HISTOIRE DE LA GUERRE DE VENDÉE ET DES CHOUANS

TOME DEUXIÈME

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

 

 

N° I.

DE PAR LE ROI.

extrait du registre des délibérations du conseil militaire des armées catholiques et royales.

 

LE premier jour de novembre 1793, premier du règne de Louis XVII, le conseil militaire des armées catholiques et royales étant assemblé, à l'effet de pourvoir aux besoins pressants et multipliés desdites armées, et de liquider les dettes urgentes contractées avec les particuliers, soit pour les subsistances, soit à titre d'indemnités pour les dommages occasionnés par le passage et le séjour des armées ; son vœu le plus cher et le plus sacré étant d'alléger, autant qu'il est en son pouvoir, le fardeau des peuples ;

Considérant que des bons ou effets royaux, représentatifs d'une valeur réelle, hypothéqués sur les revenus de l’état, signés et admis au nom du roi par les officiers les plus dévoués à sa majesté, ne pourraient qu'obtenir la confiance publique, et seraient acquittés, de préférence à tout autre obligation, par un prince qui n'a pu manquer d'apprendre à l'école du malheur que le plus digne prix de l'attachement du peuple est la reconnaissance des rois ;

Voulant donner à tous, et à chacun des habitants du pays conquis et à conquérir pour sa majesté, une preuve authentique de la loyauté des intentions et de h justice des procédés des membres qui le composent,

A arrêté et arrête unanimement ce qui suit :

Art. Ier. Il sera créé, au nom du roi, une somme de neuf cent mille livres en bons ou effets royaux commerçables, portant intérêt à quatre et demi pour cent, hypothéqués sur le trésor royal, et Remboursables à la paix.

II. Lesdits bons ou effets royaux seront de valeurs différentes ; savoir, depuis cinq jusqu'à trois cents livres inclusivement, et l'intérêt courra pour les porteurs, à dater de la présente ordonnance, jusqu'au remboursement, au moyen de quoi lesdits bons ou effets royaux ne porteront aucune date précise, mais seulement la présente sera imprimée, lue, publiée, affichée, consignée sur le registre des délibérations du conseil militaire des armées catholiques et royales, et même délivrée gratis aux porteurs desdits bons ou effets royaux, s'ils le requièrent.

III. Lesdits bons ou effets royaux seront signés par MM. Donnissan e prince de Talmont, de Beauvollier, tous les trois membres du conseil militaire, et par M. Bernier, curé de Saint-Laud, vicaire-général d'Angers, et de suite admis, au nom du roi, pour avoir cours et valoir ce que de raison.

IV. Se reposant entièrement sur le zèle et ta confiance des Français demeurés fidèles à sa majesté, et comptant sur le repentir de ceux qui n'ont été qu'égarés dans leurs opinions et dans leur conduite, le conseil militaire ose espérer que tel sera l'empressement des habitants du pays conquis et à conquérir pour sa majesté, à recevoir lesdits bons ou effets royaux, soit en paiement soit à titre d'indemnité, qu'on ne pourra regarder que comme ennemi de la royauté, de la religion et du bien publie, le petit nombre de ceux qui refuseraient de les admettre.

Fait en conseil militaire assemblé au quartier-général de Laval, le premier novembre 1793, l'an premier du règne de Louis XVII.

Signés DONNISSAN, DE LA ROCHEJACQUELEIN, le prince DE TALMONT, D'AUTICHAMP, DE LESCURE, chevalier DE FLEURIOT, chevalier DESESSARTS, DE BEAUVOLLIER, DE VILLENEUVE, DE SOLÉRAC, DE ROYRAND, DE VERTEUIL, DE BERNARD DE MARIGNY, STOFFLET, chevalier DE PERREAU, DE ROSTAING, DE SCÉPEAUX, DE HARGUES, etc.

 

N° II.

Sommation faite au commandant de Granville, par les généraux de l'armée catholique et royale.

 

MONSIEUR,

Jaloux d'épargner, autant qu'il est en nous, le sang français, nous vous sommons, au nom de sa majesté très chrétienne Louis XVII, roi de France et de Navarre, votre unique et légitime souverain, de rendre la ville et le port de Granville que vous défendez, et de les livrer aux généraux de sa majesté pour en être pris possession par eux en son nom. A ce prix, nous nous obligeons, sur notre honneur, à vous traiter, vous, monsieur, vos officiers et vos soldats qui composent votre garnison, avec tous les égards convenables, et sous les simples conditions que la franchise et la loyauté des officiers de sa majesté leur ont jusqu'ici permis d'employer. A cet égard, nous vous faisons passer des proclamations propres à vous convaincre de l'esprit de douceur et de loyauté qui caractérisent les fiers, mais sensibles, mais généreux soldats de la Vendée.

Nous vous donnons avis, au contraire, que si, dans une heure précise, nous n'avons pas une réponse favorable de votre part, nous allons bombarder la ville et peut-être la réduire en cendres ; et qu'alors vous deviendriez personnellement responsables, avec les officiers de votre garnison, des immenses ravages que doit causer aux malheureux habitants de Granville un genre d'attaque que votre opiniâtreté seule aura rendue nécessaire.

Nous sommes, monsieur,

Vos obéissants serviteurs.

Signés DE LA ROCHEJACQUELEIN, STOFFLET, le chevalier DESESSARTS, PIRON, DE HARGUES, le chevalier DE BEAUVOLLIER, le chevalier DE VILLE-NEUVE, D'AUTICHAMP.

Le 14 novembre 1793, à midi et demi.

 

Sommation faite aux officiers municipaux de Granville, par les généraux de l'armée catholique et royale.

 

MESSIEURS,

Les généraux et commandants de l'armée catholique et royale préférant, comme ils l'ont prouvé dans tous temps, la conquête des cœurs à celle des villes et des forts les plus redoutables ; n'ayant, en raison des motifs purs et sacrés qui les animent, d'autre but que d'assurer, par la clémence, les fondements d'un trône que la plupart d'entre vous gémissent de voir si indignement renversé ; prêts à toujours distinguer le simple égarement du crime ; accoutumés à retrouver dans le repentir du moment r pardon et l'oubli du passé, et ne croyant jamais avoir poussé trop loin la loyauté de leur principe et de leur conduite à cet égard, vous proposent d'épargner le sang français, si cher à leurs cœurs, ils vous proposent d'ouvrir les portes de votre ville sans coup férir.

Un peuple d'amis entrera dans vos mers avec le rameau de-bries, pour y faire régner, à l'ombre de l'autorité royale, l'ordre, la paix et le bonheur, que vos tyrans vous ont si souvent promis, mais en vain. A ce prix, il vous est facile de sauver de tout danger et de tout dommage vos vies et vos propriétés, auxquelles nous jurons, sur notre honneur, k respect le plus inviolable et le plus sacré. C'est alors que nous éteindrons dans des embrassements mutuels tout souvenir du passé ; c'est alors que des acclamations réciproques couvriront le moindre murmure qui pourrait s'élever du fond du cœur. Sinon, messieurs un fer vengeur arme nos bras. Libres de nous avoir pour amis ou ennemis, choisissez : autant pour le bien de l'humanité, nous désirons en vous l'un de ces titres, aussi peu que nous redoutons l’autre. Si vous préférez le dernier parti songez que les indomptables habitants de la Vendée, vainqueurs et destructeurs des garnisons de Valenciennes et de Mayence sont à vos portes, et qu'ils vont les ouvrir et par le fer et par le feu. Quelle que soit votre décision, sachez que tous nos prisonniers, otages de ceux qui vous parviennent, répondent sur leurs têtes du retour de leurs camarades ; et qu'en conséquence, si dans une heure précise nous n'avons reçu de vous aucune réponse, le canon vous annoncera que ces mêmes prisonniers ne sont plus ; car, quelles que soient vos intentions, nous vous demandons de nous les faire connaître, sans craindre que le refus d'accéder à nos propositions nuise en rien à la sûreté de ceux qui nous l’aurons transmis.

Nous avens l'honneur d'être, messieurs,

Vos très humbles et obéissants serviteurs,

Signés DE LA ROCHEJACQUELEIN, STOFFLET, le chevalier DESESSARTS, PIRON, DE HARGUES, le chevalier DE BEAUVOLLIER, le chevalier DE VILLE-NEUVE, D'AUTICHAMP.

 

N° III.

DE PAR LE ROI.

 

Les officiers généraux et commandants de l'armée catholique et royale, continuellement occupés, dans leurs moments de loisir, du bien général, du rétablissement de la religion et de la royauté ; considérant qu'ils ne peuvent rien s’ils ne sont secondés par les habitants des contrées restées fidèles à leur religion et à leur roi et si ces mêmes habitants ne se prêtent pas davantage à l'obéissance qu’un soldat doit à ses chefs, ont arrêté en conseil général :

Art. Ier. Tous les habitants des paroisses, depuis l’âge de quinze ans jusqu'à cinquante, sont déclarés soldats du roi, et comme tels obligés de suivre le corps de l'armée dans tous les lieux où elle marchera, dès les premiers ordres qui leur en seront donnés, à peine de 10 livres d'amende pour la première fois, et de mort pour la seconde, lesquelles peines ne pourront être diminuées ni commuées en faveur de personne.

II. Il sera nommé deux commissaires dans chacune desdites paroisses, lesquels seront pris parmi les plus zélés pour le lien commua, et ceux qui, par leurs connaissances, seront plus en état de remplir les fonctions qui leur sont confiées.

III. Lesdits commissaires seront tenus de faire le recensement de tous les hommes en état de porter les armes, de leurs paroisses, de les assembler aux premiers ordres qu'ils en recevront des généraux de l’armée, de régler la police intérieure de leurs paroisses, et de procurer à l'armée les subsistances que la paroisse sera en état de fournir.

IV. Dès que lesdits commissaires auront assemblé les hommes de leurs paroisses en état de porter les armes, lesdits hommes seront tenus de nommer deux capitaines et deux lieutenants, qu'ils choisiront parmi eux, auxquels ils obéiront dans tout ce qu'ils leur commanderont pour le service du roi.

V. Lorsque lesdits commissaires auront fait les recensements, et que les capitaines et' lieutenants auront été nommés, les procès-verbaux du fout seront adressés par lesdits commissaires aux généraux de l'armée, revêtus des signatures.

VI. L'un des capitaines et lieutenants seront toujours à l'armée avec la moitié des hommes de leurs paroisses, les antres resteront au pays, à moins que dans des cas urgents les généraux ne demandent tous les hommes ; alors tous les officiers et soldats partiront, et les officiers seront à la tête de la division à laquelle ils seront attachés.

VII. Ceux des habitants qui refuseraient de s'assembler, de procéder auxdites nominations, de prendre les armes et de joindre l'armée lorsqu'ils en seront requis par lesdits officiers, seront punis des mêmes peines portées par l'article premier.

VIII. Chaque canton composé de trois, quatre à cinq paroisses, aura quatre courriers, qui seront continuellement occupés à porteries nouvelles, tant aux officiers des paroisses qu'aux généraux de l'armée.

IX. Les commandants et officiers généraux se réservent de porter les secours que pourraient leur, demander les commandants et commissaires des paroisses pour leurs cantons, d'après l'examen qu'ils feront desdites demandes, et lorsque le conseil assemblé aura statué sur leur légitimité.

Arrêté en conseil général, à Saint-Aubin de Baubigné, le 11 mars 1794.

Signés LABOUÈRE, BERRARD, STOFFLET, le comte DE BRUC, PRODHOMME ; BOUCHER, secrétaire-général.

 

N° IV.

RÈGLEMENT.

 

Nous commandants des armées catholiques et royales, frappés de l'affectation qu'ont plusieurs de nos soldats, de se présentes' à nos rassemblements armés de piques et de bâtons, quoique nous sachions que presque tous ont des fusils chez eux, présumant qu'ils ne le font que pour n'être pas obligés de marcher à la tête des colonnes, ce qui entraîne souvent des déroutes dans les combats, voulant obvier à cet inconvénient, ordonnons :

Art. Ier. Que MM. les commissaires feront des recherches et visites exactes chez tous lés soldats de leur paroisse, et prendront un état de toutes les armes de chaque espèce qu'ils y trouveront.

II. Ils donneront copie de cet état aux commandants de chaque compagnie, afin qu'ils puissent vérifier la fraude de ceux qui viendraient avec des piques ayant des fusils chez eux ; ils nous enverront pareille copie, afin que nous fassions la même vérification lors du rassemblement.

III. Tout soldat de nos armées qui sera convaincu d'y avoir apporté une pique, bâton ferré, ou autre arme de cette espèce, ayant des fusils chez lui, sera condamné à passer six tours par les verges à la tête de l'armée.

IV. Après la visite des commissaires chez les particuliers, autorisons nos soldats qui pourraient soupçonner des fusils cachés chez quelques habitants de la paroisse, à en faire la recherche ; et dans le cas où ils en trouveraient de cachés, qui n'auraient pas été déclarés aux commissaires, ils les prendront pour s'en armer, ou les vendre à leur profit à ceux qui n'en auront pas.

Fait au conseil militaire à Izernai, le 4 mai 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, le comte DE BRUC, le chev. DE FLEURIOT.

Pour copie conforme,

COULON fils, secrétaire.

 

DE PAR LE ROI.

 

Nous commandants des armées catholiques et royales, faisons défenses à tous métayers ou autre habitant du pays par nous conquis, de vendre de grain aux étrangers Oui pourraient se présenter pour en acheter, même quand ils seraient munis de certificats de leurs paroisses, à peine d'être arrêté et conduit à la tête de l'armée pour y être fusillé.

Fait au conseil militaire, à Izernai, le 4 mai 1794.

Signés STOFFLET, le comte DE BRUC, le chevalier DE FLEURIOT.

Pour copie conforme à l'original,

COULON fils, secrétaire.

Messieurs les commissaires feront toute diligence pour l’exécution du présent règlement.

 

N° V.

Arrêté du conseil militaire de l'armée d’Anjou, sur les gardes de son arrondissement.

Jallais, le 19 mai 1794.

Le conseil militaire de l'année catholique et royale d'Anjou,

Voulant organiser définitivement les gardes placées aux frontières du pays conquis dans l'étendue de son arrondissement, détruire les abus qui seraient introduits, et rendre ce genre de service utile à la cause commune, en fixant irrévocablement les devoirs et obligations respectives de ceux qui le remplissent,

A arrêté et arrête unanimement ce qui suit :

Art. Ier. Tout homme en état de porter les armes, habitant des paroisses voisines du pays occupé par l'ennemi, sera tenu, quels que soient son âge, son rang et sa qualité, de monter la garde à son tour, s'il n'en a obtenu dispense de ses chefs, à raison de ses infirmités ou de sa profession.

II. Les soldats des différentes gardes s'acquitteront de ce genre de service avec exactitude et fidélité, se tiendront à leur poste, ne l'abandonneront sous aucun prétexte, obéiront à leurs chefs, et demeureront assujettis aux mêmes règles, devoirs et peines que le reste des soldats.

III. Tout soldat qui, étant en garde et faction, abandonnera son poste sans une nécessité ou permission quelconque, et qui occasionnera, par sa désertion, une surprise de la part de l'ennemi, sera conduit devant le conseil militaire, et puni de mort.

IV. Tout soldat requis de monter la garde à son tour, qui refusera de le faire, ou qui étant en faction abandonnera son poste sans la permission expresse et formelle de son capitaine, quoique d'ailleurs cette désertion n'occasionne aucune surprise ou attaque de la part de l'ennemi, sera néanmoins dénoncé et puni de la même peine que s'il eût refusé de se rendre aux rassemblements.

V. Seront encore punis de la même peine, tous soldats qui, étant de garde, abandonneront leur poste pour passer sur le territoire de l'ennemi, à dessein de piller, ou se mettront, pour cause d'ivresse, hors d'état de remplir leur service.

VI. Les capitaines ou commandants de chacune des gardes, demeureront personnellement responsables des abus qu'ils laisseraient introduire, ainsi que des fautes et négligences qu'ils laisseraient commettre à leur vue et connaissance, sans les dénoncer.

VII. Les capitaines ou commandants des gardes ne feront jamais d'incursion dans le pays ennemi, sans en avoir prévenu le conseil militaire, fors le cas où la poursuite de l'ennemi ou quelques attaques ou excursions de sa part l'exigeraient indispensablement.

VIII. Ils veilleront à ce que leurs soldats ne commettent aucun excès ou pillage, et ne se permettent aucune voie de fait, soit les uns à l'égard des autres, soit contre les particuliers.

IX. Ils veilleront également à ce qu'aucun de leurs soldats n'attente à la fortune ou à la vie des particuliers saisis et emmenés par eux, sans opposer de résistance et sans avoir les armes à la main.

X. Ils feront traduire les particuliers saisis en la manière ci-dessus, devant le conseil militaire, auquel seul appartient le droit de les juger, qui prononcera sur eux en connaissance de cause, ainsi qu'il appartiendra.

XI. Ils rendront au conseil militaire un compte exact et détaillé des prises faites sur l'ennemi, et ne s'attribueront, en aucun cas, le droit d'en disposer de leur propre mouvement.

XII. Lorsque les soldats composant les gardes seront forcés de se replier, ils le feront en bon ordre, dans le lieu désigné par le commandant, et reprendront leur poste dès qu'ils en seront requis.

