but, et il n'a fait que changer d'agents et de moyens. Si
néanmoins vos vœux étaient sincères, si vos cœurs, changés, tendaient vers la
paix, nous vous dirions : Rendez à l'héritier du dernier de nos rois son
sceptre et sa couronne, à la religion son elle et ses ministres, à la
noblesse son bien et son éclat, au royaume entier son antique et respectable constitution,
dégagée des abus que le malheur des temps y avait introduits. Alors,
oubliant vos torts, nous volerons dans vos bras, et confondrons avec les
vôtres, nos cœurs, nos sentiments et nos désirs ; mais sans ces conditions,
préalablement adoptées, nous mépriserons une amnistie que le crime ne doit
jamais offrir à la vertu, nous braverons vos efforts et vos menaces ; aidés
de nos fidèles et généreux soldats, nous combattrons jusqu'à la mort et vous
ne régnerez que sur la tombe du dernier de nos rois. Arrêté
unanimement à Maulevrier, le 28 janvier 1795, l'an troisième du règne de
Louis XVII. Signés STOFFLET, général en chef ; BERRARD, TROTTOUIN, MONIER,
GUICHARD, RENOU, L'HUILLIER, CHALONS,
MARTIN, CADY, et GIBERT, secrétaire-général. Vu
l'adresse ci-dessus, nous ordonnons qu'elle soit imprimée, lue et affichée
dans toutes les paroisses qui composent l'arrondissement de l'armée d'Anjou
et du Haut-Poitou. Donné à
Maulevrier, le 28 janvier 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII. Signé BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général. N° XVI. Arrêtés pour la pacification des Vendéens.
Les
représentants du peuple, etc. Considérant
que les départements de l'Ouest sont dévastés depuis deux ans par une guerre
désastreuse ; que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la
clôture des temples, et l'interruption du paisible exercice de tout culte
quelconque ; Que les
hommes, auteurs de ces maux et de ces désordres, sont ceux qui ont voulu
plonger la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à
établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes ; que ces
hommes ont été atteints par le glaive de la loi, après avoir violé
audacieusement la table des droits de l'homme ; Considérant
que la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucuns cultes ;
qu'elle en a au contraire autorisé le paisible exercice par l'article VII de
la déclaration des droits de l'homme, et par l'acte constitutionnel, arrêtent
: ART. I.
Tout individu et toutes sections de citoyens quelconques, peuvent exercer
librement et paisiblement leur culte. II. Les
individus et ministres de tout culte quelconque, rie pourront être troublés,
inquiétés, ni recherchés pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur
culte. III.
Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de
tenir la main à l'exécution du présent ; à cet effet, il sera imprimé et
envoyé aux autorités des départements, et dans les arrondissements des armées
de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Les
représentants du peuple près l'armée et dans les départements de l'Ouest,
etc. Considérant
que la rentrée des habitants de la Vendée dans le sein de la république, en
rendant à l'agriculture, au commerce, des bras qui lui sont précieux, laisse
sans moyens des hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister ;
qu'il est de leur devoir d'assurer à tous les Français l'existence, et de la
rendre utile à leurs concitoyens, arrêtent : ART. Ier. Les Vendéens qui n'ont
aucune profession ni état, sont libres d'entrer dans les troupes de la
république. II. Ceux
d'entr'eux qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois de
mars 1793 (vieux style),
seront organisés en gardes territoriaux et soldés par le trésor public. III.
Ces gardes territoriaux n'excéderont pas le nombre de deux mille ; ils seront
soumis aux autorités constituées, civiles et militaires. IV.
Leur organisation sera faite par les représentants du peuple ; ils seront divisés
en compagnies et distribués sur tous les points du territoire français — ci-devant
district de la Vendée —, sans pouvoir en sortir. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Les
représentants du peuple, etc., arrêtent : ART. Ier. Tous les bons signés par
les chefs, dans les deux armées du centre et du bas de la Vendée, le
commissaire aux vivres et, aux délégués par eux, seront remboursés jusqu’à
concurrence de deux millions. Toutes
les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons
qui seront présentés à l'effet du remboursement. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Au nom du peuple français. A Nantes,
le 8 ventôse, an III de la république. Les
représentants du peuple, etc., arrêtent : ART. Ier. Les personnes des chefs
et des habitants de la Vendée insurgés qui se soumettent mix lois de la
république une et indivisible, sent à l'abri de toutes recherches pour le
passé. II. Il
sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour leur
aider à exister, et relever leurs chaumières et maisons, pour y rétablir
l'agriculture et faire revivre le commerce. III.
