I. — CULTE PROVINCIAL. Tous les cultes particuliers furent éclipsés, à l'époque impériale, par une religion plus générale, qui survécut même, sous une autre forme, à la chute du paganisme, Depuis Auguste, l'empereur était devenu dieu. On l'adorait vivant, on lui continuait les mêmes hommages outre-tombe ; souvent les membres de sa famille y participaient. L'univers entier se prosterna devant le maitre et communia dans une même prière. Jamais les plus grandes divinités de la Grèce ou de l'Italie n'avaient connu pareil concours de fidèles. Les cités de chaque province députaient leurs représentants dans une de ses principales villes, où se célébraient les cérémonies, sous la présidence d'un prêtre plus élevé en dignité que les autres. Peu à peu, par la force même des choses, ces réunions prirent un nouveau caractère, sans pourtant qu'on cessât d'accomplir les rites prescrits en l'honneur du prince. Elles se transformèrent en assemblées politiques, qui servirent d'intermédiaire entre les provinciaux et le gouvernement, transmettant les doléances et les demandes d'en bas, recevant les réponses et les ordres d'en haut. Ce fut un premier essai, presque inconscient, de représentation nationale[1]. L'Afrique pratiqua cette religion comme le reste du monde romain ; chacune de ses provinces eut son concilium provinciale[2]. Toutefois deux inscriptions[3] ont permis de calculer qu'elle n'y pénétra pas avant Vespasien, probablement en l'année 71[4]. Cette apparition tardive a de quoi surprendre. M. Pallu de Lessert me semble en avoir très suffisamment rendu compte, en attribuant ce retard au grand développement du culte municipal des empereurs et à l'absence d'une nationalité africaine. On ne songea sans doute à y élever des autels au nom rie la province que le jour où l'on remarqua que l'Afrique seule n'en possédait pas[5]. On croit communément que l'assemblée provinciale se réunissait à Carthage ; quelle ville aurait pu lui disputer cet honneur ? La capitale politique devait être en même temps capitale religieuse. Non pas qu'il en fût ainsi par tout l'Empire[6] ; mais, en Proconsulaire, toutes choses convergeaient si fatalement vers elle qu'on ne s'expliquerait pas une exception en ce qui touchait de si près l'empereur[7]. S'il existe à peine un souvenir de cette suprématie pour les premiers siècles de l'ère chrétienne, le Bas-Empire nous eu apporte plus d'une preuve que je citerai bientôt. Reconnaissons donc à Carthage le privilège d'avoir donné asile au sacerdos provinciæ[8], au consilium provinciale[9]. Le sacerdos, élu parmi les personnages les plus considérables de la province[10], demeure une année en fonctions[11] ; il veille à la conservation du temple et des édifices affectés à l'assemblée, il administre aussi le temporel du culte, c'est-à-dire les fonds nécessaires à leur entretien, les legs ou les dons offerts pour la célébration des jeux[12]. Une telle charge, dont un citoyen était investi par le libre choix de ses pairs[13], constituait partout un grand honneur, combien plus grand à Carthage, dont la gloire rejaillissait sur tous ceux qui venaient y occuper un poste. La fierté d'Apulée, encore qu'un peu empreinte de rhétorique, se comprend donc aisément, lorsque, parlant de son sacerdoce, il le qualifie de summus honos[14]. Le nouveau piètre prenait possession lors de la réunion du concilium, qui se tenait tous les ans à époque fixe[15]. L'élection du sacerdos ne venait qu'en seconde ligne dans les obligations des délégués ; avant tout, ils célébraient le culte de l'empereur. Certains rites, procession, sacrifice, repas sacré[16], étaient partout en usage. A côté des cérémonies exclusivement religieuses, on divertissait la foule par des spectacles[17]. Chez un peuple aussi ardent pour les plaisirs des veux que les Carthaginois, cette pompe extérieure était environnée de beaucoup d'éclat et de magnificence. Le sacerdos provinciæ présidait à tout, revêtit soit de la robe prétexte, soit d'une robe à bandes de couleur ou ornée de palmes, et portant une couronne d'or[18]. Saint Augustin rappelant les jeux dont Apulée fit les