XIII. Ils se réuniront au rassemblement général, dès que les circonstances ou les ordres des chefs les y obligeront, et ne se permettront, dans aucun cas, d'enfreindre lesdits ordres, de les changer ou interpréter d'une autre manière.

XIV. Sera le présent règlement lu et publié à la tête de toutes les gardes par les capitaine ou commandant, qui demeureront chargés de veiller à son exécution, sur leur responsabilité personnelle et les peines de droit.

Donné au quartier-général de Jallais, le 10 mai 1794, second du règne de Louis XVII.

Signé à l'original, STOFFLET, BERRARD, le chevalier DE FLEURIOT, DE ROSTAING, etc.

Délivré au nom du conseil, et certifié conforme par nous curé de Saint-Laud, vicaire-général d'Angers.

 Au château du Lavoir, le 30 mai 1704.

BERNIER, curé de Saint-Laud.

 

N° VI.

Proclamation sur les secours à accorder aux veuves et orphelins de l'armée catholique et royale, morts dans les combats, ou qui ont passé la Loire ; aux blessés hors d'état de gagner leur vie, ainsi qu'aux femmes et enfants qui se trouvent sans ressource pendant que leurs pères et maris sont à l'armée.

 

Le général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale dans la partie d'Anjou et Haut-Poitou par eux conquis, pénétrés de reconnaissance pour les braves soldats qui ont versé leur sang dans les combats innombrables qu'ils ont livrés aux républicains ; voulant assurer l'existence aux femmes et enfants qu'ils ont laissés dans l'indigence, ainsi qu'à ceux que leurs blessures mettent hors d'état de gagner leur vie, et aux femmes et enfants qui se trouvent sans ressource pendant que leurs pères et maris sont à l'armée ; voulant en même temps proportionner leurs secours au besoin de chacun, Arrêtent dans leur conseil général, sous le bon plaisir du roi et de Monsieur, régent de France, et ont arrêté cc qui suit :

Art. Ier. Les inspecteurs de chaque division se feront remettre dans quinze jours de la publication des présentes, par les commissaires des paroisses de leur inspection, un état exact de toutes les veuves des soldats tués dans les batailles, et du nombre d'enfants au-dessous de douze ans dont chacune d'elles sera chargée.

II. Cet état contiendra, dans deux autres colonnes, les enfants au-dessous de douze ans dont les pères auront péri dans les batailles et qui n'auront plus de mères, ainsi que ceux que leurs blessures mettent hors d'état de gagner leur vie.

III. Ne seront absolument compris dans cet état que ceux ou celles dont les besoins seront notoires, faisant défense auxdits commissaires d'y employer d'autres, à peine de responsabilité.

IV. Toute femme dont le mari aura été tué dans nos batailles, ou sera monde ses blessures, ou qui, ayant passé la Loire, ne sera pas revenu, recevra un traitement journalier de dix sous, lequel sera augmenté de dix sous par chaque enfant au-dessous de douze ans, dont elle sera chargée.

V. Les enfants desdits soldats au-dessous du même âge, qui seront en outre privés de leur mère, recevront un pareil traitement journalier de dix sons chacun.

VI. Chaque soldat que ses blessures auront mis hors d'état de gagner sa vie, recevra un traitement journalier d'une livre dix sous.

VII. Lesdits secours seront payés tous les mois auxdites femmes, enfants et blessés.

VIII. Pour le paiement desdits secours, le trésorier-général de l'armée versera tous les mois à l'avance, entre les mains de trésorier particulier de chaque division, les fonds nécessaires.

IX. Les commissaires des paroisses remettront un double dudit état à chacun de ses trésoriers particuliers, pour s'y conformer dans leurs paiements.

X. Lesdites femmes et enfants, ou leurs tuteurs, et les blessés, seront tenus de représenter à chaque fois au trésorier particulier, un certificat des commissaires de leurs paroisses, constatant leur existence et le nombre.

XI. Les femmes et enfants qui se trouvent sans ressource, lorsque leur père ou mari est à l'armée, recevront l'étape lotir par jour pendant ce temps.

XII. N'entendons absolument comprendre dans l'article précédent, que l'es femmes et enfants de ceux qui n'ont pour vivre que leur travail journalier, et dont l'absence, pendant le rassemblement, les met hors d'état de subsister.

XII. Faisons défense auxdits commissaires d'étendre à aucun autre, à peine d'en être responsables.

A Maulevrier, le 23 août 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signé à l'original, STOFFLET, DE ROSTAING, BERRARD, le chevalier DE FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTOUIN, PRODROMME, GUICHARD, J. CHALON, ROBER, NICOLAS, RENOU et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT secrétaire-général.

 

N° VII.

Proclamation du conseil militaire, sur les réfugiés.

 

Nous, général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale d'Anjou et Haut-Poitou, instruits que journellement, soit par zèle et attachement de la cause sacrée de l'autel et du trône, soit pour tous autres motifs, des particuliers passent« des pays occupés par les républicains dans ceux par nous conquis sur les ennemis de l'état ; voulant concilier les mesures de sûreté générale avec les intérêts des particuliers, ; ménager un asile aux royalistes persécutés ; accueillir avec bonté la vertu malheureuse, mais en même temps déjouer les intrigues, pionnage et les complots des républicains, ayons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. Ier. Les commissaires des paroisses frontières de l'ennemi adresseront dans trois jours, à dater de la, publication des présentes, au général en chef, la liste de toutes les personnes de quelque état, sexe ou condition qu'elles soient, qui, depuis l'espace de deux mois, se sont réfugiées ou ont repassé sur leur territoire après l'avoir abandonné.

Il. Les commissaires desdites paroisses noteront, suivant cette en leur âme et conscience, ceux desdits réfugiés ou réfugiées dont les sentiments et la conduite leur sont connus, lesquels demeureront sous leur surveillance et responsabilité personnelle dans la paroisse.

III. Tous ceux ou celles desdits réfugiés ou réfugiées dont les bons sentiments et la conduite ne seront pas suffisamment connus, et que les commissaires ou commandants auront déclaré ne pouvoir prendre sous leur surveillance et responsabilité, seront tenus de sortir, du., pays conquis dans les vingt-quatre heures de la signification qui leur en sera faite d'après l'ordre du général en chef, par les commissaires,

IV. Tous ceux desdits 'réfugiés nu réfugiées auxquels la signification ci-dessus aura été faite, et qui auront refusé de s'y conformer, seront conduits hors des frontières du pays conquis, par la force armée.

V. En conformité de l'article VI du titre du règlement militaire ; tous garçons, étrangers et réfugiés, seront tenus, en entrant dans le pays par nous conquis, de se faire inscrire et enrôler dans le corps des chasseurs.

VI. Tous commandants des postes et commissaires des paroisses frontières seront tenus, dans la suite, d'avertir, soit l'inspecteur-général des gardes, soit le chef de division, de l'entrée ou du retour des particuliers dans leurs paroisses, pour qu'ils en instruisent eux-mêmes le général en chef.

VII. A dater de la publication des présentes, nul habitant de pays par nous conquis ne pourra, fors le cas d'attaque, passer sur le territoire ennemi, sans la permission du général en chef, ou des officiers-généraux, ou du commissaire-général, ou des chefs de division et inspecteurs des gardes, sous peine d'être réputé déserteur, et puni comme tel.

VIII. Les commandants des postes et commissaires des paroisses frontières, veilleront à l'exécution des articles ci-dessus, sur leur responsabilité personnelle et les peines de droit.

Donné à Maulevrier, le 16 septembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, LA BOUÈRE, TROTOUIN et GIBERT, secrétaire-général.

Vérifié par nous inspecteurs divisionnaires.

Pour copie conforme,

CHICOTTEAU.

 

N° VIII.

Règlement général sur le gouvernement du pays conquis et l’administration de la justice.

 

Le conseil militaire des armées catholiques et royales voulant prévenir les désordres que produit l'anarchie, procurer aux habitants du pays conquis les avantages inappréciables d'une bonne administration, et asseoir les bases du gouvernement provisoire qu'il veut établir sur les principes immuables de l'équité, de la monarchie et de l'ordre public, ordonne :

TITRE PREMIER.

Du gouvernement en général.

ART. Ier. Le pays conquis sera provisoirement gouverné par le conseil militaire général des armées catholiques et royales. Tout acte d'autorité, tout exercice de pouvoir émanera essentiellement de lui.

II. Il entretiendra, tant au-dedans qu'au-dehors, telles relations qu'il jugera nécessaires pour le bien général, et ne sera comptable de ses opérations qu'au roi, au régent du royaume et f leurs conseils.

III. Il rendra tels arrêtés, règlements ou ordonnances qu'il jugera convenables, et tous officiers militaires et civils seront tenus de veiller à leur exécution.

IV. Les conseils particuliers des différentes armées exerceront les mêmes droits et pouvoirs chacun dans leurs arrondissements, en se conformant toutefois aux principes adoptés dans les règlements généraux, avec lesquels leurs arrêtés ou ordonnances ne seront jamais en contradiction.

V. Ils exerceront, chacun dans leurs arrondissements, les fonctions administratives, et rendront la justice par l'organe des officiers civils délégués par eux à cet effet, dont les titres, les devoirs et fonctions seront déterminés ainsi qu'il suit :

TITRE II.

Des officiers civils chargés de l'administration.

ART. Ier. Il y aura dans l'arrondissement de chaque armée un commissaire-général et un inspecteur par division.

II. Le commissaire-général et les inspecteurs divisionnaires seront nommés par le conseil militaire de l'armée à qui ils appartiendront.

III. Ils ne pourront être destitués que par le même conseil pour cause d'infidélité ou incapacité prouvées.

IV. Ils n’auront point voix délibérative dans les séances, et se borneront à lui adresser leurs représentations.

V. Ils ne pourront s'assembler, ainsi que les commissaires des paroisses, sans son consentement, ni former un corps délibérant sans sa participation.

VI. Tous commissaires ou inspecteurs qui contreviendront à l'article ci-dessus, seront arrêtés sur-le-champ et traduits devant le conseil militaire.

VII. Il sera expédié à chaque commissaire-général et inspecteur divisionnaire, une patente en bonne forme de leur nomination de par le roi, et au nom du conseil Militaire, entre les mains duquel, ils prêteront le serment de fidélité, ét celui de remplir avec exactitude les fonctions qui leur seront déléguées.

TITRE III.

Des fonctions des commissaires-généraux.

ART. Ier. Les commissaires-généraux seront chargés de faire imprimer ou transcrire les arrêtés ou ordonnances du conseil militaire.

II. Ils les certifieront conformes aux originaux, et les adresseront aux inspecteurs divisionnaires.

III. Ils les interprèteront, en tant que besoin sera, et surveilleront l'exécution.

IV. Ils entretiendront avec le conseil militaire une correspondance suivie, et l'informeront des abus, et contraventions, qui viendront à leur connaissance.

V. Ils surveilleront la conduite des inspecteurs divisionnaires qui leur sont subordonnés, pour tout ce qui concerne l’administration.

VI. Ils coteront et parapheront les registres servant à constater les naissances, mariages et sépultures.

VII. Ils rendront la justice en matière purement civile, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

TITRE IV.

Des fonctions des inspecteurs divisionnaires.

ART. Ier. Les inspecteurs divisionnaires surveilleront la conduite des commissaires particuliers des différentes paroisses qui leur seront subordonnées.

II. Ils leur adresseront les arrêtés du conseil militaire, transmis et certifiés par le commissaire-général.

III. Ils feront tous les mois, et même plus souvent si besoin est, une visite dans les paroisses pour s'assurer si lesdits arrêtes sont mis à exécution.

IV. Ils dresseront procès-verbal des contraventions, et informeront le conseil militaire et commissaire-général.

V. Ils entretiendront une correspondance suivie, pour tout ce qui concerne l'administration, tant avec le conseil de guerre qu’avec les commissaires-généraux et particuliers.

VI. Ils veilleront, ainsi que les commissaires particuliers, à la conservation des titres, chartres, dépôts, magasins et autres établissements d'utilité publique.

VII. Ils empêcheront, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et dénonceront au conseil de guerre vols, déprédations, concussions et rapines qui pourront se commettre.

VIII. Ils faciliteront aux commissaires chargés de pourvoir à la subsistance des armées, l’exécution des ordres des chefs, et les moyens l'approvisionnement.

IX. Ils feront rendre tons les mois, aux commissaires de leurs divisions, un compte exact et détaillé des fonds ou effets confiés à leur surveillance, ou remis à leur disposition, et ils enverront un double au conseil militaire.

X. Ils rendront eux-mêmes, au conseil militaire, un compte, semblable de leur administration et gestion, tous les mois.

XI. Ils jugeront par appel des sentences, jugements rendus pour faits de police, par les commissaires des différentes paroisses.

XII. Ils coteront et parapheront les registres servant à l’administration, et les vérifieront dans le cours de leurs visites.

XIII. Ils surveilleront l'administration des biens dits nationaux, et de ceux abandonnés par les possesseurs légitimes, suivant les dispositions du règlement émané du conseil militaire à ce sujet.

TITRE V.

De l'administration de la justice.

ART. Ier. Le conseil militaire aura seul droit de vie et de mort, et celui de prononcer des peines afflictives.

II. Il pourra seul, jusqu'à l'établissement d'une prévôté, prévenir les crimes et délits, en rechercher les auteurs, fauteurs ou complices, les faire arrêter et punir suivant l'exigence des cas.

III. Jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, les commissaires-généraux prononceront sur toutes les contestations qui s'élèveront entre les particuliers, pour cause d'héritages, successions, partages de biens, paiements de dettes, rentes ou fermages, demandes en réparation de dommages, et autres affaires purement civiles.

IV. Ils citeront les parties et témoins à comparaître devant eux, par simple ordre qui leur sera notifié par les commissaires de l'endroit.

V. Ils seront tenus, pour rendre leurs jugements, d'appeler les commissaires du domicile des parties.

VI. Ils se feront de plus assister d'un greffier et de quatre personnes éclairées et prudentes, agréées des parties.

VII. Si dans le cours de l'instruction, ils jugent qu'il y ait lieu à peines afflictives contre l'une ou contre l'autre des parties, ils jugeront sur le fond, et renverront pour le surplus devant le conseil militaire.

VIII. Tous leurs jugements seront rendus de par le roi et au nom du conseil militaire, sans l'attache et approbation duquel ils ne pourront devenir exécutoires.

IX. Lesdits jugements rendus par les commissaires généraux et approuvés par le conseil militaire, seront mis à exécution, 4 la diligence des commissaires et inspecteurs divisionnaires.

X. La police administrative et contentieuse continuera d'être exercée par les commissaires des paroisses, sauf rappel devant les inspecteurs divisionnaires.

XI. Dans le cas où les deux commissaires diffèreraient de sentiments sur les faits, ils s'adjoindront une troisième personne pour prononcer, laquelle sera agréée des parties.

XII. Les commissaires et inspecteurs divisionnaires veilleront, chacun en leurs endroits, au maintien de la paix et dis

bon ordre, dans les villes, bourgs et hameaux, à la sûreté et commodité des rues, places et voies publiques, à la salubrité des comestibles, ainsi qu'à la fidélité dans le débit des marchandises et denrées.

XIII. Ils seront tenus de se conformer, dans leurs sentences et jugements, tant aux ordonnances de nos rois qu'aux arrêtés et règlements du conseil militaire.

XIV. Ils rendront la justice gratuitement, et les amendes qu'ils prononceront seront appliquées à soutenir les frais de la guerre ou ceux de l'administration.

XV. Ils seront personnellement responsables des fautes ou injustices qu'ils commettraient par incapacité, malveillance, négligence ou prévention.

XVI. Le conseil militaire se réserve le droit de casser et annuler tous actes qu'ils pourraient faire, ou jugements qu'ils auraient rendus au préjudice de l'intérêt et du bien général ou celui des particuliers.

XVII. Il est enjoint et ordonné à tous les habitants du pays conquis, de respecter leurs personnes et leur autorité, et les autorisons à requérir la force armée pour se faire obéir.

XVIII. Tous individus convaincus de leur avoir manqué de respect et d'obéissance dans l'exercice de leurs fonctions, seront sur-le-champ traduits devant le conseil militaire, et punis d'amende et de prison.

XIX. Sera le présent règlement lu, publié et affiché partout où besoin sera, pour être exécuté dans tous ses articles et dispositions.

Donné à Trémantine, le 28 juin 1794, Fan deuxième du règne de Louis XVII.

Signé STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, LA BOUÈRE.

Pour copie conforme,

Signé COULON, secrétaire en second.

 

Règlement général sur l'administration des biens dits nationaux, et sur ceux abandonnés par les possesseurs légitimes.

Le conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant pourvoir à l'administration des biens dits nationaux et à celle des propriétés abandonnées par les possesseurs légitimes, conserver à chacun ses revenus et jouissances, et faire supporter néanmoins les frais de la guerre à ceux qui se sont volontairement déclarés les ennemis de l'état, ordonne :

TITRE PREMIER.

De l'administration des biens dits nationaux.

ART. Ier. Les titulaires et possesseurs légitimes de bénéfices, actuellement résidant dans le pays conquis, sont maintenus dans la jouissance desdits bénéfices, nonobstant toutes ventes et aliénations faites en vertu des décrets des assemblées et Convention soi-disant nationales.

II. Néanmoins, les bénéficiers ne pourront expulser les fermiers actuels, et tiendront, jusqu'à nouvel ordre, les baux donnés par les acquéreurs.