Tous les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés rentrés dans le
sein de la république, ont un droit égal à ces secours et indemnités. IV.
Les-baux des biens des Vendéens patriotes réfugiés, qui ont pu être affermés
par les Vendéens insurgés, sont annulés ; les fruits et productions pour
l'année courante seront partagés, moitié par moitié, entre le propriétaire ou
ayant droit, et ceux qui auront ensemencé ; les baux des maisons sont annulés,
et n'auront cours que jusqu'au prochain terme ; les prix des loyers seront
payés aux propriétaires. V. Les
réfugiés propriétaires de fermes dans les pays insurgés, seront indemnisés
sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des
fermages courus depuis le mois de mars 1793 (vieux style), et de la perte de leurs bestiaux,
pris pour le service des armées vendéennes. VI. Les
jeunes gens de la réquisition restent dans la Vendée pour y rétablir
l'agriculture et faire fleurir le commerce. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Les
représentants du peuple, etc., arrêtent : ART. Ier.
Les habitants de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession
de tous leurs biens, meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la
république une et indivisible. II. Il
sera donné mainlevée du séquestre à ceux des Vendéens qui sont rentrés dans
le sein de la république, et qui sont inscrits sur la liste des émigrés. III. Il
sera donné aux enfants et héritiers des Vendéens condamnés par des tribunaux
sans déclaration de jury, mainlevée du séquestre qui aurait pu être apposé
sur les biens, tant meubles qu'immeubles des condamnés. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Au nom du peuple français. Les
représentants du peuple près les armées et dans les départements de l'Ouest,
des côtes de Brest et de Cherbourg, Arrêtent
que les arrêtés précédemment pris par eux le 29 pluviôse, relatifs à la
pacification de la Vendée, au nombre de cinq, s'appliqueront dans leurs
dispositions aux Chouans qui se soumettront aux lois de la république une et
indivisible, et promettront de ne jamais porter les armes contre elle, ainsi
que l'ont fait, le 29 pluviôse, Charette et les chefs de la Vendée. Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL,
BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER. Collationné, conforme à la copie transcrite
sur le livret couvert en parchemin, etc., ce 13 frimaire, au IV de la
république. Signé JAIMIÈRE, secrétaire-greffier. N° XVII. Déclaration des chefs de la Vendée, souscrite par Cormatin au nom des
Chouans.
Des
attentats inouïs contre la liberté, l'intolérance la plus cruelle, le
despotisme, les injustices, les vexations que nous avons éprouvées nous ont
mis les armes à la main. Nous
avons vu avec horreur notre malheureuse patrie livrée à des ambitieux qui,
sous l'apparence du patriotisme le plus pur, sous le masque séduisant de la
popularité, aspiraient à une dictature perpétuelle. Pouvions-nous, en
discernant leurs projets à travers le voile dont ils s'enveloppaient, ne pas
tenter les derniers efforts pour replacer l'autorité dans des mains que nos
principes légitimaient ? Tant que ce gouvernement a privé nos concitoyens de
leurs droits les plus précieux, nous avons soutenu les nôtres avec constance
et fermeté ; nous avons puisé de nouvelles forces dans nos malheurs ; le
désespoir est venu leur prêter son affreux secours ; et nous rendant
insensibles à toutes les considérations qui attendrissent les cœurs les plus
farouches, il avait gravé dans les nôtres la résolution de mourir plutôt que
de vivre sous une pareille tyrannie. Enfin,
ce régime de sang a disparu ; les coryphées impies de cette secte qui couvrit
la France de deuil et de cyprès, ont payé de leurs têtes leurs criminels
desseins. Le
représentant du peuple Ruelle, ami de l'humanité et des lois, est venu
apporter parmi nous dés paroles de paix. La confiance, si fort altérée par
les actes de barbarie qui ont précédé sa mission, a commencé à renaître à son
aspect ; nous n'avons eu aucune répugnance pour des rapprochements
susceptibles de mettre fin aux calamités qui nous déchirent. De nouveaux
représentants, dignes de notre estime et de nos éloges, ont été adjoints aux
premiers ; nous leur avons fait connaître à tons nos intentions et le désir
d'une pacification sincère, garantie par l'honneur. Dans
les conférences que nous avons eues avec eux, nous nous sommes appliqués-à