frais, comme prêtre provincial, lui attribue certaine chasse aux animaux féroces, qui ne manqua pas d'attirer tous les badauds de la capitale[19]. Aux spectacles s'ajoutaient les réjouissances populaires dont Tertullien trace un tableau des plus pittoresques et sans doute poussé au noir. La ville entière, à l'entendre, offre l'aspect d'une vaste taverne, cuisines et lits de table se dressent en plein air, on festoie entre gens du même quartier, le vin coule à flots et trempe la poussière des rues, des bandes en délire s'injurient de tous côtés et se livrent aux pires excès[20]. Si nous voulons nous faire une idée des multitudes qui affluaient à cette occasion vers Carthage, relisons deux lois d'Honorius, l'une de 413[21], l'autre de 415[22], qui sont au Code Théodosien. Les sacerdotales des provinces voisines, c'est-à-dire les anciens prêtres provinciaux[23], qui conservaient un rang élevé dans la hiérarchie sociale, accouraient pour assister aux représentations. Désireux d'éviter l'encombrement, l'empereur ordonne à tous ceux qui ne font pas partie de la curie de Carthage de ne pas demeurer plus de cinq jours dans la ville. Ce temps écoulé, quiconque n'aura pas obéi à la loi sera passible d'une amende de 30 livres d'or et perdra tous ses privilèges ; défense expresse est faite de se ménager un domicile fictif. La seconde loi décide que tous les sacerdotales doivent avoir quitté Carthage aux calendes de novembre. Elle est applicable à l'Afrique entière et renouvelle, en les aggravant, les peines précédemment édictées. Le souci de ne pas donner trop de facilités au paganisme, dont ces fêtes sont un vestige, éclate avec pleine évidence dans la rédaction de cette dernière ; la précédente paraît être plutôt un règlement de police. De toute manière, elles témoignent l'une et l'autre de l'importance qu'avaient acquis les jeux provinciaux de la Proconsulaire. En outre, l'injonction faite à tous d'être hors de la ville le 1er novembre montre que la période des fêtes s'ouvrait à la fin d'octobre ; Godefroy en fixe le commencement au 25 de ce mois[24]. Enfin l'expression officielle, sacerdotium reddere, donner des jeux, dit bien que cette obligation incombait au sacerdos provinciæ ; et la phrase de saint Augustin sur Apulée trouve pleine confirmation dans ce texte contemporain[25]. Le sacerdoce provincial entraînait donc pour le titulaire de fortes dépenses[26] ; la principale qualité qu'on exigeait de lui était la richesse[27]. On conçoit qu'en dépit de l'honneur qui en résultait les candidats n'aient pas toujours été nombreux. Pareille abstention se produisit, on ne l'a pas oublié, pour les décurions. Même les plus fortunés ne se souciaient guère de s'appauvrir pour une gloire si éphémère. La pénurie de postulants devait être un perpétuel souci pour les proconsuls, et j'imagine qu'on leur savait gré de découvrir des gens de bonne volonté pour accepter ce lourd fardeau. Sur les inscriptions gravées, à la fin du IVe siècle, à Rome et à Carthage, en l'honneur du proconsul Hymetius, on vante son intégrité et les mesures qu'il prit pour sauver l'Afrique de la disette ; mais on ajoute aussitôt cet autre service non moindre, qu'il a rendu à ses subordonnés le goût du sacerdoce provincial et les a amenés à rechercher avidement une fonction qui les faisait trembler auparavant. Grâce à lui, le peuple carthaginois, déjà préservé de la famine, était sûr d'avoir des spectacles qu'il goûtait par-dessus tout, panem et circenses. Comment Hymetius s'y était-il pris pour changer les dispositions des riches ? L'histoire ne le dit pas. Nous sommes mieux instruits des moyens que le pouvoir central avait à sa disposition pour vaincre leur répugnance. Privilèges, exemptions, les empereurs n'épargnent rien, surtout à partir du IVe siècle, pour entraîner les hésitants. Nulle part ces libéralités ne sont aussi multipliées qu'en Afrique ; et ce nous est une nouvelle preuve de la difficulté qu'y offrait le recrutement des sacerdotes. Dans une constitution rendue en 395, Arcadius et Honorius décident : Africani sacerdotales Karthagini restitui ibique arbitratu suo agere