III. Si lesdits baux sont échus, ils pourront les renouveler à telles clauses et conditions qu'ils jugeront convenables.

IV. Les acquéreurs des biens dits nationaux, qui en jouissent par eux-mêmes, sont maintenus dans ladite jouissance jusqu'à nouvel ordre, non comme propriétaires, mais comme fermiers ou régisseurs comptables, envers le conseil militaire et te trésorier de l’armée, des revenus qu'ils en auront perçus.

V. Les baux consentis par lesdits acquéreurs sont également maintenus jusqu'à leur échéance.

VI. Les fermages des biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes ne résident pas dans le pays conquis, seront payés entre les mains du trésorier de l'armée dans l'arrondissement de laquelle lesdits biens, sont situés.

VII. Les comptes des fermiers ou acquéreurs des biens dits nationaux seront rendus à l'inspecteur divisionnaire en présence des commissaires des paroisses où lesdits biens sont situés.

VIII. Dans la huitaine qui suivra la rédaction desdits comptes, ils seront adressés par l'inspecteur divisionnaire au conseil militaire, qui ordonnera le versement des sommes entre les mains du trésorier de l'armée.

IX. Les acquéreurs et fermiers des biens dits nationaux n'y commettront aucuns dégâts ni dégradations, et demeureront responsables des dommages ou malversations qui arriveraient par négligence, injustice ou mauvaise 'Volonté.

X. Ils ne pourront faire aucunes réparations sur lesdits biens, saris en avoir prévenu les commissaires des paroisses où ils sont situés.

XI. Les commissaires dresseront procès-verbal de visite et d'estimation du coût des réparations faites par les gens de l'art, et l’adresseront au conseil militaire ; qui pourra seul autoriser les acquéreurs ou fermiers à faire lesdites réparations.

XII. Le coût desdites réparations, sera pris sur le montant ou revenu desdits biens, et il en sera tenu compte aux fermiers ou acquéreurs, en rapportant les quittances des ouvriers, certifiées véritables par les commissaires.

XIII. Les biens, dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes, les acquéreurs ou fermiers sont absents, seront provisoirement administrés par les commissaires des paroisses où lesdits domaines sont situés, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires.

XIV. Ils en feront faire les récoltes, tant en grains, fourrages, que tous autres fruits, à telles clauses et conditions qu'ils jugeront les plus avantageuses, ou vendront lesdits grains et fourrages sur pied, aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

XV. Les personnes occupées à la récolte desdits grains, fruits et fourrages seront payées de leurs produits, en nature, au prorata de leurs travaux et du temps qu'elles auront employé.

XVI. Les habitants des paroisses ne pourront se refuser aux sommations qui leur seront adressées par les commissaires, pour faire lesdites récoltes.

XVII. Les grains et fruits récoltés seront déposés à la diligence des commissaires, dans les endroits qu'ils jugeront les plus sûrs, et représentés par eux dès qu'ils en seront requis.

XVIII. Les revenus des cures dont les titulaires sont absents, seront affectés à la nourriture et à l'entretien des vicaires ou prêtres qui auront desservi la paroisse.

XIX. Il sera alloué, sur le revenu des autres bénéfices, à tous autres prêtres que les circonstances auront mis hors d'état de remplir les fonctions du saint ministère, ou dont les revenus seront insuffisants, un traitement honnête, payable en nature, d'après leurs réclamations.

XX. Les commissaires sont autorisés à proroger pour trois ans les baux échus en faveur des fermiers actuels, de leurs enfants parents ou héritiers.

XXI. Les fermiers qui jouissent à moitié des fruits feront, aux commissaires de leurs paroisses, déclaration des bestiaux qu'ils nourrissent ; ceux qui auront récolté les déposeront en lieux sors, et les représenteront dès qu'ils en seront requis.

XXII. Ils ne pourront vendre ni aliéner moitié desdits grains, foins, fourrages et bestiaux, sous peiné de cent livres d'amende et de cassation de leurs baux.

XXIII. Le conseil militaire se réserve de faire aux jouissances accordées ci-dessus tant aux acquéreurs qu'aux fermiers des biens dits nationaux, telles exceptions qu'il jugera convenables pour le bien général.

TITRE II.

De l'administration des biens des ennemis de l'état.

ART. Ier. Les biens et revenus des ennemis de l'état absents du pays conquis, seront provisoirement séquestrés par forme d'indemnité, pour servir aux frais de la guerre, la subsistance des armées et à celle des femmes et enfants des soldats, des vieillards, des pauvres infirmes et blessés.

II. Ils seront administrés par les commissaires, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires, en la manière ci-dessus expliquée à l'égard des biens et domaines ; nationaux.

III. Les propriétaires dont les fermiers républicains auront abandonné le pays conquis pour se joindre aux ennemis de l'état, rentreront de plein droit dans la jouissance de leurs propriétés.

IV. Les fermages des biens des ennemis de l'état seront payés, à leur échéance, entre les mains du trésorier de l'armée.

V. Les créanciers et domestiqués des républicains absents sont admis à réclamer leurs créances ou gages sur les premiers fruits qui proviendront de leurs biens, après avoir toutefois justifié qu'il leur est justement dit.

VI. Il en sera de même de la subsistance de leurs enfants et de celle des personnes qu'ils avaient accoutumé de nourrir.

VII. Leurs héritiers pourront être admis à jouir de leurs biens par voies de succession, en fournissant des preuves légales et certaines de leur mort.

TITRE III.

De t'administration des biens des royalistes émigrés, morts ou prisonniers.

ART. Ier. Les commissaires des paroisses demeureront provisoirement chargés de l'administration des biens des royalistes morts ou émigrés, en la forme ci-dessus mentionnée pour les biens appelés nationaux.

II. Ils en conserveront les fruits et revenus, pour être remis en temps et lieu entre les mains des possesseurs légitimes.

III. Ils déduiront, sur le produit et revenu desdits biens et propriétés, le paiement des gages et créances légitimement dus.

IV. Ils pourront autoriser les parents ou amis des royalistes absents, à gérer leurs biens et revenus, à la charge par eux d'en demeurer comptables envers qui de droit, et de fournir une bonne et solvable caution si besoin est.

V. Les héritiers desdits royalistes absents seront, en prouvant leur mort, admis à jouir sur-le-champ de leurs biens et revenus.

VI. Les commissaires inspecteurs divisionnaires seront comptables, envers le conseil militaire et les propriétaires, de leur gestion et administration, ainsi que, des revenus qu'ils auront perçus.

VII. Ils ne souffriront pas qu'aucuns individus, se disant héritiers, s'immiscent, sans leur autorisation, dans la jouissance desdits biens, s'ils ne prouvent, par actes authentiques ou par témoins irréprochables, de la mort du défunt.

VIII. Ils veilleront à ce que personne ne-pille ou ravage les fruits provenant desdits biens, et emploieront tous les moyens qui seront en leur pouvoir pour leur conservation.

IX. Tous commissaires ou inspecteurs convaincus d'avoir injustement détourné à leur profit partie des jouissances ou revenus, seront arrêtés sur-le-champ et punis comme complices du vol

X. Sera le présent règlement lu, publié, affiché et exécuté en tous ses articles et dispositions.

Donné à Trémantine, le 28 juin 1794, Pan deuxième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, LA BOUÈRE.

Pour copie conforme,

Signé COULON, secrétaire en second.

 

N° IX.

Règlement du conseil militaire.

 

TITRE PREMIER.

Du costume des officiers de l'armée et des employés auprès d'icelle.

ART. I. Le général en chef portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de taffetas rouge.

II. Les officiers généraux porteront sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de taffetas blanc.

III. Le lieutenant-général portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de taffetas violet.

1V. Le major portera sur l'habit la ceinture blanche avec le nœud de taffetas noir.

V. Il sera nommé un inspecteur-général des différents postes de la Loire et du pays conquis, qui portera sur l'habit là ceinture blanche, avec le nœud de taffetas vert.

VI. Les commandants en chef des divisions porteront sous l'habit ou veste la ceinture blanche, attachée d'un ruban blanc.

VII. Les commandants en second ou lieutenants divisionnaires, porteront au bras gauche la ceinture blanche avec le nœud blanc.

VIII. Les majors de divisions porteront ans deux bras la ceinture blanche, attachée d'un ruban noir.

IX. Les aides-de-camp du général porteront au bras gauche la ceinture blanche, attachée d'un ruban rouge.

X. L'aide-major portera au bras gauche% ceinture blanche, attachée d'un ruban noir ; les sous-aide-majors porteront au bras droit la ceinture blanche, attachée d'un ruban noir.

Les adjudants des divisions porteront au bras gauche deux rubans blancs avec un flot ; les adjudants-majors les porteront aux deux bras.

XII. Les capitaines des paroisses porteront au chapeau deux rubans blancs, et un ruban noir au milieu.

XIII. Les lieutenants des paroisses porteront au chapeau un ruban blanc.

XIV. Les commandants des postes an bord de la Loire et aux frontières du pays conquis, porteront au bras la ceinture blanche, attachée d'un ruban noir.

XV. L'inspecteur-général des vivres et munitions portera au bras gauche la ceinture blanche, attachée d'un ruban jaune.

XVI. Les secrétaires porteront au bras gauche la ceinture violette, attachée d'un ruban blanc ; le secrétaire-général en portera une à chaque bras.

XVII. Les trésoriers porteront au bras gauche la ceinture violette, attachée d'un ruban violet ; le trésorier-général en portera une à chaque bras.

XVIII. Les chirurgiens des divisions porteront au bras gauche la ceinture noire, attachée d'un ruban noir ; le chirurgien-major la portera aux deux bras.

XIX. Les aumôniers porteront à leurs chapeaux un ruban violet.

XX. Les commissaires aux vivres auront, cousu autour du bras gauche, un ruban blanc ; le commissaire-général en portera un à chaque bras.

XXI. Les vaguemestres auront, cousu autour du bras gauche, un ruban violet, le vague-mestre-général en portera un à chaque bras.

XXII. Les bouchers et boulangers auront, cousu autour du bras gauche, un ruban rouge ; ils seront sous l'inspection du commissaire-général.

XXIII. Les courriers des paroisses porteront sur le bras gauche trois fleurs de lis écarlate ; ils seront payés à raison de dix sous par jour.

TITRE II.

Du conseil militaire.

ART. Ier. Le conseil militaire sera composé d'un général, des officiers-généraux, dit lieutenant-général, du major, qui en sera le rapporteur.

II. Lorsqu'il manquera un des officiers-généraux, ou que les membres du conseil seront pairs, et que les voix seront partagées, il sera appelé un des divisionnaires, ou un autre officier suivant son grade.

III. Lorsqu'il s'agira d'opérations militaires, messieurs les chefs de division, en leur absence leur lieutenant, monsieur le commandant de la cavalerie, en son absence son lieutenant, seront appelés au conseil et y auront voix consultative seulement.

TITRE III.

De la division de l'armée.

ART. Ier. Toutes les paroisses du pays conquis d'Anjou et du Haut-Poitou, jusqu'à la rive droite de la Sèvre, seront partagées en huit divisions.

II. Les divisions porteront le nom d'une des villes qui se trouvera dans l'étendue de son territoire.

III. Chaque division aura son état-major particulier, qui sera composé d'un commandant en chef, d'un lieutenant-commandant, d'un sous-lieutenant, d'un major, d'un adjudant, d'un porte-drapeau, de deux chirurgiens, d'un aumônier, d'un secrétaire, d'un trésorier, et de l'officier ou des officiers de cavalerie qui seront attachés aux escouades des dragons et cavaliers dont il sera parlé au titre XI du présent règlement.

IV. Il sera formé par division une compagnie de chasseurs, composée de quarante-deux hommes, un sergent-major, deux sergents, quatre caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine ; total, cinquante-deux hommes.

V. Il sera formé une première compagnie de chasseurs, composée de quatre-vingt-seize hommes : un sergent-major, quatre sergents, huit caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine ; total, cent douze hommes.

VI. Tous les étrangers sans domicile seront tenus de se faire inscrire dans cette première compagnie.

VII. Tous les commissaires des paroisses seront tenus d'envoyer aux commandants des divisions de leur arrondissement la liste desdits étrangers sans domicile.

VIII. Tous les chasseurs porteront sur leur veste deux épaulettes vertes.

IX. Les chasseurs seront payés à raison de dix sous parieur

X. Lors du rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'une le soit pas, ces compagnies de chasseurs des huit divisions seront tenues de se joindre, lorsqu'elles seront arrivées au lieu du rassemblement général, à la première compagnie ; elles prendront place suivant le numéro de leur division.

TITRE IV.

Du service des chasseurs.

ART. Ier. Les chasseurs, tant de la première compagnie que des huit divisions, feront leur service séparément.

II. Ils marcheront en tête en allant à l'ennemi, et en queue à la retraite ; ils feront les détachements, et ne feront pas de corvées lorsque les divisions seront assemblées.

III. Ces neuf compagnies réunies auront leur drapeau et leurs tambours.

IV. La première compagnie de chasseurs restera toujours en activité auprès du général, et montera la garde à son drapeau.

V. Les compagnies de chasseurs de chaque division seront toujours en activité dans leurs divisions, et monteront la garde chez le commandant en chef, chez lequel sera déposé le drapeau de la division, et en son absence chez l'officier qui le représentera.

TITRE V.

Du service en général.

ART. Ier. Messieurs les officiers-généraux, lieutenant-général et major, feront de jour et de nuit le service qu'ils jugeront con-Tenable au bien de l'armée.

II. Messieurs les officiers divisionnaires, leurs lieutenants, adjudants-majors et adjudants monteront la garde, feront les visites des prisons et hôpitaux, marcheront aux avant et arrière-gardes, et feront tout autre service qui leur sera ordonné.

III. Chaque divisionnaire aura son drapeau, qui poilera le numéro et le nom de sa division.

IV. Il sera attaché à chaque division trois tambours et un fifre, dont deux et un fifre, dans tous les cas, se rendront à l'armée avec le rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas ; le troisième restera pour faire lie service de l'autre moitié restante ; il pourra en outre y avoir un tambour à chaque poste, soit au bord de la Loire, soit aux frontières du pays conquis.

V. Il y aura six sapeurs et quatre garde-drapeaux d'attachée au drapeau de chaque division ; les sapeurs et les garde-drapeaux recevront la même paie que les chasseurs, à partir du jour où le rassemblement sera convoqué, jusqu'à celui où le drapeau rentrera à la garnison. Les garde-drapeaux porteront une épaulette noire ; les sapeurs marcheront toujours en tête de leur division, et se réuniront en masse lors du rassemblement ; ils porteront sur le bras gauche deux haches rouges.

VI. Au moyeu de cette organisation, les divisions marcheront et camperont séparément.

VII. Le service sera ordonné par le major de l'armée, lorsqu'une ou plusieurs divisions seront réunies et commandées par l'aide-major, sous-aide-major, ou, en leur absence, par un adjudant.

 VIII. Les aides-majors, sous-aides-majors et adjudants d'infanterie ou de cavalerie, en seront cru à leur parole, lorsqu'ils affirmeront avoir commandé messieurs les officiers pour le service.

IX. Messieurs les colonels, lieutenants-colonels feront le même service que messieurs les commandants et lieutenants-commandants des divisions.

X. Messieurs les majors d'infanterie et de cavalerie feront les rondes de jour et de nuit, et les visites des prisons et hôpitaux.

XI. Aucun officier employé à l'armée ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de l'officier qui commandera à sa place ; et les adjudants, capitaines, lieutenants et soldats, sans celle du commandant de sa division.

XII. Lorsque les divisions s'en retourneront après le licenciement ou la dispersion de l'armée, le commandant en chef de la division sera tenu de ramener son drapeau, de le faire escorter par des garde-drapeaux, le plus d'hommes qu'il lui sera possible, par ses tambours et fifres ; et, s'il ne peut y être en personne, de se faire représenter par son lieutenant ou un officier.

XIII. Toutes contestations qui pourraient s'élever entre messieurs les officiers, seront envoyées devant le conseil militaire, qui prononcera à cet effet ; elles seront adressées, sous son cachet, au major de l'armée, pour en faire le rapport.

TITRE VI.

Du chirurgien-major et des chirurgiens.

ART. Ier. Il sera nommé un chirurgien-major, dont les fonctions seront de surveiller celles des chirurgiens de l'armée, de visiter les hôpitaux, et d'en rendre compte au général.

II. Il sera attaché à chaque division deux chirurgiens, dont l'un marchera à chaque rassemblement, et l'autre restera pour soigner les blessés et malades de ladite division.

III. Ils marcheront chacun à leur tour, et au premier rassemblement ils tireront au sort à qui marchera le premier.

IV. Le chirurgien dé semaine de chaque division sera tenu de rendre compte par écrit, tous les huit jours, au major de l'armée, du nombre de blessés, qu'il y aura à l'hôpital de sa division.

TITRE VII.

Des aumôniers.

ART. Ier. Il sera nommé un aumônier par chaque division, qui sera tenu de se rendre à chaque rassemblement et suivre T'armée.

TITRE VIII.

Du tambour-major, des fifres et tambours.

ART. Ier. Le tambour-major, les fifres et les tambours des divisions seront en uniforme.

II. Le tambour-major et les tambours ne pourront faire battre, ni battre dans aucun cas, qu'ils n'en reçoivent l'ordre d'un des officiers supérieurs.