leur faire connaître ce qui intéressait essentiellement le bonheur de notre
pays, et ce qui était de leur sagesse et de leur prudence d'accorder pour
atteindre le but si désirable de la paix. Réunis sous une même tente avec les
représentants du peuple, nous avons senti plus fortement encore, s'il est
possible, que nous étions Français ; que le bien général de notre patrie
devait seul nous animer ; et c'est dans ces sentiments que nous déclarons
solennellement à la Convention nationale et à la France entière, « nous
soumettre à la république française une et indivisible ; que nous
reconnaissons ses lois, et que nous prenons l'engagement formel de n'y porter
aucune atteinte. » Nous
promettons de remettre, le plutôt qu'il nous sera possible, l'artillerie et
les chevaux d'artillerie, s'il y en a, et nous prenons l'engagement solennel
de ne jamais porter les armes contre la république. Signé CHARRETTE, FLEURIOT,
COUËTUS, SAPINAUD, CORMATIN, SOLIHAC, ainsi que par tous les chefs
de division. Cette pièce est signée CORMATIN, SOLIHAC, TREPEAU, DIEUZI, AUBERT, MARTIN. De la
main de Cormatin est écrit au bas de sa signature : Pour être ratifie par
l'armée catholique et royale de Bretagne. N° XVIII. Adresse aux habitants des campagnes de la Vendée.
BRAVES HABITANTS, De vils
séducteurs, d'infâmes intrigants, des hommes ambitieux et pervers, qui
fondent leur jouissance et leur bonheur sur les débris de la fortune
publique, et qui sacrifieraient sans remords, à la réussite de leurs
coupables desseins, la vie et les biens de leurs semblables, cherchent
aujourd'hui à vous égarer. Ils prêtent à nos démarches des motifs
déshonorants, ils dénaturent nos intentions bienfaisantes, et présentent le
traité que nous avons conclu sous des couleurs fausses et perfides ; ils
répandent impudemment des bruits capables de semer dans tous les cœurs la
défiance, la terreur et les divisions. Songer
à vos intérêts, oublier les nôtres, faire votre bonheur sans le concours d'aucune
considération personnelle, voilà la tâche glorieuse que nous nous sommes
proposée ; nous croyons avoir parcouru cette honorable carrière. Puisque des
malveillants osent maintenant élever sur notre conduite des doutes, des
soupçons injurieux, les dissiper, vous éclairer et vous instruire, voilà
notre devoir : nous allons le remplir. Nous
connaissons, braves habitants, les raisons puissantes qui vous provoquèrent à
l'insurrection et qui vous mirent les armes à la main. On avait porté, à la
liberté de vos opinions religieuses, les plus terribles coups ; de nouveaux
pontifes, un nouveau culte, avaient été érigés sur les ruines du vôtre ;
partout l'intolérance cherchait des coupables et aimait à trouver des
victimes. Le despotisme orgueilleux des autorités établies pour vous
protéger, des corvées de toute espèce, des vexations de tout genre, venaient
encore charger cet affligeant tableau. Lorsque
le principe d'un mal dangereux est entièrement dé-euh, les conséquences
fâcheuses qui en dérivent ne doivent plus exister ; la nécessité d'en faire
cesser les tristes résultats existe, et dans vos besoins les plus pressants,
et dans vos obligations les plus sacrées. L'exercice
paisible de votre religion vous est accordé ; vous pouvez user avec sécurité
de ce droit imprescriptible, qu'on n'avait pu vous arracher sans méconnaître
les vôtres. Il vous est libre, dès ce moment, d'aller offrir à
l'Être-suprême, d'après vos anciens usages, vos hommages et votre
reconnaissance. Votre
malheureux pays a été dévasté, la flamme a dévoré habitations ; une
soldatesque effrénée a exercé sur vos personnes et vos propriétés les plus
horribles brigandages. Eh bien ! la Convention nationale contracte
aujourd'hui rengagement de vous indemniser de vos pertes, et de réparer, s'il
se peut, tous les maux causés par un régime de proscription et d'injustice. Des
secours vous sont accordés pour rebâtir vos chaumières ; des bestiaux vous
seront rendus pour faire revivre l'agriculture, et vous procurer les aisances
de la vie ; vous ne regretterez pas longtemps la privation de vos instruments
de travail ; vous ne payerez des impôts qu'au moment où une position plus
heureuse vous fournira les moyens de subvenir aux besoins de l'état. Que la
veuve éplorée et que le père infirme et caduc ne tremblent point sur le sort
de leurs enfants que les lois pourraient appeler au secours de la république.