cum favorabili editione placuit. Quod facientes divi patris nostri beneficium renovamus[28]. Godefroy incline à penser que Théodose, après avoir aboli le sacerdotium provinciæ en Proconsulaire, n'aurait pas tardé à s'en repentir ; ses fils ressusciteraient ici l'institution par lui renversée. Pour M. Pallu de Lessert, à cause de l'expression sacerdotes Karthagini restitui, qui ne vise pas l'existence même du sacerdoce, mais son exercice en un certain lieu, il serait plus vraisemblable de supposer que l'empereur, sous l'influence des évêques, aurait supprimé les jeux qui se donnaient à Carthage, la charge de sacerdos continuant d'exister dans chaque province. Ses enfants, cédant aux sollicitations des Africains, ne feraient ainsi que rétablir les jeux abolis[29]. Qu'on adopte l'une ou l'autre version, le résultat est identique pour notre cité : elle fut privée pendant quelques années de ces fêtes splendides qui attiraient les multitudes dans ses murs. Aussitôt après leur restauration on s'y rua de toutes parts ; cette privation momentanée amenait une recrudescence de curiosité. C'est ce qui motiva les sévères règlements d'Honorius, en 413 et en 415. Au culte provincial des empereurs se rattache le collège de prêtres, institué par les autorités africaines pour présider à des jeux périodiques en l'honneur de la famille de Constantin[30]. Puisque l'Afrique entière y participait, il n'est nullement téméraire de dire, malgré le laconisme de l'information, que Carthage n'y resta point étrangère. D'ailleurs, ce sacerdoce n'était qu'une fonction dépouillée de tout rite païen, comme Constantin l'exigea pour Hispellum en 326[31]. Il ne tarda pas à disparaître sans laisser de traces dans l'histoire. II. — CULTE MUNICIPAL. A côté du concilium, qui représentait toute une province, les villes avaient des prêtres (flamines) pour desservir les temples municipaux des empereurs[32]. Ils furent créés de bonne heure en Afrique. Dans ce pays où la nationalité faisait pour ainsi dire défaut, les cités qui vivaient, au contraire, d'une vie propre très intense, devaient donner l'exemple à la province prise dans son ensemble. Les textes épigraphiques qui nomment des flamines de Carthage sont trop laconiques à notre gré[33]. Néanmoins il est remarquable que tous les empereurs dont le nom y figure sont qualifiés de divus, autrement dit qu'ils étaient défunts. N'y aurait-il pas là un argument à invoquer en faveur de la thèse de M. Pallu de Lessert, qui croit au culte exclusif des divi, en Afrique[34]. Les honneurs spéciaux ? rendus aux princes après leur mort étaient dans les traditions africaines[35] ; Carthage, mi-partie romaine, mi-partie punique, se trouvait, par politique et par habitude, entraînée vers ces pratiques religieuses. Mais elle n'adopta pas de préférence tel ou tel divus. Les inscriptions nous la montrent vénérant également Auguste, qui l'avait rétablie de façon définitive, Vespasien, sous qui le culte provincial y fut installé, et Nerva, à qui elle ne devait, semble-t-il, aucune gratitude particulière. |
[1] Sur le culte et les assemblées
provinciales en général, voir Marquardt, II, p. 508-530 ; id., De
provinciarum romanarum conciliis et sacerdotibus (Ephem., I, p.
201-213) ; P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l'Empire romain
; O. Hirschfeld, Zur Geschichte des rœmischen Kaisercultus (Sitzungsberichte
der Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1888. p. 833-862) ; Beurlier, Essai
sur le culte rendu aux empereurs romains ; Dareste, Les assemblées
provinciales dans l'Empire romain (Journal des Savants, 1891, p.
46-54) ; Boissier, Afriq., p. 499 sq.
[2] Sur le culte impérial
africain, voir : O. Hirschfeld, I sacerdozi dei municipj romani nell' Africa
(Annali del l'Instituto, XXXVIII, 1866, p. 69-78) ; Pallu, Ass. ;
Etudes ; Krascheninnikolf, Ueber die Einfuehrung des provinzialen Kaisercultus
im rœmischen Westen (Philologus, LIII, 1894. p. 113-175, 178 sq.,
189) ; Ruggiero, s. v. Africa, I, p. 341 sq. ; voir aussi les résumés de
MM. Cagnat, Bull. arch., 1891, p. 567 sq., et Gsell, 1891, p. 38 sq., n°
77 et 78.