III. Les divisionnaires à l'armée ne pourront se servir que d'un seul tambour, pour faire annoncer le service ou tout autre chose relative à leur division.

IV. Arrivés à l'armée, tous les fifres et tambours des huit divisions seront sous les ordres du tambour-major, et punis sévèrement lorsqu'ils lui désobéiront.

V. Le tambour-major, les fifres et tambours seront autorisés h se loger dans la maison la plus voisine de celle où se logera l'état-major ; et le tambour-major sera tenu de laisser, jour et nuit, un tambour de planton chez le général ou chez l'officier qui commandera à sa place.

VI. Le tambour-major sera tenu, tous les soirs, de faire battre la retraite par les tambours réunis, et de marcher à leur tête ; il en sera de mime lorsqu'on battra la messe.

VIL II sera nommé un tambour-maitre qui sera chargé de l'école, et remplacera le tambour-major en son absence.

VIII. La générale, le rassemblement seront toujours battus par tous les tambours et fifres réunis.

IX. Le tambour-major ne pourra s'absenter sans la permission du général ou celui qui commandera en sa place. Les fifres, le tambour-maître et tambours, sans celle du tambour-major.

TITRE. IX.

ART. Ier. Les peines pour messieurs les officiers seront : 1° les arrêts ; 2° la prison ; 3° la destitution ; 4° la tête cassée.

Les peines des sous-officiers et soldats seront : 1° les amendes ; 2° le piquet ; 3° les verges ; 4° la tête cassée.

TITRE X.

De l'administration.

ART. Ier. Chaque divisionnaire, aussitôt le présent règlement reçu, mettra eu réquisition tous les cordonniers qui seront dans l'étendue de son territoire, de manière qu'il y en ait au moins six par division. Si une division ne pouvait compléter ce nombre, elle en prendra dans la division voisine qui en aurait plus de six ; et si la division voisine n'avait que ce nombre, le commandant de la division se retirera par-devers le général, qui lui en fournira.

Sont exceptés de cette réquisition, les cordonniers qui travailleront au quartier-général.

II. Les chasseurs des divisions seront les premiers chaussés ; et leurs souliers, ainsi que ceux faits à l'atelier, seront distribués aux soldats en présence du commandant de ladite division.

III. Chaque division aura deux commissaires aux vivres, lesquels rendront compte à l'inspecteur-général des vivres et munitions, des besoins que chaque division pourrait avoir.

IV. Chaque division aura également deux bouchers et deux boulangers.

V. A chaque rassemblement, il se rendra un commissaire de chaque division à l'armée avec le commissaire-général ; les autres resteront pour faire suivre le pain nécessaire à leur division.

VI. Chaque commissaire sera chargé du soin de pourvoir à la nourriture de sa division, sauf à ceux qui n'auraient pas de quoi dans leur division, à s'en procurer dans les autres ; ce que le commissaire et l'inspecteur-général seront tenus de surveiller.

VII. Chaque division aura son vaguemestre, sous la conduite du vaguemestre-général ; et chaque commandant de division sera chargé de faire conduire et traiter ses blessés et malades.

VIII. Il sera nommé un trésorier par division.

IX. Le produit des prises sur l'ennemi et de l'échange des bestiaux, sera versé entre les mains du trésorier, et servira aux frais de la guerre.

X. Les amendes que devront payer ceux qui n'auront pas marché à leur tour à l'armée, seront fixées par le commandant de la division, suivant l'aisance du délinquant ; elles pourront être portées jusqu'à 150 livres, et ne pourront être moins de 10 livres. Seront réputés n'avoir pas marché à leur tour, ceux qui ne se seront pas trouvés au choc.

XI. La totalité des amendes appartiendra à ceux qui l'auront fait payer, sauf aux soldats à en faire tel usage qu'ils jugeront convenable.

XII. Tous officiers ou soldats qui seront convaincus d'avoir composé avec ceux qui devaient payer ramende, après qu'elle aura été fixée par le commandant de la division, seront punis sévèrement ; ils seront tenus d'en faire note par écrit, de ceux qui l'auront payée, et de la remettre au commandant de la division.

TITRE XI.

De la cavalerie.

ART. Ier. Les officiers de cavalerie porteront les épaulettes, chacun suivant son grade, comme les portaient les troupes du roi avant 1789.

II. Chaque division aura douze dragons qui formeront une escouade ; ils seront soldés à raison de dix sous par jour.

III. Il faudra, pour être dragon, avoir la qualité de brave, et être bien monté.

IV. Tous les dragons porteront sur le bras gauche un chevron brisé de galon blanc.

V. Il sera fournit un cheval au dragon qui n'en aura pas ; et celui qui en aura un le fera estimer, et le prix lui en sera remboursé par le trésor royal.

VI. A tout rassemblement soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas, les douze dragons de chaque division seront tenus de se rendre au lieu du rassemblement, avec l'infanterie de leur division.

VII. Arrivé au lieu du rassemblement, les dragons de chaque division y prendront rang suivant le numéro de leur division, et ne formeront qu'un seul corps de cavalerie.

VIII. Ce corps de cavalerie formera huit escouades de douze hommes, avec chacune un brigadier, quatre divisions de vingt-quatre hommes, avec chacune un maréchal-de-logis ; et deux compagnies de quarante-huit hommes, avec chacune un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un porte-guidon et un brigadier.

IX. Chaque escouade aura pour officiers et sous-officiers ; savoir : la division de Montfaucon, un lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Cerisais, un capitaine, un brigadier. — Celle du Loroux, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier : — Celle d'Argenton-Château, un porte-guidon, un brigadier. — Celle de Chollet, un porte-guidon, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Chatillon, un capitaine ; un brigadier. — Celle de Beaupreau, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Cheminé, un lieutenant, un brigadier.

X. Chaque division aura en outre douze cavaliers qui porteront une fleur de lis sur le bras droit, qui ne seront point au compte du roi, qui seront également tenus de se rendre à l'armée, lorsque le rassemblement sera général.

XI. Lorsque le rassemblement ne sera que de la moitié de la paroisse, il ne viendra que la moitié des cavaliers.

XII. Chaque commandant de division sera tenu d'envoyer auprès du général, tous les quatre jours, un dragon et un cavalier au quartier-général : ces dragons et cavaliers ne pourront s'en retourner qu'ils n'aient été remplacés par leurs camarades dragons et cavaliers, à peine de punition.

XII. Tout autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée, sous peine d'être démonté sur-le-champ.

XIV. Sont exceptés de l'article précédent, les aumôniers, les chirurgiens, les commissaires aux poudres et salpêtres, les secrétaires, les trésoriers, les commissaires aux vivres, les bouchers, les boulangers, les maréchaux, les commissaires des paroisses, les vaguemestres, les courriers, les domestiques des officiers, et ceux qui auront la permission par écrit des généraux.

XV. Pourront cependant messieurs les commandants des divisions des bords de la Loire et des frontières du pays conquis, avoir un plus grand nombre de cavaliers — et non de dragons — pour faire le service des différentes gardes ; alors les cavaliers excédants auront d'eux une permission par écrit ; mais, dans aucun cas, ne pourront se rendre plus de douze cavaliers à l'armée.

XVI. Toutes les corvées seront faites par les cavaliers.

XVII. Les cavaliers seront organisés et prendront place à l'armée, et auront leurs officiers comme il est dit aux articles 6, 7, 8, 9, du titre IX du présent règlement concernant les dragons.

XVIII. Tout dragon et cavalier ne pourra avoir chez lui plus de deux chevaux.

XIX. Tous habitants du pays conquis dans la partie de la rive droite de la Sèvre, outre les dragons et cavaliers inscrits qui garderont chez eux un ou plusieurs chevaux propres à monter un cavalier, seront punis par la confiscation du cheval et une amende semblable à la valeur d'icelui, s'il n'en fait la déclaration au chef de sa division dans quinze jours de la publication du présent règlement.

XX. Les commandants de division, leurs lieutenants, les inspecteurs-généraux, les commissaires des paroisses, tiendront la main à l'exécution du précédent article.

TITRE XII.

Articles généraux.

ART. Ier. Tous soldats qui seront convaincus d'avoir vende des armes aux patriotes, ou échangé pour des denrées ou autres marchandises, seront punis de mort.

II. Toute personne qui aura connaissance d'un pareil commerce, et qui le déclarera, recevra la somme de mille livres de récompense.

III. Il est expressément défendu à tous officiers et soldats de faire des rassemblements pour aller en pays ennemi, même de se porter chez les républicains, sans la permission du commandant des divisions.

IV. Sont exceptés du précédent article les commandants des postes.

V. Il est défendu à toutes personnes, de quelques qualités et conditions qu'elles scient, de porter les mêmes marques distinctives qui, par le présent règlement, désignent les grades des officiers de l'armée et employés auprès d'icelle.

VI. Les prises faites par les divisions réunies seront partagées entre elles par égale portion.

VII. Lorsque les commissaires-généraux, inspecteurs divisionnaires et commissaires des paroisses auront besoin de la force armée, ils s'adresseront aux chefs des divisions, qui seront tenus de la leur donner sous leur responsabilité.

VIII. Si les divisionnaires trouvent de la résistance dans l'exécution de leurs ordres, ils feront conduire les délinquants an conseil militaire, pour y être jugés suivant l'exigence des cas.

IX. Il sera délivré une copie du présent règlement à chaque officier supérieur, à chaque officier divisionnaire et subdivisionnaire, tant d'infanterie que de cavalerie, et au tambour-major, afin de s'y conformer chacun en droit.

X. Messieurs les commandants des divisions feront donner lecture du présent règlement à la tête de leur division, le commandant de la cavalerie à tous les cavaliers, le tambour-major à tous ses fifres et tambours, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Mandons et ordonnons à nos chefs des divisions, leurs lieutenants, nos inspecteurs divisionnaires, les commissaires des paroisses, de tenir la main, à l'exécution de la présente ordonnance ; que la présente ils fassent transcrire sur le registre, pour y avoir recours en, cas de besoin.

Donné et fait en conseil militaire, à Tremantine, le 28 juin 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

 

Instruction du conseil militaire, pour servir de suite au règlement dudit conseil, du 28 juin 1794.

 

ART. Ier. Le quartier-général se tiendra dorénavant à Maulevrier. Au quartier-général sera toujours le conseil militaire.

II. Tous les chefs de division, leurs lieutenants et commandants des postes, soit le long de la Loire, soit sur les frontières du pays conquis, correspondront directement avec le général, président né du conseil militaire.

III. Tous les officiers de l'armée adresseront directement leurs réclamations au conseil militaire, qui tiendra ses séances audit lieu de Maulevrier ; ils seront tenus d'inscrire sur leurs dépêches l'heure à laquelle partira le courrier qui en sera porteur ; ils inscriront la même chose sur celles qui leur seront adressées du quartier-général, lesquelles ils garderont soigneusement pour leur responsabilité.

IV. Tous les officiers de l'armée qui doivent composer l'état-major de chaque division, seront à la nomination du conseil militaire ; à cet effet, les chefs de division lui présenteront les sujets qui pourront concourir pour la place vacante, pour, par le conseil militaire, nommer le sujet qui lui conviendra, et lui faire expédier son brevet.

V. Tous les chefs de division, leurs lieutenants, commandants des postes et autres officiers commandant en leur absence, ne pourront se permettre de prononcer sur le sort des prisonniers, tels qu'ils soient.

VI. En conséquence, aussitôt que dans l'étendue d'une division il aura été arrêté quelqu'un, soit réfugié suspect, soit convaincu d'un délit, il sera conduit sous bonne et sauvegarde devant le conseil militaire.

VII. Pourront néanmoins les officiers punir les soldats, suivant l'exigence dei cas, de quarante-huit heures de prison ; mais lesdits officiers seront tenus d'en rendre compte au conseil militaire ; en conséquence, chaque chef de division est autorisé à établir une prison dans l'étendue de son arrondissement.

VIII. Dans quelque cas que ce soit, aucun officier ne pourra se permettre de frapper le soldat.

IX. Messieurs les chefs de division, leurs lieutenants, les commandants des postes et tous autres officiers, ne pourront s'immiscer en rien dans l'administration civile.

X. Tous les chefs de division, leurs lieutenants, ne pourront faire de rassemblement qu'en vertu des billets signés du général en chef, lesquels billets lesdits chefs signeront au moment où ils voudront faire lesdits rassemblements.

XI. Toutes les fois que les chefs de division, leurs lieutenants, les commandants de postes ou tous autres officiers marcheront à l'ennemi, soit que leur marche ait été avantageuse ou non, ils seront tenus d'en rendre compte au conseil militaire.

XII. Seront sévèrement punis les officiers qui, ayant commandé les détachements, manqueront à la disposition de l'article précédent.

XIII. Messieurs les chefs de division, leurs lieutenants, commandants des postes, ne pourront disposer en rien des produits des différents établissements qui sont dans l'étendue de leurs divisions, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être réglé par le conseil militaire.

XIV. A cet effet, les chefs des divisions seront tenus d'instruire le conseil militaire des différents établissements qu'ils ont dans l'étendue de leur division, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être réglé par le conseil militaire.

XV. Toutes les contestations, soit relatives à l'administration, soit relatives au service, en interprétation, soit du règlement, soit de la présente instruction, seront adressées par écrit au major de l'armée, pour être présentées au conseil militaire, qui se réserve expressément de prononcer,

XVI. Chaque paire de souliers sera payée à chaque chef d'atelier, à raison de 3 livres 15 sous par paire de souliers.

XVII. Seront responsables les huit chefs des ateliers des huit divisions, de l'ouvrage qui sera fourni par leurs cordonniers.

Mandons et ordonnons à tous nos chefs de division, leurs lieutenants, nos inspecteurs divisionnaires, nos commissaires des paroisses, de tenir la main à l'exécution de la présente, laquelle sera transcrite sur leur registre, pour y avoir recours en cas de besoin.

Donné et fait à Jallais en conseil militaire, cejourd'hui premier août 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

Certifié conforme, à Nevi, le 11 août 1794.

BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

 

N° X.

Organisation des bords de la Loire, du Layon et des postes de terre.

 

TITRE PREMIER.

De l'administration.

ART. Ier. Le conseil militaire rappelle à messieurs les chefs de division et commandants de postes, que par l'article Ier du titre III de son règlement du 28 juin dernier, le pays conquis entre la rive droite de la Sèvre et la rive gauche de la Loire et les frontières, a été séparé en huit divisions.

II. En conséquence, l'administration militaire et civile est une pour tout le pays conquis.

III. Toutes les distinctions relatives au service militaire se sont portées dans le présent règlement.

IV. Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de postes auront quelques besoins ou quelques contestations relatives au militaire, ils s'adresseront au conseil militaire, de la manière, et comme il est expliqué à l'article XIII du titre IX du règlement ci-dessus cité.

V. Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de postes auront quelques contestations relatives au civil, ils s'adresseront, de la même manière qu'il est dit dans l'article précédent, au commissaire-général, qui fera passer copie de sa décision au conseil militaire.

TITRE II.

De la division des postes.

ART. Ier. Il y aura cinq commandements pour les bords du Layon et pays frontières y tenant ; et les bords de la Loire et de la Sèvre et pays frontières y tenant.

II. Ces commandements seront divisés en lieutenances et en sous4ieutenances, suivant la nature des postes ; et ces lieutenants et sous-lieutenants subordonnés aux commandants.

III. Les bords du Layon et les postes de terre y tenant, seront sous le commandement et l'inspection d'un inspecteur-général.

IV. Il sera nommé un lieutenant-commandant à Gonord, un lieutenant-commandant à Chameau, un lieutenant-commandant à Saint-Lambert, un lieutenant-commandant à Saint-Aubin, un lieutenant-commandant à Chandefond.

V. Les postes de Chalonne, de Châteaupaune, de Montjean de la Pommeraye, seront sous le commandement et l'inspection d'un inspecteur-général des bords de la Loire ; en conséquence, il sera nommé un lieutenant-commandant à Chalonne, un lieutenant-commandant à Montjean.

VI. Les postes du Menil, de Saint-Laurent, de Saint-Florent, du Marillais, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général des bords de la Loire ; en conséquence, il sera nommé un sous-lieutenant-commandant au Mea, un sous-lieutenant-commandant à Saint-Laurent, un commandant à Saint-Florent, un sous-lieutenant-commandant au Marinais.

Vil. Les postes de Bouzillé, de Lité, de Drain, de Chantouan, de la Varanne, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection, de l'inspecteur-général ; en conséquence, il sera nommé un sous-lieutenant-commandant à Bou-aillé, un sous-lieutenant-commandant à Lité, un sous-lieutenant-commandant à Drain, un commandant à Chantouan, un lieutenant commandant à la Varanne.

VIII. Les postes de la Chapelle Bassemer, de la partie basse du Loroux, de Saint-Julien, des bords du canal des Marais, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général ; en conséquence, il sera nommé un commandant à la Chapelle Bassemer ; un lieutenant-commandant à Saint-Julien.

IX. Les postes de Basse-Goulaine Saint-Sébastien, Haute-

Goulaine, Vertou, la Chapelle-Hullin, partie du Haut-Loroux, seront sous -la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général ; en conséquence, il sera nommé un lieutenant-commandant à Saint-Sébastien, pour les postes le long de la Loire, un lieutenant-commandant pour les postes de terre, attaché au camp de la Plée ; un commandant à la Chapelle-Hullin.

TITRE III.

Du service des postes.