Eh quoi ! pourraient-elles se résoudre à priver l'infortune de son appui, la
vieillesse respectable de ses soutiens ? Non, la nation vous dispense d'aller
protéger ses frontières ; elle ne vous impose que la tâche facile de
travailler dans vos campagnes, pour l'aider à nourrir ses défenseurs. Vous
avez fourni pour la subsistance des armées le fruit de vos sueurs et de vos
économies ; nous vous en avons donné des reconnaissances ; la Convention
nationale vous en acquitte le montant. Que
vous reste-t-il à désirer ? Quelles inquiétudes peuvent encore agiter des
cœurs aigris si longtemps, il est vrai, par le ressentiment et le malheur ?
Craindriez-vous d'être opprimés de nouveau par des autorités indignes.de
votre confiance ? Rassurez-vous, braves habitants ; que la sécurité renaisse
dans vos âmes, en chasse l'affreux désespoir. Ces hommes, dont vous redoutez
avec raison le joug odieux ; ces hommes, qui étaient autant les ennemis de
leur patrie que les vôtres, ne seront plus les dépositaires du pouvoir dont
ils Lisaient un si cruel abus. Les représentants du peuple veulent bien nous
consulter sur le choix qu'ils doivent faire pour les remplacer ; nous leur
indiquerons des gens que vous connaissez, des gens qui ont [Ici manquent 4 pages du
livre : 431 à 434 - FDF.] Donné à
Jallais, le 2 mars 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII. Signés STOFFLET, BERRARD,
DE ROSTAING, SOYER, major-général ; CADI, BARDOT, MONNIER, RICHARD, NICOLAS, GUICHARD, LHUILLIER, CHALONS, SOYER jeune, ROBERT, BLAIN, PERERE, lieutenant ; le chevalier de CERIS, BAUDRY, LANDAIS, PERDRIAU, COURTIN, LAUNAY, ci-devant commandant-général
de la division des Sables ; DE BEAUVAIS,
commandant-général d'artillerie ; FORESTIER, commandant dans l'armée du centre ; DE JOUSSELIN, DUPIN, VANNIER, DAVID, BREMON, DUMONI, DE LUSIGNAN, SUPIOT, VALOIS,
GAUVIN, GABART, LEGÉ, sous-lieutenant ; GERMAIN BEZ, HUMEAU, PAPIN, MENARD,
BRANDEAU, BOUCHET, DUBILLOT, LAPIERRE, BODET, AVRIL aîné, AVRIL jeune, AUGEREAU, LEDUC, LEGEAI, CHARBONNIER, DUPOUET, HUMEAUX, et BARRÉ, secrétaire-général. Vu
l'arrêté ci-dessus, nous ordonnons qu'il soit imprimé, lu, publié et affiché,
conformément à l'article IX, partout où besoin sera. Donné à
Jallais, le 2 mars 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII. BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général. N° XXI. Lettre du major-général Trottouin à Stofflet et à son conseil.
4 ventôse an 3 (22 février 1795.) GÉNÉRAL et MESSIEURS, Vue
affaire importante m'obligeant de partir avec mes collègues, députés auprès
des représentants du peuple, je vous dois compte de mon opinion ; ils vous
rendront bien plus sensiblement que moi, tout ce que l'on a dit, et les
motifs du refus du délai d'un mois que le conseil avait demandé ; mais je ne
puis, je ne dois me soustraire à émettre mon vœu, puisque le conseil est
obligé de prononcer entre la guerre et la paix. Je vais
donc m'expliquer avec la franchise et la loyauté dont je suis susceptible.