[3] C. I. L., VIII, 12039,
14611.
[4] Goyau, p. 152 ; J. Schmidt (C.
I. L., loc. cit.) est moins affirmatif et se contente d'indiquer
l'intervalle entre 71 et 73 ; cf. Cagnat, Nouv. explor. en Tunisie, p.
17 ; Hirschfeld, Zur Gesch. des rœm. Kaisercultus, p. 841 ; Pallu, Ass.,
p. 9-11. Les objections élevées par M. Guiraud (Les assemblées, p. 78,
n. 6) contre l'opinion défendue par M. Cagnat ne sont phis recevables depuis la
découverte de la seconde inscription. C'est donc en 71 qu'il y a lieu de reporter
l'établissement du sacerdoce et de l'assemblée de la province. Cette année fut
la première d'une ère provinciale, distincte de celle de Carthage qui
commençait en 44 av. J.-C. : les deux inscriptions en cause sont de 39 et de
113 de cette ère = 110 et 184. Je ne sais sur quoi se fonde M. Goyau (loc.
cit.) pour écrire qu'à cette date le culte
provincial est institué ou peut-être réorganisé pour la province d'Afrique.
Comment concilier cette dernière hypothèse avec le fait d'une ère nouvelle ?
MM. Cagnat (loc. cit.) et Hirschfeld (loc. cit.) semblent de
l'avis de M Goyau.
[5] Ass., p. 51.
[6] Guiraud, op. cit., p. 74, sq. ; Beurlier, op. cit., p.
106.
[7] Cod. Theod., XII, 1, 145, loi de 395) ;
Marquardt, Ephem., I, p. 212 sq. ; Guiraud, loc. cit. ; Beurlier,
loc. cit. ; Rohde, Rhein Museum, XL, 1885, p. 69 sq., note ;
Cagnat, Explor. épig. et arch. en Tunisie, 2° fasc., 1884, n° 141 ;
Ruggiero, p. 342 ; Pallu, Etudes, p. 8. On cite d'ordinaire deux textes
à l'appui de cette opinion, l'un, d'Apulée (Florida, XVI, 16), l'autre
de saint Augustin (Epist., CXXXVIII, 19). M. Pallu de Lessert (Ass.,
p. 24) déclare qu'ils ne font nullement allusion à la
question. Cette réserve n'est juste que pour la lettre de saint
Augustin, car Apulée dit expressément : Docuit
argumente suscepti sacerdotii summum mihi honorem Carthaginis adesse.
M. Pallu de Lessert me semble n'avoir pas eu sous les yeux le passage d'Apulée,
en écrivant sa phrase, car il substitue le nom de Sex. Cornelius Scipio Orfitus,
à celui d'Æmilianus Strabo, devant qui ce discours fut prononcé.
[8] Sur ce nom, cf. Pallu, Ass.,
p. 5.
[9] Un rescrit de 312 (Cod.
Theod., XV, 5, 1), adressé à Probus, préfet du prétoire pour l'Italie,
l'Illyrie et l'Afrique, règle que les editiones
sacerdotiorum (les jeux dont il va être question) doivent toujours
avoir lieu dans les villes où on les célèbre depuis les temps anciens.
Carthage, possédant les sacerdotia au
IVe siècle, les a donc toujours possédés.
[10] Marquardt, II, p. 514.
[11] Marquardt, II, p. 515 ;
Guiraud, op. cit., p. 92 ; Ruggiero, loc. cit.
[12] Pallu, Etudes, p. 23
sq.
[13] Beurlier, Bull. crit., 15
février 1895, p. 82.
[14] Florida, loc. cit.
[15] Beurlier, op. cit., p.
108-111 ; Marquardt, II, p. 511, 520 ; Cagnat, Explor., loc. cit. ;
Castan, p. 299 ; Pallu, Etudes, p. 9 ; Ass., p. 12 sq.
[16] Guiraud, op. cit., p. 121 sq.
[17] Guiraud, op. cit., p.
122.
[18] Tertullien, De idololatria,
18 ; Minucius Félix, Octavius, 8 ; cf. Pallu, Etudes, p. 26, n.