ART. Ier. Le lieutenant-commandant à Gonord établira telles gardes, fera telles patrouilles qu'il jugera convenables, avec son infanterie et sa cavalerie, en en prévenant l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en instruira le conseil militaire.

Sont désignés, pour faire ce service, tous les hommes des paroisses de Gonord, de Soné, de Tion, et tous les réfugiés qui sont en ces paroisses.

II. Le lieutenant-commandant à Chameau établira un poste aux planches de Saint-Lambert, de dix hommes et un cavalier.

La nuit, ces dix hommes monteront la garde vis à vis les postes.

Le jour il y en aura six, et les quatre autres la monteront à la Croix de la Chauvellière.

Cc commandant fera, pour les postes de terre, telles patrouilles, établira telles gardes qu'il jugera convenables, suivant les mouvements de l'ennemi, et en en prévenant l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en instruira le conseil militaire.

Sont désignés, pour faire ce service, tous les hommes de la paroisse de Chauzeau, et tous les réfugiés qui sont en cette paroisse.

III. Le lieutenant-commandant à Saint-Lambert établira trois postes ; savoir : un poste au pont de Barré, avec huit hommes de garde ; un poste au pont de. Besignon, avec huit hommes de garde ; un poste an pont de Chauveau avec cinq hommes de garde.

Sont désignés, pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Lambert, et les réfugiés en icelle.

IV. Le lieutenant-commandant à Saint-Aubin établira trois postes ; Savoir : un poste au pont de Saint-Aubin en Ligalle, avec cinq hommes de garde ; un poste au gué de Gateau, avec sept hommes de garde ; un poste aux portes de Chaumes, avec sept hommes de garde.

Sont désignés, pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Aubin, et les réfugiés de Rochefort.

V. Le lieutenant commandant à Chandefond établira trais postes ; savoir : un poste au pont de Chandefond, avec sept hommes de garde ; un poste au moulin de Vallet, avec sept hommes de garde ; un poste au gué de Princé, avec sept hommes de garde.

Sont désignés, pour faire les services de ces postes, les hommes de la paroisse de Chandefond, et les réfugiés en icelle.

Il sera fourni par le chef de la division de Chemillé au commandant de ce poste, sept hommes de garde tous les jours, tant que la garde du gué de Princé ne sera pas supprimée par les grandes eaux ; lesquels sept hommes de garde seront pris dans la paroisse la plus proche de Chandefond ; le major de la division de Chemillé sera chargé d'envoyer tous les mois, on au moins tous les quinze jours, audit commandant le poste de Chandefond, la liste de ceux qui, chaque jour, devront monter la garde, avec la date du jour où ils seront de service.

VI. Le lieutenant commandant à Chalonne établira six postes ; savoir : un poste aux Fourneaux à chaux, avec quinze hommes de garde ; un poste à la Rouillerie, avec dix hommes de garde ; un poste aux Deux-Croix, avec dix hommes de garde ; un poste aux Trois-Moulins, avec dix hommes de garde ; un poste à Saint-Vincent, avec dix hommes de garde ; un poste à la Courpaudière, avec dix hommes de garde.

En hiver, lorsque les eaux sont grandes, les deux postes de la Rouillerie et des Deux-Croix seront descendus dans la ville de Chalonne, et alors il y aura trois postes ; savoir : un à la prison, avec six hommes de garde ; un à la Severie, avec six hommes de garde ; un au bord de Vihiers, avec huit hommes de garde.

Sut désignés, pour faire les services de ces postes, excepté celui des Fourneaux à chaux, les hommes des paroisses de Chalonne et de Saint-Laurent de la Plaine.

Le commandant de la division de Cheminé désignera une compagnie de la paroisse de la Sumelière, qui fera le service du poste des Fourneaux à chaux, et enverra la liste de cette compagnie au lieutenant commandant ledit poste de Chalonne. Cette compagnie n'ira aux rassemblements qu'en proportion des paroisses de Chalonne et de Saint-Lambert.

VII. Le lieutenant commandant à Montjean établira six postes ; savoir ; un poste à la Maison-Rouge, avec dix-sept hommes de garde ; un poste à Montillé, avec dix-sept hommes de garde ; un poste aux Lions, avec dix-sept hommes de garde ; un poste à Montjean, avec dix-huit hommes de garde ; un poste à Caxenne, avec dix-huit hommes de garde ; un poste à la Grand-Maison, avec dix-huit hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes des paroisses de Montjean, la Pommeraye et le Châteaufoanne.

VIII. Le sous-lieutenant commandant au Menil établira trois postes ; savoir : un poste à Beaugé, avec quinze hommes di garde ; un poste à Œil-de-Bœuf, avec quinze hommes de garda. ; un poste à Pile Brechet, avec quinze hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse du Menil.

IX. Le sous-lieutenant commandant le poste à Saint-Laurent établira deux postes ; savoir : un poste à Chesneveau, avec vingt hommes de garde ; un poste au Chemin-aux-Aines, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de ladite paroisse de Saint-Laurent.

X. Le commandant du poste de Saint-Florent établira trois postes ; savoir : un poste au Port, avec vingt hommes de garde ; un poste au Château, avec cinq hommes de garde ; un poste au Marinais, avec seize hommes de garde.

Le commandant du poste prendra tous les jours huit hommes sur la paroisse de la Chapelle Saint-Florent.

Sont désignés, pour faire le service rie ces postes, tous les hommes de la paroisse de Saint-Florent.

XI. Le sous-lieutenant commandant le poste du Marinais établira deux postes ; savoir : un poste à Belabord, avec vingt hommes de garde ; un poste à Ponla, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes des paroisses de Notre-Dame du Marinais et de la Chapelle Saint-Florent.

XII. Le sous-lieutenant commandant à Bouzillé établira trois postes ; savoir : un poste aux Babins, avec dix hommes de garde ; un poste à la Rabottière, avec vingt hommes de garde ; un poste à file d'Écoyen, avec dix hommes de garde en hiver. Ces postes se retireront au Fossé-Neuf.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse de Bouzillé.

XIII. Le sous-lieutenant commandant à Liré établira trois postes ; savoir : un poste à la Maison-Cassée, avec dix hommes de garde ; un poste aux Fourneaux, avec vingt-un hommes de garde ; un poste au port des Chardonnets, avec dix hommes de garde.

En hiver, ces postes se retireront au Gronillard, avec vingt-un hommes de garde, et au Bar du Bourg, chez Territure, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service du poste, tous les hommes de la paroisse de Liré.

XIV. Le sous-lieutenant commandant à Drain établira deux postes ; savoir : un poste aux Brevets, avec vingt hommes de garde chaque jour ; un poste à la Rompure, avec onze hommes de garde en hiver, Ces postes seront placés ; savoir : un poste au Fresne, avec huit hommes de garde ; un poste au bourg de Drain, avec quinze hommes de garde ; un poste au Grenier, avec huit hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes de la paroisse de Drain.

XV. Le commandant à Chantouan établira trois postes ; savoir : un poste à la Patache, avec quinze hommes de garde, un poste à l'Arche ou la Rompure, avec quinze hommes de garde ; un poste à la Collinière ou le Bourg, avec quinze hommes de garde.

Sont désignés, pour faire k service de ces postes, les hommes de la paroisse de Chantouan.

XVI. Le lieutenant commandant à la Varanne établira trois postes ; savoir : un poste au village de la Herelle, avec dix hommes de garde ; un poste au village de le Herault, avec dix hommes de garde ; un poste à la Varanne ou le Bourg, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes concurremment, les hommes de la paroisse de Varanne et Saint-Sauveur.

XVII. Le commandant du poste de la Chapelle Bassemer établira cinq postes ; savoir : un poste au recourant ou embouchure de Ladivatte, avec trente hommes de garde ; un poste à la tête de l'île, avec vingt-neuf hommes de garde ; un poste au Moulin de Ille, avec vingt-neuf hommes de garde ; un poste à l'île Barre, avec vingt-neuf hommes de garde ; un poste à la Pierre-Percée, avec vingt-neuf hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes de la Chapelle Bassemer.

XVIII. Le lieutenant commandant à Saint-Julien établit-a cinq postes ; savoir : un poste à la Chebuet, avec trente hommes de garde ; un poste à la Praudière, avec trente hommes de garde ; un poste à l'arche de Queue de Vallée, avec vingt-cinq hommes de garde ; un poste à l'arche d'Ambrée on passage de la Bonaudière, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, les hommes des paroisses de Saint-Julien, de Basse-Goulaine pour la partit qui est dans la vallée de la haute et basse verrie du Loroux.

XIX. Le commandant de la Chapelle-Hullin et ses lieutenants, feront monter telles gardes, soit au bord de la Loire, soit au bord de la Sèvre, soit sur terre, qu'ils jugeront à propos, établiront tels camps, feront telles patrouilles qu'ils jugeront convenables au service.

Sont désignés, pour faire ce service, les hommes des paroisses de Saint-Julien, de Haute-Goulaine, de la verrie de Bas-Briard, de Basse-Goulaine, pour la partie qui est dans les terres ; de Vertou, de la Monnière, de Mouzillon, pour les parties qui sont de ce côté-ci de la Sèvre ; de Vallot, de la haie Préseau, de la Chapelle-Hullin.

XX. Le commandant de la division du Loroux fera monter exactement cinq hommes de garde au pont de Loin. Les vingt hommes nécessaires pour le service de ce poste, seront pris dans le village voisin, et dispensés d'aller la monter ailleurs ; à cet effet, leur nom sera envoyé par le major de la division du Loroux au commandant du poste où, par la position du village, ils auraient dû la monter.

Ce poste sera surveillé par les officiers de la division du Loroux.

XXI. Tous les autres postes sur terre, bordant les autres divisions et n'étant point désignés dans le présent règlement, continueront d'être sous la surveillance des chefs de division, qui y laisseront leurs lieutenants ou sous-lieutenants, avec un, adjudant.

XXII. Le conseil militaire, par le présent règlement, annule les articles XI, XII, XV et XVI du titre II du règlement du 28 juin dernier.

XXIII. Soit qu'il se forme des gués dans les rivières, soit qu'elles croissent, soit que les convois montent ou descendent, soit enfin que l'ennemi change de position, le conseil militaire laisse à la prudence des commandants, lieutenants et sous-lieutenants commandant les postes, de les changer de position, d'augmenter ou diminuer les gardes, à la charge par eux, savoir des lieutenants et sous-lieutenants, d'en instruire le commandant, celui-ci l'inspecteur-général, lequel sera également tenu d'en informer le conseil militaire.

XXIV. Tout officier en fonctions militaires sera tenu d'avoir sa marque distinctive, faute de quoi il sera libre de ne le pas reconnaître.

XXV. Toutes les gardes se monteront exactement nuit et jour, et seront relevées toutes les vingt-quatre heures.

XXVI. Les hommes qui descendront la garde ne pourront ;4bandonner leur poste qu'ils n'aient été relevés par la garde montante.

XXVII. Les capitaines, lieutenants ou sergents commandant les différents postes, seront obligés de faire et de faire faire le plus souvent possible, avec quatre hommes et un caporal, des patrouilles à droite et à gauche de leur poste.

XXVIII. Les commandants des postes, leurs lieutenants et sous-lieutenants seront obligés de visiter les postes, tous les jours, et invités à faire souvent des rondes de nuit.

XXIX. Le conseil militaire invite individuellement chacun, de MM. les officiers-généraux, lieutenant-général et major-général, de visiter, au moins une fois par mois, les postes du pays conquis par l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, et à faire leur rapport au conseil militaire.

TITRE IV.

De la cavalerie employée auprès de chaque poste.

ART. Ier. Les cavaliers attachés à chaque division, suivant l'article X du titre XI du règlement du conseil militaire dit 28 juin dernier, seront portés sur les frontières et employés au service des postes.

II. Ils feront un service actif sur les côtes, et seront payés à raison de douze sous par jour. Le conseil militaire réforme en cela l'article X du titre XI ci-dessus cité ; leurs chevaux seront estimés et remboursés, et après seront tenus de s'en entretenir ; ils ne pourront en avoir plus d'un à. la fois. Les articles XVIII et XIX du titre XI du règlement du 28 juin dernier, sont en cela réformés.

III. Ils porteront le nom de cavalier, et auront au bras droit un chevron brisé en galon jaune.

IV. Les cavaliers ne pourront venir aux rassemblements sans les ordres du général en chef, et une permission du commandant du poste, à peine d'être démontés sur-le-champ, et ensuite punis par le commandant.

V. Le conseil militaire, en ajoutant à l'article X du titre XI du règlement du 28 juin dernier, fixe le nombre des cavaliers de la division de Chemillé à vingt-deux au lieu de douze, avec un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier : total, vingt-sept cavaliers. Ces vingt-sept cavaliers seront casernés ; savoir, k capitaine et douze cavaliers à Gonord, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste ; le lieutenant et six cavaliers à Chauzeau, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste ; le sous-lieutenant et deux cavaliers à Saint-Lambert, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste ; le maréchal-des-logis et deux cavaliers à Saint-Aubin, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste.

VI. Le conseil militaire, ajoutant à l'article X du titre XI du règlement militaire ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de Beaupreau à seize au lieu de douze, avec les lieutenants, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier. Ces vingt cavaliers seront casernés ; savoir : le maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Matonne, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant lo poste ; le lieutenant et six cavaliers à Montjean, pour le service du poste, soirs les ordres du lieutenant commandant le poste ; un brigadier et deux cavaliers au Ménil, pour le service du poste, sous, les ordres du sous-lieutenant commandant le poste ; le sous-lieutenant et quatre cavaliers à Saint-Florent, pour le service, du poste, sous les ordres du commandant du poste.

VII. Le conseil militaire, ajoutant à l'article X du titre XI du règlement ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division du Loroux à trente, avec un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, un maréchal-des-logis et un brigadier : total, trente-six cavaliers. Ces trente-six cavaliers seront casernés ; savoir : mi brigadier et deux cavaliers à Bouzillé, pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste ; le lieutenant à Mantouan i avec quatre cavaliers pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste ; le sous-lieu ? tenant et quatre cavaliers à la Chapelle-Bassemer, pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste ; le capitaine, un sous-lieutenant et seize cavalier ; à Saint-Julien, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant, commandant le poste ; un maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Saint-Sébastien, sous les ordres du lieutenant commandant le poste.

VIII. Le conseil militaire, en ajoutant à l'article X du règlement du conseil militaire ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de Montfaucon à vingt cavaliers, lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier : total, vingt-quatre cavaliers, qui seront sous les ordres du commandant du poste de la Chapelle-Hullin.

IX. Le nombre des cavaliers des divisions de Cerisais, d'Argenton-le-Château, Chollet et Chatillon, reste fixé comme il l'est par le règlement du 28 juin dernier, avec chacune un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier, sous les ordres de leurs chefs de division respectifs.

X. Lorsque le rassemblement sera général ou partiel, des cavaliers formeront deux compagnies ; savoir : les cavaliers des divisions du Loroux, de Chollet, d'Argenton et de Chatillon pour une, et les cavaliers des divisions de Cheminé, de Montfaucon, de Cerisais et de Beaupreau pour l'autre.

XI. Il sera nommé pour le corps de cavalerie un mestre-de-camp et un colonel en second, qui prendront les ordres du commandant-général des dragons et cavaliers,

TITRE V.

Des gardes et rassemblements.

ART. Ier. Toutes les paroisses désignées dans le présent règlement seront, ainsi que les autres du pays conquis, divisées en deux compagnies, qui auront chacune un capitaine et un lieutenant.

II. Chaque compagnie sera ensuite divisée en deux pelotons ; le premier sous les ordres du capitaine, le second sous les ordres du lieutenant.

III. Toutes les paroisses désignées dans le présent règlement monteront la garde de quatre jours en quatre jours ; savoir : le capitaine de la première compagnie, avec le peloton à ses ordres, le premier jour ; le lieutenant de la première compagnie, avec le peloton à ses ordres, le deuxième jour ; le capitaine de la deuxième compagnie, avec le peloton à ses ordres ; le troisième jour ; le lieutenant de la deuxième compagnie, avec le peloton à ses ordres, le quatrième jour.

IV. Les commandants des postes pourront nommer le nombre de sergents et caporaux nécessaires pour le service des postes, de manière que chaque petit poste soit toujours commandé par un sous-officier qui en réponde.

V. Le conseil militaire prévient les officiers et soldats, que dorénavant, lorsqu'il manquera des lieutenants ou capitaines, ils seront tirés des sergents ou caporaux, et les sous-lieutenants et lieutenants commandant des postes, parmi les capitaines et lieutenants.

Au moyen du service actif, de quatre jours en quatre jours, les paroisses désignées dans le présent règlement sont dispensées d'aller à tous les rassemblements.

VI. Si l'intérêt général exige quelquefois qu'elles s'y rendent, elles viendront, soit par peloton, soit par compagnie, soit par compagnie et peloton, soit par deux compagnies, suivant l'exigence des cas.

VII. En conséquence, le général en chef écrira au chef de division, qu'avec le rassemblement de sa division ou de la moitié de sa division, il veut encore avoir le quart, la moitié, les trois quarts ou la totalité des paroisses de la côte.

VIII. Le chef de la division fera copier au long cette lettre dis général, et l'adressera au commandant des postes, avec une lettre conçue en ces termes :

MONSIEUR,

Vous trouverez ci-inclus copie de la lettre du général, qui demande — le quart, moitié, trois quarts ou la totalité — des paroisses de ma division soumises à votre commandement. Vous voudrez bien vous y conformer. Il faut qu'ils soient rendus — ici mettre le lieu —, lieu de mon rassemblement, — ici mettre le jour et l'heure —.