Mais je commencerai par vous observer que dans votre conseil vous n'avez pas
la véritable liberté d'opinion ; et celui qui ose montrer des sentiments
d'humanité et de justice, est soupçonné d'être malhonnête homme. En ôtant la
liberté des opinions, les Marat, les Robespierre ont intimidé les honnêtes
gens, et out ensuite exercé les plus grandes cruautés. Les
réflexions sages des représentants du peuple m'ont déterminé. Étranger et
sans propriété dans la Vendée, je n'ai pas le droit de conduire des milliers
de victimes à la mort, lorsqu'on leur accorde une paix honorable et
bienfaisante ; le peuple de la Vendée a pris les armes pour deux raisons : la
première, sa religion, on la lui laisse ; la seconde, pour l'exempter de
tirer à la milice, on le laisse tranquille dans ses foyers. Jamais il ne
s'est armé pour son roi ; le genre de gouvernement lui importe peu, pourvu
qu'on ne l'opprime pas, pourvu qu'il puisse s'occuper de ses intérêts. Le
paysan aime mieux son bœuf que soi roi, que sa femme, que ses enfants. On
donne à nos gens un gouvernement sage, et modéré et juste ; On leur
laisse l'exercice de leur religion ; On les
indemnise de leurs pertes ; On
rétablit leurs maisons ; On les
laisse tranquilles chez eux ; On
procure du service à ceux qui ont ce goût ; On les
laisse s'administrer eux-mêmes ; On leur
laisse leurs armes pour résister à une nouvelle oppression. Qu'importe,
pour eux, la source doit découlent tant de biens ! Je n'y résiste plus,
et je me reprocherais toute ma vie d'en faire périr un seul, en voulant
résister à ses offres. Je ne
chercherai point à me prolonger dans une place pour avoir le temps de faire
ma fortune : mes mains et mon cœur sont purs. Je quitte la Vendée avec 450
livres de papier et quinze livres de numéraire. Ceux qui penseront comme moi
ne pourront être soupçonnés de poltronnerie. M.
Charette est aussi brave qu'aucun de ceux du conseil, et M. Charette a
accepté la paix. La bravoure n'est point une vertu, l'humanité en est une ;
il est temps que le sang des Français cesse de couler. Il n'y
a que les hommes méchants par caractère, ou qui aient envie de s'enrichir des
désastres de la guerre, qui puissent s'y refuser ; et pour la prolonger, ils
se servent du prétexte de la royauté. Déjà
deux armées ont transigé. Quels sont vos moyens pour résister ? Quelques
chasseurs, quelques dragons, voilà votre arillée ; car vos gens, assurés
d'une vie tranquille, ne se battront plus. Mais je
vous demande, Messieurs, en ma qualité de major-général de l'armée d'Anjou et
du Haut-Poitou, que le procès-verbal de votre séance soit rédigé ; que les
noms de ceux qui se refuseront à la paix soient inscrits au procès-verbal,
afin que le peuple de fa Vendée, toujours juste, puisse connaître ceux qui
ont été véritablement attachés à son bonheur, et puisse un jour même punir
ceux qui, par des moyens cachés, s'y sont opposa. Je
demande que le conseil signe sur deux colonnes ; et ceux qui pencheront pour
ce sentiment si doux à l'honnête homme, pourront me compter parmi eux. Je
suis, messieurs, votre compagnon d'armes, votre frère, votre ami. Signé TROTTOUIN, major-général de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou. N° XXII. Au du citoyen Bureau-Batardière.
La Jaunaye, le 28 février 1795. Nous
écrivons, citoyen, au représentant Ruelle, en lui envoyant nos drapeaux, pour
le prier de les faire remettre à la Convention nationale par vos mains.