3. Analecta Bollandiana, IX, 1890, p. 126 sq. : Præcedit judicem suum obsecundantium Tonga deductio, admoti
fasces, intenti lictores et purpurati præibant præsidem diversis mentis
sacerdotes. Ce passage est extrait des Actes du martyre de saint
Fabius, vexillifer de Cæsarea ; M. Palle
de Lessert (Ass., p. 6) y reconnaît une cérémonie célébrée par
l'assemblée provinciale ; cf. Gsell, 1891, p. 38, n° 11. Est-ce à cause de leurs
insignes qu'une loi de 407 (Cod. Theod., XVI, 2, 38) nomme les prêtres
provinciaux d'Afrique, coronati ? Cette
loi a toujours passé pour obscure : M. Lécrivain (Mélanges, X, 1890, p.
253) a donné cette traduction ingénieuse du mot embarrassant Cf. Pallu, Ass.,
p. 44 ; Beurlier, op. cit., p. 120, 144.
[19] Epist., CXXXVIII, 19.
[20] Apologétique, 35 ; cf. De
spect., 11.
[21] Cod. Theod., XII, 1, 176.
[22] Cod. Theod., XVI, 10, 20.
[23] Marquardt, II, p. 516 ; Ephem.,
I, p. 212 sq. ; Guiraud, op. cit., p. 96 ; Beurlier, op. cit., p.
29 : ; : M. Pallu de Lessert (Ass., p. 45) tient pour certain que le mot sacerdotales doit être entendu (ici) dans un sens très large et désigne tous les prêtres païens
venus de tous les points de la province à Carthage pour les fêtes provinciales.
[24] Commentaires au Cod. Theod.,
XVI, 10, 20.
[25] Cf. Beurlier, op. cit.,
p. 290 sq. ; Pallu, Ass., p. 45 ; Guiraud, op. cit., p. 246. 249.
[26] Beurlier, ibid., p.
295. Sur les dépenses consenties par les prêtres en Afrique. cf. Beurlier, op.
cit., p. 189 sq. ; il ne s'agit là que des prêtres municipaux, il est aisé
de conclure a fortiori pour les prêtres provinciaux.
[27] Rohde, Rhein. Mus., loc.
cit.
[28] Cod. Theod., XII, 1,
145. Voir aussi les constitutions de 335, 337, 428, expliquées dans Pallu,
Etudes, p. 86 sq.
[29] Études, p. 88 sq.
L'auteur rappelle aussi deux constitutions de 399 et 408, par lesquelles
Honorius autorise les jeux, tout en prohibant le culte des dieux.
[30] Aurelius Victor, De Cæs.,
XL : Tum per Africam sacerdotium decretum Flaviæ
genti. M. Goyau (p. 385) donne comme date les derniers mois de 312.
[31] Pallu, Ass., p. 18.
[32] Sur le culte municipal, cf. O.
Hirschfeld, Die flamines perpetui in Afrika (Rennes, XXVI, 1891, p.
150-152) ; id., Annali, loc. cit., p. 28-68 ; Beurlier, op. cit.,
p. 155-255, 297-300.
[33] C. I. L., VIII, 1023
(Byrsa), flamines perpetui, texte mutilé
; ibid., 1165 (Carthage), flamen perpetuus
; ibid., 1494 (Dougga), flamen perpetuus, flamen divi Augusti ; ibid.,
1497 (Dougga), flamen perpetuus augur ; ibid.,
12369 (Carthage), [flamen] perpetuus divi...,
texte mutilé ; ibid., 17909 (Timgad), flamen
perpetuus ; Bull. Ant., 1892, p. 268 sq., Const.,
XXVIII, 1893, p. 172 (derrière l'amphithéâtre) ; flamen...
texte mutilé ; Rev. arch., XX, 4892, p. 215, 404, n° 145 (Numlulis), flamen divi Nervæ designatus ; ibid.,
XXII, 1893, p. 392, n° 101 (Dougga), flamen divi
Vespasiani.
[34] Ass., p. 4, 1-8.
[35] Tertullien, Apologétique, 24 ; Cyprien, Quod idola dii non sint, 2 ; Gsell, 1891, p. 16, n° 19.