J'ai l'honneur d'être,

Votre serviteur, chef de la division de, etc.

IX. Le commandant des postes sera tenu, sous sa responsabilité, de faire avertir ses lieutenants et sous-lieutenants commandants, afin qu'ils puissent faire partir, pour le jour et l'heure indiqués dans la lettre du chef de division, le nombre d'hommes demandé par le général en chef.

X. Lorsque les cavaliers, en tout ou en partie, devront se rendre à l'armée, il en sera fait une demande particulière par un général en chef, et cette demande sera communiquée aux commandants des postes, de la même manière qu'il est dit dans les deux articles précédents.

TITRE VI.

De la hiérarchie de pouvoirs.

ART. Ier. Tous les postes ainsi divisés, les paroisses qui doivent faire le service auprès desdits postes désignés, le nombre d'hommes qui doit monter la garde à chaque poste fixé, ces hommes ne prendront les ordres que du commandant du poste seulement.

 II. Ce commandant, avec les hommes attachés à son poste, seul ou avec plusieurs autres commandants, pourra ou pourront faire telles expéditions militaires qu'il jugera ou jugeront convenables.

III. Le compte de ces opérations sera rendu par le commandant du, poste à son inspecteur, qui sera tenu d'en rendre compte au conseil militaire.

IV. Si le commandant du poste, même l'inspecteur-général, veut entreprendre une plus grande opération avec un nombre d'hommes plus considérable que celui soumis à son commandement, il ne le pourra sans le consentement du chef de division, et alors le compte de l'opération sera rendu au chef de division, qui sera tenu d'en rendre compte au conseil militaire.

TITRE VII.

De la police.

ART. Ier. La police sur les hommes affectés au commandement de chaque poste, pour le service militaire, appartient au commandant du poste.

Dans les autres cas, la police civile appartient aux commissaires des paroisses ou commissaires-inspecteurs.

II. Lorsqu'un officier, sous-officier ou soldat d'un poste devra être puni de la salle' de discipline, il sera envoyé à la salle de discipline du commandement, et le Commandant instruit sera tenu d'en informer l'inspecteur-général.

III. Le défaut de paiement d'amende entraînera la salie de discipline jusqu'au paiement.

IV. Dans tout autre cas, tout condamné ne pourra rester plus de huit jours à la salle de discipline ; s'il mérite plus longue peine, le commandant du poste sera tenu de l'envoyer dans la, prison du chef de division, avec les motifs d'arrestation par écrit.

V. Ce condamné ne pourra également rester plus de huit jours dans la prison du chef de division. Ce dernier sera tenu, le délai expiré, de l'envoyer, avec les motifs de l'arrestation, au général en chef.

VI. Tout déserteur de l'ennemi sera conduit sur-le-champ au général en chef.

VII. Il en sera de même des réfugiés qui rentreront dans le pays conquis, s'ils ne sont réclamés par les commissaires de leur paroisse, ou s'ils n'ont quatre répondants bien famés.

VIII. Le commandant du poste en chef sera tenu, sous sa responsabilité, de faire passer au général en chef, par écrit, cette réclamation, le nom et la demeure des répondants, ainsi que celui du réfugié.

IX. Au conseil militaire seul appartient le droit de condamner un habitant à peine afflictive.

X. Nul détenu, habitant de la Vendée, ne pourra être puni de peine corporelle, qu'il n'y ait trois membres du conseil militaire qui aient signé son jugement.

M. Lorsqu'il s'agira d'un officier, le conseil général sera assemblé, et alors les inspecteurs-généraux de la Loire et du Layon et les chefs de division, seront appelés et auront voix délibérative.

TITRE VIII.

Articles généraux.

ART. Ier. Les commandants des postes dans l'étendue desquels il se trouve des ateliers de salpêtrerie, pourront prendre, sur les hommes de gaude, le nombre qui sera nécessaire pour le service de l'atelier.

II. S'il se trouve assez d'hommes de bonne volonté pour aller travailler à faucher, outre leur paiement, ils seront dispensés de monter la garde à leur tour, mais ils paieront vingt-quatre sous pour leur tour de garde.

III. Feront cependant en sorte, messieurs les commandants, de ne prendre, pour ce travail, que les hommes qui ne seront point armés, et même de les prendre dans les paroisses voisines des ateliers, quoique non comprises dans le présent.

IV. Le conseil militaire, par l'article XIV du titre Ier du règlement du 28 juin dernier, ayant ordonné que les commandants des postes aux bords de la Loire et du Layon porteraient au bras gauche la ceinture blanche, attachée d'un ruban vert-pomme, ordonne pareillement que les lieutenants-commandants la porteront au même bras, attachée d'un ruban vert-pré ; les sous-lieutenants-commandants desdits postes la porteront au bras droit, attachée d'un ruban vert-pré.

V. Le conseil militaire, par son règlement du 23 août dernier, article XI, n'ayant fixé que le traitement des commandants des postes à quinze cents livres, fixe également celui des lieutenants à mille livres par an, et celui des sous-lieutenants commandants à la somme de neuf cents livres par an.

VI. Mandons et ordonnons que le présent règlement soit lu, publié partout où besoin sera, et copie envoyée, tant aux chefs de division, aux inspecteurs-généraux, qu'aux commandants des postes ; que copie en soit également envoyée à chaque commissaire-inspecteur, qui seront tenus de les envoyer aux commissaires de leur arrondissement, afin de s'y conformer chacun en droit soi.

Donné et fait en conseil militaire, à 11Iaulevrier, le 5 décembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signé au registre : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

 

N° XI.

Proclamation du conseil militaire, portant création de six millions de billets commerçables.

 

Nous, général chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale dans la partie d'Anjou et du Haut-Poitou,

Voulant échanger les bons et reconnaissances accordés jusqu'à ce jour, faciliter les paiements, liquider les dettes arriérées, vivifier le commerce intérieur, solder différents corps et pourvoir à la subsistance des veuves, orphelins et blessés.

Avons, sous le bon plaisir de Sa Majesté et de Monsieur, régent du royaume, arrêté et arrêtons unanimement ce qui suit :

ART. Ier. Il sera créé une somme de six millions en billets commerçables, remboursables à la paix.

II. Ces bons ou billets commerçables seront de valeur différente, savoir : 1° de dix sous jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 2° de quinze sous jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 3° de vingt-cinq sous jusqu'à la concurrence de huit cent mille livres ; 4° de cinquante sous jusqu'à la concurrence de six cent mille livres ; 5° de cent sous jusqu'à la concurrence d'un million ; 6° de dix livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille livres ; 7° de vingt-cinq livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille livres ; 8° de cinquante livres jusqu'à la concurrence de cinq cent mille livres ; 9° de cent liv., valeur au-dessus de laquelle il n'en sera point créé davantage, jusqu'à la concurrence de cinq cent mille livres.

III. Ils seront tous imprimés et désignés par numéros et séries.

IV. Ils seront en outre signés, au nom du roi, par le général en chef de l'armée, seul signataire.

V. Pour éviter tout soupçon de fraude, contrefaction ou altération ; le conseil militaire nommera un directeur d'imprimerie et deux adjoints, en la-présence et sous la surveillance desquels lesdits billets seront fabriqués.

VI. Le directeur et les adjoints tiendront registre des sommes, et remettront les billets royaux imprimés entre les mains du général en chef, sur son récépissé.

VII. Le général aura un semblable registre, et délivrera les billets imprimés signés par lui, entre les mains du trésorier-général, qui lui en donnera également son récépissé, pour valoir à décharge.

VIII. Le directeur et ses adjoints, le général et le trésorier-général rendront compte tous les huit jours au conseil militaire, des sommes versées entre leurs mains.

IX. Tout agent du conseil militaire en cette partie, convaincu d'avoir prévariqué dans l'exercice de ses fonctions, par vol, distraction à son profit, contrefaction ou altération desdits billets, sera puni de mort.

X. Tout habitant du pays conquis, convaincu de les avoir falsifiés, changés ou altérés, ou d'en avoir introduit de faux ; fabriqués par les ennemis de l'état, subira également la peine de mort.

XI. En conséquence des dispositions ci-dessus, lesdits bons ou billets commerçables auront cours de papier-monnaie dans tout le pays par nous conquis, et seront admis dans les paiements et la circulation, sous peine de cent livres d'amende pour les contrevenants, et de mort en cas de récidive.

XII. N'entendons néanmoins, par les présentes, supprimer en aucune manière le papier-monnaie aujourd'hui subsistant, mais ordonnons qu'il continue d'avoir cours, et d'être admis dans la circulation comme par le passé.

XIII. Le conseil militaire se réserve le droit de créer et d'émettre une somme plus considérable de billets, si la nécessité, les circonstances et les besoins du peuple l'exigent.

XIV. Sera la présente proclamation lue, publiée, affichée et exécutée, à la diligence du commissaire-général des inspecteurs divisionnaires et commissaires particuliers, dans les différentes paroisses de notre arrondissement.

Donné et fait au quartier-général, à Maulevrier, le 7 octobre 1794.

La minute est signée : STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, le chevalier de FLEURIOT, LA BOUÈRE, TROTTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

 

N°. XII.

De par le roi et au nom du conseil militaire.

 

Ètienne-Jean-Baptiste-Marie Bernier, curé et chanoine de l'église royale de Saint-Laud d'Angers, commissaire-général pour le roi dans l'Anjou et le Haut-Poitou,

Instruit par le rapport unanime de messieurs les inspecteurs réunis, que la déclaration des bons ou reconnaissances pour objets fournis aux armées catholiques et royales, épreuve des retardements dans plusieurs paroisses, soit par la négligence des agents préposés à la confection des tableaux, soit par la mauvaise volonté de quelques particuliers ;

Voulant fixer un terme à ces lenteurs, accélérer le paiement des dettes contractées pour le bien général et répondre aux intentions du conseil militaire, à nous manifestées dans sa séance du 27 novembre dernier, avons ordonné et ordonnons, que les listes ou tableaux des bons ou reconnaissances délivrés jusqu'à ce jour entre les mains des commissaires, seront par eux remis sur-le-champ et sans délai, entre les mains des inspecteurs divisionnaire.

Enjoignons à tous particuliers, porteurs desdits bons ou reconnaissances, qui ont négligé d'en faire la déclaration jusqu'à ce jour, d'y procéder de suite et dans l'espace de huit jours, à dater de la publication des présentes, pour tout délai, et de comprendre dans ladite déclaration les bons ou billets royaux imprimés et émis au nom des chefs de l'armée catholique et royale, outre Loire.

Défendons à tous commissaires de recevoir aucune déclaration desdits bons ou reconnaissances, de quelque nature qu'elles soient, le délai de huit jours mentionne ci-dessus une fois expiré.

Sera notre présente ordonnance lue, publiée et exécutée, à la diligence des commissaires des différentes paroisses, qui seront tenus d'en accuser la réception et publication aux inspecteurs divisionnaires.

Donné à Névi, le 2 décembre 1794, l'an deuxième de règne de Louis XVII.

BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

 

N° XIII.

Arrêté de Beaurepaire, du 6 décembre 1794.

 

A STOFFLET.

MONSIEUR,

La cause qui vous empêche de vous rendre au conseil où nous vous avons appelé, nous parait trop légitime pour ne vous pas croire dispensé de vous y rendre ; et il serait fâcheux pour vous qu'un moment d'absence facilitât à votre ennemi un passage auquel vous vous opposez constamment depuis dia mois. Le conseil des deux armées réunies ayant pour principal objet d'agiter les griefs qu'on vous impute, griefs contraires au bon ordre, contraires au bien public, contraires à l'intérêt-de l'état, n'a différé ses délibérations que pour entendre votre justification.

Le refus formel de vous rendre à l'invitation, et votre ingénieuse facilité à trouver des moyens d'absence, n'ont pas empêché le conseil de traiter de cette affaire.

L'émission d'un papier-monnaie, contre la protestation qu'en avaient faite les autres armées, au mépris de l'arrêté de Jallais et autres lieux, où il fut convenu qu'aucune chose concernant le bien public et l'intérêt de l'état ne serait admise et n'aurait lieu sans leur concours et consentement ;

Le soudoiement de soldats qui ne combattent que pour leur Dieu et leur roi ; obligés d'ailleurs par les circonstances de faire la guerre pour leur propre intérêt, moyen suborneur inventé par le plus orgueilleux et le plus vain despotisme ;

La profusion avec laquelle vous avez répandu et répandez une monnaie fictive et illusoire, qui lèse l'intérêt public et l'induit dans une erreur qui lui est préjudiciable ;

Les moyens de violence employés pour lui donner cours ; l'abus et l'emploi pour l'accréditer du nom des autres généraux protestant contre ;

L'aveu sincère et publiquement émis que vous ne faites la guerre que pour vous ;

Le refus d'entendre la justification des chefs de division arbitrairement condamnés ;

L'infraction de votre parole d'honneur et des arrêtés pris ; Le mépris, enfin, de tout principe d'honneur et de tout ordre.

Le conseil arrête ce qui suit :

1° Que les articles du conseil tenu à bilais, enfreints par vous, sont comme non avenus.

2° Que le serment prêté à ce sujet n'est plus obligatoire, et qu'ils s'en dégagent.

3° Que les qualités indues qui peuvent y avoir été prises, sont déclarées nulles ; ils ne prétendent aucunement les soutenir, au contraire, entendent que chaque armée reprendra sa force première, et promettent force et protection contre tout ambitieux qui chercherait à s'élever de sa propre autorité.

4° Que l'émission du papier-monnaie autre que celui généralement admis, sera de suite supprimée.

5° Que le présent arrêté sera publié et affiché dans toute l'étendue du pays conquis.

[Ici manquent 4 pages du livre : 415 à 418 - FDF.]

noblesse des sentiments qui vous animent les aura démenties. Venons maintenant à vos arrêtés. Si les trois armées ne forment plus un même corps, si chacune reprend sa force et sa forme premières, le conseil de l'Aude d'Anjou peut donc exécuter ce qu'il croira juste, utile et convenable pour le bien de sou arrondissement ; et vous n'avez pu, sans préjudicier à ses droits, ordonner l'affiche et la publication de vos arrêtés dans cc même arrondissement.

Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'il existe aucun Français, ami de son roi, du bien public et du bon ordre, qui veuille lancer au milieu de nous de nouveaux brandons, si propres à susciter les feux d'une division intestine ; ou, s'il en existe, il payera de sa tête son imprudente et aveugle témérité.

Craignons, messieurs, que cette discorde ne parvienne à la connaissance de nos ennemis ; ils ont dans l'intérieur des émissaires pour la souffler, des agents pour l'entretenir ou la susciter. Quel triomphe pour eux, s'ils y réussissent ! Déjouons leurs projets trompeurs et leurs espérances ; éloignons de nous ces esprits turbulents qui ne règnent qu'en divisant, qu'en étayant par de faux rapports leurs vils intérêts ou les ressentiments particuliers qui les animent. Que tout ambitieux qui tentera de s'élever sur la ruine des autres, soit puni sur-le-champ ! Qu'une explication franche, loyale et réciproque, dissipe tous les nuages !

Nul sacrifice ne me caltera pour procurer une union d'où dépend le salut public ; j'oublierai les expressions laconiques que contient l'adresse de votre lettre, qui semblent annoncer un projet dont je vous crois incapables. Élevé, par la confiance des peuples, à la dignité de général, je soutiendrai ce titre par Io même moyen. Mon armée ne deviendra l'asile d'aucun soldat mécontent. Je repousserai mes ennemis, je punirai les traîtres et les artisans de discorde, j'accablerai du plus profond mépris les délateurs et les envieux, je procurerai le bien public par tous les moyens qui seront en mon pouvoir, et volerai à votre secours quand vous l'exigerez.

Signé STOFFLET, général en chef.

 

Le conseil militaire assemblé à Jallais, ayant pris connais-sacre d'un arrêté pris au conseil des armées du centre et pays de Retz, réuni à Beaurepaire, en date du 6 de ce mois, adressé à M. Stofflet, général en chef de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, commençant par ces mots : Monsieur, la cause qui vous empêche, et finissant par ceux-ci, dans toute l'étendue du pays conquis, et signé de quinze officiers desdites deux armées ; ayant également pris connaissance d'une lettre du général Stofflet, en forme de réponse ont prétendus griefs contenus dans le susdit arrêté, commençant par les mots : Messieurs, j'ai revu, sous la date, et finissant par ceux-ci, et volerai à votre secours quand vous l'exigerez ; arrête :

1° Qu'il n'a jamais rien reconnu dans la conduite de son chef de contraire aux principes d'honneur et de tout ordre, qu'an contraire il l'a toujours vu rempli de ces sentiments, et esclave de sa parole, lorsqu'il a fallu marcher contre l'ennemi commun, et combattre pour son Dieu et pour son roi.

2° Que la lettre de Stofflet, général en chef, avec copie du présent arrêté, sera envoyée par des courriers extraordinaires, tant au conseil de l'armée du centre, qu'à celui de l'armée du pays de Retz.

3° Que le conseil militaire attendra la réponse de ces conseils, pour prendre contre les factieux qui viendraient troubler l'harmonie et le bon ordre qui règnent sur le territoire de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, les arrêtés jugés nécessaires au salut public.