Exprimez-lui toute la joie que nous éprouvons du retour à la paix. Nous
allons donner tous nos soins à la rendre aussi solide que durable ; et nous
pensons qu'une des récompenses les plus flatteuses pour vous, sera de voir
dans la Vendée renaître le bonheur et une prospérité auxquels vous aurez
contribué. Nous
vous saluons de tout notre cœur. Signés CHARRETTE, FLEURIOT,
SAPINAUD, COUËTUS, DEBRUC. N° XXIII. Du 13 floréal an 3. À la Convention nationale. REPRÉSENTANTS, Forcés
par la nécessité de retourner dans la Vendée, pour y proclamer la paix et
préparer l'exécution des arrêtés des représentants du peuple, nous ayons
chargé les citoyens Bureau et Blin de mettre le sceau à leurs travaux, en
allant vous exprimer nos sentiments et nos vœux. Ils sont plus à portée que
qui que ce soit de vous en rendre compte, ayant servi d'intermédiaires entre
le représentant du peuple Ruelle et nous, dès que le mot de pacification a
été prononcé ; et n'ayant cessé depuis de remplir la même tâche à l'égard des
autres représentants qui sont venus partager la mission du premier. Les
citoyens Bureau et Blin ne manqueront pas de vous faire connaître combien les
triomphes de la justice et de l'humanité sont consolants, combien la
Convention nationale s'est acquise de confiance par un système si propre à
faire le bonheur des Français. N'omettez-rien, représentants, pour que ces
vertus obtiennent un empire inébranlable parmi nous. Les vices contraires
allumèrent la guerre dans nos contrées ; elles seules peuvent y maintenir la
paix et y faire renaître l'abondance. Signés CHARETTE, SAPINAUD, GUÉRIN
aîné, DE BRUC, RÉZEAU, CAILLAUD, GUÉRIN jeune, LECOTILLONNAUD. N° XXIV. Lettre de Stofflet et des
principaux chefs de son année, au général Canclaux, datée du 13 mars 1795. MONSIEUR, A
l'instant où nous marchions à votre rencontre, nous avons reçu une invitation
de nous rendre à Rennes pour l'entrevue L'amour de la paix et du bonheur
général étant notre seul mobile, nous avons nommé des députés qui sont en
marche ; vous pouvez être assuré qu'ils partagent nos sentiments. Si vous
êtes porté pour la paix et la justice, vous voudrez bien évacuer, jusqu'à la
fin de l'entrevue, un pays où votre présence annonce des intentions hostiles. Réponse du général Canclaux, du 12
germinal an 3. MESSIEURS, Un
député, m'apporte votre lettre du 13 mars. Je l'ai communiquée aux
représentants du peuple Dornier et Morisson. La conférence qui &h avoir
lieu à Rennes n'a d'autre but que d'ajouter des signatures à celles qui ont
été déjà données. Vous pouvez vous rendre près des représentants, qui ne
parcourent le pays que pour y réparer les maux faits par la guerre civile, et
pour y répandre des bienfaits. Salut, union et paix. N° XXV. Arrêtés des représentants du peuple près l'armée
des côtes, de Brest et de Cherbourg. Montglone (ci-devant Saint-Florent), 13 floréal an 3. Les
représentants du peuple prés l'année des côtes de Brest et de Cherbourg, dans
les départements et près l'armée de l'Ouest, arrêtent : 1° Les
personnes des chefs et des habitants de la Vendée insurgés., se soumettant
aux lois de la république française, une et indivisible, sont à l'abri de
toutes recherches pour le passé. 2° Il
sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour les
aider à exister et à relever leurs maisons et chaumières, pour y rétablir
l'agriculture et y faire fleurir l'industrie et le commerce. 3° Tous
les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés rentrés dans le sein de
la république, ont un droit égal à ces secours et indemnités. 4° Les
baux des Vendéens réfugiés qui ont pu être affermés par les Vendéens
insurgés, sont annulés. Les
fruits et les productions de l’année courante, seront partagés moitié par moitié,
entre les propriétaires ou ayant droit et ceux qui auront ensemencé les terres. Les baux
des maisons auront seulement cours jusqu'au prochain terme. Les prix de loyer
seront payés aux propriétaires ou à leurs ayants-droits. 5°. Les
réfugiés propriétaires de fermes dans les départements insurgés, seront indemnisés,
sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des fermages
courus de mars 1793 (vieux style), touchés par des chefs de la Vendée ou sur leurs
ordres, et de la perte de leurs bestiaux pris pour le service des armées
dites vendéennes. Signé RUELLE, JARRY, CHAILLON, BOLLET, DORNIER. Les
représentants du peuple, etc. Considérant
que la rentée des habitants de la Vendée dans le sein de la république, en rendant à
l’agriculture et à la Vendée, des bras qui leur sont précieux, laisse sans moyen des
hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister, et qu'il est de
leur devoir d'assurer l'existence à tous Français, et de les rendre utiles à
leurs concitoyens, Arrêtent : 1° Les Vendéens
qui n’auront état ni profession, sont libres d’entrer dans les armées de la
république. 2° Ceux
d'entr'eux, qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois, de
mars 1793 (vieux style),
seront organisés en gardes territoriaux et soldés par le trésor public. 3° Ces
gardes territoriaux n'excéderont pas le nombre de deux mille pour le
territoire de l'armée ci-devant dite d'Anjou et du Haut-Poitou ; ils seront
soumis aux autorités constituées, civiles et militaires. 4° Les
représentants du peuple les organiseront en compagnies, qui seront réparties et
distribuées sur tous les points du territoire, sans pouvoir être placées
ailleurs. 5° Les
habitants de la Vendée, dans le cas de réquisition, resteront dans leurs
départements pour rétablir l’agriculture et faire revivre le commerce et l’industrie. Signé, etc. Les
représentants, etc., arrêtent : 1° Les habitants
insurgés de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession de tous
leurs biens, meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la
république française, une et indivisible. 2° Il
sera donné mainlevée du séquestre à ceux des Vendéens insurgés rentrés dans
le sein de la république, et qui sont néanmoins inscrits sur la liste des émigrés.