A Jallais, le 8 (Membre 1794, l'an du règne de Louis XVII.

La minute est signée : BERRARD, DE ROSTAING, TROTTOUIN, GIBERT, commissaire-général.

Pour copie,

BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

 

N° XV.

AU NOM DU ROI.

 

Le conseil militaire de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou aux républicains.

Français égarés, vous nous annoncez des paroles de paix ; ce vœu est celui de nos cœurs ; mais de quel droit nous offrez-vous le pardon qu'il n’appartient qu'à vous de demander ?

Teints du sang de nos rois, souillés par le massacre d'un million de victimes, par l'incendie et la dévastation de nos propriétés, quels sont vos titres pour inspirer la confiance et la sécurité ?

Serait-ce le supplice des Robespierre et des Carrier ? Mais la nature indignée, s'élevait contre ces monstres, le cri de la vengeance publique les dévouait à la mort ; en les proscrivant, vous n'ayez fait qu'obéir à la nécessité ; une faction a remplacé l'autre, et bientôt, peut-être, le même sort attend celle qui domine aujourd’hui.

Serait-ce vos prétendues victoires ? Mais, ne savons-nous pas que le mensonge préside toujours à la rédaction de vos feuilles, et qu'en éprouvant les plus terribles défaites, pour en inspirer aux peuples, vous prenez encore le ton fastueux des vainqueurs de l'Europe ?

Serait-ce la relaxation de nos frères emprisonnés ? Mais la justice ne leur devait -elle pas une liberté que la tyrannie seule avait pu leur ravir ? Et quand vous les gardez au milieu de vous sans armes et sans défense, n'avons-nous pas à craindre que cette relaxation momentanée ne soit un piège adroitement tendu pour nous envelopper tous dans le même malheur ?

Seraient-ce vos promesses flatteuses ? Hélas si nous pouvions y croire, du sein de leurs tombeaux, nos parents, nos amis égorgés se lèveraient pour nous dire : Défiez-vous du venin caché sous ces dehors. C’est en nous promettant le salut et la vie, que l'on nous immola ! Le même sort peut-être vous attend. Le corps qui dominait alors règne encore aujourd'hui, son esprit est le même ; il tend encore au même but, et il n'a fait que changer d'agents et de moyens. Si néanmoins vos vœux étaient sincères, si vos cœurs, changés, tendaient vers la paix, nous vous dirions : Rendez à l'héritier du dernier de nos rois son sceptre et sa couronne, à la religion son elle et ses ministres, à la noblesse son bien et son éclat, au royaume entier son antique et respectable constitution, dégagée des abus que le malheur des temps y avait introduits.

Alors, oubliant vos torts, nous volerons dans vos bras, et confondrons avec les vôtres, nos cœurs, nos sentiments et nos désirs ; mais sans ces conditions, préalablement adoptées, nous mépriserons une amnistie que le crime ne doit jamais offrir à la vertu, nous braverons vos efforts et vos menaces ; aidés de nos fidèles et généreux soldats, nous combattrons jusqu'à la mort et vous ne régnerez que sur la tombe du dernier de nos rois.

Arrêté unanimement à Maulevrier, le 28 janvier 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, général en chef ; BERRARD, TROTTOUIN, MONIER, GUICHARD, RENOU, L'HUILLIER, CHALONS, MARTIN, CADY, et GIBERT, secrétaire-général.

Vu l'adresse ci-dessus, nous ordonnons qu'elle soit imprimée, lue et affichée dans toutes les paroisses qui composent l'arrondissement de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou.

Donné à Maulevrier, le 28 janvier 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII.

Signé BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

 

N° XVI.

Arrêtés pour la pacification des Vendéens.

 

Les représentants du peuple, etc.

Considérant que les départements de l'Ouest sont dévastés depuis deux ans par une guerre désastreuse ; que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la clôture des temples, et l'interruption du paisible exercice de tout culte quelconque ;

Que les hommes, auteurs de ces maux et de ces désordres, sont ceux qui ont voulu plonger la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes ; que ces hommes ont été atteints par le glaive de la loi, après avoir violé audacieusement la table des droits de l'homme ;

Considérant que la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucuns cultes ; qu'elle en a au contraire autorisé le paisible exercice par l'article VII de la déclaration des droits de l'homme, et par l'acte constitutionnel, arrêtent :

ART. I. Tout individu et toutes sections de citoyens quelconques, peuvent exercer librement et paisiblement leur culte.

II. Les individus et ministres de tout culte quelconque, rie pourront être troublés, inquiétés, ni recherchés pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur culte.

III. Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de tenir la main à l'exécution du présent ; à cet effet, il sera imprimé et envoyé aux autorités des départements, et dans les arrondissements des armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

 

Les représentants du peuple près l'armée et dans les départements de l'Ouest, etc.

Considérant que la rentrée des habitants de la Vendée dans le sein de la république, en rendant à l'agriculture, au commerce, des bras qui lui sont précieux, laisse sans moyens des hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister ; qu'il est de leur devoir d'assurer à tous les Français l'existence, et de la rendre utile à leurs concitoyens, arrêtent :

ART. Ier. Les Vendéens qui n'ont aucune profession ni état, sont libres d'entrer dans les troupes de la république.

II. Ceux d'entr'eux qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois de mars 1793 (vieux style), seront organisés en gardes territoriaux et soldés par le trésor public.

III. Ces gardes territoriaux n'excéderont pas le nombre de deux mille ; ils seront soumis aux autorités constituées, civiles et militaires.

IV. Leur organisation sera faite par les représentants du peuple ; ils seront divisés en compagnies et distribués sur tous les points du territoire français — ci-devant district de la Vendée —, sans pouvoir en sortir.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

 

Les représentants du peuple, etc., arrêtent :

ART. Ier. Tous les bons signés par les chefs, dans les deux armées du centre et du bas de la Vendée, le commissaire aux vivres et, aux délégués par eux, seront remboursés jusqu’à concurrence de deux millions.

Toutes les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui seront présentés à l'effet du remboursement.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

 

Au nom du peuple français.

A Nantes, le 8 ventôse, an III de la république.

Les représentants du peuple, etc., arrêtent :

ART. Ier. Les personnes des chefs et des habitants de la Vendée insurgés qui se soumettent mix lois de la république une et indivisible, sent à l'abri de toutes recherches pour le passé.

II. Il sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour leur aider à exister, et relever leurs chaumières et maisons, pour y rétablir l'agriculture et faire revivre le commerce.

III. Tous les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés rentrés dans le sein de la république, ont un droit égal à ces secours et indemnités.

IV. Les-baux des biens des Vendéens patriotes réfugiés, qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annulés ; les fruits et productions pour l'année courante seront partagés, moitié par moitié, entre le propriétaire ou ayant droit, et ceux qui auront ensemencé ; les baux des maisons sont annulés, et n'auront cours que jusqu'au prochain terme ; les prix des loyers seront payés aux propriétaires.

V. Les réfugiés propriétaires de fermes dans les pays insurgés, seront indemnisés sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des fermages courus depuis le mois de mars 1793 (vieux style), et de la perte de leurs bestiaux, pris pour le service des armées vendéennes.

VI. Les jeunes gens de la réquisition restent dans la Vendée pour y rétablir l'agriculture et faire fleurir le commerce.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

 

Les représentants du peuple, etc., arrêtent :

ART. Ier. Les habitants de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession de tous leurs biens, meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la république une et indivisible.

II. Il sera donné mainlevée du séquestre à ceux des Vendéens qui sont rentrés dans le sein de la république, et qui sont inscrits sur la liste des émigrés.

III. Il sera donné aux enfants et héritiers des Vendéens condamnés par des tribunaux sans déclaration de jury, mainlevée du séquestre qui aurait pu être apposé sur les biens, tant meubles qu'immeubles des condamnés.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

 

Au nom du peuple français.

Les représentants du peuple près les armées et dans les départements de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg,

Arrêtent que les arrêtés précédemment pris par eux le 29 pluviôse, relatifs à la pacification de la Vendée, au nombre de cinq, s'appliqueront dans leurs dispositions aux Chouans qui se soumettront aux lois de la république une et indivisible, et promettront de ne jamais porter les armes contre elle, ainsi que l'ont fait, le 29 pluviôse, Charette et les chefs de la Vendée.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIEL, BOLLET, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

Collationné, conforme à la copie transcrite sur le livret couvert en parchemin, etc., ce 13 frimaire, au IV de la république.

Signé JAIMIÈRE, secrétaire-greffier.

 

N° XVII.

Déclaration des chefs de la Vendée, souscrite par Cormatin au nom des Chouans.

 

Des attentats inouïs contre la liberté, l'intolérance la plus cruelle, le despotisme, les injustices, les vexations que nous avons éprouvées nous ont mis les armes à la main.

Nous avons vu avec horreur notre malheureuse patrie livrée à des ambitieux qui, sous l'apparence du patriotisme le plus pur, sous le masque séduisant de la popularité, aspiraient à une dictature perpétuelle. Pouvions-nous, en discernant leurs projets à travers le voile dont ils s'enveloppaient, ne pas tenter les derniers efforts pour replacer l'autorité dans des mains que nos principes légitimaient ? Tant que ce gouvernement a privé nos concitoyens de leurs droits les plus précieux, nous avons soutenu les nôtres avec constance et fermeté ; nous avons puisé de nouvelles forces dans nos malheurs ; le désespoir est venu leur prêter son affreux secours ; et nous rendant insensibles à toutes les considérations qui attendrissent les cœurs les plus farouches, il avait gravé dans les nôtres la résolution de mourir plutôt que de vivre sous une pareille tyrannie.

Enfin, ce régime de sang a disparu ; les coryphées impies de cette secte qui couvrit la France de deuil et de cyprès, ont payé de leurs têtes leurs criminels desseins.

Le représentant du peuple Ruelle, ami de l'humanité et des lois, est venu apporter parmi nous dés paroles de paix. La confiance, si fort altérée par les actes de barbarie qui ont précédé sa mission, a commencé à renaître à son aspect ; nous n'avons eu aucune répugnance pour des rapprochements susceptibles de mettre fin aux calamités qui nous déchirent. De nouveaux représentants, dignes de notre estime et de nos éloges, ont été adjoints aux premiers ; nous leur avons fait connaître à tons nos intentions et le désir d'une pacification sincère, garantie par l'honneur.

Dans les conférences que nous avons eues avec eux, nous nous sommes appliqués-à leur faire connaître ce qui intéressait essentiellement le bonheur de notre pays, et ce qui était de leur sagesse et de leur prudence d'accorder pour atteindre le but si désirable de la paix. Réunis sous une même tente avec les représentants du peuple, nous avons senti plus fortement encore, s'il est possible, que nous étions Français ; que le bien général de notre patrie devait seul nous animer ; et c'est dans ces sentiments que nous déclarons solennellement à la Convention nationale et à la France entière, « nous soumettre à la république française une et indivisible ; que nous reconnaissons ses lois, et que nous prenons l'engagement formel de n'y porter aucune atteinte. »

Nous promettons de remettre, le plutôt qu'il nous sera possible, l'artillerie et les chevaux d'artillerie, s'il y en a, et nous prenons l'engagement solennel de ne jamais porter les armes contre la république.

Signé CHARRETTE, FLEURIOT, COUËTUS, SAPINAUD, CORMATIN, SOLIHAC, ainsi que par tous les chefs de division.

Cette pièce est signée CORMATIN, SOLIHAC, TREPEAU, DIEUZI, AUBERT, MARTIN.

De la main de Cormatin est écrit au bas de sa signature : Pour être ratifie par l'armée catholique et royale de Bretagne.

 

N° XVIII.

Adresse aux habitants des campagnes de la Vendée.

 

BRAVES HABITANTS,

De vils séducteurs, d'infâmes intrigants, des hommes ambitieux et pervers, qui fondent leur jouissance et leur bonheur sur les débris de la fortune publique, et qui sacrifieraient sans remords, à la réussite de leurs coupables desseins, la vie et les biens de leurs semblables, cherchent aujourd'hui à vous égarer. Ils prêtent à nos démarches des motifs déshonorants, ils dénaturent nos intentions bienfaisantes, et présentent le traité que nous avons conclu sous des couleurs fausses et perfides ; ils répandent impudemment des bruits capables de semer dans tous les cœurs la défiance, la terreur et les divisions.

Songer à vos intérêts, oublier les nôtres, faire votre bonheur sans le concours d'aucune considération personnelle, voilà la tâche glorieuse que nous nous sommes proposée ; nous croyons avoir parcouru cette honorable carrière. Puisque des malveillants osent maintenant élever sur notre conduite des doutes, des soupçons injurieux, les dissiper, vous éclairer et vous instruire, voilà notre devoir : nous allons le remplir.

Nous connaissons, braves habitants, les raisons puissantes qui vous provoquèrent à l'insurrection et qui vous mirent les armes à la main. On avait porté, à la liberté de vos opinions religieuses, les plus terribles coups ; de nouveaux pontifes, un nouveau culte, avaient été érigés sur les ruines du vôtre ; partout l'intolérance cherchait des coupables et aimait à trouver des victimes. Le despotisme orgueilleux des autorités établies pour vous protéger, des corvées de toute espèce, des vexations de tout genre, venaient encore charger cet affligeant tableau.

Lorsque le principe d'un mal dangereux est entièrement dé-euh, les conséquences fâcheuses qui en dérivent ne doivent plus exister ; la nécessité d'en faire cesser les tristes résultats existe, et dans vos besoins les plus pressants, et dans vos obligations les plus sacrées.

L'exercice paisible de votre religion vous est accordé ; vous pouvez user avec sécurité de ce droit imprescriptible, qu'on n'avait pu vous arracher sans méconnaître les vôtres. Il vous est libre, dès ce moment, d'aller offrir à l'Être-suprême, d'après vos anciens usages, vos hommages et votre reconnaissance.

Votre malheureux pays a été dévasté, la flamme a dévoré habitations ; une soldatesque effrénée a exercé sur vos personnes et vos propriétés les plus horribles brigandages. Eh bien ! la Convention nationale contracte aujourd'hui rengagement de vous indemniser de vos pertes, et de réparer, s'il se peut, tous les maux causés par un régime de proscription et d'injustice.

Des secours vous sont accordés pour rebâtir vos chaumières ; des bestiaux vous seront rendus pour faire revivre l'agriculture, et vous procurer les aisances de la vie ; vous ne regretterez pas longtemps la privation de vos instruments de travail ; vous ne payerez des impôts qu'au moment où une position plus heureuse vous fournira les moyens de subvenir aux besoins de l'état.

Que la veuve éplorée et que le père infirme et caduc ne tremblent point sur le sort de leurs enfants que les lois pourraient appeler au secours de la république. Eh quoi ! pourraient-elles se résoudre à priver l'infortune de son appui, la vieillesse respectable de ses soutiens ? Non, la nation vous dispense d'aller protéger ses frontières ; elle ne vous impose que la tâche facile de travailler dans vos campagnes, pour l'aider à nourrir ses défenseurs. Vous avez fourni pour la subsistance des armées le fruit de vos sueurs et de vos économies ; nous vous en avons donné des reconnaissances ; la Convention nationale vous en acquitte le montant.

Que vous reste-t-il à désirer ? Quelles inquiétudes peuvent encore agiter des cœurs aigris si longtemps, il est vrai, par le ressentiment et le malheur ? Craindriez-vous d'être opprimés de nouveau par des autorités indignes.de votre confiance ? Rassurez-vous, braves habitants ; que la sécurité renaisse dans vos âmes, en chasse l'affreux désespoir. Ces hommes, dont vous redoutez avec raison le joug odieux ; ces hommes, qui étaient autant les ennemis de leur patrie que les vôtres, ne seront plus les dépositaires du pouvoir dont ils Lisaient un si cruel abus. Les représentants du peuple veulent bien nous consulter sur le choix qu'ils doivent faire pour les remplacer ; nous leur indiquerons des gens que vous connaissez, des gens qui ont

[Ici manquent 4 pages du livre : 431 à 434 - FDF.]

Donné à Jallais, le 2 mars 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, BERRARD, DE ROSTAING, SOYER, major-général ; CADI, BARDOT, MONNIER, RICHARD, NICOLAS, GUICHARD, LHUILLIER, CHALONS, SOYER jeune, ROBERT, BLAIN, PERERE, lieutenant ; le chevalier de CERIS, BAUDRY, LANDAIS, PERDRIAU, COURTIN, LAUNAY, ci-devant commandant-général de la division des Sables ; DE BEAUVAIS, commandant-général d'artillerie ; FORESTIER, commandant dans l'armée du centre ; DE JOUSSELIN, DUPIN, VANNIER, DAVID, BREMON, DUMONI, DE LUSIGNAN, SUPIOT, VALOIS, GAUVIN, GABART, LEGÉ, sous-lieutenant ; GERMAIN BEZ, HUMEAU, PAPIN, MENARD, BRANDEAU, BOUCHET, DUBILLOT, LAPIERRE, BODET, AVRIL aîné, AVRIL jeune, AUGEREAU, LEDUC, LEGEAI, CHARBONNIER, DUPOUET, HUMEAUX, et BARRÉ, secrétaire-général.

Vu l'arrêté ci-dessus, nous ordonnons qu'il soit imprimé, lu, publié et affiché, conformément à l'article IX, partout où besoin sera.

Donné à Jallais, le 2 mars 1795, l'an troisième du règne de Louis XVII.

BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

 

N° XXI.

Lettre du major-général Trottouin à Stofflet et à son conseil.

 

4 ventôse an 3 (22 février 1795.)

GÉNÉRAL et MESSIEURS,

Vue affaire importante m'obligeant de partir avec mes collègues, députés auprès des représentants du peuple, je vous dois compte de mon opinion ; ils vous rendront bien plus sensiblement que moi, tout ce que l'on a dit, et les motifs du refus du délai d'un mois que le conseil avait demandé ; mais je ne puis, je ne dois me soustraire à émettre mon vœu, puisque le conseil est obligé de prononcer entre la guerre et la paix.

Je vais donc m'expliquer avec la franchise et la loyauté dont je suis susceptible. Mais je commencerai par vous observer que dans votre conseil vous n'avez pas la véritable liberté d'opinion ; et celui qui ose montrer des sentiments d'humanité et de justice, est soupçonné d'être malhonnête homme. En ôtant la liberté des opinions, les Marat, les Robespierre ont intimidé les honnêtes gens, et out ensuite exercé les plus grandes cruautés.

Les réflexions sages des représentants du peuple m'ont déterminé. Étranger et sans propriété dans la Vendée, je n'ai pas le droit de conduire des milliers de victimes à la mort, lorsqu'on leur accorde une paix honorable et bienfaisante ; le peuple de la Vendée a pris les armes pour deux raisons : la première, sa religion, on la lui laisse ; la seconde, pour l'exempter de tirer à la milice, on le laisse tranquille dans ses foyers. Jamais il ne s'est armé pour son roi ; le genre de gouvernement lui importe peu, pourvu qu'on ne l'opprime pas, pourvu qu'il puisse s'occuper de ses intérêts. Le paysan aime mieux son bœuf que soi roi, que sa femme, que ses enfants.

On donne à nos gens un gouvernement sage, et modéré et juste ;

On leur laisse l'exercice de leur religion ;

On les indemnise de leurs pertes ;

On rétablit leurs maisons ;

On les laisse tranquilles chez eux ;

On procure du service à ceux qui ont ce goût ;

On les laisse s'administrer eux-mêmes ;

On leur laisse leurs armes pour résister à une nouvelle oppression.

Qu'importe, pour eux, la source doit découlent tant de biens ! Je n'y résiste plus, et je me reprocherais toute ma vie d'en faire périr un seul, en voulant résister à ses offres.

Je ne chercherai point à me prolonger dans une place pour avoir le temps de faire ma fortune : mes mains et mon cœur sont purs. Je quitte la Vendée avec 450 livres de papier et quinze livres de numéraire. Ceux qui penseront comme moi ne pourront être soupçonnés de poltronnerie.

M. Charette est aussi brave qu'aucun de ceux du conseil, et M. Charette a accepté la paix. La bravoure n'est point une vertu, l'humanité en est une ; il est temps que le sang des Français cesse de couler.

Il n'y a que les hommes méchants par caractère, ou qui aient envie de s'enrichir des désastres de la guerre, qui puissent s'y refuser ; et pour la prolonger, ils se servent du prétexte de la royauté.

Déjà deux armées ont transigé. Quels sont vos moyens pour résister ? Quelques chasseurs, quelques dragons, voilà votre arillée ; car vos gens, assurés d'une vie tranquille, ne se battront plus.

Mais je vous demande, Messieurs, en ma qualité de major-général de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, que le procès-verbal de votre séance soit rédigé ; que les noms de ceux qui se refuseront à la paix soient inscrits au procès-verbal, afin que le peuple de fa Vendée, toujours juste, puisse connaître ceux qui ont été véritablement attachés à son bonheur, et puisse un jour même punir ceux qui, par des moyens cachés, s'y sont opposa.

Je demande que le conseil signe sur deux colonnes ; et ceux qui pencheront pour ce sentiment si doux à l'honnête homme, pourront me compter parmi eux.

Je suis, messieurs, votre compagnon d'armes, votre frère, votre ami.

Signé TROTTOUIN, major-général de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou.

 

N° XXII.

Au du citoyen Bureau-Batardière.

 

La Jaunaye, le 28 février 1795.

Nous écrivons, citoyen, au représentant Ruelle, en lui envoyant nos drapeaux, pour le prier de les faire remettre à la Convention nationale par vos mains. Exprimez-lui toute la joie que nous éprouvons du retour à la paix. Nous allons donner tous nos soins à la rendre aussi solide que durable ; et nous pensons qu'une des récompenses les plus flatteuses pour vous, sera de voir dans la Vendée renaître le bonheur et une prospérité auxquels vous aurez contribué.

Nous vous saluons de tout notre cœur.

Signés CHARRETTE, FLEURIOT, SAPINAUD, COUËTUS, DEBRUC.

 

N° XXIII.

 

Du 13 floréal an 3.

À la Convention nationale.

REPRÉSENTANTS,

Forcés par la nécessité de retourner dans la Vendée, pour y proclamer la paix et préparer l'exécution des arrêtés des représentants du peuple, nous ayons chargé les citoyens Bureau et Blin de mettre le sceau à leurs travaux, en allant vous exprimer nos sentiments et nos vœux. Ils sont plus à portée que qui que ce soit de vous en rendre compte, ayant servi d'intermédiaires entre le représentant du peuple Ruelle et nous, dès que le mot de pacification a été prononcé ; et n'ayant cessé depuis de remplir la même tâche à l'égard des autres représentants qui sont venus partager la mission du premier.

Les citoyens Bureau et Blin ne manqueront pas de vous faire connaître combien les triomphes de la justice et de l'humanité sont consolants, combien la Convention nationale s'est acquise de confiance par un système si propre à faire le bonheur des Français. N'omettez-rien, représentants, pour que ces vertus obtiennent un empire inébranlable parmi nous. Les vices contraires allumèrent la guerre dans nos contrées ; elles seules peuvent y maintenir la paix et y faire renaître l'abondance.

Signés CHARETTE, SAPINAUD, GUÉRIN aîné, DE BRUC, RÉZEAU, CAILLAUD, GUÉRIN jeune, LECOTILLONNAUD.

 

N° XXIV.

 

Lettre de Stofflet et des principaux chefs de son année, au général Canclaux, datée du 13 mars 1795.

 

MONSIEUR,

A l'instant où nous marchions à votre rencontre, nous avons reçu une invitation de nous rendre à Rennes pour l'entrevue L'amour de la paix et du bonheur général étant notre seul mobile, nous avons nommé des députés qui sont en marche ; vous pouvez être assuré qu'ils partagent nos sentiments. Si vous êtes porté pour la paix et la justice, vous voudrez bien évacuer, jusqu'à la fin de l'entrevue, un pays où votre présence annonce des intentions hostiles.

 

Réponse du général Canclaux, du 12 germinal an 3.

 

MESSIEURS,

Un député, m'apporte votre lettre du 13 mars. Je l'ai communiquée aux représentants du peuple Dornier et Morisson. La conférence qui &h avoir lieu à Rennes n'a d'autre but que d'ajouter des signatures à celles qui ont été déjà données. Vous pouvez vous rendre près des représentants, qui ne parcourent le pays que pour y réparer les maux faits par la guerre civile, et pour y répandre des bienfaits. Salut, union et paix.

 

N° XXV.

Arrêtés des représentants du peuple près l'armée des côtes, de Brest et de Cherbourg.

 

Montglone (ci-devant Saint-Florent), 13 floréal an 3.

Les représentants du peuple prés l'année des côtes de Brest et de Cherbourg, dans les départements et près l'armée de l'Ouest, arrêtent :

1° Les personnes des chefs et des habitants de la Vendée insurgés., se soumettant aux lois de la république française, une et indivisible, sont à l'abri de toutes recherches pour le passé.

2° Il sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour les aider à exister et à relever leurs maisons et chaumières, pour y rétablir l'agriculture et y faire fleurir l'industrie et le commerce.

3° Tous les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés rentrés dans le sein de la république, ont un droit égal à ces secours et indemnités.

4° Les baux des Vendéens réfugiés qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annulés.

Les fruits et les productions de l’année courante, seront partagés moitié par moitié, entre les propriétaires ou ayant droit et ceux qui auront ensemencé les terres.

Les baux des maisons auront seulement cours jusqu'au prochain terme. Les prix de loyer seront payés aux propriétaires ou à leurs ayants-droits.

5°. Les réfugiés propriétaires de fermes dans les départements insurgés, seront indemnisés, sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des fermages courus de mars 1793 (vieux style), touchés par des chefs de la Vendée ou sur leurs ordres, et de la perte de leurs bestiaux pris pour le service des armées dites vendéennes.

Signé RUELLE, JARRY, CHAILLON, BOLLET, DORNIER.

Les représentants du peuple, etc.

Considérant que la rentée des habitants de la Vendée dans le sein de la république, en rendant à l’agriculture et à la Vendée, des bras qui leur sont précieux, laisse sans moyen des hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister, et qu'il est de leur devoir d'assurer l'existence à tous Français, et de les rendre utiles à leurs concitoyens,

Arrêtent :

1° Les Vendéens qui n’auront état ni profession, sont libres d’entrer dans les armées de la république.

2° Ceux d'entr'eux, qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois, de mars 1793 (vieux style), seront organisés en gardes territoriaux et soldés par le trésor public.

3° Ces gardes territoriaux n'excéderont pas le nombre de deux mille pour le territoire de l'armée ci-devant dite d'Anjou et du Haut-Poitou ; ils seront soumis aux autorités constituées, civiles et militaires.

4° Les représentants du peuple les organiseront en compagnies, qui seront réparties et distribuées sur tous les points du territoire, sans pouvoir être placées ailleurs.

5° Les habitants de la Vendée, dans le cas de réquisition, resteront dans leurs départements pour rétablir l’agriculture et faire revivre le commerce et l’industrie.

Signé, etc.

Les représentants, etc., arrêtent :

1° Les habitants insurgés de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession de tous leurs biens, meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la république française, une et indivisible.

2° Il sera donné mainlevée du séquestre à ceux des Vendéens insurgés rentrés dans le sein de la république, et qui sont néanmoins inscrits sur la liste des émigrés.

3° Il sera également donné aux héritiers et enfants des Vendéens insurgés, condamnés par des tribunaux sans déclaration du jury, mainlevée du séquestre qui aurait pu être apposé sur les biens, tant meubles qu’immeubles, des condamnés.

Signé, etc.

Les représentants du peuple ; etc.

Considérant que les départements de l'Ouest sont dévastés, depuis deux ans par une guerre désastreuse ; que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la clôture des temples et l'interruption du paisible exercice de tout culte quelconque ;

Que les hommes auteur de ces maux et de ces désordres sont ceux qui ont voulu plonger la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes ; que ces anarchistes, après avoir audacieusement violé les droits de l’homme, ont été atteints par le glaive de la loi ;

Considérant gue la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucun culte ; que l’article VII de la déclaration des droits de l'homme et l'acte constitutionnel, elle en a au contraire autorisé le libre exercice, arrêtent :

1° Tout individu, toute section de citoyens, peuvent exercer librement et paisiblement leur culte.

2° Les individus et ministres de tout culte quelconque ne pourront être troublés, inquiétés ni recherchés, pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur culte.

3° Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de tenir la main à l'exécution du présent, qui, à cet effet, sera imprimé et envoyé aux autorités constituées des départements dans les arrondissements des armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg.

Signé, etc.

Les représentants, etc., arrêtent :

1° Tous les bons signés par les chefs de la Vendée, les commissaires aux vivres et autres délégués par eux dans les armées dites d'Anjou et du Haut-Poitou, seront remboursés jusqu'à concurrence de la somme de deux millions.

2° Les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui seront présentés lors du remboursement.

Signé, etc.

 

N° XXVI.

Déclaration des chefs de l'armée catholique et royale de l'Anjou et du Haut-Poitou.

 

Nous, général en chef et officiers de l'armée catholique et royale de l'Anjou et du Haut-Poitou, déclarons, qu'animés du désir de la paix, nous n'en avons retardé la conclusion jusqu'à ce jour, que pour consulter les vœux du peuple dont les intérêts nous étaient confiés, et celui des chefs de l'armée catholique et royale de Bretagne. Aujourd’hui que ce vœu est prononcé, tant dans l'écrit en date du 12 février 1795 intitulé : Paroles de paix, que dans la Déclaration du 1er floréal, nous adhérons aux mesures prises par les représentants pour la pacification des départements insurgés, en nous soumettant aux lois de la république française, une et indivisible, et promettant de ne jamais porter les armes contre elle, et de remettre dans le plus court délai notre artillerie.

Puisse cette démarche de notre part éteindre le flambeau des discordes civiles, et montrer aux nations étrangères que la France n'offre plus qu’un peuple de frères, comme nous désirons qu'elles ne forment bientôt avec elle qu'une société d'amis ! Nous invitons les représentants du peuple qui ont concouru à la pacification, à se transporter à la Convention nationale, pour y exprimer la sincérité de nos vœux, et détruire les soupçons qu'élèveront les malveillants sur la loyauté de nos intentions.

Signés STOFFLET, DE BEAUVAY, LAUNAY, CESBRON, MICHELIN, JOUSSELIN, QUOCU, MARNÉ, PERRERE, DUPOUET, MONNIER, LEGEAY, C. FOUQUEROY, DUMESNIL, CERIOZ, GUICHARD, CUIOLAS, LHUILLIER, CADY, FORESTIER, THIBEAUT, J. CHALONS, CHETOU, PALIERNE, GIRAULD, ROBERT, BARRÉ, secrétaire-général.

Pour adhésion, BERNIER.

 

N° XXVII.

Les chefs et officiers de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, aux habitants de leur arrondissement.

 

FRANÇAIS,

Les jours de deuil et d'oppression se sont écoulés ; le flambeau des discordes civiles est éteint parmi nous ; la sécurité règne au sein des campagnes ; l'industrieux cultivateur n'aura plus à craindre de se voir arracher, avec la vie, le fruit de ses sueurs et le prix de ses travaux. La mère éplorée ne tremblera plus pour les jours de ses tendres enfants ; les vieillards fugitifs ne chercheront plus un sombre asile au sein des forêts. La Vendée renaîtra de ses cendres, et cet heureux changement, nous le devons à la PAIX.

Des défiances réciproques rayaient éloignée jusqu'ici ; l'affreux spectacle des maux que vous aviez éprouvés, le sang dont votre territoire était abreuvé, les décombres qui vous environnaient, devaient naturellement produire en vous ces sentiments. Trop longtemps -victimes d'une faction barbare qui prétendait vous anéantir, c'était pour nous un devoir de ne traiter en votre nom qu'après nous être assurés qu'elle n'aurait plus aucune influence dans le gouvernement. Les derniers évènements nous l'ont appris. Nous savons maint nant que son règne atroce est remplacé par celui de la justice ; que ses impuissantes fureurs ont tourné contre elle, et que la loyauté dictait les conditions que l'on nous proposait.

Tels ont été les sentiments des chefs de l'armée de Bretagne, tels sont aussi les nôtres ; et votre bonheur étant l'objet de notre sollicitude et de nos vœux les plus ardents, nous n'avons pas voulu retarder d'un seul instant la conclusion d'une paix que nous croyons devoir y contribuer. Jouissez donc de ses douceurs avec cette sécurité qu'inspire la confiance ; professez sans crainte et sans trouble la religion de vos pères. La nation vous indemnisera de vos pertes, consacrera deux millions au remboursement des bons en circulation, vous laissera vos armes, avec une garde territoriale de deux mille Vendéens soldés par elle, et répartis sur votre territoire sans pouvoir être replacés ailleurs. Vous serez à l'abri de toutes recherches pour le passé, et ceux qui pourraient être astreints à la réquisition, resteront dans leurs paroisses respectives pour rétablir l'agriculture et vivifier le commerce. Tels sont les engagements sacrés pris à votre égard : la loyauté française en garantit l'exécution.

Qui pourrait donc maintenant entretenir et fomenter au milieu de nous des hostilités arbitraires et des ressentiments personnels qui n'ont que trop longtemps ulcéré, nos cœurs ? La cause étant détruite, les dangereux effets qu'elle a produits se perpétueront-ils ? Non, sans doute ; et, garant de vos sentiments comme des nôtres, nous sommes certains qu'aucun de vous n'oubliera ce, que la justice, l'humanité, la générosité, exigent de lui. L'amour du bien public étouffera les haines, la nécessité d'agir de concert unira les Français ; le sang ne coulera plus ; la patrie n'aura point à gémir sur le malheureux sort de ses enfants égorgés par des monstres. Si ceux-ci osent encore se montrer, chaque individu respectera leurs jours, mais tout bon Français appellera contre eux la vengeance des lois. L'oubli du passé, la paix et l'union seront notre cri de ralliement, et nous marcherons tous d'un pas égal vers le but de nos communs efforts, le salut de la patrie et le bonheur de tous.

Fait à Névi, le 4 mai 1795.

Signés STOFFLET, DE BEAUVAIS, FORESTIER, DELAUNAY, CHALONS, MONNIER, CERIS, CRETOU, LHUILLIER, GUICHARD, AUGEREAU, CADI, PALIERNE, DE BEAUREPAIRE, CESBRON, SEYER aîné, VANNIER, SEYER le jeune, LEGEAI, COURTIN, AUGEAY, QUOCU, MARNÉ, QUESSON.

 

FIN DU SECOND VOLUME