3° Il sera
également donné aux héritiers et enfants des Vendéens insurgés, condamnés par
des tribunaux sans déclaration du jury, mainlevée du séquestre qui aurait pu
être apposé sur les biens, tant meubles qu’immeubles, des condamnés. Signé, etc. Les
représentants du peuple ; etc. Considérant
que les départements de l'Ouest sont dévastés, depuis deux ans par une guerre
désastreuse ; que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la
clôture des temples et l'interruption du paisible exercice de tout culte
quelconque ; Que les
hommes auteur de ces maux et de ces désordres sont ceux qui ont voulu plonger
la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à établir un
culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes ; que ces anarchistes,
après avoir audacieusement violé les droits de l’homme, ont été atteints par
le glaive de la loi ; Considérant
gue la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucun culte ; que
l’article VII de la déclaration des droits de l'homme et l'acte
constitutionnel, elle en a au contraire autorisé le libre exercice, arrêtent
: 1° Tout
individu, toute section de citoyens, peuvent exercer librement et
paisiblement leur culte. 2° Les
individus et ministres de tout culte quelconque ne pourront être troublés,
inquiétés ni recherchés, pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur
culte. 3° Les
autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de tenir
la main à l'exécution du présent, qui, à cet effet, sera imprimé et envoyé
aux autorités constituées des départements dans les arrondissements des
armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg. Signé, etc. Les
représentants, etc., arrêtent : 1° Tous
les bons signés par les chefs de la Vendée, les commissaires aux vivres et
autres délégués par eux dans les armées dites d'Anjou et du Haut-Poitou,
seront remboursés jusqu'à concurrence de la somme de deux millions. 2° Les
mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui
seront présentés lors du remboursement. Signé, etc. N° XXVI. Déclaration des chefs de l'armée catholique et royale de l'Anjou et du
Haut-Poitou.
Nous,
général en chef et officiers de l'armée catholique et royale de l'Anjou et du
Haut-Poitou, déclarons, qu'animés du désir de la paix, nous n'en avons
retardé la conclusion jusqu'à ce jour, que pour consulter les vœux du peuple
dont les intérêts nous étaient confiés, et celui des chefs de l'armée
catholique et royale de Bretagne. Aujourd’hui que ce vœu est prononcé, tant
dans l'écrit en date du 12 février 1795 intitulé : Paroles de paix,
que dans la Déclaration du 1er floréal, nous adhérons aux mesures prises par les
représentants pour la pacification des départements insurgés, en nous
soumettant aux lois de la république française, une et indivisible, et
promettant de ne jamais porter les armes contre elle, et de remettre dans le
plus court délai notre artillerie. Puisse
cette démarche de notre part éteindre le flambeau des discordes civiles, et
montrer aux nations étrangères que la France n'offre plus qu’un peuple de
frères, comme nous désirons qu'elles ne forment bientôt avec elle qu'une
société d'amis ! Nous invitons les représentants du peuple qui ont concouru à
la pacification, à se transporter à la Convention nationale, pour y exprimer
la sincérité de nos vœux, et détruire les soupçons qu'élèveront les
malveillants sur la loyauté de nos intentions. Signés STOFFLET, DE BEAUVAY, LAUNAY, CESBRON, MICHELIN, JOUSSELIN, QUOCU, MARNÉ, PERRERE, DUPOUET, MONNIER, LEGEAY, C. FOUQUEROY, DUMESNIL, CERIOZ, GUICHARD, CUIOLAS, LHUILLIER, CADY, FORESTIER, THIBEAUT, J. CHALONS, CHETOU, PALIERNE, GIRAULD, ROBERT, BARRÉ, secrétaire-général. Pour adhésion, BERNIER. N° XXVII. Les chefs et officiers de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, aux habitants
de leur arrondissement.
FRANÇAIS, Les
jours de deuil et d'oppression se sont écoulés ; le flambeau des discordes
civiles est éteint parmi nous ; la sécurité règne au sein des campagnes ;
l'industrieux cultivateur n'aura plus à craindre de se voir arracher, avec la
vie, le fruit de ses sueurs et le prix de ses travaux. La mère éplorée ne
tremblera plus pour les jours de ses tendres enfants ; les vieillards
fugitifs ne chercheront plus un sombre asile au sein des forêts. La Vendée
renaîtra de ses cendres, et cet heureux changement, nous le devons à la PAIX. Des
défiances réciproques rayaient éloignée jusqu'ici ; l'affreux spectacle des
maux que vous aviez éprouvés, le sang dont votre territoire était abreuvé,
les décombres qui vous environnaient, devaient naturellement produire en vous
ces sentiments. Trop longtemps -victimes d'une faction barbare qui prétendait
vous anéantir, c'était pour nous un devoir de ne traiter en votre nom
qu'après nous être assurés qu'elle n'aurait plus aucune influence dans le
gouvernement. Les derniers évènements nous l'ont appris. Nous savons maint
nant que son règne atroce est remplacé par celui de la justice ; que ses
impuissantes fureurs ont tourné contre elle, et que la loyauté dictait les
conditions que l'on nous proposait. Tels
ont été les sentiments des chefs de l'armée de Bretagne, tels sont aussi les
nôtres ; et votre bonheur étant l'objet de notre sollicitude et de nos vœux
les plus ardents, nous n'avons pas voulu retarder d'un seul instant la
conclusion d'une paix que nous croyons devoir y contribuer. Jouissez donc de
ses douceurs avec cette sécurité qu'inspire la confiance ; professez sans
crainte et sans trouble la religion de vos pères. La nation vous indemnisera
de vos pertes, consacrera deux millions au remboursement des bons en
circulation, vous laissera vos armes, avec une garde territoriale de deux
mille Vendéens soldés par elle, et répartis sur votre territoire sans pouvoir
être replacés ailleurs. Vous serez à l'abri de toutes recherches pour le
passé, et ceux qui pourraient être astreints à la réquisition, resteront dans
leurs paroisses respectives pour rétablir l'agriculture et vivifier le
commerce. Tels sont les engagements sacrés pris à votre égard : la loyauté
française en garantit l'exécution. Qui
pourrait donc maintenant entretenir et fomenter au milieu de nous des
hostilités arbitraires et des ressentiments personnels qui n'ont que trop
longtemps ulcéré, nos cœurs ? La cause étant détruite, les dangereux effets
qu'elle a produits se perpétueront-ils ? Non, sans doute ; et, garant de vos
sentiments comme des nôtres, nous sommes certains qu'aucun de vous n'oubliera
ce, que la justice, l'humanité, la générosité, exigent de lui. L'amour du
bien public étouffera les haines, la nécessité d'agir de concert unira les
Français ; le sang ne coulera plus ; la patrie n'aura point à gémir sur le
malheureux sort de ses enfants égorgés par des monstres. Si ceux-ci osent
encore se montrer, chaque individu respectera leurs jours, mais tout bon
Français appellera contre eux la vengeance des lois. L'oubli du passé, la
paix et l'union seront notre cri de ralliement, et nous marcherons tous d'un
pas égal vers le but de nos communs efforts, le salut de la patrie et le
bonheur de tous. Fait à Névi,
le 4 mai 1795. Signés STOFFLET, DE BEAUVAIS,
FORESTIER, DELAUNAY, CHALONS, MONNIER, CERIS, CRETOU, LHUILLIER, GUICHARD, AUGEREAU, CADI, PALIERNE, DE BEAUREPAIRE, CESBRON, SEYER aîné, VANNIER, SEYER le jeune, LEGEAI, COURTIN, AUGEAY, QUOCU, MARNÉ, QUESSON. FIN DU SECOND VOLUME
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